B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3429/2012
A r r ê t d u 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
soi-disant ressortissants angolais,
tous représentés par (…),
recourants,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 mai 2012 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressée et ses enfants en
date du 11 septembre 2011,
les procès-verbaux des auditions des 29 septembre 2011 (auditions
sommaires) et 21 novembre 2011 (auditions sur les motifs),
la décision du 22 mai 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours, avec annexes, du 27 juin 2012 formé contre cette décision,
par lequel les recourants ont conclu principalement à la reconnaissance
de leur qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile, subsidiairement au pronon-
cé d’une admission provisoire, et ont requis l'assistance judiciaire par-
tielle,
la décision incidente du 19 juillet 2012, par laquelle le juge chargé de
l'instruction a refusé l'assistance judiciaire aux recourants et leur a oc-
troyé un délai jusqu'au 3 août 2012 pour verser un montant de 600 francs
à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
qu'au cours des auditions précitées, ils ont déclaré être originaires de
E._______ en Angola et y avoir vécu jusqu'en septembre 2011 ; que la
recourante a dit être de langue maternelle kikongo et parler le français et
le lingala, alors que tous ses enfants parleraient uniquement le français,
qu'avec son mari, la recourante aurait tenu une boutique à E._______,
dans laquelle elle aurait notamment effectué des travaux de photocopie ;
qu'ils auraient été auditionnés par la police angolaise en juin 2011 et ac-
cusés d'avoir produit des tracts pour le compte du Front de Libération de
l'Enclave du Cabinda (FLEC) ; qu'ils auraient été détenus deux jours,
avant d'être libérés, ayant tous deux nié les faits qui leur étaient repro-
chés ; que durant le mois de juillet 2011, ils auraient acheté 60 rames de
papier à un homme leur proposant un prix intéressant ; qu'à la fin du
mois, des gens du FLEC auraient passé commande de tracts ; que la po-
lice serait par la suite venue arrêter la recourante et son mari ; que lors
des auditions qui s'en seraient suivies, ils auraient réalisé que, marquées,
les 60 rames de papier susmentionnées leur avaient été vendues par un
homme de main des services de sécurité, et qu'ils auraient ainsi été vic-
times d'un piège,
qu'après deux semaines de détention, l'intéressée aurait pu s'évader le
6 septembre 2011 grâce à l'aide de son frère ; qu'elle aurait par la suite
retrouvé ses enfants à F._______ (…), d'où ils auraient voyagé, en avion
via Paris, à destination de Rome ; qu'ils auraient ensuite pénétré clandes-
tinement sur le territoire suisse en voiture,
que l'ODM, dans sa décision du 22 mai 2012, a estimé que les alléga-
tions des intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences posées par
l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles comportaient,
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière
déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3
LAsi),
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que le Tribunal considère que les motifs invoqués par les recourants ne
satisfont pas au critère de vraisemblance posé par l'art. 7 LAsi,
qu'en effet, l'examen des déclarations des recourants met au jour une
mauvaise connaissance de la ville de E._______,
que la recourante affirme notamment à tort qu'il y a une ligne de chemin
de fer à E._______ (cf. procès-verbal de son audition du 21 novembre
2011, p. 6) ; qu'elle ne connaît pas le nom du quartier où se trouve la ca-
thédrale de la province (cf. procès-verbal précité, p. 5) ni celui des col-
lines surplombant la ville (cf. procès-verbal précité, p. 6) ; qu'elle ignore
l'existence de G._______ (localité jouxtant E._______ et ayant longtemps
abrité un grand marché), alors même qu'elle aurait exercé l'activité de
vendeuse de poisson sur un marché (cf. procès-verbal précité, pp. 5 et
7) ; qu'elle fournit encore des indications erronées à propos des matchs
de la Coupe d'Afrique des nations (…) 2010 (cf. procès-verbal précité, p.
8),
que le fils aîné ignore notamment l'existence de la police d'intervention
rapide (PIR), alors même que celle-ci est très visible à E._______
(cf. procès-verbal de son audition du 21 novembre 2011, p. 4) ; qu'il ne
connaît pas non plus le sigle se trouvant sur les plaques d'immatriculation
des voitures à E._______ (cf. procès-verbal précité, p. 4) ; que, selon lui,
il est rare de trouver des personnes parlant le portugais à E._______ (cf.
procès-verbal précité, p. 2), ce qui est notoirement inexact,
qu'il y a dès lors lieu d'admettre que les recourants n'ont pas vécu à
E._______,
que, par ailleurs, les intéressés ne contestent pas leur ignorance de la
géographie de E._______,
qu'au vu de ce qui précède, la justification de cette ignorance par l'insécu-
rité régnant en ville, qui les aurait confinés dans un périmètre réduit, ne
convainc pas,
que les recourants ne parlent pas le portugais, langue officielle en Angola,
et donc également dans l'enclave de Cabinda,
que l'article produit dans le recours, mentionnant l'utilisation de la langue
lingala en Angola, ne saurait suffire à prouver que les recourants provien-
nent de l'enclave du Cabinda, en Angola, et non d'un autre pays,
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que l'éducation en français reçue par la recourante, ainsi que sa volonté
d'instruire ses enfants dans cette langue, ne sauraient justifier leur inca-
pacité à s'exprimer en portugais, langue véhiculaire en Angola,
qu'en conséquence, les explications des recourants visant à justifier leur
ignorance du portugais ne sont pas admissibles,
que les motifs invoqués par les recourants ne satisfont ainsi pas au cri-
tère de vraisemblance posé à l'art. 7 LAsi,
qu'au demeurant, les recourants n'ont pas non plus établi le risque de
sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de renvoi,
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de
la décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
qu'en matière d'asile, le requérant débouté invoquant des obstacles à
l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre haute-
ment probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnable-
ment exigible vu l'ensemble des circonstances du cas d'espèce
(cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi
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Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwalt-
spraxis, vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009, n° 11.148, p. 568),
que la maxime inquisitoriale, applicable en procédure administrative,
impose à l'autorité administrative, respectivement de recours, d'élucider
l'état de fait de manière exacte et complète,
que conformément à cette maxime, l'autorité dirige la procédure, définit
les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves
nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office, ne pouvant se contenter
d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou fournisse de lui-
même les preuves adéquates : elle doit établir d'elle-même les faits perti-
nents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (art. 12
PA, ATAF 2009/60 consid. 2.1.1 p. 837 et JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss ;
cf. aussi PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
Berne 2011 p. 293s.),
que le principe inquisitorial trouve cependant sa limite dans l'obligation
qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux
placée pour connaître (cf. JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5s., et doc-
trine et arrêts cités ; voir aussi à ce propos ATAF 2009 précité, ibid. ;
MOOR/POLTIER, op. cit., ibid.; PATRICK L. KRAUSKOPF/KATRIN EMMENEGGER,
in Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/
Genève 2009, ch. 50 à 59, p. 263 à 265, ad. art. 12 PA),
qu'en l'espèce, en l'absence de production d'une quelconque pièce
d'identité, et compte tenu du manque de collaboration des recourants, la
détermination de leur véritable Etat d'origine demeure toujours impos-
sible,
que l'ODM a partant considéré à juste titre qu'aucun indice en sa posses-
sion ne laissait apparaître d'obstacle au caractère exécutable du renvoi
des recourants, ce d'autant plus que ceux-ci n'auraient pas manqué de
faire valoir les risques encourus en cas de retour dans leur véritable pays
d'origine, quel que soit celui-ci,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur
ces points,
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que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même mon-
tant versée le 30 juillet 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :