B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3416/2019
Ar r ê t d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Daniela Brüschweiler, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Angola,
représenté par Véronique Mbwebwe,
Swiss-Exile,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 4 juillet 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 26
avril 2019,
le mandat de représentation signé par l’intéressé en faveur de Soccorso
operaio svizzero SOS Ticino, le 3 mai 2019,
l’audition de l’intéressé sur ses données personnelles (audition sommaire)
du 7 mai 2019,
son entretien individuel selon l’art. 5 du Règlement (UE) n° 604/2013 du 10
mai 2019,
la décision du 25 juin 2019, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le
SEM, faisant application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son
transfert au Portugal et ordonné l’exécution de cette mesure,
le courrier du 27 juin 2019, par lequel Soccorso operaio svizzero SOS
Ticino a résilié son mandat,
le recours du 4 juillet 2019, par lequel l’intéressé, tout en sollicitant un délai
pour régulariser son acte, l’assistance judiciaire partielle et l’octroi de
mesures provisionnelles, a conclu à l’annulation de la décision du 25 juin
2019,
la décision incidente du 8 juillet 2019, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a imparti à l’intéressé un délai au 11 juillet
2019 pour motiver leur recours, sous peine d’irrecevabilité,
la régularisation du recours du 11 juillet 2019 (date du timbre postal) et les
documents produits en annexe,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF
2015/9 consid. 8.2.2),
que le Tribunal limite son examen à la question du bien-fondé d'une telle
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.),
que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le Règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III dudit règlement (art. 8 à 15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat
responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir
si un autre Etat peut être désigné comme responsable (ATAF 2017 VI/7
consid. 4.2),
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
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pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le
transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public,
qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2),
que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 du règlement Dublin III – le
demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre
(art. 18 par. 1 pt. a du règlement Dublin III),
qu’en vertu de l’art. 12 al. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est
titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est
responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf
si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord
de représentation prévu à l'art. 8 du règlement CE
n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243
du 15.9.2009]),
qu’en l’occurrence, les investigations menées par le SEM sur la base d’une
comparaison dactyloscopique avec le système « CS-VIS » ont révélé que,
le 20 février 2019, le recourant avait obtenu des autorités portugaises un
visa Schengen de type C, valable du 14 mars au 27 avril 2019,
que dès lors, le 3 mai 2019, le SEM a soumis aux autorités portugaises
compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge, fondées sur l'art. 12
al. 2 du règlement Dublin III,
que, le 19 juin 2019, soit dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement
Dublin III, lesdites autorités ont accepté cette requête,
que la compétence du Portugal pour mener la procédure d'asile introduite
en Suisse est ainsi acquise,
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que, dans ce contexte, le recourant s’oppose à son transfert, soutenant
qu’il serait sans aucun doute renvoyé dans son pays d’origine sans
examen matériel de sa demande d’asile, en raison des très bonnes
relations entre le Portugal et l’Angola,
que le Portugal est lié à la CharteUE et est signataire de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv.
réfugiés), de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv.
torture) et, à ce titre, en applique les dispositions contraignantes,
que ce pays est également liée par la directive n° 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive
Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que ces directives peuvent être invoquées, dans leurs dispositions
inconditionnelles et suffisamment précises, par les particuliers devant les
juridictions nationales portugaises,
que, dans ces conditions, le Portugal est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable,
qu’elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne (ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 con-
sid. 7.4 et 7.5 et réf. cit.),
que tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne le Portugal,
qu’en effet, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu’il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
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réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l’homme du Conseil de
l’Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d’asile n’est pas
appliquée au Portugal, ni que la procédure d’asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d’une ampleur telle que les demandeurs
d’asile n’ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
par les autorités portugaises, ni qu’ils ne disposent pas d’un recours
effectif, ni qu’ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers
leur pays d’origine (arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce
du 21 janvier 2011, 30696/09),
que la présomption de sécurité peut être également renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45
consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’espèce, force est de constater que par leur acceptation de la
demande de prise en charge, les autorités portugaises se sont
formellement engagées à prendre en charge le recourant et à examiner sa
demande d’asile,
qu’en outre, les craintes exprimées par l’intéressé ne sont, quant à elles,
fondées que sur de simples suppositions, qui ne sont nullement étayées,
que, dans le cas particulier, il n’existe donc aucun indice concret et sérieux
permettant de conclure que le Portugal renverrait l’intéressé en Angola
sans entamer l’examen de sa demande d’asile, respectivement des
éléments susceptibles de renverser la présomption selon laquelle les
autorités portugaises ne mèneraient pas correctement la procédure d’asile
et de renvoi, ni de raisons sérieuses de penser que dites autorités ne
respecteraient pas leurs obligations internationales,
que la crainte de l’intéressé par rapport aux problèmes de ses parents en
relation avec leur pays d’origine devra être alléguée auprès des autorités
compétentes pour l’examen de sa demande d’asile,
que, dans ce contexte, il importe de souligner que le règlement Dublin III
ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, 2010/ 45
consid. 8.3),
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que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas,
que le transfert de l’intéressé vers le Portugal n'apparaît pas contraire aux
obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles
précitées et doit être considéré comme licite,
que, par ailleurs, en considérant que l’intéressé n’a pas fait valoir d’autres
éléments susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", le SEM n'a
pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de
l'égalité de traitement,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant
d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF
2015/9 consid. 8 p. 127 s.),
qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le Portugal,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
qu’au vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de prononcer la jonction de la
cause de l’intéressé avec celle de ses parents, dont le recours est rejeté par
arrêt du même jour en la cause D-3414/2019,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande de mesures provisionnelles,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :