Cour IV
D-3433/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 m a i 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, né le [...], Guinée,
représenté par [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 19 mai 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3433/2008
Faits :
A.
Le 9 avril 2008, le requérant a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe. Il lui a
été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu les 15 avril et 5 mai 2008, l'intéressé a déclaré être d'ethnie
peul et de religion musulmane. Il a affirmé être né à A._______, puis
avoir vécu plusieurs années chez son oncle à Conakry, où il était
étudiant, d'abord au lycée, puis dans une université privée, dès 2003.
Le 19 janvier 2005, alors qu'il se trouvait chez un ami, le requérant
aurait entendu des sirènes dans la rue et serait sorti voir ce qui se
passait. Une fusillade aurait éclaté à ce moment et l'intéressé se serait
réfugié dans la maison de son ami, où tous deux auraient été arrêtés
peu après par des militaires. Accusés d'avoir attaqué le cortège
présidentiel et fomenté un coup d'Etat, ils auraient été incarcérés à la
prison de la Sûreté, où ils auraient été interrogés et torturés. Ce n'est
que lorsqu'ils auraient admis les faits qu'on leur imputait à tort que les
séances de torture auraient pris fin. Le requérant serait resté plusieurs
années emprisonné, recevant les visites régulières de sa soeur,
laquelle cherchait un moyen de le faire sortir. En janvier 2008, celle-ci
serait parvenue à un arrangement avec un militaire qui aurait accepté,
moyennant finance, de faire évader l'intéressé. Celui-ci serait demeuré
trois mois à B._______, un quartier de Conakry, avant de quitter le
pays. Nanti d'un passeport à son nom, il aurait embarqué à Conakry,
le 7 avril 2008, à bord d'un vol à destination de Genève, où il serait
arrivé le lendemain. Il aurait pu passer sans encombre les contrôles
aéroportuaires guinéens grâce aux arrangements trouvés par sa
soeur.
C.
Par décision du 19 mai 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-après :
l'ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant
en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-
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ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée
en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé
n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Dans le recours qu'il a interjeté, le 26 mai 2008, contre la décision
précitée, X._______ a rappelé les faits à l'origine de sa demande
d'asile et a décrit de manière détaillée les structures de la prison de la
Sûreté ainsi que les conditions de vie des prisonniers. Il a estimé
qu'un examen sommaire de ses déclarations ne permettait pas de
conclure qu'il ne remplissait manifestement pas les conditions justifiant
la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, il a soutenu que
les circonstances de son évasion étaient crédibles, dès lors
notamment que les militaires savaient qu'il n'était pas impliqué dans
l'attentat du 19 janvier 2005 et qu'après plusieurs années, l'intérêt
porté sur sa personne avait diminué, facilitant ainsi les manoeuvres de
corruption, auxquelles le système carcéral guinéen était hautement
exposé. Le recourant a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM
du 19 mai 2008 et a sollicité l'assistance judiciaire partielle et la
dispense de l'avance de frais.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a reçu la télécopie des pièces de ce dossier en date du 27
mai 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette
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matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours
dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art.
32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2007, l'examen du Tribunal porte – dans une mesure restreinte
– également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de
céans doit examiner si l'ODM a constaté à juste titre que le requérant
concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par
les art. 3 et 7 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant
cet examen le consid. 3.2 ci-après).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni
si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1
let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
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procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1).
Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver
l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun
doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55 ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une
procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou
non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas
entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel
examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit
manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère
manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien
ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de
pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour
l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués,
des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3
let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même
lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un
examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures
d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF
2007/8 consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage
ou de pièces d'identité et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le
dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Il a déclaré à cet
égard n'avoir jamais possédé de passeport ou de carte d'identité, mais
uniquement une carte d'étudiant (cf. pv de l'audition au CEP p. 3),
ajoutant qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes pour
contacter sa soeur restée au pays et qu'en tout état de cause, celle-ci
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n'aurait aucun moyen d'obtenir des documents (cf. idem p. 4 et pv de
l'audition fédérale p. 3). Ces explications ne sauraient convaincre le
Tribunal. Celui-ci relève d'abord qu'en Guinée, les autorités exigent
que tout citoyen guinéen porte sur lui sa carte d'identité qu'il doit
présenter aux checkpoints (cf. Angela Benidir-Müller [OSAR],
Informations sur les documents d'identité africains, Berne, 2005, p. 4).
Il est dès lors permis de mettre en doute les déclarations du recourant
selon lesquelles il n'aurait jamais possédé un tel document, ce
d'autant qu'il ne vivait pas dans un lieu reculé du pays, mais à
Conakry. En outre, il paraît peu plausible qu'il ait pu entreprendre des
études de niveau universitaire et se faire délivrer une carte d'étudiant
sans pouvoir légitimer son identité par un document officiel. Ensuite, le
Tribunal estime que l'intéressé devait être en mesure de contacter des
membres de sa famille ou des amis restés au pays, notamment sa
soeur ou son oncle, chez qui il a vécu plusieurs années, en vue de lui
faire parvenir un document d'identité. Les difficultés alléguées par le
recourant à cet égard ne peuvent sérieusement être prises en
considération. En outre, l'intéressé n'a pas non plus démontré
l'existence de motifs excusant la non-production de documents de
voyage, dès lors qu'une fois entré en Suisse, il aurait remis le
passeport avec lequel il aurait voyagé, établi à son nom, à un inconnu
que sa soeur lui aurait présenté avant son départ. Pour le reste, il
convient de renvoyer au considérant I ch. 1 de la décision de l'ODM du
19 mai 2008, dès lors que celui-ci est suffisamment explicite et motivé
et que le recours ne contient, sur ce sujet, aucun argument contraire.
Au vu de ce qui précède, la première exception au prononcé d'une
non-entrée en matière, à savoir l'allégation de motifs excusant la non-
production de documents de voyage ou de pièces d'identité, prévue à
l’art. 32 al. 3 let. a LAsi, n'est donc pas réalisée.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité intimée a estimé que la
qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de
l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les préjudices allégués
par l'intéressé, indépendamment de leur vraisemblance, ne reposent
sur aucun des motifs prévus exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, à
savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe
social déterminé ou les opinions politiques puisqu'en définitive, les
militaires auraient exclu sa participation à l'attentat du 19 janvier 2005
(cf. supra let. D). Ils ne sauraient dès lors fonder la qualité de réfugié
de l'intéressé. L'affirmation figurant dans le recours, selon laquelle le
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recourant aurait été persécuté pour des motifs politiques, ne repose
sur aucun élément sérieux et concret.
3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se
justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la
première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que
prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée.
3.4 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette
disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction
s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art.
14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
3.4.1 L'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus
haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la
reconnaissance de la qualité de réfugié. S'agissant des autres
engagements de la Suisse relevant du droit international contraignant,
il y a lieu de s'assurer, en particulier, que l'exécution du renvoi du
recourant ne viole pas l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ni l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid.
14b let. ee p. 186). A cet égard, le Tribunal constate que l'intéressé a
décrit avec précision les structures de la prison de la Sûreté ainsi que
les conditions de vie des prisonniers. Pour cette raison, il n'exclut pas
que le recourant ait séjourné dans cette geôle, tout en relevant, à
l'instar de l'ODM, que nombre d'informations révélées par l'intéressé
sont connues et accessibles au public. Même en admettant que le
recourant a connu la prison, cela ne signife pas encore qu'il sera
confronté, en cas de retour dans son pays d'origine, à un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les
dispositions de droit international précitées. Or, un examen sommaire
des déclarations du recourant ne permet pas d'admettre cette
hypothèse. D'une part, il n'est pas crédible que l'intéressé ait pu
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s'évader dans les circonstances décrites. En effet, si le recourant avait
été emprisonné en 2005 pour un motif aussi grave qu'une tentative de
coup d'Etat, il est douteux qu'un gardien ait pris le risque de le faire
libérer. A l'inverse, s'il fallait admettre les explications fournies à cet
égard au stade du recours – selon lesquelles, les militaires savaient
qu'il n'était pas réellement impliqué dans l'attentat du 19 janvier 2005
et qu'après plusieurs années, l'intérêt porté sur sa personne avait
diminué – il ne serait alors pas possible de considérer sérieusement
que des recherches auraient été lancées à l'encontre de l'intéressé
suite à sa disparition de prison. Par ailleurs, les déclarations du
recourant au sujet de cette évasion et des trois mois qu'il aurait
ensuite passés dans son pays d'origine ont été particulièrement
exemptes de détails lors de l'audition fédérale (cf. pv de dite audition p.
9, spéc. Q79 à Q81), contrastant singulièrement avec ses autres
allégations décrivant son séjour en prison. Quant à ces allégations lors
de l'audition sommaire, il en ressort notamment qu'il n'aurait pas su
qu'il allait être libéré et qu'il aurait hésité à suivre le militaire venu le
faire évader (cf. pv de l'audition au CEP p. 5). Or, il est à cet égard peu
vraisemblable que la soeur de l'intéressé, qui lui aurait régulièrement
rendu visite et qui aurait organisé cette évasion, ne l'ait pas prévenu
de l'imminence de celle-ci. D'autre part, l'attitude adoptée par
l'intéressé par la suite, demeurant trois mois à Conakry et quittant le
pays par la voie la plus surveillée – celle de l'aéroport de la ville –
nanti d'un passeport à son nom, pemet difficilement d'admettre qu'il
était à ce moment recherché par les autorités guinéennes.
Dans ces conditions, il n'est pas possible de considérer sérieusement
qu'un retour de l'intéressé dans son pays d'origine pourrait attirer
l'attention desdites autorités. Rien n'indique donc que le recourant
serait exposé à des traitements prohibés par le droit international
contraignant en cas de renvoi en Guinée. Au vu de ce qui précède,
l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83
al. 3 LEtr), est licite.
3.4.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83
al. 4 LEtr).
3.4.2.1 En effet, la Guinée ne connaît pas, d'une manière générale,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées
sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos
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de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des
circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de la disposition précitée.
3.4.2.2 En outre, la situation personnelle du recourant ne fait pas
obstacle à l'exécution du renvoi, dès lors qu'il est jeune, célibataire,
apte à travailler, et n'a pas allégué souffrir de graves problèmes de
santé. Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en plus d'un réseau
social et familial à Conakry.
3.4.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et
le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
3.4.4 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur
la demande d'asile de l'intéressé est confirmée.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
4.3 Vu les motifs relevés ci-dessus (cf. consid. 3.4), c’est donc
également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé
le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art.
111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 Les conclusions du recours devant être considérées comme
d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle
ne peut qu'être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
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5.3 Quant à la demande de dispense de l'avance de frais, elle est
sans objet, dès lors qu'il est statué au fond et de manière immédiate
sur le recours.
5.4 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à
Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par télécopie préalable et par courrier
recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, CEP de Vallorbe (par télécopie, pour le dossier N_______)
- [canton] (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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