Cour IV
D-3431/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 j u i n 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, née le [...],
Turquie,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 13 avril 2010 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3431/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29
juillet 2009,
les procès-verbaux des auditions des 30 juillet et 19 août 2009, dont il
ressort en substance que l'intéressée, d'ethnie kurde, frappée de [...]
et se déplaçant en chaise roulante depuis son enfance, aurait à de
nombreuses reprises reçu la visite des forces de l'ordre qui, en quête
d'informations sur des membres de sa famille recherchés, l'auraient
insultée, abaissée et à une reprise maltraitée en lui tirant les cheveux,
la décision du 13 avril 2010, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM
a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, au motif que les
préjudices allégués ou craints en cas de retour en Turquie n'étaient
pas d'une nature et d'une intensité permettant de considérer qu'ils
étaient pertinents en matière d'asile,
le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a prononcé le renvoi
de Suisse de A._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure,
soulignant notamment que les soins qui lui étaient nécessaires
pouvaient lui être dispensés dans son pays,
le recours du 12 mai 2010, dans lequel l'intéressée rappelle ses motifs
d'asile, soutient que, compte tenu de sa vulnérabilité psychique et
physique, les nombreuses et importantes pressions exercées sur elles
par les forces de l'ordre turques constituent de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)
et, qu'en tout état de cause, ces pressions font obstacle à l'exécution
du renvoi dans son pays,
les conclusions de ce recours, tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission
provisoire, ainsi que les demandes tendant à l'octroi de l'assistance
judiciaire totale et à la dispense de l'avance des frais de procédure,
la décision incidente du 20 mai 2010, par laquelle le juge instructeur a
considéré les conclusions du recours comme étant d'emblée vouées à
l'échec, a rejeté les demandes précitées et a octroyé à l'intéressée un
délai au 7 juin 2010 pour verser la somme de Fr. 600.- en garantie de
ces frais,
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le paiement de ceux-ci, le 4 juin 2010,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad-
ministrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et
de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art.
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, A._______ a affirmé avoir quitté son pays en raison de
la pression psychique exercée sur elle par les forces de l'ordre
turques, en quête d'informations sur des membres de sa famille
recherchés pour des motifs politiques,
qu'en Turquie, la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que
faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le
délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas,
qu'en revanche, les autorités de cet Etat peuvent effectivement exercer
des pressions et représailles à l'encontre des membres de la famille
d'une personne recherchée, lorsqu’elles soupçonnent que des
contacts étroits existent entre eux, ou encore à l’encontre des
membres de la famille d’un opposant politique, lorsqu’elles veulent les
intimider et s’assurer qu’ils n’envisagent pas d’entreprendre eux-
mêmes des activités politiques illégales,
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qu'il est d’autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en
œuvre que la personne recherchée ou l’opposant impliqué est engagé
de façon significative en faveur d’une organisation politique illégale,
que, dans ces conditions, ces violences peuvent constituer une
persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (voir
notamment : Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3. p.
199-200; JICRA 1994 n° 5 p. 39 ss et n° 17 p. 132 ss; JICRA 1993 n° 6
consid. 3b et 4 p. 37; DENISE GRAF, Turquie : Situation actuelle – juin
2003, Berne, 2003, p. 20 ; Immigration and Nationality Directorate
Home Office, United Kingdom, Turkey Country Report, avril 2006,
paragraphes 6.414 ss),
qu'en l'occurrence, les autorités étaient, d'après les déclarations de
A._______, au courant que les membres de la famille de celle-ci
auxquels ils s'intéressaient résidaient à l'étranger, en [...] plus
précisément,
qu'elles pouvaient aisément le vérifier, de sorte que les pressions
exercées sur l'intéressée ne leur étaient d'aucune utilité,
qu'elles ne pouvaient soupçonner celle-ci, de par son handicap
notamment, de s'adonner à des activités subversives,
qu'elles n'ont d'ailleurs pas été, dans leurs démarches d'investigations,
plus loin que des visites domiciliaires,
que la pression ressentie par la recourante ne résultait ainsi que de
ces visites, fréquentes selon elle, lors desquelles les agents
s'employaient notamment à la dénigrer du fait de son handicap
physique,
que ces agissements, même s'ils sont vivement critiquables et ont pu,
du fait de l'infirmité de la recourante, être durement ressentis, ne
revêtent pas, du point de vue objectif, une intensité suffisante pour
constituer une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
que selon la jurisprudence et la doctrine (JICRA 1996 n° 29 consid.
2h; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [ed.],
Ausländerrecht, 2e éd, Bâle 2009, rem. 11.15 p. 530), il y a en effet
pression psychique insupportable lorsque des mesures systématiques
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sont prises par les autorités à l'encontre de certains individus ou d'une
partie de la population et, qu'au regard d'une appréciation objective,
celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent
impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une
existence conforme à la dignité humaine, de sorte que n'importe
quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été
contrainte de fuir le pays (JICRA 1993 n° 10, consid. 5e)
que les interventions des agents n'ont débouché in casu sur aucune
arrestation, ni menace sérieuse, ni mauvais traitements physiques, à
l'exception d'une situation particulière où ces agents, contrariés d'avoir
dû attendre que la porte du domicile leur soit ouverte, auraient tiré les
cheveux de l'intéressée,
qu'au vu de ce qui précède, il est permis au demeurant de mettre en
doute le nombre d'interventions des forces de l'ordre au domicile de
l'intéressée, ou plus justement à celui de ses parents, ces
interventions ne pouvant qu'être infructueuses,
qu'en conséquence, les motifs d'asile allégués par la recourante, faute
en tous les cas d'être d'une intensité suffisante, ne sont pas pertinents
au regard de l'art. 3 LAsi,
que le recours, en ce qui concerne tant la reconnaissance de la qualité
d e réfugié que l'octroi de l'asile, doit donc être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
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fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]);
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
de la recourante,
qu'en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, à une
guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
que A._______ dispose notamment dans son pays de nombreuses
personnes susceptibles de lui apporter leur aide, comme elles l'ont fait
depuis son enfance, et d'assurer ses besoins malgré son handicap,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), la recourante
étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même
montant versée le 4 juin 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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