B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3418/2019
Ar r ê t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ;
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Lise Wannaz,
Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 20 juin 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé le 8 mai 2019,
le mandat de représentation signé par celui-ci, le 16 suivant, en faveur de
Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS
142.31] et art. 52a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS
142.311]),
les procès-verbaux des auditions du 11 juin 2019 (audition du requérant
mineur non accompagné [ci-après : audition RMNA]) et du 18 juin 2019
(droit d’être entendu sur la détermination de l’âge et audition sur les motifs),
le projet de décision du SEM, notifié à la mandataire du requérant le 20 juin
2019,
la prise de position de cette dernière, datée du lendemain,
la décision du 24 juin 2019, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM a
dénié à l’intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a pro-
noncé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire,
motif pris de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi,
le recours interjeté le 3 juillet 2019 contre cette décision, assorti d’une de-
mande d’assistance judiciaire partielle et d’une requête de dispense de
paiement de l’avance de frais,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réa-
lisée en l'espèce,
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constata-
tion des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours
(art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art.
37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (ATAF
2009/57 consid. 1.2 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 1
consid. 1a, JICRA 1994 no 29 consid. 3) ; qu'il peut ainsi admettre un re-
cours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un re-
cours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité inti-
mée (ATAF 2007/41 consid. 2),
qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF
2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin
2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en considération l'évolution
de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu’entendu sur ses motifs d’asile, le requérant, ressortissant afghan d’eth-
nie hazara, originaire de (…), dans le district de (…), localité où il est né et
a toujours vécu, a déclaré en substance avoir quitté son pays en raison de
problèmes rencontrés avec (…), son oncle paternel, ainsi qu’un certain
(…), un ami dudit oncle qui serait membre des talibans,
que suite au décès de son père en (…), A._______ aurait été contraint par
l’oncle susnommé de quitter l’école pour travailler sans relâche sur les
terres de sa famille et effectuer des tâches domestiques,
qu’il aurait occasionnellement été impliqué dans des trafics illégaux
d’armes et d’opium,
que lors d’une nuit passé au domicile du requérant, (…) aurait tenté d’abu-
ser sexuellement de ce dernier, alors qu’il dormait ; que la mère de l’inté-
ressé serait toutefois aussitôt intervenue ; qu’il s’en serait suivi une violente
dispute impliquant (…) et (…) d’une part, et le requérant et sa mère d’autre
part,
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qu’après l’altercation, A._______ aurait quitté les lieux afin de requérir
l’aide d’un certain (…), personne pour laquelle il aurait travaillé par le
passé ; qu’il aurait raconté à cet homme ses péripéties et lui aurait rendu
compte des différents trafics orchestrés par son oncle,
que sur ces entrefaites, (…) aurait contacté la police,
que les forces de l’ordre seraient alors intervenues au domicile du requé-
rant ; qu’il s’en serait suivi un échange de coups de feu lors duquel une
cousine de l’intéressé serait décédée, puis l’arrestation de (…) et (…),
que des menaces auraient alors été proférées à l’endroit du requérant,
qu’après ces évènements, la mère de l’intéressé, craignant pour la sécurité
de son fils, aurait contacté un voisin, un certain (…), afin qu’il l’aide à quitter
l’Afghanistan,
que (…), le requérant, avec le concours de passeurs, se serait rendu au
Pakistan, en Iran – où il aurait vécu environ (…) auprès d’un oncle maternel
–, en Turquie, en Grèce, puis en Italie, avant de parvenir en Suisse, Etat
dans lequel il a déposé une demande d’asile le 8 mai 2019,
qu’à l’appui de cette demande, il a produit une copie de sa tazkira,
que dans sa décision du 24 juin 2019, le SEM a considéré à titre liminaire
que l’intéressé n’était pas parvenu à établir à satisfaction de droit sa mino-
rité,
que sur le fond, il lui a dénié la qualité de réfugié et a rejeté sa demande
d’asile, retenant en substance que les motifs invoqués ne satisfaisaient pas
aux conditions de l’art. 3 LAsi,
qu’il a en outre prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice de
l’admission provisoire, en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette
mesure en l’état,
qu’à teneur de son recours du 3 juillet 2019, A._______ se prévaut dans
un premier temps de deux griefs formels, soutenant que l’autorité intimée
a établi de manière inexacte et incomplète l’état de fait pertinent (art. 106
al. 1 let. b LAsi), respectivement qu’elle a violé son devoir d’instruction ;
que sur le fond, il allègue une mauvaise application de l’art. 3 LAsi par le
SEM,
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qu’en annexe à son écriture, il a notamment produit deux rapports (cf. an-
nexes 3 et 4 au recours) de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-
après : OSAR),
qu’en tant que le recourant ne conteste plus sa majorité telle que retenue
par le SEM, il n’y a pas lieu de revenir sur cette question au stade du re-
cours,
qu’étant susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indé-
pendamment des chances de succès du recours sur le fond, les griefs for-
mels de constatation inexacte et incomplète de l’état de fait pertinent (art.
106 al. 1 let. b LAsi) et de violation de la maxime inquisitoire (art. 12 PA,
en lien avec l’art. 106 al. 1 let. a LAsi) doivent être traités préliminairement
(cf. en ce sens ATAF 2016/2 consid. 4.2),
que selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public
et trouve application en matière d’asile, il appartient à l’autorité administra-
tive, respectivement de recours, d’élucider l’état de fait de manière exacte
et complète ; qu’elle dirige la procédure et définit les faits qu’elle considère
comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et
apprécie d’office (art. 12 PA, par le renvoi de l’art. 6 LAsi ; ATAF 2009/60
consid. 2.1.1),
que la maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l’obligation qu’a
la partie de collaborer à l’établissement des faits qu’elle est le mieux placée
pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54
consid. 5.1),
que l’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve dé-
terminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité infé-
rieure ; qu’il est inexact lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve
d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’adminis-
tration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés,
par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1 ;
2007/47 consid. 2.3 et réf. cit.),
que le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait au
sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément constituer une viola-
tion du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; arrêt du TAF
D-2516/2019 consid. 4.2 et réf. cit.),
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qu’en l’occurrence, l’intéressé prétend que le SEM a établi l’état de fait de
manière erronée en retenant qu’il avait seulement été victime d’une tenta-
tive d’abus sexuel, et non pas d’un abus en tant que tel, alors qu’il a déclaré
en cours de procédure que ses pantalons lui avaient été retirés durant son
sommeil (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs du 18 juin 2019,
Q. 7, p. 6),
que dans la mesure où le recourant conteste la qualification de cet épisode
par le SEM, il ne soulève pas un grief de nature formelle, mais matérielle,
qu’il n’y a pas lieu d’examiner indépendamment des questions juridiques
de fond (cf. infra),
que les faits en question, quoi qu’il en soit, ont dûment été pris en considé-
ration par l’autorité intimée, les actes prétendument commis sur sa per-
sonne étant compris dans la formulation retenue aux termes de la décision
entreprise, à savoir qu’un taliban aurait « tenté d’abuser de [lui] » (cf. déci-
sion querellée, point I. 2., p. 2),
que le grief de constatation erronée et incomplète de l’état de fait pertinent
s’avère également mal fondé s’agissant de la prétendue non-prise en con-
sidération des « menaces » proférées par le prénommé (…), au moment
de son arrestation par la police,
qu’à titre liminaire, force est de remarquer que la nature exacte des propos
tenus par cet individu n’a pu être établie (cf. procès-verbal de l’audition du
18 juin 2019, Q. 7, p. 8) ; qu’en outre, cet élément, d'importance secon-
daire, n’est pas déterminant dans l’argumentation du SEM – qui porte sur
la non-pertinence des motifs d’asile –, et donc sans incidence sur l’issue
de la cause,
qu’il n’était ainsi pas nécessaire que le SEM revienne en détail sur ce point
dans la décision querellée, étant encore précisé que l’autorité intimée, à
teneur des considérants de sa décision, a bien examiné si une crainte fon-
dée de persécution future entrait en ligne de compte au regard d’un risque
de représailles de la part du taliban (cf. décision entreprise, point I. 2, p. 2
et point II., p. 3 s.),
que finalement, l’on ne conçoit pas sur la base de quel élément concret du
dossier le SEM aurait dû instruire davantage la question de l’existence de
craintes fondées objective et subjective de persécution ; qu’à ce propos, le
recourant se borne dans son écriture à alléguer abstraitement que sa si-
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tuation serait « particulière et complexe », sans autre précision (cf. mé-
moire de recours, p. 5) ; que partant, le Tribunal ne saurait examiner plus
avant ce grief,
qu’il sied de rappeler que pour satisfaire aux exigences jurisprudentielles
de motivation déduites du droit d’être entendu (29 al. 2 Cst.), il suffit que
l’autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les élé-
ments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée
et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute con-
naissance de cause ; qu’en particulier, l’autorité n’a pas l’obligation d'expo-
ser et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par
les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions dé-
cisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557
consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3),
qu’il n’y a violation du droit d’être entendu que si l’autorité ne satisfait pas
à son devoir minimum d’examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF
122 IV 8 consid. 2c ; ATF 118 Ia 35 consid. 2e),
que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, attendu que la décision
querellée tient compte de tous les éléments essentiels de la demande
d’asile de l’intéressé et qu’elle a été rendue sur la base d’une instruction
suffisante de la cause,
qu’au vu de ce qui précède, les griefs formels du recours doivent être reje-
tés,
que sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'ori-
gine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sé-
rieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race,
de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF
2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu
de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2
LAsi),
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que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est re-
connu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément ob-
jectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain, une persécution,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypo-
thétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12
consid. 5.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’occurrence, le recourant n’a pas démontré que les exigences lé-
gales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile
étaient remplies,
qu’en effet, indépendamment de la question de la vraisemblance de son
récit, c’est manifestement à juste titre que le SEM a retenu que les motifs
d’asile invoqués n’étaient pas pertinents,
que les préjudices allégués émaneraient non pas d’une autorité étatique,
mais de tierces personnes, à savoir un oncle paternel et un ami de ce der-
nier,
que, selon la théorie de la protection (cf. ATAF 2011/51 consid 7.1), les
préjudices infligés par des tiers ne revêtent un caractère déterminant pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile qu'à défaut
d'une protection adéquate offerte par l'Etat d'origine,
que, par ailleurs, selon le principe de la subsidiarité de la protection inter-
nationale par rapport à la protection nationale, l’on peut exiger d'un requé-
rant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de pro-
tection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter
celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/51 con-
sid. 6.1),
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qu’in casu, à suivre les déclarations du requérant, celui-ci a pu bénéficier
d’une protection effective de la part de la police, qui aurait arrêté tant son
agresseur direct, le prénommé (…), que son oncle paternel,
que rien n’indique qu’en cas de nécessité, les autorités afghanes renonce-
raient à intervenir à nouveau afin de le protéger,
qu’au surplus, ni l’astreinte par son oncle (…) à des travaux d’agriculture
intensifs et à des tâches domestiques, ni la participation forcée de l’inté-
ressé à un commerce d’armes et d’opium, ne constituent des persécutions
en raison de la race, de la religion, de la nationalité, de l’appartenance à
un groupe social déterminé ou d’opinions politiques (art. 3 LAsi),
qu’il y a lieu de rappeler que la définition de réfugié telle qu’exprimée à l’art.
3 al. 1 LAsi est exhaustive, qu’elle exclut tous les autres motifs susceptibles
de conduire un étranger à abandonner son pays d’origine ou de dernière
résidence, comme par exemple l’absence de toute perspective d’avenir ou
les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, con-
ditions d’existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infras-
tructures ou à de problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné,
chacun peut être confronté (cf. arrêts du TAF D-1960/2019 du 7 mai 2019,
p. 6 et jurisp. cit.),
que dans ces conditions, la crainte de représailles invoquée par l’intéressé,
en plus de n’être étayée par aucun indice concret, ne résulte à l’évidence
pas de circonstances déterminantes en matière d’asile,
que le renvoi à divers documents et rapports de l’OSAR (cf. annexes 3 et
4 au recours), respectivement du United States Institute for Peace (cf. mé-
moire de recours, p. 7) ne saurait y changer quoi que ce soit, dès lors que
rien n’indique que le contenu général et abstrait de ces écrits s’appliquerait
à la situation individuelle et concrète du requérant,
qu’enfin, c’est en vain également que l’intéressé cherche à se prévaloir de
l’arrêt du TAF D-6251/2017 du 10 avril 2019, l’affaire en question portant
principalement sur la situation d’un requérant d’asile afghan victime de plu-
sieurs viols et encourant le risque de se voir soumis à la pratique des « Ba-
cha Bazi », persécutions dont il a été admis qu’elles étaient liées à son
ethnie hazara,
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qu’en l’occurrence, le recourant n’a pas fait état de mauvais traitements de
cette intensité et n’a pas non plus établi de rapport entre ceux-ci – pour
autant qu’avérés – et son appartenance ethnique ; que contrairement à ce
qui est avancé dans le mémoire de recours, aucun indice ne ressort du
dossier allant dans le sens d’un risque pour l’intéressé de se voir soumis à
la pratique des « Bacha Bazi »,
qu’aussi, le SEM a retenu à juste titre que la jurisprudence invoquée n’était
pas pertinente,
qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la déci-
sion du 24 juin 2019 confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de sé-
jour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]) ; que si ces conditions
ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-
ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44
LAsi,
qu’en l’espèce, le SEM a considéré dans sa décision que l’exécution du
renvoi de l’intéressé n’était en l’état pas raisonnablement exigible et l’a
ainsi mis au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse ; que dès lors,
la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal,
les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du
renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf.
ATAF 2009/51 consid. 5.4),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une au moins des conditions
cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie,
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête
relative à l’exemption du paiement d’une avance de frais est sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de sa manda-
taire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne