B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3421/2014
A r r ê t d u 2 5 a o û t 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, né le (…),
alias C._______, né le (…)
Erythrée,
les deux représentés par D._______,
CCSI/SOS Racisme,
Centre de Contact Suisse(sse)s - Immigré(e)s,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ;
décision de l'ODM du 19 mai 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, en Suisse, le 20 juin 2011 par l'entremise de
CCSI/SOS Racisme, mandataire des recourants A._______ et
B._______, qui se trouvaient alors à E._______, en Ouganda,
le courrier aux prénommés, du 13 février 2014, par lequel l'ODM indique
que, faute de représentation suisse en Ouganda, leur audition n'a pas pu
avoir lieu, leur demandant de remplir un questionnaire sur leur situation
personnelle au Soudan et en Ouganda et sur leurs motifs d'asile
respectifs jusqu'au 3 mars 2014,
les courriers de la sœur des recourants, des 3 et 18 mars 2014, à teneur
desquels elle sollicite une prolongation de deux à trois mois de ce délai,
expliquant avoir perdu contact avec les requérants après leur
déplacement du Soudan ou de l'Ouganda (selon les versions) en
direction du Sud-Soudan,
l'écrit du 2 mai 2014, répondant aux questions posées par l'ODM dans le
courrier précité du 13 février 2014,
la décision du 19 mai 2014, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en
Suisse aux intéressés et a rejeté leur demande d'asile,
le recours du 20 juin 2014 par lequel les intéressés ont conclu,
préliminairement, à l'adoption du français comme langue de la procédure
de recours, à l'autorisation par mesures provisionnelles d'entrer en
Suisse et d'y séjourner jusqu'à droit connu, principalement, à l'annulation
de la décision attaquée, à la délivrance d'une autorisation d'entrée en
Suisse et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire partielle et de dispense d'avance de
frais dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31) devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours a été présenté dans la forme et le délai prévus par la loi
(art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi),
qu'il est dès lors recevable,
que la procédure relative à une demande d’asile présentée à l’étranger
est sui generis et ne peut déboucher que sur une autorisation d’entrée en
Suisse (cf. art. 20 al. 2 aLAsi ; voir également ATAF 2012/3) ; que les
conclusions des recourants tendant à l’admission de leurs demandes
d’asile et d'admission provisoire sortent donc de l’objet de la contestation
et sont à ce titre irrecevables,
que conformément à l'art. 33a al. 2 PA, la langue de la procédure devant
le Tribunal est celle de la décision attaquée ; que si les parties utilisent
une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée,
que, dans le cas particulier, la mandataire des recourants ayant demandé
expressément le prononcé d'un arrêt en français, le Tribunal est habilité à
statuer sur le recours dans cette langue, même si l'ODM a statué en
allemand,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la
demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet,
que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre
2012 (ch. IV al. 2 ; RO 2012 5359, 5363), a supprimé la possibilité de
déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse, étant
précisé que, déposée avant cette date, la présente demande d'asile reste
soumise à l'ancien droit (ch. III ; RO 2012 5359, 5363),
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que quand un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (ancien art. 19 al. 1 LAsi ; RO 1999
2262, 2266), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un
rapport (ancien art. 20 al. 1 LAsi ; RO 1999 2262, 2267),
que toutefois, selon la jurisprudence, le dépôt de la demande d'asile
présentée par un requérant se trouvant à l'étranger directement auprès
de l'ODM, comme en l'espèce, est aussi admissible (cf. ATAF 2011/39
consid. 3, et jurisp. cit.),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
qu'elle transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la
demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un
rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête
(art. 10 al. 3 OA 1),
qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible,
que cette situation peut être due à des raisons d'organisation ou de
capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le
pays concerné ou à des raisons imputables au requérant lui-même,
que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée
lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions
concrètes et à exposer ses motifs d'asile,
qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer
superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà
comme suffisamment établis pour permettre une décision,
qu'en l'espèce, vu l'absence de représentation suisse en Ouganda, l'ODM
n'a pas pu procéder à l'audition des recourants,
que les intéressés ont toutefois pu faire valoir leurs motifs d'asile dans
leur demande du 20 juin 2011 et leurs réponses du 2 mai 2014 au
questionnaire soumis par l'ODM,
qu'ils ont également pu se déterminer sur la question de savoir si la
protection accordée en Ouganda et au Soudan était effective,
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que l'ODM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet,
l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi,
qu'une fois l'instruction achevée, si le requérant n'a pas rendu
vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut
attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat
(cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi, RO 1999 2262, 2275), l'ODM est légitimé à
rendre une décision matérielle négative – et par voie de conséquence –
refuser aussi l'entrée en Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.2),
qu'il en va de même lorsque l'existence de la qualité de réfugié du
requérant repose uniquement sur des motifs subjectifs survenus après la
fuite (cf. ATAF 2012/26, consid. 7 s., p. 218 ss),
que l'octroi d'une autorisation d'entrée est soumise à des conditions
restrictives, l'autorité disposant d'une marge d'appréciation étendue pour
déterminer si celles-ci sont réunies (ATAF 2011 précité consid. 3.3),
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas
exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou
un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la
possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection
ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (ATAF 2011
précité, ibid.),
qu'est décisif, pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, le besoin de
protection des personnes concernées, et donc le réponse aux questions
de savoir si un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendu vraisemblable
et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant
l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays
d'accueil (cf. ATAF 2011 précité, ibid.),
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat (cf. ATAF 2011/10 consid. 5.1),
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles
relations qu'il entretient avec la Suisse,
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que l'ODM a refusé l'entrée en Suisse des recourants et a rejeté leur
demande d'asile déposée à l'étranger, se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi
précité,
que les recourants ont invoqué leur désertion de l’armée érythréenne et
leur départ clandestin d’Erythrée comme motifs de persécution,
que selon la jurisprudence du Tribunal, dans le cadre d’une procédure
d’asile engagée à l’étranger, l’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse
à une personne qui pourrait tout au plus y être admise provisoirement est
contraire à la logique de la loi (cf. ATAF 2011/10 consid. 7 p. 133 s. et
2012/26 consid. 7 p. 519-520),
qu'en l'occurrence, et indépendamment de la vraisemblance des faits
allégués par les recourants, le départ illégal d’Erythrée constitue un motif
subjectif survenu après la fuite, au sens de l’art. 54 LAsi, exclusif de
l’asile ; qu'il ne saurait par conséquent justifier l’octroi d’une autorisation
d’entrée en Suisse (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5442/2013
du 25 février 2014 consid. 3.2, E-7185/2013 du 19 février 2014 consid. 3.1.1,
E-3339/2013 du 17 janvier 2014 consid. 5.3.2, D-6478/2013 du 24 décembre
2013 consid. 5.1),
que B._______ allègue avoir été enrôlé par les autorités érythréennes le
(…) à 12 ans et demi (cf. date de naissance indiquée dans la réponse
du 2 mai 2014, annexe 9, p. 1 [rubrique a "Données personnelles"] :
(…) pour effectuer son service militaire à F._______ ; qu'il aurait été
chargé de ramasser du bois pendant huit mois avant d'être transféré à
G._______ ; qu'il aurait pu s'enfuir en direction du Soudan et continuer
son chemin pour rejoindre son frère en Ouganda, qui s'y trouvait depuis
près d'une année,
qu'ainsi, les motifs de B._______ sont vagues, stéréotypées, et contraires
aux déclarations faites par sa sœur lors de sa demande de regroupement
familial introduite le (…) 2009 ; qu'en particulier, B._______ aurait déjà
séjourné à E._______ avec leur mère en 2009 (cf. document B1, p.2),
que le prénommé n'a dès lors pas rendu vraisemblable, au sens de
l'art. 7 LAsi, des motifs d'asile antérieurs à son départ d'Erythrée,
que l'ODM n'a pas contesté les allégations de A._______ sur sa
détention et son risque de persécutions, suite à sa désertion de l'armée
érythréenne,
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qu'il n'est toutefois pas nécessaire de trancher la question de savoir si
l'art. 3 al. 3 LAsi doit s'appliquer aux demandes d'asile présentées de
puis l'étranger en suspens devant l'ODM au 29 septembre 2012,
qu'en tout état de cause, l'octroi d'une autorisation d'entrée est exclu
pour les motifs exposés ci-après,
que A._______ allègue avoir rejoint l'Ouganda le (…) 2009, où il aurait
été accueilli par une famille ; que son frère, B._______, l'aurait rejoint en
2010 ; qu'ils se seraient tous les deux fait enregistrer en tant que réfugiés
par le HCR (cf. les attestations de demande d'asile auprès de l'office
régional du HCR à E._______ datés respectivement du (…) 2009 et du
(…) 2010) et auraient vécu dans un camp de réfugiés de (…) 2009 à (…)
2014 (cf. annexe 9, p. 3 de la réponse du 2 mai 2014 [rubrique h "Séjour
en Ouganda"]) ; qu'ils auraient décidé de "tenter leur chance" en Libye,
mais seraient retournés en Ouganda début 2011, après que la guerre
civile libyenne avait éclaté ; que dans une autre version, ils déclarent
n'avoir jamais été en Libye (cf. annexe 7 et 9, p. 3 de la réponse du
2 mai 2014 [rubrique g "Séjour en Libye"]) ; qu'en (…) 2014, ils auraient
quitté le camp de réfugiés de E._______ pour chercher du travail à
H._______ (petit village se trouvant sur le territoire ougandais (…)) ; que
suite à des conflits armés, ils seraient repartis en (…) 2014 pour aller se
réfugier au Soudan ou Sud-Soudan ; que la "mafia soudanaise" les aurait
kidnappés, exigeant une rançon de 6000 USD, payée leur sœur
I._______(cf. annexe 4 et 6 de la réponse du 2 mai 2014) ; qu'après avoir
été libérés, les recourants se tiendraient cachés quelque part au Soudan
ou au Sud-Soudan,
que la question de la vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, des
déclarations relatives à la prise en otage peut néanmoins rester ouverte ;
qu'en effet, seule est déterminante la question de savoir s'il existe des
motifs sérieux et avérés de croire que les recourants courent un risque
réel d'être soumis (à bref délai) à un mauvais traitement de la part de
criminels, auquel les autorités locales ne seraient pas en mesure d'obvier
par une protection appropriée,
que selon les informations du Tribunal, le risque d'enlèvements se limite
principalement à la zone frontière soudano-érythréenne (cf. rapport de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 5 juillet 2012 :
"Erythrée : enlèvements, demandes de rançons et trafic d'organes" ; cf.
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également arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7185/2013 du 19
février 2014, consid. 3.5, et réf. cit.),
que, certes, il est fort plausible que les conditions de vie actuelles des
recourants au Soudan ou Sud-Soudan demeurent difficiles ; qu'ils ont
néanmoins la possibilité de retourner s'installer à E._______, où ils ont
déjà vécu pendant près de quatre ans ; qu'ils ont certainement pu y tisser
des liens sociaux, en particulier dans les rangs de la communauté
érythréenne ; que selon la demande de regroupement familial introduite
le (…) 2009 par leur sœur, I._______, leur mère se trouverait également
à E._______ (cf. document B1, p.2),
qu'aussi, même s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés
auxquelles ils doivent faire face en Ouganda, où les ressources
disponibles sont maigres, même pour la population locale, les recourants
n'ont pas démontré être personnellement contraints d'y vivre dans des
conditions de dénuement complet susceptibles de mettre concrètement
en danger leur vie ; qu'il s'agit de deux jeunes hommes reconnus réfugiés
par le HCR à E._______, qui peuvent bénéficier du soutien financier de
leur sœur et compter sur l'assistance du HCR, si ce n'est à E._______,
du moins dans les camps de réfugiés,
qu'il reste à vérifier si des liens étroits avec la Suisse contraindraient
celle-ci à accorder aux recourants une autorisation d'entrée,
qu'il est incontesté que les intéressés ont, par leur deux sœurs, I._______
et J._______, un point de rattachement avec la Suisse ; qu'ils ont soutenu
être dépendants de leur sœur I._______, non seulement financièrement,
mais également psychologiquement et affectivement ; que depuis que
leur sœur a quitté l'Erythrée en septembre 2005, ils auraient gardé un
contact régulier par téléphone ou par Internet,
qu'ils n'ont pas établi de liens supplémentaires de dépendance avec leurs
sœurs autres que des liens affectifs prétendument importants et une
assistance financière ; que, dans ces circonstances, le lien de
rattachement avec la Suisse, mis en balance avec les éléments faisant
apparaître comme exigible la poursuite de leur séjour en Ouganda,
n'apparaît pas suffisamment important pour contraindre la Suisse à leur
accorder une autorisation d'entrée,
qu'en invoquant l'art. 51 LAsi, la mandataire des recourants perd de vue
que l'ODM n'a pas été saisi d'une demande de regroupement familial et,
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surtout, que, conformément à la jurisprudence, les relations particulières
avec la Suisse qu'exige l’ancien art. 52 al. 2 LAsi ne correspondent pas
aux conditions que prévoit l’art. 51 al. 4 LAsi pour le regroupement
familial au titre de l'asile (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 4b.aa p. 140),
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé aux
recourants l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté leur demande
d'asile,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que les conclusions de la demande étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à
leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans
objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à
l'autorité cantonale concernée.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :