B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3422/2014
A r r ê t d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
Kosovo,
représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 19 mai 2014 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en
date du (…),
la décision du (…), par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après l'ODM), considérant
que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences posées par
l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté leur requête, prononcé leur renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du (…), par laquelle la Commission suisse de recours en
matière d'asile, autorité de recours de dernière instance compétente
jusqu'au 31 décembre 2006, a rejeté leur recours du (…),
la décision du (…), par laquelle l'ODM a rejeté leur demande de
reconsidération du (…), limitée à la question du caractère
raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi,
le courrier de l'autorité cantonale compétente du (…), selon lequel ils ont
disparu de leur dernier domicile depuis le (…),
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés, en
date du 5 décembre 2010,
la décision du 18 janvier 2012, par laquelle l'ODM a rejeté leur nouvelle
requête au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences posées par l'art. 3 LAsi, a prononcé leur renvoi et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'arrêt D-968/2012 du 2 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté leur recours, interjeté le
20 février 2012,
l'acte du 15 novembre 2012, par lequel les intéressés ont demandé le
réexamen de la décision du 18 janvier 2012 en tant qu'elle ordonnait
l'exécution de leur renvoi, soutenant que celle-ci n'était pas
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20),
les moyens de preuve versés au dossier,
la décision de l'ODM du 19 mai 2014 rejetant cette demande,
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le recours interjeté le 19 juin 2014, assorti de demandes d'octroi de
mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle, et les moyens
de preuve annexés,
la décision incidente du 1er juillet 2014, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal, considérant que les conclusions du recours paraissaient
d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'octroi de mesures
provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle et a imparti aux
recourants un délai au 16 juillet 2014 pour verser un montant de
1'200 francs à titre d'avance de frais,
le versement, le 15 juillet 2014, de l'avance de frais requise,
le courrier du 29 août 2014 et ses annexes, à savoir un certificat médical
établi le 13 août 2014 relatif au recourant, un certificat médical établi le
21 août 2014 relatif aux enfants des intéressés, ainsi que deux
documents attestant la réussite scolaire de l'enfant C._______,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi de Suisse, y compris en matière de réexamen, peuvent être
contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue
alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
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que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière de réexamen, les procédures pendantes à l'entrée en
vigueur de la modification du 14 décembre 2012 (soit au 1er février 2014,
cf. ordonnance sur la mise en vigueur partielle de la modification du
14 décembre 2012 de la loi sur l'asile du 13 décembre 2013, RO 2013
5357) sont soumises au droit applicable dans sa teneur au
1er janvier 2008 (cf. dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2012, al. 2, RO 2013 8943),
que tel est le cas in casu,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA ; que
la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst.,
RO 1 37), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et à
l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur
recours,
qu'en principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, l'ODM n'est tenu de s'en
saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une
"demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur
recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.),
que la demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de
première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le
prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits qui
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constitue une modification notable des circonstances ; que conformément
au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une
telle demande, se prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer
précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; JICRA 2000 n° 5),
que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit
pas être admis trop facilement ; qu'il ne saurait en particulier servir à
remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner
les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177
consid. 2.1 p. 181, ATF 121 Ib 42 consid. 2b p. 47 ; cf. également dans ce
sens arrêt du Tribunal D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 et réf. cit.),
qu'en l'espèce, à l'appui de leur demande de réexamen, puis de leur
recours, les intéressés ont pour l'essentiel invoqué leur état de santé,
respectivement une péjoration de leur état de santé ; qu'ils ont par ailleurs
soutenu qu'ils ne pourraient pas obtenir les soins adéquats au Kosovo,
que selon les rapports médicaux versés au dossier, en particulier ceux
des 25 mars et 6 juin 2014, la recourante souffre d'un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen sans syndrome somatique (F33.10), d'un
trouble de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22) et
d'un trouble du sommeil non organique, sans précision (F51.9) ; que son
état clinique se serait péjoré dans le courant de la seconde moitié de
2012, avec notamment l'apparition d'idées suicidaires,
que selon un rapport médical du 25 mars 2014, le recourant souffre d'un
épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11) ; que selon
des certificats médicaux des 3 juin, 18 juin et 13 août 2014, il a dû être
hospitalisé du (…) au (…) pour un état dépressif sévère consécutif à la
réponse concernant la demande d'asile de sa famille, invoquant à
plusieurs reprises la possibilité d'un suicide ; que selon le dernier certificat
médical cité, il a dû à nouveau être hospitalisé le (…) en raison d'une
aggravation majeure de son état psychique, avec une humeur effondrée,
un sentiment de culpabilité et de désespoir, sans envie de vivre et
scénario de suicide collectif possible,
que quant à l'enfant D._______, selon un rapport médical du 2 avril 2014,
il présente des troubles de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et
dépressive (F43.22),
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qu'en outre, selon un certificat médical établi le 21 août 2014 par la
pédiatre des enfants des intéressés, ceux-ci souffrent, chacun à leur
manière, de la situation dans laquelle se trouve leur famille,
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en
raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays
d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de
conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour ; que
par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38) ; qu'il ne suffit
pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne
pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (p. ex. des traitements
visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves) ; que si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas
échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible ; qu'elle
ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.),
que si le Tribunal n'entend pas minimiser les problèmes de santé des
intéressés et de leurs enfants, tels qu'ils ressortent des rapports et
certificats médicaux précités, il considère toutefois qu'ils ne sont pas
d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution de leur renvoi ;
qu'en particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à
nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait,
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éventuellement, pas être poursuivi au Kosovo, notamment à Dragash ou
à Prizren, voire à Gjakove (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-2160/2014
du 1er mai 2014 p. 7 et réf. cit.), ou qu'ils puissent occasionner une mise
en danger concrète en cas de retour dans ce pays,
que de plus, les recourants pourront se constituer une réserve de
médicaments avant leur départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter
à l'ODM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide
au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle
telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2,
RS 142.312) (en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une
prise en charge des soins médicaux),
que s'agissant plus particulièrement de l'enfant D._______, au vu
principalement du rapport médical du 2 avril 2014, il n'apparaît pas que
ses troubles de l'adaptation se soient significativement aggravés depuis
la clôture de la procédure ordinaire (cf. rapport médical du 4 mai 2012
produit en procédure ordinaire) ; que le certificat médical du
21 août 2014, qui fait état d'idées autodestructives, n'est à cet égard pas
suffisant pour établir une péjoration notable et durable de son état de
santé qui pourrait justifier une modification de l'arrêt du 2 juillet 2012 ;
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir,
que les recourants ont certes affirmé qu'ils ne pourraient pas obtenir les
soins adéquats en cas de retour dans leur région d'origine ; qu'ils ont par
ailleurs fait valoir la situation économique défavorable que connaît la
communauté gorani, ainsi que l'absence de réseau social ou familial
susceptible de favoriser leur réinsertion économique ou sociale,
que le Tribunal s'est toutefois déjà prononcé sur ces questions en
procédure ordinaire (cf. arrêt D-968/2012 du 2 juillet 2012 p. 11 ss), de
sorte, qu'en l'absence de faits ou de moyens de preuve nouveaux et
déterminants, il n'y a également pas lieu d'y revenir,
qu'il convient ici de rappeler que le réexamen d'une décision ne peut
avoir pour résultat d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors
de ladite décision (cf. dans ce sens JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.) ;
que seuls des faits qui sont véritablement nouveaux ou que les
recourants ignoraient, ou n'avaient pas de raisons d'invoquer à cette
époque, voire un changement notable des circonstances, sont
susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen,
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que cela étant, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut
être couramment observée chez une personne dont la demande de
protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle
sérieux à l'exécution du renvoi ; qu'on ne saurait de manière générale
prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la
perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, voire réveille des
idées de suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être
prescrits et un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie
organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé (cf. notamment
arrêts du Tribunal D-1728/2012 du 4 février 2014 consid. 5.2.5,
D-1453/2008 du 14 juin 2011 consid. 5.10, D-3343/2010 du 13 avril 2011
consid. 4.6 ; cf. aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral 2A.167/1996 du
1er avril 1996, cité par THOMAS HUGI YAR, Zwangsmassnahmen im
Ausländerrecht, in Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis,
tome VIII, Bâle, Genève et Munich 2002, n. 7.119, p. 315, note 266),
que le Tribunal constate en outre que la péjoration de l'état de santé des
recourants, y compris de leurs enfants, telle qu'invoquée est notamment
due à la prolongation de leur statut administratif précaire en Suisse ; qu'à
cet égard, il a ainsi été précisé que le renouvellement tous les trois mois
de l'attestation de séjour par les autorités cantonales depuis fin 2012
représentait également un facteur de stress important pour la recourante
et donnait lieu à une péjoration clinique (cf. rapport médical du
25 mars 2014) ; que la situation dans laquelle se trouve actuellement la
famille pèse également sur les enfants des recourants (cf. certificat
médical du 21 août 2014) ; qu'il convient d'observer à cet égard que le
renouvellement de ce statut précaire n'est que la conséquence du propre
comportement des intéressés, ceux-ci ayant refusé d'obtempérer à
l'obligation qui leur avait été faite de quitter la Suisse,
que les recourants ont enfin invoqué l'intérêt supérieur de leurs enfants,
soutenant que ceux-ci seraient déracinés en cas de renvoi au Kosovo ;
que force est cependant de constater que le Tribunal s'est également déjà
prononcé sur cette question en procédure ordinaire (cf. arrêt D-968/2012
précité p. 12) ; que le fait que l'aîné des enfants ait, depuis lors, poursuivi
son cursus scolaire en Suisse (cf. courrier du 29 août 2014) n'est, dans le
cadre de la présente procédure de réexamen, pas décisif ; qu'il pourra par
ailleurs mettre en valeur dans son pays d'origine la formation scolaire qu'il
a suivie en F._______ et en Suisse ; que le Tribunal relèvera encore que si
les enfants, en particulier les deux aînés, devront, sans aucun doute,
consentir à bien des efforts, un retour de leur famille au Kosovo leur
permettra tout de même de s'intégrer dans un environnement qui sera
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certes nouveau, mais qui aura l'avantage de leur offrir un cadre familial,
social, culturel et linguistique dont il n'y a pas lieu de penser qu'il leur est
totalement étranger ; que ces enfants mineurs devraient avoir été
familiarisés, par leurs parents, avec certains aspects des us et coutumes
de leur pays ; que par conséquent, il n'est pas établi à satisfaction de
droit que la poursuite de leur scolarité au Kosovo ne pourrait pas se faire
dans des conditions satisfaisantes ; qu'en outre, pour faire face aux
difficultés d'intégration dans leur pays d'origine, ils pourront compter sur
le soutien de leur père et mère et éventuellement de leur famille élargie,
voire de la communauté gorani,
que les recourants ont d'autre part réitéré leurs craintes pour leur
sécurité, en relation avec les événements allégués à l'appui de leur
seconde demande d'asile ; que le Tribunal s'est toutefois déjà prononcé
sur leurs motifs d'asile en procédure ordinaire, jugeant qu'ils n'étaient pas
pertinents au regard de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt D-968/2012 précité p. 7 ss) ;
que les nouveaux moyens de preuve déposés afin d'étayer leurs
allégations à ce sujet (déclaration du […] au poste de police de
G._______, copie d'une convocation de police concernant l'intéressé et
déclaration du […]) ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne
contiennent aucun élément important susceptible de modifier l'arrêt
précité dans un sens qui leur serait favorable ; que l'on ne dispose au
surplus d'aucune garantie quant à la provenance ni quant au contenu de
ces pièces ; qu'au demeurant, il y a lieu de rappeler que l'objet du litige
de la présente procédure est limité par les conclusions des intéressés à
la question de l'exigibilité de la mesure du renvoi,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération du 15 novembre 2012,
que le recours du 19 juin 2014 doit donc être rejeté, dans la mesure où il
est recevable,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
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règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
D-3422/2014
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de même
montant versée le 15 juillet 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :