Cour IV
D-3417/2006
scg/alj
{T 0/2}
Arrê t du 1 e r sep tem bre 2008
Gérard Scherrer (président du collège),
Daniel Schmid et Bendicht Tellenbach, juges,
Joanna Allimann, greffière.
A._______, née le (...), Iran
représentée par Maîtres B._______ et C._______,
recourante,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 14 avril 2004 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3417/2006
Faits :
A.
Entrée en Suisse le 16 janvier 2002, A._______ a déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile
(CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP)
de Vallorbe, le 4 février suivant, avant d'être transférée à celui de
Chiasso.
Entendue les 6 février et 26 mars 2002, puis le 3 novembre 2003, elle
a déclaré qu'elle provenait de D._______, où elle avait vécu depuis
1370 (1991-1992) jusqu'à son départ. Lors d'un séjour en Suisse au
début 2001, son oncle l'aurait sensibilisée à la situation prévalant dans
son pays d'origine. De retour en Iran, elle aurait participé à deux
manifestations de protestation survenant au terme de matchs de
football opposant l'équipe nationale iranienne à d'autres pays. Le (...)
1380 ([...] 2001), jour de commémoration de la naissance d'un Imam,
elle se serait rendue à E._______, où des personnes manifestaient.
A la suite de l'intervention des forces de l'ordre, elle aurait été arrêtée
avec d'autres manifestants, emmenée à Monkerat - où elle aurait été
interrogée par un militaire gradé - puis conduite à Evin. Traduite devant
un "tribunal" le lendemain, elle aurait été condamnée à subir 80 coups
de fouet pour tenue vestimentaire incorrecte (mal voilée), ce qu'elle
aurait nié, et trouble de l'ordre public. Elle aurait ensuite été relâchée,
sa peine ayant été rachetée par son père. Le (...) 1380 ([...] 2001), elle
se serait rendue près de F._______ pour participer à une
manifestation au cours de laquelle des cocktails molotovs ont été
lancés. Tentant d'échapper aux forces de l'ordre dépêchées sur place,
elle aurait été arrêtée par deux civils et conduite dans un bâtiment à
G._______, où elle aurait été interrogée à plusieurs reprises jusqu'au
petit matin, afin qu'elle identifie et dénonce des personnes sur la base
de vidéos. Un jour et demi plus tard, elle aurait été traduite devant un
juge qui aurait ordonné son incarcération à Evin dans l'attente de son
jugement définitif. Durant son transfert vers Evin à bord d'un minibus,
alors qu'il y avait beaucoup de trafic, elle aurait profité du fait que le
chauffeur a dû stopper le véhicule et qu'un des gardiens est sorti en
laissant la porte entrouverte pour s'échapper. Après avoir contacté son
père, elle se serait cachée auprès d'un ami de la famille à H._______
jusqu'au mois de dey 1380 (début janvier 2002), avant de se rendre
illégalement en Turquie, puis en Suisse.
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B.
Par décision du 14 avril 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), a
reconnu la qualité de réfugié de A._______, sur la base de motifs
subjectifs postérieurs à sa fuite d'Iran, et a prononcé son admission
provisoire, l'exécution de son renvoi s'avérant illicite. Faisant
application de l'art. 54 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), il a rejeté la demande d'asile de l'intéressée,
considérant que les déclarations de celle-ci relatives aux événements
qu'elle aurait vécus avant son départ d'Iran n'étaient pas
vraisemblables (art. 7 LAsi) ni pertinentes (art. 3 LAsi).
C.
Dans le recours qu'elle a interjeté, le 17 mai 2004, contre cette
décision, A._______ a conclu à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à
l'octroi de l'asile et a sollicité l'assistance judiciaire totale. Elle a
rappelé les motifs allégués à l'appui de sa demande et a contesté
l'argumentation développée par l'autorité de première instance, faisant
notamment valoir que ses déclarations étaient vraisemblables et que,
faisant partie d'une famille notoirement connue pour être opposée au
régime iranien (dont son oncle paternel et sa tante maternelle, ayant
tous deux obtenu l'asile en Suisse), ayant été condamnée à subir
80 coups de fouet et ayant récidivé malgré cette première
condamnation, elle était assurément placée dans le collimateur des
autorités iraniennes, et ce davantage que d'autres "jeunes iraniens
ayant exprimé leur insatisfaction dans leur pays d'origine".
D.
Par décision incidente du 25 mai 2004, le juge instructeur a en
particulier indiqué à la recourante que, dans la mesure où elle s'était
vue reconnaître la qualité de réfugié et où ses conditions de séjour en
Suisse avaient été réglées par les dispositions régissant l'admission
provisoire, seule demeurait litigieuse la question de l'octroi de l'asile. Il
a rejeté sa demande d'assistance judiciaire totale, dans la mesure où
l'objet du recours, à savoir les raisons l'ayant incitée à quitter son
pays, ne soulevait pas de difficultés particulières et où les questions
de droit n'étaient pas complexes au point d'exiger des connaissances
juridiques spéciales, nécessitant impérativement le concours d'un
avocat. Il a en revanche admis sa demande d'assistance judiciaire
partielle.
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E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 9 août 2007. Celle-ci a été transmise à
l'intéressée pour information le 17 août suivant.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel
est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière,
statue de manière définitive, conformément aux art. 33 let. d LTAF et
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
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2.
En l'espèce, dès lors que l'autorité de première instance a reconnu la
qualité de réfugié à A._______ sur la base des activités politiques qui
ont été les siennes depuis son arrivée en Suisse, cette question n'est
plus litigieuse. Par contre, il y a lieu de déterminer si c'est à juste titre
que l'ODM lui a refusé l'octroi de l'asile.
3.
3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande,
conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la
protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse
en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en
Suisse (art. 2 LAsi).
3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a
p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences
et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement
à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
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persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective
plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec
les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et
JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être
fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il
ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ; JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et
JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN,
Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.),
Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg
1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des Asylrechts, 2e éd.,
Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ;
SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss).
3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.5 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un
réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de
provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
4.
4.1 En l'espèce, A._______ a allégué avoir été arrêtée à deux
reprises, les (...) et (...) 2001, après avoir participé à des
manifestations de protestation.
4.1.1 La première arrestation invoquée, à supposer qu'elle soit
vraisemblable, n'est pas d'une intensité suffisante pour constituer une
persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. JICRA 1994 n° 17 consid. 3a
p. 134). En effet, la recourante a déclaré avoir été interrogée, avoir
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ensuite été détenue durant une nuit à Evin, puis avoir été traduite
devant un "tribunal". Condamnée à subir 80 coups de fouet, sa peine
aurait toutefois été rachetée par son père, de sorte qu'elle aurait été
relâchée sans avoir subi de châtiment corporel, et, partant, de sérieux
préjudices.
4.1.2 S'agissant de la seconde arrestation alléguée par l'intéressée et
de son évasion, le Tribunal constate que les propos tenus par celle-ci,
fantaisistes et inconsistants, ne remplissent pas les conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi. A titre d'exemple, il n'est pas du tout
crédible que le père de la recourante, au courant des activités
politiques de son frère vivant en Suisse, n'ait pas empêché sa fille de
participer à la manifestation du (...) 2001, alors qu'elle avait été
arrêtée deux semaines auparavant. A cet égard, l'intéressée n'a pas
été en mesure d'expliquer la réaction de son père (cf. pv audition
fédérale p. 14, réponse ad question n° 141, où elle s'est contentée de
déclarer "Je ne sais pas, il ne m'a rien dit, il ne m'a pas dit de ne pas
y aller.), ni la raison pour laquelle elle aurait pris le risque de participer
à cette manifestation, sachant qu'elle avait déjà été condamnée une
première fois, qu'elle avait alors eu "très peur" (cf. pv audition fédérale
p. 13, réponse ad question n° 125) et qu'il était probable qu'une
seconde condamnation soit plus importante, et connaissant également
les activités politiques de son oncle (cf. pv audition cantonale p. 11, où
elle a déclaré "J'avais entendu parler des traitements contre les gens
arrêtés mais je n'y croyais pas", "cela me paraissait incroyable" et "je
n'avais absolument aucune idée qu'ils pouvaient mettre en relation
l'activité politique de ma famille avec moi. Je ne pensais pas qu'ils
étaient au courant."). Il n'est pas non plus plausible que les personnes
l'ayant interrogée le jour de son arrestation l'aient "laissée tranquille"
le lendemain simplement parce qu'elle était "vraiment mal", avant de
l'interroger à nouveau le jour suivant (cf. pv audition cantonale p. 10).
Par ailleurs, il n'est pas crédible qu'elle n'ait pas été menottée durant
son transfert vers la prison d'Evin ni qu'elle ait pu s'enfuir de la
manière décrite, sans que les deux gardiennes encore présentes dans
le minibus ne fassent quoi que ce soit pour l'en empêcher
(cf. pv audition cantonale p. 11 et pv audition fédérale p. 17).
Au demeurant, les allégations de la recourante au sujet des
condamnations dont elle aurait été l'objet sont de simples affirmations
qui ne sont nullement étayées. Celle-ci n'a en effet produit aucun
document y relatif (cf. pv audition fédérale p. 12, réponses
ad questions n° 117 et 118). Enfin, l'intéressée, pas plus que sa
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famille, n'a rencontré de problème avec les autorités iraniennes à son
retour en Iran, à l'issue de ses deux précédents séjours en Suisse
pour motifs touristiques.
4.2 De plus, bien que la recourante ait déclaré avoir appris, alors
qu'elle se trouvait en Suisse, que des personnes avaient téléphoné à
ses parents afin de savoir où elle se trouvait et s'étaient rendues à son
domicile afin de confisquer des documents lui appartenant, elle n'a
pas été en mesure d'indiquer qui étaient ces personnes, ni quand elles
seraient venues, ni quels documents elles auraient pris (cf. pv audition
cantonale p. 4 et pv audition fédérale p. 3, réponse ad question n° 17 ;
cf. également réponses ad questions n° 16 et 18, où elle se contente
de faire de simples suppositions, en déclarant "Je crois qu'ils ont
téléphoné plusieurs fois, je crois qu'ils me cherchent." et "Je ne suis
pas sûre, mais je crois qu'ils ont pris deux ou trois choses qui
m'appartenaient."). En outre, il n'est pas crédible qu'elle n'ait pas
demandé plus de précisions à ses parents (cf. pv audition fédérale
p. 3, réponses ad questions n° 19 et 20). Par ailleurs, le Tribunal
rappelle que, de pratique constante, il considère que le fait d'avoir
appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir
l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens
ACHERMANN/HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit
suisse, in : W. KÄLIN (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle
de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Au vu de ce qui précède, la
recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait recherchée par
les autorités iraniennes pour des motifs antérieurs à son départ d'Iran.
4.3 Le recours ne contient aucun argument pertinent ni moyen de
preuve propre à remettre valablement en cause la décision de
l'autorité de première instance.
4.4 A._______ n'ayant pas pu établir, au sens des art. 3 et 7 LAsi,
l'existence de motifs d'asile, d'ordre politique, reposant sur des faits
antérieurs à son départ d'Iran, il s'ensuit que le recours, en tant qu'il
conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
5.
Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Il y a toutefois lieu de renoncer à leur perception, la
demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante ayant été
admise par décision incidente du 25 mai 2004 (art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- aux mandataires de la recourante (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (par courrier interne ; en copie) ;
- au canton de I._______ (en copie).
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Joanna Allimann
Expédition :
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