B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3425/2014
A r r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller ;
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 6 juin 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date
du 14 mars 2014,
les investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, desquelles il
ressort que le requérant, sur présentation de son passeport nigérian, a
obtenu un visa de la représentation espagnole à Dakar au Sénégal,
valable du (…) au (…),
l'audition sur les données personnelles du 18 mars 2014, au cours de
laquelle l'intéressé a reconnu ces faits,
la détermination de celui-ci sur le prononcé éventuel d'une décision de
non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel
transfert vers l'Espagne, pays potentiellement responsable pour traiter sa
demande d'asile,
la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé en application de
l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, adressée par l'ODM à l'autorité
espagnole compétente en date du 24 mars 2014,
la réponse positive de celle-ci, transmise le 20 mai 2014, en application
du par. 4 de cette disposition,
la décision du 6 juin 2014 (notifiée le 16 juin suivant), par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le transfert de
celui-ci vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
l'acte du 20 juin 2014, par lequel A._______ a interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal),
l'accusé de réception du recours du 23 juin 2014,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le même
jour,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas, dans un tel recours,
partie de l'objet du litige et ne peuvent donc faire l'objet d'un examen au
fond (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54
consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL,
L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges
en l'honneur de Pierre Moor, 2005, p. 435 ss),
que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé,
en l'espèce, à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en
vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
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qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31
du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de réponse du
Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la
reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve
de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au
3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en
Suisse à partir du 1er janvier 2014 (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] et
art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'office fédéral rend une décision de
non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est
celui que les critères fixés au chapitre III (cf. art. 7 à 15) désignent
comme responsable,
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ;
cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est
impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de
croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
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dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la
détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés
au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'office fédéral ont
révélé que A._______ a obtenu de la représentation espagnole à Dakar,
un visa valable du (…) au (…),
qu'en date du 24 mars 2014, cet office a dès lors soumis à l'autorité
compétente de ce pays, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge
(cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III) fondée sur l'art. 12 par. 2
dudit règlement,
que, le 20 mai 2014, ladite autorité a expressément accepté de prendre
en charge le recourant sur la base de ladite disposition, par. 4,
que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté dans le recours,
qu'en revanche, le recourant fait valoir des craintes quant à la capacité
des autorités espagnoles à traiter sa demande d'asile, en raison
notamment du nombre croissant de demandes déposées dans ce pays,
le risque de devoir supporter un traitement lent de son dossier, ainsi que
d'être discriminé en raison de préjugés associés à sa nationalité
nigériane ; qu'ainsi, un transfert vers l'Espagne constituerait pour lui une
sérieuse mise en danger de sa vie, dès lors qu'il risquerait d'être renvoyé
au Nigéria,
que, s'agissant de l'Espagne, contrairement au cas de la Grèce, on ne
saurait considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du
Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de
nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que
les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays
sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il
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y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances
du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets,
pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de
précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur
transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. également arrêt de la CourEDH du
2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays
Bas et Italie),
que l'intéressé n'a d'ailleurs pas démontré qu'il existe, en Espagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile, au point que le
principe de non-refoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la
CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013 ;
ci-après : directive Procédure]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Espagne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
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d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement
examinée par les autorités espagnoles, ni qu'ils ne disposent pas d'un
recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi
arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des
droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, requête n° 30696/09),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que cela n'empêchera pas d'examiner chaque cas d'espèce et de
renoncer cas échéant au transfert dans des cas individuels concernant
des personnes particulièrement vulnérables (clauses discrétionnaires ;
cf. art. 17 du règlement Dublin III),
qu'en l'occurrence, lors de son audition sur les données personnelles
du 18 mars 2014, A._______ a encore fait valoir que la situation
économique prévalant en Espagne et les difficultés à y trouver un travail
l'avaient déterminé à se rendre en Suisse pour déposer une demande
d'asile (cf. procès-verbal aud. p. 7),
que ce faisant, il a sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires
prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le
par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
que cela étant, le recourant n'ayant pas déposé de demande d'asile en
Espagne, il n'a même pas donné la possibilité aux autorités espagnoles
d'examiner son cas et d'obtenir un soutien de ces dernières,
qu'il n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence dans ce
pays revêtiraient, en cas de transfert, un tel degré de pénibilité et de
gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de
la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'en outre, l'Espagne est liée par la directive Accueil, de telle manière
qu'elle doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent, en cas de
besoin, un soutien matériel de base comprenant également les soins
médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et
le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et
fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant
des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des
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soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite
directive),
qu'au demeurant, si – après son retour en Espagne – le requérant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
espagnoles en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive
Accueil),
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il
y a lieu de se référer par analogie),
que l'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est
tenue – en vertu de l'art. 18 al. 1 let. a dudit règlement – de le prendre en
charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif
est sans objet,
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :