B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3428/2015
Ar r ê t d u 1 9 j u i n 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Daniele Cattaneo, Gérard Scherrer, juges,
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Syrie,
représentés par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, Bureau de
consultations juridiques pour les requérants d’asile,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
Décision du SEM du 24 avril 2015 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ et son épouse, B._______ (ci-après : les requérants ou les
recourants), ont déposé une demande d'asile en Suisse le 7 mars 2014,
pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, née le (…) 2003, et
D._______, né le (…) 2007.
B.
Lors des auditions sur les données personnelles du 19 mars 2013 et sur
les motifs d'asile du 25 juin 2014, le requérant a déclaré, en substance,
qu’il avait une formation d’ingénieur et que l’entreprise qu’il exploitait à
E._______ avait été saccagée par les autorités syriennes en (…) 2011. Il
s’était rendu à plusieurs reprises à F._______, entre (…) 2012 et (…) 2013,
en particulier pour demander un visa d’entrée auprès de la représentation
diplomatique suisse au Liban. Il avait quitté légalement la Syrie, le (…)
2014, avec son épouse et ses enfants à destination de F._______. A l’appui
de sa demande d’asile, il a expliqué que, la Syrie étant en proie à la guerre
civile, il souhaitait vivre en sécurité en Suisse, avec sa famille, et que les
autorités syriennes étaient à sa recherche suite à sa participation à des
démonstrations pacifiques contre le gouvernement. Il a également soutenu
qu’il avait été enlevé pendant trois jours par des partisans de Bachar el-
Assad, avant d’être libéré contre le paiement d’une rançon, et qu’il craignait
pour sa vie s’il devait retourner en Syrie.
C.
Entendue par le SEM les 19 mars 2013 et 25 juin 2014, la requérante a
déclaré qu’elle avait travaillé en Syrie en tant que médecin-dentiste
indépendante jusqu’en 2012, date à laquelle son cabinet médical à
E._______ avait été détruit par des membres du régime syrien. Au cours
de l’hiver 2013, elle s’était rendue plusieurs fois à F._______ avec son
époux. Elle avait fui son pays d’origine en (…) 2014, munie d’un passeport
syrien en cours de validité. Elle a justifié sa demande d’asile en expliquant
que la guerre en Syrie avait fait des victimes parmi ses connaissances, que
l’école de ses enfants avait été attaquée et que les autorités syriennes
l’avaient harcelée parce que son mari avait pris part à des manifestations
et son frère était médecin. Elle a ajouté que lorsqu’elle se rendait auprès
de patients avec des médicaments et des accessoires médicaux, elle était
parfois contrôlée par les services de sécurité qui, la soupçonnant de porter
secours à des opposants au régime, la questionnaient sur ses activités et
l’empêchaient d’accomplir son travail. Elle a également fait valoir que son
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mari avait été enlevé, qu’elle ne trouvait pas de travail en Syrie et qu’elle
souhaitait offrir un meilleur avenir à ses enfants. Elle a précisé qu’elle
n’avait jamais été emprisonnée et n’avait exercé aucune activité politique.
D.
Par décision du 24 avril 2015, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux
requérants et leur a refusé l'asile, aux motifs que les faits invoqués à l’appui
de leurs demandes n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Il a prononcé leur renvoi de
Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas
raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission
provisoire.
E.
Par acte du 27 mai 2015, les requérants ont recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), pour leur
propre compte et celui de leurs enfants. Ils ont conclu, préalablement,
à son annulation en tant qu’elle refusait de leur reconnaître la qualité de
réfugiés, rejetait leurs demandes d’asile, prononçait leur renvoi de Suisse,
et, cela fait, à l’octroi de l’asile. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire partielle
et la désignation de leur conseil comme mandataire d'office.
Ils ont fait valoir que le SEM avait établi l’état de fait de manière incomplète
et inexacte. Ils lui ont reproché, en premier lieu, de ne pas avoir instruit
suffisamment les circonstances démontrant la persécution subie par la
recourante en raison de ses activités de médecin. Il aurait appartenu au
SEM de lui demander quels étaient ses patients et les personnes qu’elle
avait aidées, et dans quelles conditions elle avait fourni du matériel médical
à d’autres médecins soignant des opposants au régime. Les recourants
ont soutenu, en second lieu, que l’autorité inférieure avait estimé à tort
l’enlèvement du recourant comme un délit de droit commun, alors qu’il avait
été kidnappé par des milices alaouites (Shabiha) en raison de sa religion
et de son statut social. Sur le fond, ils ont considéré que les préjudices
subis par la requérante en sa qualité de médecin ainsi que la destruction
de son cabinet médical et du bureau d’ingénierie de son époux étaient
des faits pertinents au regard de l’art. 3 LAsi. Ils ont également fait valoir
l’existence d’une crainte fondée de persécutions en raison des
manifestations hostiles au régime de Bachar el-Assad auxquelles le
recourant avait participé en Syrie et de la profession de son épouse. Enfin,
ils ont considéré que l’exécution de leur renvoi était non seulement
inexigible, comme retenu par le SEM, mais également illicite compte tenu
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des risques de persécution dus aux activités d’opposant du recourant dans
son pays d’origine.
F.
Par courriers des 1er septembre 2015 et 17 février 2016, les recourants ont
versé au dossier des rapports d’organisations non gouvernementales et
des articles de presse concernant, selon leurs dires, des groupes de
personnes ciblées par le régime syrien.
G.
Par courrier du 29 décembre 2016, les recourants ont produit une copie
des principes directeurs sur la protection internationale publiés, le
2 décembre 2016, par le Haut Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés (« Guidelines on International Protection No. 12: Claims for
refugee status related to situations of armed conflict and violence under
Article 1A (2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the
Status of Refugees and the regional refugee definitions ») et ont expliqué,
en substance, qu’au regard de ce document, ils satisfaisaient aux
exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugiés en
vertu de l'art. 3 LAsi.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF,
applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi).
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et
le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le
Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi).
Le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaitre du présent
litige.
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Page 5
Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi,
art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes
et leurs deux enfants (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA, art. 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1 En application de l’art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation (let. a) et l'établissement inexact ou incomplet
de l'état de fait pertinent (let. b), en ce qui a trait à l’asile et au prononcé
du renvoi (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi). Il peut également faire valoir
le grief de l'inopportunité en ce qui concerne l'exécution du renvoi
(cf. art. 44, 2ème phrase LAsi, art. 49 PA en lien avec l’art. 112 al. 1 loi du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; ATAF 2014/26,
consid. 5.6 et 7.8).
2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l’argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57
consid. 1.2; 2007/41 consid. 2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, ch. 3.197, p. 226-227).
Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions
de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des
parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; ATF 122 V
157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜLER,
op. cit., ch. 1.55, p. 25; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1136, p. 398).
3.
Sur le plan formel, les recourants invoquent un établissement incomplet et
inexact des faits pertinents. Ils reprochent au SEM d’avoir instruit de
manière incomplète les éléments établissant que la recourante avait aidé,
en sa qualité de médecin, des opposants au gouvernement syrien et des
confrères qui leur prodiguaient des soins; ainsi, l’autorité inférieure aurait
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dû l’interroger sur ses patients et les personnes auxquelles elle avait porté
secours, ainsi que sur les conditions dans lesquelles elle avait fourni du
matériel à d’autres médecins. Ils ont en outre estimé que le SEM avait
considéré à tort l’enlèvement du recourant comme un fait de nature
purement délictuelle, alors qu’il avait été commis par des milices alaouites,
fidèles au régime de Bachar el-Assad, parce que l’intéressé était de religion
musulmane sunnite et menait une vie aisée.
3.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1
let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve
d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2
consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3; BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,
op. cit., n° 1043, p. 369 ss).
3.2 Selon l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il
y a lieu à l'administration de preuves. Sur cette base, le SEM doit
instruire non seulement les éléments de faits qui sont à charge du
demandeur d'asile, mais également ceux qui sont en sa faveur. Le principe
d'instruction d’office trouve sa limite dans l'obligation légale des parties de
collaborer, prévue à l'art. 13 PA, soit notamment de participer à
l'établissement de l'état de fait dans les procédures engagées à leur
demande (cf. art. 13 al. 1 let. a PA). L’obligation de collaborer du
demandeur d’asile, concrétisée par l’art. 8 LAsi, touche en particulier les
faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’il connaît mieux
que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient
pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2008/24
consid. 7.2; BENOÎT BOVAY, op. cit, p. 227; MOOR/POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3ème éd., 2011, n° 2.2.6.3, p. 294 ss). Dans ce cadre, il lui incombe
de proposer des moyens de preuve pertinents à l’appui de ses allégués
(cf. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, in : Waldmann/Weissenberger [éd.],
Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 12
n° 20 ss; CHRISTOPH AUER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 15 ad
art. 12).
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3.3 En l’espèce, lors de l’audition du 25 juin 2014, le SEM a formellement
demandé à la recourante de s’exprimer sur ses activités de médecin-
dentiste en Syrie. Elle a été en outre questionnée sur les lieux où elle avait
travaillé, sur la durée et la fréquence à laquelle elle avait exercé son métier
ainsi que sur le pillage de son cabinet professionnel. Dans ce cadre,
l’intéressée a expliqué dans quelles conditions s’effectuaient ses visites
auprès des patients ainsi que la nature de son travail, et a décrit le matériel
avec lequel elle allait prodiguer des soins. Interrogée sur les motifs de sa
demande d’asile, elle n’a jamais soutenu avoir aidé des opposants au
régime syrien ou des médecins qui les soignaient, ni avoir fourni à ces
derniers du matériel médical. A supposer même que le SEM ait pu poser
davantage de questions sur les circonstances dans lesquelles la
recourante avait accompli son travail, il n’en demeure pas moins que
l'intéressée est également responsable du caractère relativement
sommaire de son récit et de l’absence des détails qu’elle reproche à
l’autorité inférieure de ne pas avoir instruits. En effet, elle a répondu de
manière concise aux questions qui lui ont été posées, alors que rien ne
l'empêchait d’exposer spontanément davantage d'éléments factuels, en
particulier ceux qui, selon elle, auraient été pertinents pour l’issue de la
procédure, étant rappelé qu'il lui appartenait d'établir avec précision ses
motifs d'asile conformément à son obligation de collaborer (cf. art. 8 al. 1
let. c LAsi). A cela s’ajoute que, durant l’intervalle de près d’une année
entre son audition et le prononcé de la décision contestée, elle n’a rien
entrepris en vue de compléter ses déclarations et d’étayer son récit
quant à ses activités professionnelles en Syrie, notamment sur les points
qu’elle considère, dans le cadre de son recours, comme déterminants.
Dans ces conditions, le SEM n’avait aucune raison de procéder à des
mesures d’instruction complémentaires avant de rendre sa décision.
En ce qui concerne l’enlèvement dont le recourant affirme avoir été victime,
le SEM a admis sa réalité et a considéré comme établis les éléments
principaux de son déroulement et de son issue, tels que décrits par
l’intéressé (cf. décision, p. 4, ch. 2). Sur cette base, il a considéré qu’il
constituait un délit de droit commun et, partant, qu’il n’était pas fondé sur
l’un des motifs de persécution énoncés à l’art. 3 LAsi. Ce faisant, il n’a pas
procédé à l’établissement des faits pertinents de la cause mais a, compte
tenu des explications du recourant et des moyens de preuve résultant
du dossier, qualifié juridiquement les faits en question (cf. MOOR/POLTIER,
op. cit., n° 5.7.4.4, p. 795).
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Page 8
3.4 Au vu ce qui précède, les griefs tirés d’un établissement incomplet ou
inexact de l’état de fait pertinent s’avèrent infondés.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6). Les préjudices subis par l'ensemble de la population civile
qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de
guerre ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne
sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des
motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1998 n°17 consid. 4c, bb).
Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2
LAsi).
4.2 Selon une jurisprudence constante, l’art. 3 LAsi distingue entre les
personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une
persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race,
la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé,
ou à des opinions politiques, et celles qui craignent à juste titre d’en subir
une telle, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays
d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsqu’elles ont déjà subi une
persécution, il faut qu’une possibilité de protection interne soit exclue
et qu’il existe encore un besoin de protection actuel (ATAF 2011/51
consid. 8.6; 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2); à ces conditions, la
persistance d’une crainte objectivement fondée d’une répétition de la
persécution, en cas de retour au pays, est présumée. En revanche, lorsque
la fuite du pays a été causée par la crainte d’une persécution future, même
à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels,
établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le
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pays d’origine telle qu’elle se présente au moment où il se prononce
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5; 2010/57 consid. 2.6; 2009/29 consid. 5.1). Ce
faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile, respectivement depuis le prononcé
de la décision attaquée.
4.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise
à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et comporte également un aspect subjectif. Sera ainsi
reconnu comme réfugié, celui qui a des raisons objectivement
reconnaissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir, selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA
2000 n° 9 consid. 5a p. 78; 1997 n°10 consid. 6 p. 73 et références citées).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui n’en a jamais
subies (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9; 1994 n° 24 p. 171 ss; 1993
n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir
peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes
selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à une
simple éventualité de persécutions futures, ou à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (EPINEY/WALDMANN/EGBUNA-JOSS/OESCHGER, Die Anerkennung
als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter
26 mai 2008, p. 33; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003,
p. 421; JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9; 2000 n° 9 consid. 5a p. 78; 1997
n° 10 consid. 6 p. 73 ss). Des indices concrets et sérieux doivent faire
apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. En ce sens,
doivent être prises en considération les conditions existant dans le
pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile,
respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais
non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la
crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée
dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité
normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre,
selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que
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l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57
consid. 2.5; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
5.
5.1 Les recourants soutiennent avoir été victimes en Syrie de persécutions
fondées sur des motifs relevant de l’art. 3 LAsi, perpétrées par les autorités
syriennes ou des milices au service du gouvernement (cf. recours, ch. II,
p. 6 ss).
A ce titre, ils font valoir que le cabinet de dentiste et le bureau d’ingénierie
qu’ils exploitaient dans ce pays ont été détruits en (…) 2011 par les forces
de sécurité en raison de leur statut social élevé, de leur bonne situation
financière et de leur confession sunnite. Par ailleurs, la recourante a été
prise pour cible par le régime dans la mesure où, en sa qualité de médecin,
elle appartenait à un groupe social susceptible d’apporter des soins aux
victimes de la répression. Les autorités syriennes l’ont d’ailleurs harcelée
et traitée de manière discriminatoire à des postes de contrôle parce
qu’elles l’a soupçonnaient de soigner des opposants politiques.
5.2 Au vu du dossier, le Tribunal constate que les intéressés n'ont pas été
en mesure de démontrer l’existence de motifs d’asile pertinents au regard
de l’art. 3 LAsi.
En premier lieu, le pillage et la destruction de leurs locaux professionnels
à E._______ ont eu lieu dans le cadre d’un conflit auquel l’ensemble de
la population était alors exposée dans cette partie, notamment, du territoire
syrien. Ils ne peuvent donc être considérés que comme la conséquence
indirecte d’une situation d’insécurité et de violence généralisée qui n’est
pas pertinente en matière d'asile. En tout état de cause, rien ne permet
de retenir qu’ils ont été le résultat d’une volonté de persécution ciblée
contre l’un ou l’autre des intéressés personnellement, en raison de l'un des
motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. A ce sujet, il convient de relever qu’au regard
de sa jurisprudence, le Tribunal n’a pas reconnu de persécution collective
dans la région de E._______, notamment durant l’année 2011, à l'encontre
des personnes qui, d’un point de vue social, économique ou professionnel,
vivaient dans des conditions comparables à celles des recourants.
En second lieu, à supposer même que, comme le soutient la recourante,
les autorités syriennes l’aient harcelée et traitée de manière discriminatoire
en la soupçonnant de soigner des opposants au régime, il suffira de relever
que ces mesures n’ont manifestement pas une intensité suffisante pour
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Page 11
constituer, en tout hypothèse, de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 al. 1 LAsi.
L’absence de persécution à l’égard des recourants est d’ailleurs confirmée
par les explications qu’ils ont données lors de leurs auditions respectives.
Ainsi, la recourante a déclaré avoir quitté E._______ avec sa famille en
(…) 2012 au seul motif qu’il n’y avait plus de travail sur place, tout en
précisant malgré tout qu’elle était retournée vivre tout dans cette ville
avec ses proches en (…) 2013 (cf. p.-v. d’audition du 25.6.2014, p. 4 Q 23,
p. 5 Q 29). Elle a ajouté qu’elle n’avait jamais été emprisonnée ni
convoquée par une autorité judiciaire, et qu’elle n’avait exercé aucune
activité politique ou religieuse. De plus, elle a affirmé avoir fui la Syrie en
raison de la guerre civile, des divisions ethniques et pour trouver de
meilleures conditions de vie (cf. p.-v. d’audition du 19.3.2014, p. 7 ch. 7.01;
p.-v. d’audition du 25.6.2014, p. 9 Q 60-61). Pour sa part, le recourant
a également déclaré avoir quitté la Syrie à cause de la guerre civile et
n’avoir jamais été incarcéré ou traduit en justice. S’agissant du pillage de
son entreprise et du cabinet médical de son épouse, il s’est limité à soutenir
qu’il avait été perpétré par des partisans du régime, sans invoquer la
moindre circonstance démontrant qu’il relevait de l’art. 3 LAsi (cf. p.-v.
d’audition du 19.3.2014, p. 7 ch. 7.01). En outre, il a reconnu que, hormis
des chicaneries subies à des postes de contrôle, ainsi que deux
vérifications d’identité, dont l’une effectuée à son domicilie, il n’avait eu
aucun problème avec les autorités syriennes (cf. p.-v. d’audition du
25.6.2014, p. 9 Q 66). Enfin, comme établi par le SEM, aucun élément
concret et sérieux ne permet de retenir que l’enlèvement dont l’intéressé
aurait été victime en (…) 2013 constituait un acte de persécution au sens
de la loi sur l’asile.
5.3 En conclusion, les atteintes dont les recourant déclarent avoir été
victimes en Syrie ne sont pas déterminantes pour l’octroi de l’asile.
6.
6.1 Les recourants soutiennent également courir un risque de persécution
en raison, d’une part, de la profession de la recourante et, d’autre part, du
fait que le recourant a participé régulièrement à des manifestations contre
le régime syrien à E._______, G._______ et H._______ et a propagé des
informations hostiles au gouvernement par Skype et sur Facebook, si bien
que les forces de sécurité syriennes l’auraient tenu pour un opposant
politique et seraient à sa recherche.
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6.2 En l’occurrence, le recourant n'a pas établi que les autorités syriennes
le considèrent effectivement comme un opposant au régime de Bachar el-
Assad et qu’il serait donc menacé de sanctions pertinentes sous l'angle de
l'art. 3 LAsi. Il n'a en effet pas rendu vraisemblable avoir participé à des
manifestations d'opposition ou, plus largement, à des activités hostiles au
pouvoir en place, ni d’ailleurs avoir été victime d’exactions déterminantes
de la part des autorités syriennes avant son départ du pays. A ce sujet, il
y a lieu de relever que les éléments versés au dossier (cf. adresses
Internet, vidéos publiées sur YouTube) ne permettent pas d’identifier le
recourant parmi les personnes participant aux manifestations invoquées,
ce que son épouse a d’ailleurs admis lors de son audition (cf. p.-v.
d’audition du 25.6.2014, p. 3 Q 6-7). Il importe également de noter que,
selon les inscriptions apposées sur leurs passeports, le recourant et son
épouse ont pu se rendre librement une quinzaine de fois au Liban, entre
(…) 2012 et 2014, et en Turquie au cours de l’année 2013 (cf. pour la
recourante : p.-v. d’audition du 25.6.2014, p. 5 Q 26-27, 30, p. 7 Q 53, p. 8
Q 55; pour le recourant : p.-v. d’audition du 25.6.2014, p. 3 Q 9,10, 13, p. 6
Q 40-42). L’intéressé a par ailleurs reconnu avoir subi de nombreux
contrôles des forces de sécurité syriennes, notamment lors de ses
déplacements et à son domicile (cf. p.-v. d’audition du 25.6.2014, p. 6 Q 41,
p. 9 Q 66), et n’avoir toutefois jamais été arrêté.
S’agissant de la recourante, force est de constater que, selon ses propres
dires, elle n’a jamais été personnellement victime de préjudices
déterminants au regard du droit de l’asile, notamment au motif qu’elle était
médecin, étant précisé qu’elle n’a pas établi avoir prodigué des soins,
comme elle le soutient, à des opposants au régime.
A cela s’ajoute que les recourants ont quitté la Syrie légalement, sans
connaître la moindre difficulté, en se légitimant avec leurs propres
documents d’identité. Ces circonstances confirment qu'ils n'étaient pas
considérés par les autorités syriennes comme des personnes hostiles au
régime ni recherchés par les forces de sécurité.
Enfin, il est relevé que les rapports et les articles de presse versés au
dossier ne concernent pas personnellement les recourants et rapportent
des faits connus du Tribunal, de sorte qu’ils ne sont pas de nature à
remettre valablement en cause la décision contestée en ce qui concerne
les motifs d'asile allégués.
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6.3 Au vu de ce qui précède, la crainte des recourants, en cas de retour
dans leur pays d’origine, d'être exposés à une persécution n'est pas
objectivement fondée au regard de l'art. 3 LAsi.
7.
En conclusion, le Tribunal considère que les intéressés n’ont pas démontré
qu’ils ont été exposés en Syrie à de sérieux préjudices ou qu’ils craignent
à juste titre de l’être en cas de retour dans ce pays. Il s'ensuit que le
recours, en tant qu'il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté. Le dispositif
de la décision querellée est donc confirmé sur ce point.
8.
8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse
et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la
famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de
la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
8.2 En l’espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.3 Il en résulte que le recours, en tant qu'il conclut à l'annulation du
prononcé du renvoi (cf. chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée), doit
également être rejeté.
9.
9.1 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 LAsi – le
SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, est illicite ou ne peut pas être raisonnablement exigée.
En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution
du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement
probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement
exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce
(cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et références citées).
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9.2 Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en
vertu de l'art. 83 sont de nature alternative. Il suffit ainsi que l'une d'elles
soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2009/51
consid. 5.4; arrêt du Tribunal E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5
[non publié dans l'ATAF 2009/41]; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3).
9.3 En l’espèce, le SEM a mis les recourants au bénéfice d'une admission
provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi
(cf. décision, ch. III, § 2-3).
Il en découle que la conclusion tendant au constat du caractère illicite de
l'exécution du renvoi, en raison des persécutions auxquelles le recourant
serait exposé suite à sa prétendue participation à des manifestations
hostiles au régime syrien, est irrecevable, faute d'intérêt digne de
protection (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
10.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral
et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106
al. 1 LAsi). Partant, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
11.
Le recours est rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange
d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
12.
Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Cela étant, dès lors que les conclusions du recours ne paraissaient pas
d'emblée vouées à l'échec et que les recourants sont indigents, la
demande d’assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA).
En conséquence, il n’est pas perçu de frais.
13.
Les recourants ont sollicité la désignation d'un mandataire d'office.
13.1 Remplissant les conditions personnelles fixées à l'art. 110a al. 3 LAsi,
le représentant des intéressés, Rêzan Zehrê, est désigné comme
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mandataire d'office (cf. art. 110a al. 1 LAsi). Une indemnité à titre de
dépens lui sera par conséquent accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables
par analogie en vertu de l'art. 12 FITAF).
13.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est,
dans la règle adoptée par la pratique, de 100 à 150 francs pour les
représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 FITAF en
lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés
(cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le tribunal fixe les frais de représentation sur la base
du décompte de prestations qu’il appartient aux parties de lui faire parvenir
avant le prononcé (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF).
13.3 Dans le cas d’espèce, les dépens sont fixés sur la base du décompte
joint à l’acte de recours, lequel fait état de 15 heures et 30 minutes de
travail au tarif horaire de 194 francs, ainsi que de frais de dossier à hauteur
de 54 francs.
Conformément à la pratique précitée, et vu la complexité relative de la
cause, en fait et en droit, le tarif horaire de l’indemnité du mandataire
d’office est fixé à 130 francs (TVA comprise). S’agissant des frais de
dossier, ils ne sont pas pris en considération dès lors qu’ils ne reposent sur
aucun justificatif (cf. art. 11 al. 1, 1ère phrase, et al. 3 FITAF).
Partant, l'indemnité versée à titre de frais de représentation est arrêtée
à 2’015 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Rêzan Zehrê est désigné en tant que mandataire d'office des recourants
pour la présente procédure.
5.
La caisse du Tribunal versera la somme de 2'015 francs à titre de dépens
au mandataire d’office des recourants.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :