B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3414/2019
Ar r ê t d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Daniela Brüschweiler, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
B._______,
née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
Angola,
représentés par Véronique Mbwebwe,
Swiss-Exile,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 25 juin 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse
B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C._______ et
D._______, en date du 26 avril 2019,
le mandat de représentation signé par les intéressés en faveur de
Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, le 3 mai 2019,
l’audition des intéressés sur leurs données personnelles (audition
sommaire) du 7 mai 2019,
leur entretien individuel selon l’art. 5 du Règlement (UE) n° 604/2013 du
10 mai 2019,
les documents médicaux des 14 et 22 mai et 5 juin 2019,
la décision du 25 juin 2019, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le
SEM, faisant application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, a prononcé leur
transfert, et celui de leurs enfants au Portugal, et ordonné l’exécution de
cette mesure,
le courrier du 27 juin 2019, par lequel Soccorso operaio svizzero SOS
Ticino a résilié son mandat,
le recours du 4 juillet 2019, par lequel les intéressés, tout en sollicitant un
délai pour régulariser leur acte, l’assistance judiciaire partielle et l’octroi de
mesures provisionnelles, a conclu à l’annulation de la décision du 25 juin
2019,
les documents médicaux annexés au recours,
la décision incidente du 8 juillet 2019, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a imparti aux intéressés un délai au 11 juillet
2019 pour motiver leur recours, sous peine d’irrecevabilité,
la régularisation du recours du 11 juillet 2019 (date du timbre postal) et les
documents produits en annexe,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF
2015/9 consid. 8.2.2),
que le Tribunal limite son examen à la question du bien-fondé d'une telle
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.),
que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le Règlement Dublin III,
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que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III dudit règlement (art. 8 à 15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat
responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir
si un autre Etat peut être désigné comme responsable (ATAF 2017 VI/7
consid. 4.2),
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
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la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le
transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public,
qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2),
que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 du règlement Dublin III – le
demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre
(art. 18 par. 1 pt. a du règlement Dublin III),
qu’en vertu de l’art. 12 al. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est
titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est
responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf
si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord
de représentation prévu à l'art. 8 du règlement CE
n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243
du 15.9.2009]),
qu’en l’occurrence, les investigations menées par le SEM sur la base d’une
comparaison dactyloscopique avec le système « CS-VIS » ont révélé que,
le 19 février 2019, les recourants ont obtenu des autorités portugaises un
visa Schengen de type C, valable du 14 mars au 27 avril 2019,
que dès lors, le 3 mai 2019, le SEM a soumis aux autorités portugaises
compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge, fondées sur l'art. 12
al. 2 du règlement Dublin III,
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que, le 19 juin 2019, soit dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement
Dublin III, lesdites autorités ont accepté cette requête,
que la compétence du Portugal pour mener la procédure d'asile introduite
en Suisse est ainsi acquise,
que les recourants s’opposent à leur transfert, soutenant qu’ils seraient
sans aucun doute renvoyés dans leur pays d’origine sans examen matériel
de leur demande d’asile, en raison des très bonnes relations entre le
Portugal et l’Angola,
que le Portugal est lié à la CharteUE et est signataire de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv.
réfugiés), de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv.
torture) et, à ce titre, en applique les dispositions contraignantes,
que ce pays est également liée par la directive n° 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive
Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que ces directives peuvent être invoquées, dans leurs dispositions
inconditionnelles et suffisamment précises, par les particuliers devant les
juridictions nationales portugaises,
que, dans ces conditions, le Portugal est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable,
qu’elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne (ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 con-
sid. 7.4 et 7.5 et réf. cit.),
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que tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne le Portugal,
qu’en effet, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu’il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l’homme du Conseil de
l’Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d’asile n’est pas
appliquée au Portugal, ni que la procédure d’asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d’une ampleur telle que les demandeurs
d’asile n’ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
par les autorités portugaises, ni qu’ils ne disposent pas d’un recours
effectif, ni qu’ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers
leur pays d’origine (arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce
du 21 janvier 2011, 30696/09),
que la présomption de sécurité peut être également renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45
consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’espèce, force est de constater que par leur acceptation de la
demande de prise en charge, les autorités portugaises se sont
formellement engagées à prendre en charge les recourants et à examiner
leur demande d’asile,
qu’en outre, les craintes exprimées par les intéressés ne sont, quant à
elles, fondées que sur de simples suppositions, qui ne sont nullement
étayées,
que, dans le cas particulier, il n’existe donc aucun indice concret et sérieux
permettant de conclure que le Portugal renverrait les intéressés en Angola
sans entamer l’examen de leur demande d’asile, respectivement des
éléments susceptibles de renverser la présomption selon laquelle les
autorités portugaises ne mèneraient pas correctement la procédure d’asile
et de renvoi, ni de raisons sérieuses de penser que dites autorités ne
respecteraient pas leurs obligations internationales,
que les documents produits à l’appui de leur recours relatifs à leur situation
en Angola ne sont pas pertinents dans la présente procédure mais devront
être produits auprès des autorités compétentes pour l’examen de leur
demande d’asile,
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que rien ne justifie l’octroi d’un délai pour la traduction des documents
produits, voire de certains d’entre eux seulement,
que, dans ce contexte, il importe de souligner que le règlement Dublin III
ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, 2010/ 45
consid. 8.3),
que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas,
que dans leur mémoire de recours, les intéressés ont sollicité l’application
de la clause humanitaire au motif que l’épouse et l’enfant D._______
présentent des problèmes de santé,
que selon les documents médicaux des 14 et 22 mai et 5 juin 2019, l’enfant
en question souffre de crises d’asthme et d’allergie, contre lesquelles un
traitement médicamenteux a été prescrit, alors que l’épouse soutient avoir
des problèmes cardiaques,
que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts
Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c.
Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27
février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31
à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé
se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa
mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9
consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
que s’agissant de l’épouse, celle-ci a allégué souffrir d’hypertension, mais
n’avoir jamais suivi un traitement (cf. entretien individuel du 10 mai 2019),
que, depuis son arrivée en Suisse, l’intéressée n’a établi ses allégations
par aucun document médical,
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que, dans le recours, elle n’indique pas non plus en quoi un traitement
adéquat ne serait pas accessible au Portugal,
que les problèmes de santé de l’enfant D._______ ne sont pas graves au
point que son transfert entraînerait pour elle un risque concret et sérieux
tel qu’elle se retrouverait dans une situation équivalent à un traitement
illicite, au sens de la jurisprudence précitée,
qu’elle pourra être suivie et traitée au Portugal, ce pays disposant de
structures médicales similaires à celles existant en Suisse,
qu'en outre, cet Etat, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que le Portugal refuserait ou renoncerait à
une prise en charge médicale adéquate dans le cas de l’intéressée,
qu’en outre, comme l’indique la décision entreprise, la capacité de transfert
de l’intéressée sera évaluée de façon définitive au moment de
l’organisation du renvoi et que dans ce cadre, les autorités suisses
chargées de l'exécution du transfert transmettront aux autorités
portugaises les renseignements permettant la poursuite de la prise en
charge médicale (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
que dans le cas d’un transfert contrôlé, celui-ci ne pourrait avoir lieu que
sur la base d’une évaluation d’aptitude au transport de la part d’un médecin
de la société mandatée par le SEM pour l’accompagnement médical
intégrant l’examen du dossier médical qui lui aura été préalablement
transmis,
que le médecin accompagnant a le droit, conformément à l’accord entre le
SEM et cette société, et sur la base des directives de l’Académie suisse
des sciences médicales, de s’opposer au renvoi des personnes
concernées pour motifs médicaux (cf. art. 11 al. 4 OERE [RS 142.281], voir
aussi arrêts du Tribunal E-8039/2015 du 18 décembre 2015 D-3864/2016
du 15 juillet 2016 et Commission nationale de prévention de la torture
(CNPT), rapport relatif au contrôle de l'exécution des renvois, adopté le
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13 avril 2015 et publié le 9 juillet 2015, CNPT 6/2015, ch. 39 in fine et
Comité d'experts Retour et exécution des renvois/SEM, prise de position
du 2 juillet 2015 sur le rapport précité ; voir aussi CNPT, rapport au
Département fédéral de justice et police [DFJP] et à la Conférence des
directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police
[CCDJP] relatif au contrôle des renvois en application du droit des
étrangers, d’avril 2015 à avril 2016, du 24 mai 2016, CNPT 4/2016, ch. 28),
que, dans ces conditions, le transfert vers le Portugal n'apparaît pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées et doit être considéré comme licite,
que, par ailleurs, en considérant que les intéressés n’ont pas fait valoir
d’autres éléments susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", le
SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le
principe de l'égalité de traitement,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant
d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF
2015/9 consid. 8 p. 127 s.),
qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur
les demandes d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers le Portugal,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande de mesures provisionnelles,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :