B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3417/2015
Ar r ê t d u 2 9 j u i n 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Walter Lang, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Iran,
représentée par Me Urs Ebnöther,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Retrait de la qualité de réfugié ;
décision du SEM du 27 avril 2015 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ et B._______ (son époux d’alors) ont, pour eux-mêmes et leurs
deux enfants, C._______ et D._______, déposé des demandes d’asile en
Suisse, le 2 juin 2003.
Par décision du 30 septembre 2003, l’Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a rejeté
les demandes d’asile de A._______, de B._______ et de leurs deux
enfants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure.
Par arrêt D-6849/2006 du 26 août 2008, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) a rejeté le recours introduit, le 30 octobre 2003, pour
ce qui a trait à l’octroi de l’asile et au prononcé du renvoi. Il l’a toutefois
admis en ce qui concerne la qualité de réfugié (à titre originaire s’agissant
de A._______ et de B._______, et à titre dérivé, en vertu de l’art. 51 al. 1
LAsi [RS 142.31], s’agissant de leurs deux enfants) et l’exécution du
renvoi, invitant par conséquent le SEM à régler les conditions de séjour en
Suisse de A._______ et de sa famille, conformément aux dispositions sur
l’admission provisoire.
Constatant que la qualité de réfugié a été reconnue par le Tribunal à
A._______ et à sa famille, le SEM a, le 9 septembre 2008, prononcé une
admission provisoire en leur faveur, au motif de l’illicéité de l’exécution du
renvoi.
B.
Selon un rapport de la police de l’aéroport de E._______, daté du
4 novembre 2014, A._______, désireuse de se rendre – via Istanbul – dans
son pays d’origine, a été contrôlée, à la sortie de Suisse, alors qu’elle était
détentrice à la fois d’un titre de voyage suisse pour réfugiés émis,
le 10 octobre 2013, et d’un passeport iranien (n° […]) établi à son nom et
délivré, le 8 juillet 2013, par l’Ambassade d’Iran à Berne.
C.
Par courrier du 5 décembre 2014, le SEM a informé l’intéressée qu’il
envisageait de lui retirer sa qualité de réfugiée. Il y a relevé, en substance,
qu’elle avait obtenu un passeport iranien et effectué des voyages en Iran,
de sorte qu’elle s’était à nouveau placée sous la protection de son pays
d’origine. Il l’a dès lors invitée à lui faire part de ses observations jusqu’au
8 décembre 2014.
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L’intéressée n’a donné aucune suite à ce courrier.
D.
Par décision du 27 avril 2015, le SEM a retiré la qualité de réfugiée et
révoqué l’asile à l’intéressée, en application de l’art. 63 al. 1 let. b LAsi.
E.
Le 28 mai 2015, A._______ a interjeté recours contre cette décision, en
concluant à son annulation. A titre préalable, elle a requis l’assistance
judiciaire partielle et totale.
Elle a produit divers documents, à savoir les copies d’une attestation
médicale non datée ayant trait à la maladie de son père ainsi que d’un avis
de cérémonie funéraire, et d’un écrit du 11 novembre 2014 adressé à
l’agence de voyage (…).
F.
Par écrit du 9 juin 2015, l’intéressée a fait parvenir au Tribunal les originaux
des deux documents ayant trait à son père, ainsi que leur traduction en
français, respectivement en anglais, la copie d’un avis de décès et sa
traduction en allemand, ainsi que l’enveloppe ayant contenu ces moyens
de preuve.
G.
Par décision incidente du 10 juin 2015, le juge du Tribunal en charge du
dossier a notamment rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et
totale, et imparti à la recourante un délai au 25 juin 2015 pour verser la
somme de 1'000 francs à titre d’avance de frais de procédure présumés.
Le 19 juin 2015, A._______ s’est acquittée de la somme due.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
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statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur la présente cause.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 En droit administratif, l'annulabilité d'une décision entachée d'un vice
est la règle. La nullité n'est admise qu'à titre exceptionnel ; une décision
s'avère nulle lorsqu'elle est affectée d'un vice particulièrement grave et
manifeste ou du moins aisément reconnaissable (ATF 136 II 489
consid. 3.3) et que la reconnaissance de la nullité n'est pas incompatible
avec la sécurité du droit (ATF 132 II 342 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal
D-587/2016 du 5 février 2016 consid. 2.2 et jurisp. cit.). La nullité ne se
décide pas, elle se constate, d'office, en tout temps, devant toute autorité
ayant à connaître de cette décision (cf. ATF 134 III 75 consid. 2.4, 122 I 97
consid. 3a, 115 Ia 1 consid. 3, 114 V 319 consid. 4b ; THIERRY TANQUEREL,
Manuel de droit administratif, 2011, n. marg. 920) ; elle peut également être
constatée dans le cadre d'un recours contre la décision en cause
(cf. ATF 137 III 217 consid. 2.4.3 ; cf. aussi MOOR/POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, ch. 2.3.3.2, p. 364).
2.2 En l’occurrence, force est de constater que le dispositif de la décision
du SEM du 27 avril 2015 est affecté d’un vice essentiel, clair et indubitable.
En effet, le Secrétariat d’Etat a prononcé, au chiffre 2 du dispositif de la
décision attaquée, la révocation de l’asile, alors même que l’asile n’a
jamais été accordé à l’intéressée, seule la qualité de réfugiée lui ayant été
reconnue (cf. arrêt D-6849/2006 du Tribunal du 26 août 2008).
Partant, le Tribunal constate la nullité du chiffre 2 du dispositif de la décision
attaquée.
3.
3.1 Selon l’art. 63 al. 1 let. b LAsi, le SEM révoque l'asile ou retire la qualité
de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Cette dernière disposition précise les
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conditions dans lesquelles une personne cesse d’être réfugiée. Ces
clauses dite « de cessation » sont fondées sur la considération que la
protection internationale ne doit pas être maintenue lorsqu’elle n’est plus
nécessaire ou qu’elle ne se justifie plus (UNHCR, Guide et principes
directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le
statut des réfugiés, réédité, Genève, décembre 2011, p. 24).
3.2 Aux termes du ch. 1 de l'art. 1, section C, Conv. réfugiés, appliqué dans
le cas d'espèce, la Convention cesse d'être applicable à toute personne
reconnue comme réfugiée si elle s'est volontairement réclamée à nouveau
de la protection du pays dont elle a la nationalité.
La mise en œuvre de cette clause de cessation suppose trois conditions
cumulatives (cf. ATAF 2010/17 consid. 5.1 et jurisp. cit.), à savoir :
- la volonté : l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays
d'origine doit avoir été accompli volontairement, soit en l'absence de toute
contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les
autorités de ce même pays (par exemple pour obtenir un passeport
national) ;
- l'intention : le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de
l'Etat d'origine ;
- le succès de l’action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette
protection.
3.3 En règle générale, lorsqu’un réfugié reconnu obtient un passeport de
son pays d’origine, il se prévaut, ce faisant, de la protection de ce pays
(cf. CESLA AMARELLE, in : Code annoté du droit des migrations, vol. IV : Loi
sur l’asile [LAsi], art. 63 LAsi, ch. 16 p. 461).
3.4 Par ailleurs, le fait qu’une personne retourne dans l’Etat persécuteur
est en principe un indice sérieux que la situation de persécution initiale ou
la crainte de persécutions futures n’existe plus (cf. ATAF précité,
consid. 5.1.2, et jurisp. cit.).
4.
4.1 Dans sa décision du 27 avril 2015, le SEM, rappelant que l’intéressée
avait été contrôlée par la police de l’aéroport de E._______ alors qu’elle
était en possession d’un passeport national iranien, délivré le 8 juillet 2013,
avec lequel elle avait déjà effectué deux voyages dans son pays d’origine,
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a estimé qu’elle remplissait les conditions cumulatives retenues par la
jurisprudence quant à la mise en œuvre de la clause de cessation du ch. 1
de l'art. 1, section C, Conv. réfugiés. Il a ainsi considéré que A._______
s’était volontairement placée sous la protection du pays dont elle avait la
nationalité et lui a retiré en conséquence la qualité de réfugiée.
4.2 Dans son recours, l’intéressée a contesté le fait que les conditions pour
le retrait de la qualité de réfugié étaient réunies. Elle a, pour l’essentiel,
réfuté s’être placée sous la protection de son pays d’origine, au motif
qu’elle ne s’était rendue qu’à deux reprises – en août 2013 et juillet 2014 –
et pour des courtes durées (trois semaines) en Iran, de surcroît dans sa
famille uniquement, afin de rendre visite à son père âgé et malade. Elle a
précisé avoir planifié un troisième voyage, le 4 novembre 2014, après avoir
appris que son père était mourant. Elle a également allégué avoir fait l’objet
d’un interrogatoire poussé à son arrivée sur territoire iranien en août 2013.
4.3 Se pose dès lors la question de savoir si les trois conditions
cumulatives énoncées au considérant 3.2 ci-dessus sont réalisées en
l’espèce.
4.3.1 A._______ a reconnu avoir obtenu, en juillet 2013, un passeport
auprès de la représentation iranienne en Suisse. Au vu des pièces figurant
au dossier, rien ne permet de considérer qu’elle n’ait pas spontanément
entrepris les démarches nécessaires auprès de dite représentation pour se
faire délivrer un tel document. Comme l’attestent les tampons qui y figurent,
elle est retournée, à l’aide de ce passeport iranien, par deux fois dans son
pays d'origine, en août 2013 et en juillet 2014, pour rendre visite à son père
âgé et malade. Le but déclaré des voyages entrepris étant d’ordre familial,
il ne saurait être admis que l’intéressée ait subi une pression psychique ou
morale quelconque de la part des autorités iraniennes pour entreprendre
ces deux voyages. La recourante ne le prétend du reste pas.
Dans ces conditions, il y lieu d’admettre que la première des trois
conditions cumulatives précitées est remplie.
4.3.2 S’agissant de la deuxième condition qui veut qu’un réfugié ait
intentionnellement sollicité la protection de son pays d’origine, il convient
de se pencher sur le but pour lequel l’intéressée s’est fait délivrer un
passeport iranien, avec lequel elle a en outre entrepris deux voyages en
Iran. A cet égard, A._______, tout en admettant s'être rendue à deux
reprises dans son pays d’origine, à une année d’intervalle, soit le 1er août
2013 et le 22 juillet 2014, munie de son passeport iranien, a contesté avoir
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eu l’intention de requérir la protection de son pays d'origine. Pour ce qui a
trait aux deux voyages entrepris, elle s’est prévalue tant de la brièveté de
ses séjours en Iran que de leur but. Selon elle en effet, un devoir moral
l'aurait poussée à se rendre au chevet de son père âgé et malade, qu'elle
n'aurait pas revu depuis des années. Pour démontrer la réalité de la
motivation de ses déplacements en Iran, elle a produit les copies de divers
documents relatifs à la maladie de son père et à son décès survenu le 14
novembre 2014 (cf. consid. E et F ci-dessus). C’est du reste parce qu’elle
savait son père mourant qu’elle aurait organisé une troisième voyage dans
son pays d'origine en date du 4 novembre 2014. Elle aurait finalement dû
y renoncer après avoir été contrôlée par la police de l'aéroport de
E._______.
Le Tribunal n'entend nullement mettre en doute la gravité de la maladie et
le décès du père de A._______. Ces faits sont d’ailleurs attestés par les
documents produits par l’intéressée. Il n’en demeure pas moins que les
voyages effectués par la recourante ne sont pas uniquement motivés par
le devoir de piété familiale. En effet, si une brève visite d'un père âgé et
malade peut certes être comprise comme le résultat d'un devoir moral,
deux visites familiales, d'une durée de trois semaines chacune, dépassent
le simple acte de piété familiale. Partant, le Tribunal considère qu’en
séjournant dans sa famille durant trois semaines, à deux reprises de
surcroît, la recourante a accepté de se replacer sous la protection des
autorités iraniennes. S’ajoute encore à cela qu’elle était sur le point
d’effectuer un troisième séjour en Iran, en novembre 2014, et qu’elle n’a
dû y renoncer qu’après avoir été contrôlée par la police de l’aéroport de
E._______, alors qu’elle s’apprêtait à s’envoler pour Istanbul, escale
nécessaire avant de prendre un avion à destination de F._______.
Par ailleurs, la recourante n’a pas voyagé clandestinement, à l'insu des
autorités de son pays d'origine, dans la mesure où elle a dû leur présenter,
lors de son arrivée en Iran et lors de sa sortie, respectivement ses
documents de voyage et son passeport, établi par la représentation
iranienne à Berne, le 8 juillet 2013, et valable jusqu'au 8 juillet 2018 (cf. les
divers tampons figurant dans son passeport iranien confisqué le
4 novembre 2014).
Ainsi, la deuxième des trois conditions cumulatives de l'art. 1, section C,
ch. 1, Conv. réfugiés est également réalisée.
4.3.3 Quant à la troisième condition qui a trait à l’effectivité de la protection
du pays d’origine, ce critère est rempli lorsqu’il existe des indices objectifs
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que la personne concernée ne se trouve effectivement plus en danger dans
son pays d’origine, de tels indices devant principalement s’examiner
d’après les actions concrètes de l’Etat concerné (cf. ATAF 2010/7
consid. 5.3).
En l’occurrence, il est indéniable que la recourante a, à sa demande,
obtenu une passeport de la part des autorités iraniennes. A l’aide de ce
document, A._______ a pu entrer et voyager en toute légalité dans son
pays d’origine, ce qui tend à démontrer qu’elle a obtenu la protection
recherchée de la part des autorités de son pays. Elle a certes fait valoir
avoir subi, lors de son premier voyage en août 2013, un interrogatoire
d'environ trois heures à son arrivée à l'aéroport de F._______. Toutefois,
un tel interrogatoire – outre le fait qu’il se limite à une simple affirmation
nullement étayée – ne saurait être considéré comme un indice selon lequel
les autorités iraniennes auraient refusé de placer la recourante sous leur
protection. En effet, l'intéressée a admis avoir finalement pu quitter
l'aéroport de F._______ et se rendre dans sa famille, après que les
autorités iraniennes eurent, selon ses dires, estimé qu'elle ne représentait
pas un danger pour elles ("kein Terrorismus-Risiko"). Par ailleurs, cet
interrogatoire – lequel ne s'est pas reproduit lors de son deuxième
voyage – ne l'a pas retenue d'entreprendre, une année plus tard, un
deuxième voyage dans son pays, et d’y séjourner une nouvelle fois durant
plusieurs semaines, ni d'en organiser un troisième.
La troisième condition nécessaire à l’application de la clause de cessation
est donc également remplie.
5.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les conditions de
l’application de l’art. 63 al. 1 let. b LAsi sont en l’occurrence remplies. Il
s’ensuit que le recours doit être rejeté.
6.
Vu l’issue de la cause, il a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La nullité du chiffre 2 du dispositif de la décision du SEM du 27 avril 2015
est constatée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
de la recourante et prélevés sur l'avance de frais du même montant déjà
versée le 19 juin 2015.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :