B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3433/2015
Ar r ê t d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Sylvie Cossy, Daniele Cattaneo, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
Afghanistan,
représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de Philippe Stern,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 24 avril 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Entrés clandestinement en Suisse le (…), A._______ et B._______ y ont,
le jour même, déposé des demandes d'asile.
B.
Ils ont été entendus sur leurs données personnelles (audition sommaire)
le (…), puis sur leurs motifs d'asile le (…).
Lors de ces auditions, ils ont produit, sous forme de copies, leurs tazkiras
respectives, établies en (…) pour le requérant et en (…) pour la requérante,
ainsi que les traductions en anglais tant de ces documents que de leur
certificat de mariage.
C.
Par décision du 24 avril 2015, notifiée le (…) suivant, le Secrétariat d'Etat
aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié aux
requérants, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse
et ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Par acte du (…) 2015 (date du sceau postal), les intéressés ont interjeté
recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal). Ils ont, à titre préalable, sollicité l'assistance
judiciaire totale et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision
précitée, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi
de l'asile, et subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire en leur
faveur pour cause d’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi.
Ils ont joint à leur recours deux certificats médicaux, l’un daté du (…) et
concernant A._______, l’autre daté du (…) et relatif à B._______, ainsi que
la copie d’un affidavit, établi par un avocat à D._______ ([…]) le (…) et
légalisé par un notaire de la même ville le (…), au nom de E._______.
E.
Par décision incidente du (…) 2015, la juge instructeur en charge du
dossier a en particulier admis leur demande d'assistance judiciaire totale
et nommé Philippe Stern en qualité de mandataire d'office.
D-3433/2015
Page 3
F.
Par ordonnance du même jour, la juge instructeur a invité le SEM à se
prononcer sur les arguments du recours.
G.
Par décision du (…), le SEM a, en reconsidération partielle de sa décision
du 24 avril 2015, annulé les points 4 et 5 du dispositif de celle-ci.
Considérant que l’exécution du renvoi des recourants vers l’Afghanistan
était inexigible, compte tenu des particularités de la situation personnelle
de ces derniers, il a prononcé une admission provisoire en leur faveur.
H.
Invités à se prononcer sur le maintien ou le retrait de leur recours,
A._______ et B._______ ont, par écrit du (…) 2015, déclaré maintenir les
conclusions de leur recours en matière d'asile.
I.
Par courrier du (…), les prénommés ont fait parvenir au Tribunal un
document émanant d’un certain F._______, fils de (…), accompagné de sa
traduction en français.
J.
Invité à se déterminer sur ce nouveau moyen de preuve, le SEM a, par
écrit du (…), proposé le rejet du recours.
K.
Les recourants ont fait part de leurs observations suite à cette
détermination, dans un écrit daté du (…).
L.
Par envoi du (…), le mandataire des recourants a versé au dossier les
copies de deux attestations établies par le Centre culturel Ismaïlien à Paris
le (…) 2016 et intitulées « Lettre d’identification ». Ces documents
attestent que A._______ et B._______ sont membres de la communauté
ismaélienne.
M.
Le (…), B._______ a donné naissance à C._______.
Par décision du (…), le SEM a inclus cet enfant dans la demande d’asile
de ses parents et prononcé une admission provisoire en sa faveur.
D-3433/2015
Page 4
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leur enfant, ont
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
2.
2.1 En date du (…), le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 24
avril 2015, annulant les points 4 et 5 du dispositif de celle-ci. Considérant
que l’exécution du renvoi des recourants vers l’Afghanistan n’était pas
raisonnablement exigible, il les a admis provisoirement en Suisse. L’enfant
des intéressés, né le (…), a également été mis au bénéfice d’une telle
mesure de substitution, par décision du Secrétariat d’Etat datée du (…).
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Dans ces conditions, seules demeurent litigieuses les questions relatives
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile.
2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile et de renvoi, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de
droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1
p. 414 s. avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant
dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer
le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures
(cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 ; 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s et
2008/4 consid. 5.4 p. 39 s., avec réf. cit.).
2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant
(art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de
celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1
p. 796 ; 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
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constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
3.2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif
d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre
d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs
d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs
d'asile allégués. Dans certaines circonstances particulières, les allégués
tardifs peuvent toutefois être excusables. Tel est le cas, par exemple, des
déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à
s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant
de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. arrêt du
Tribunal D-7332/2009 du 3 septembre 2012 consid. 3.3 et jurisp. cit. ;
ATAF 2009/51).
4.
4.1 B._______ a été entendue sur ses données personnelles, dans le
cadre d’une audition sommaire, le (…), puis de manière plus approfondie
sur ses motifs d’asile, le (…).
4.1.1 Lors de son audition sommaire, la prénommée, se disant d’ethnie
hazara et de confession chiite, a, en substance, allégué être née à
« G._______ » dans la province de (…). Elle a également indiqué être
mariée à A._______, leur mariage ayant été célébré, le (…), à J._______.
Avant de quitter son pays, elle aurait, dès (…) et jusqu’au (…), travaillé en
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parallèle à ses études. Son mari aurait exercé une activité professionnelle
auprès du même employeur.
Lors de cette audition, interrogée également sur ses motifs d’asile,
l’intéressée a précisé que les talibans étaient toujours présents dans sa
région d’origine et expliqué qu’alors qu’elle était encore une enfant, [deux
membres de sa famille] avaient été tués, et que son père avait été
emprisonné durant six mois et [un membre de sa famille] enlevée. Afin
d’éviter qu’elle ne soit victime du même sort, son père l’aurait, à l’âge de 8
ans, promise en mariage à un taliban, avant de l’envoyer vivre auprès [d’un
membre de sa famille], à J._______. B._______ a indiqué avoir vécu dans
cette ville dès (…), soit depuis le retour [du membre de sa famille en
question] (…). Elle a aussi expliqué que le taliban, à qui elle avait été
promise, avait voulu la marier, mais qu’elle s’y était opposée. Ayant appris,
probablement par [le membre de sa famille] chez qui elle habitait et qui
l’aurait trahie, qu’elle entretenait une relation avec un autre homme, à
savoir A._______, son père serait venu à J._______, accompagné du
taliban en question. Ils l’auraient alors emmenée de force à « H._______ »
où son père l’aurait séquestrée, pendant une semaine environ, dans une
maison. Après y avoir trouvé, par chance, un téléphone portable, la
recourante aurait appelé A._______ pour organiser sa fuite. Tous deux
auraient quitté l’Afghanistan, le (…), et auraient rejoint la Suisse en passant
notamment par l’Iran.
4.1.2 Lors de son audition sur les motifs, B._______ a, en substance,
expliqué qu’alors qu’elle était enfant, un taliban aurait demandé sa main,
afin de régler une situation conflictuelle avec sa famille. Sa mère lui aurait
raconté, à ce sujet, qu’un cadavre aurait été trouvé devant la porte de leur
maison familiale et que, suite à cela, son père et [deux membres de la
famille] auraient été emmenés par des talibans. Six mois plus tard, seul
son père serait revenu à la maison, [les deux autres membres de sa famille]
ayant été tués. Afin de ne pas subir le même sort, son père aurait accepté
de promettre l’intéressée en mariage à un taliban. B._______ serait ensuite
partie vivre à J._______, auprès [d’un membre de sa famille], dès l’âge de
8 ans environ. Depuis lors, elle n’aurait plus jamais revu ses parents. En
effet, ceux-ci auraient rencontré des difficultés financières et le trajet
jusqu’à J._______ aurait été trop dangereux pour eux. Elle-même n’aurait
pas pu rentrer au village sans risquer sa vie ou d’être enlevée par les
talibans.
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Page 8
B._______ a ensuite expliqué que [le membre de sa famille précité],
laquelle travaillait comme (…) et dont le mari était (…), avait subvenu à ses
besoins. Elle aurait suivi l’ensemble de sa scolarité à J._______, obtenant
un certificat d’études à l’issue de sa douzième année d’école. Par la suite,
elle aurait obtenu un « [diplôme] » auprès (…), ayant défendu son mémoire
de bachelor, en (…), environ quatre mois avant son départ d’Afghanistan.
Elle se serait rendue aux cours, en voiture, depuis chez [le membre de sa
famille précité]. Ayant bénéficié d’une aide [d’une institution] durant ses
deux premières années d’université, elle aurait ensuite financé elle-même
ses études, en travaillant en tant que (…) auprès d’une entreprise, dont
l’activité principale était (…). Un chauffeur l’aurait alors conduite à
l’université avec une voiture de l’entreprise. B._______ a expliqué avoir
rencontré, sur son lieu de travail, A._______, employé par la même
société.
Un mois environ avant leur mariage, quatre ou cinq personnes, dont le
visage était caché, auraient enlevé la prénommée. Les talibans auraient
en effet appris que celle-ci avait rencontré quelqu’un et auraient obligé son
père à les accompagner à J._______, afin de la retrouver. Elle aurait été
conduite dans un endroit appelé « H._______ », où elle aurait été
enfermée dans une maison inhabitée. Elle y serait restée pendant une
semaine à dix jours et aurait seulement vu ses parents, surtout sa mère.
Cette dernière lui aurait alors annoncé qu’elle devait se marier et lui aurait
expliqué les raisons pour lesquelles son père avait été amené à la
promettre à un taliban. Après que B._______ eut révélé à sa mère qu’elle
entretenait déjà une relation avec un homme, celle-ci l’aurait aidée à se
procurer un téléphone, avec lequel elle aurait contacté A._______. La
prénommée lui aurait alors fourni les indications nécessaires en vue de
l’organisation de sa fuite. Elle serait ainsi parvenue à s’échapper de son
lieu de détention, de nuit, en passant par les toilettes, et aurait rejoint
l’intéressé. Tous deux seraient rentrés à J._______, où ils se seraient
mariés, le (…), après que B._______ se fut convertie à la confession de
son époux. Le mariage aurait été célébré par un mollah, au domicile de
A._______, en l’absence de sa famille. Les intéressés auraient vécu
cachés durant les jours précédant leur départ du pays, le prénommé ayant
été informé qu’ils étaient recherchés. B._______ a également expliqué que
leur mariage était mal vu, en raison de leurs confessions différentes
(sunnite pour l’intéressée et chiite ismaélite pour son époux). Sa crainte de
persécution future serait due à son mariage mixte et au fait qu’elle s’était
mariée avec l’homme de son choix, alors même que son père l’avait
promise à un autre homme.
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Page 9
4.2 A._______ a été entendu par le SEM aux mêmes dates que
B._______.
4.2.1 Lors de l’audition sommaire du (…), se disant d’ethnie hazara et de
confession chiite, le prénommé a expliqué avoir vécu à J._______, où il
aurait effectué douze années d’école, puis travaillé dès (…), auprès de la
même entreprise que son épouse.
S’agissant de ses motifs d’asile, l’intéressé a, en substance, expliqué que
B._______ avait été promise en mariage à un taliban alors qu’elle n’était
encore qu’une enfant. Le père de la prénommée serait venu la chercher à
J._______ à deux reprises, afin de la marier. Il serait intervenu une
première fois en (…), après qu’elle eut terminé l’école, et l’aurait
séquestrée durant un mois avant de la relâcher. Ses études universitaires
terminées, son épouse aurait été une nouvelle fois emmenée par son père
de force de J._______ à « H._______ ». Cependant, dans la mesure où
celui-ci et les talibans étaient au courant de la relation qu’elle entretenait
avec A._______, il aurait été plus difficile pour elle de revenir à J._______.
A cet égard, le prénommé a expliqué que son épouse l’avait alors appelé
depuis « H._______ », pour lui fait part des projets de mariage de son père
avec le taliban à qui elle avait été promise. Il serait alors parti la chercher
et l’aurait ramenée, de nuit, à J._______. [Un membre de la famille] de
l’intéressée aurait dénoncé leur relation auprès dudit père, forçant ainsi ce
dernier à en informer le taliban en question.
4.2.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date
du (…), A._______ a expliqué avoir rencontré B._______ sur son lieu de
travail, alors qu’elle était déjà promise en mariage à un taliban. Ayant été
informé de leur relation amoureuse, le père de la prénommée serait venu
la chercher à J._______ et l’aurait emmenée à « H._______ ». Cette
dernière l’aurait contacté par téléphone, pour lui expliquer la situation, à
savoir que son père voulait la marier de force à un taliban. L’intéressé aurait
alors quitté J._______ pour « H._______ », où il serait toutefois resté
caché à cause de la présence des talibans, durant la journée. La nuit
tombée, son épouse l’aurait retrouvé dans un lieu préalablement convenu.
De retour à J._______, les intéressés se seraient mariés religieusement
dès leur arrivée, le (…). La cérémonie aurait eu lieu en l’absence des
membres de la famille de B._______, ceux-ci n’étant pas d’accord avec
leur union. Sachant qu’ils étaient recherchés, A._______ et B._______ se
seraient rendus, le jour même, chez une amie, où ils auraient vécu cachés
jusqu’à leur départ du pays, le (…) suivant. Le prénommé a expliqué qu’un
D-3433/2015
Page 10
ami d’enfance ainsi que des membres de sa famille lui avaient rapporté
que des membres de la famille de son épouse, venus au domicile familial
accompagnés de policiers, les recherchaient. Selon lui, le père de son
épouse aurait des liens avec le gouvernement. L’intéressé a également
précisé que les membres de sa famille – et en particulier son père – avaient
reçu des menaces de la part de mollahs et des autorités, ceci en raison de
son mariage avec une femme sunnite. Enfin, il a indiqué qu’après son
départ du pays, [un membre de sa famille] était décédé et sa famille avait
fui (…).
4.3 Dans sa décision du 24 avril 2015, le SEM a retenu que les motifs
d’asile avancés par les intéressés n’étaient pas vraisemblables, ceux-ci
ayant présenté des récits divergents et peu détaillés. Il a en particulier
relevé que B._______ n’avait pas expliqué pourquoi son père était
soudainement venu la chercher à J._______ en (…), alors qu’elle avait,
depuis longtemps déjà, atteint l’âge de se marier. De plus, la prénommée
n’avait pas été cohérente s’agissant des personnes qui l’auraient enlevée
à J._______ et des circonstances de sa fuite de la maison dans laquelle
elle avait été enfermée dans son village. Le SEM a également considéré
que B._______ n’avait pas été à même de décrire les alentours de son lieu
de détention, réduisant ainsi la crédibilité de ses propos tenus
ultérieurement.
S’agissant du récit présenté par A._______, le Secrétariat d’Etat a relevé
qu’il était peu crédible dans la mesure où le prénommé avait donné un
numéro d’appel suisse sur lequel son épouse, après avoir été séquestrée,
l’aurait contacté. Il a également considéré que les propos de l’intéressé,
relatifs aux endroits où il se serait caché à « H._______ » et au moment
où il aurait décidé de se rendre sur le lieu du rendez-vous avec sa fiancée,
étaient confus. Selon le SEM, l’intéressé se serait également contredit
s’agissant de la personne qui lui aurait prêté de l’argent pour financer leur
voyage. Le Secrétariat d’Etat a en outre retenu qu’A._______ et B._______
avaient donné des indications divergentes s’agissant de la durée de leur
voyage et qu’ils n’avaient pas, lors de leurs premières auditions, fait
mention des problèmes liés à leurs religions différentes.
Considérant que les motifs d’asile allégués par les prénommés étaient
invraisemblables, le SEM leur a dénié la qualité de réfugié et a rejeté leurs
demandes d’asile.
D-3433/2015
Page 11
4.4 Dans leur recours du (…) 2015, A._______ et B._______ ont contesté
l’analyse retenue par le SEM, alléguant que leurs propos avaient été
cohérents et concordants. Ils ont estimé que le Secrétariat d’Etat s’était
limité à des éléments de détail pour conclure à l’invraisemblance de leurs
récits. Reprenant point par point les invraisemblances mises en avant dans
la décision attaquée, les prénommés ont également soutenu que les
contradictions et les divergences retenues dans la décision du 24 avril
2015 n’en étaient pas. Ils ont ainsi relevé que l’indicatif du numéro de
téléphone communiqué par le recourant était bien un numéro afghan, qu’ils
avaient répondu aux questions posées par les auditeurs du SEM et que
leurs récits portant sur leur voyage ne souffraient d’aucune ambiguïté.
Ils ont en outre fait valoir qu’ils ne pourraient pas obtenir de protection
auprès des autorités afghanes face à la menace des talibans, dès lors
qu’ils étaient également dans le viseur des autorités, en raison de leur
mariage de confession mixte. Ils ont, dans ce cadre, précisé qu’il n’existait
aucune possibilité de fuite interne, le recourant n’ayant plus de famille à
J._______.
A l’appui de leur recours, ils ont remis, sous forme de copie, un affidavit
que la mère du recourant, E._______, a fait établir auprès d’un avocat à
D._______, le (…), et qui a été légalisé par un notaire. Il ressort de ce
document que la prénommée est domiciliée à D._______ et est veuve de
(…), lequel est décédé le (…).
4.5 Par courrier du (…), les intéressés ont transmis au Tribunal une lettre,
accompagnée de sa traduction, rédigée par un certain F._______, fils de
(…), précisant que ladite lettre avait également été signée par deux
membres du parlement afghan. Dans ce document, le dénommé
F._______ demande aux différents signataires de confirmer, d’une part,
que « B._______ », fille de (…), laquelle était, sans son accord, fiancée à
(…), s’était, une année et dix mois auparavant, enfuie avec A._______, fils
de (…) et, d’autre part, que la vie des recourants serait en danger en
Afghanistan. Ce document porte plusieurs signatures, (…), dont la fonction
est confirmée par (…), au moyen d’une signature et d’un tampon apposés
le (…). Il est également visé par (…), et par (…), le (…). Les fonctions
respectives de ces personnes ont par ailleurs été confirmées au moyen
d’une signature et d’un tampon apposés sur ledit document, le (…) suivant.
4.6 Invité à se déterminer, en particulier sur ce nouveau moyen de preuve,
le SEM a notamment relevé que l’attestation en question semblait datée
D-3433/2015
Page 12
de (…) alors qu’elle avait été signée le [soit deux ans plus tard]. Il a
considéré que la valeur probante de ce document était sujette à caution,
dans la mesure où celui-ci avait été émis par une autorité non officielle,
était aisément falsifiable et pouvait être établi contre paiement. Il a en outre
estimé que, nonobstant les explications fournies dans le recours relatives
aux éléments d’invraisemblance retenus dans la décision querellée, celles-
ci ne permettaient pas de justifier l’ensemble des incohérences ressortant
du récit des intéressés.
4.7 Dans leurs observations du (…), les recourants ont indiqué que la lettre
produite en annexe de leur courrier du (…) n’était pas datée de [deux ans
plus tôt], mais bien de (…). Ainsi, l’année (…) n’aurait été mentionnée qu’en
référence aux évènements qui les avaient contraints à quitter leur pays
d’origine. Ils ont également relevé que ce document avait été obtenu grâce
à un ami de la recourante, avec qui elle était en colocation à J._______.
Celui-ci se serait rendu au « (…) » pour y obtenir ce témoignage, lequel
avait été signé par (…) susceptibles d’être contactés par le SEM.
4.8 Par envoi du (…), les intéressés ont encore fait parvenir au Tribunal
deux documents attestant de leur appartenance à la communauté
ismaélienne.
5.
5.1 Tout d’abord, c’est à juste titre que les recourants ont critiqué le
bien-fondé de certaines invraisemblances retenues par le SEM dans la
décision attaquée.
C’est en effet à tort que le Secrétariat d’Etat a relevé que le numéro de
téléphone mobile indiqué par A._______ et sur lequel B._______ l’aurait
contacté, alors qu’elle était enfermée dans une maison à « H._______ »,
était un numéro suisse. Comme justement retenu par les recourants dans
leur écriture du (…), il est notoire que l’indicatif « (…) » existe également
en Afghanistan.
Par ailleurs, contrairement à l’analyse retenue par le SEM, le recourant ne
s’est pas contredit pour ce qui a trait à la personne qui leur aurait prêté de
l’argent pour financer leur voyage. Il apparaît en effet que le mot « kaka »
désigne en langues farsi et dari, aussi bien un oncle qu’un ami des parents.
Quant à la durée du voyage pour quitter l’Afghanistan, les explications
fournies par les recourants sont également convaincantes. Il ressort en
D-3433/2015
Page 13
effet des déclarations de A._______ qu’il n’en a pas indiqué la durée totale
jusqu’en Iran, mais seulement celle entre leur départ de J._______ et leur
arrivée à la frontière iranienne pendant la nuit (cf. pièce A25/20 questions
85 s. p. 9). Il a ensuite relaté un voyage d’une durée totale comprise entre
44 et 46 jours (cf. ibidem). Quant à la recourante, elle a indiqué que le trajet
pour rejoindre la frontière iranienne avait duré une semaine ou quatre à
cinq jours. Elle a ensuite expliqué qu’elle et son mari étaient restés pendant
(…) à (…) en Iran, ce qui correspond à la durée indiquée par le recourant,
à savoir (…) et (…). Les propos de l’intéressée concordent également avec
ceux de son époux, lorsqu’elle a précisé, en cours d’audition, qu’il leur était
arrivé de passer deux nuits à un endroit, puis trois à un autre, jusqu’à leur
entrée en I._______ (cf. pièce A 26/18 questions 78 s., p. 7 et 8 ; pièce
A25/20 question 89, p. 9).
5.2 Cependant, même s’il a lieu d’admettre que le SEM s’est trompé sur
les points retenus ci-dessus, il n’en demeure pas moins que les propos
tenus par A._______ et par B._______ manquent de cohérence et
présentent des divergences que les intéressés ne sont pas parvenus à
expliciter dans leur recours.
5.3 Ainsi, le récit présenté par B._______ apparaît, dans l’ensemble,
comme étant peu crédible.
5.3.1 Au cours de ses différentes auditions, la prénommée a en effet
indiqué que, lorsqu’elle vivait à J._______ chez [un membre de sa famille]
à qui elle avait été confiée dès l’âge de huit ans, elle y bénéficiait de bonnes
conditions de vie. En plus d’une importante liberté de mouvement et de
moyens financiers respectables pour la capitale afghane, elle a également
pu y fréquenter l’école durant douze années, avant de suivre des études
universitaires – (…) –, tout en travaillant dans une société commerciale.
Dans le cadre de son emploi, elle aurait même pu disposer d’une voiture,
ainsi que d’un chauffeur, pour effectuer les trajets jusqu’à l’université. Elle
aurait ainsi été employée durant près de deux ans dans un milieu
majoritairement masculin, en l’occurrence une entreprise active dans (…),
pour subvenir à ses besoins. Cela étant, compte tenu du taux
d’alphabétisation très bas en Afghanistan, surtout s’agissant des jeunes
filles (cf. données de l’Institut statistique de l’Unesco, accessible à
consulté le 29.01.2018), tant sa
scolarité, sa formation que son parcours professionnel laissent à penser
que sa famille était loin de suivre les préceptes des talibans.
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Page 14
Dans ces conditions, il est peu vraisemblable que l’intéressée soit issue
d’une famille qui se trouve sous le pouvoir des talibans, ceux-ci ayant,
selon ses propres dires, la mainmise sur leurs biens (cf. pièce A26/18
question 150, p. 14). Du reste, bien qu’elle ait certes bénéficié d’une aide
de (…) pour le financement de ses deux premières années d’université, le
descriptif de son parcours de vie en Afghanistan détonne également avec
ses allégations selon lesquelles sa famille avait des difficultés financières,
[le membre de sa famille précité] travaillait comme (…) et [un autre membre
de sa famille] comme (…) (cf. pièce A26/18 questions 39, 40 et 94, p. 5 et
94).
Par ailleurs, il est peu crédible que le père de l’intéressée, qui vivrait dans
la crainte et sous l’emprise des talibans – lesquels auraient de surcroît
enlevé (…) et tué (…) –, ait promis sa fille en mariage à un taliban. Qu’il ait
en outre attendu que sa fille termine des études supérieures et trouve un
emploi dans une entreprise, dans laquelle elle était directement en contact
avec des hommes, avant d’aller la chercher, à l’âge de [plus de 20 ans],
afin de la marier au taliban en question, est tout aussi invraisemblable. Par
ailleurs, il s’agit, en Afghanistan, d’un âge avancé pour une jeune fille
célibataire. Une enquête effectuée dans ce pays, en 2010, a en effet révélé
que 53 % des femmes âgées entre 25 et 49 ans avaient été mariées avant
l’âge de 18 ans (cf. Human Rights Watch, Afghanistan : Le mariage des
enfants et la violence conjugale nuisent au
progrès, mariage-des-enfants-et-la-violence-conjugale-nuisent-au-progres >,
consulté le 29.01.2018).
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a mis en doute le
récit de B._______, en retenant en particulier que celle-ci n’était pas
parvenue à expliquer pour quel motif son père était soudainement venu la
chercher en (…), alors qu’elle avait, depuis longtemps déjà, atteint l’âge de
se marier. Les explications de la prénommée ne sont à cet égard pas
convaincantes, ce d’autant moins que, comme il sera relevé ci-après, les
circonstances dans lesquelles son père aurait eu connaissance de sa
relation avec A._______ restent obscures.
Pour ce motif déjà, il y a lieu de douter de la crédibilité des déclarations de
l’intéressée s’agissant des évènements qui l’ont conduite à quitter
l’Afghanistan.
D-3433/2015
Page 15
5.3.2 La lettre de témoignage jointe au courrier des recourants du (…) ne
permet pas d’apporter plus de crédibilité à son récit. Indépendamment des
arguments retenus par le SEM, le Tribunal constate qu’il s’agit d’un
document émanant d’un tiers dont le témoignage s’écarte au surplus du
récit de la recourante. Outre le fait que l’écrit d’un tiers ne constitue pas un
document officiel, il apparaît que, s’il y est effectivement fait mention d’un
fiancé éconduit, son auteur, un certain F._______, ne précise en rien à quel
titre il est intervenu et n’évoque aucun conflit avec les talibans. Il n’y
mentionne pas non plus le mariage de B._______ et de A._______ ni le
fait qu’ils auraient été de confessions différentes. De plus, ayant établi ce
témoignage en date du (…), en indiquant que les intéressés avaient fui leur
pays une année et dix mois auparavant, le dénommé F._______ a fixé ce
départ à (…), date à laquelle les recourants se trouvaient déjà en Suisse.
En outre, la qualité même de l’auteur de ce témoignage, à savoir un ami
de B._______, avec qui celle-ci aurait habité en colocation à J._______,
discrédite davantage l’ensemble du récit présenté par la prénommée
(cf. écrit du […] du mandataire des recourants). En effet, lors de ses
auditions, B._______ a toujours soutenu avoir vécu à J._______ chez [un
membre de sa famille] (cf. pièce A7/14 question 2.01, p. 7 et pièce A26/18
questions 13, 14 et 27, p. 3 et 4). Si elle a certes mentionné un séjour chez
une amie, durant les quelques jours précédant son départ du pays, elle a
néanmoins fait référence à une personne de sexe féminin. Il n’a ainsi
jamais été question d’une quelconque colocation, encore moins avec un
homme.
Au vu de ce qui précède, la valeur probante de ce document est fortement
sujette à caution.
5.3.3 C’est ensuite à juste titre que le SEM a retenu que B._______ n’avait
pas été constante s’agissant des raisons qui auraient conduit son père à la
promettre en mariage à un taliban, la prénommée ayant d’abord expliqué
que celui-ci craignait qu’elle ne fût enlevée comme l’avait été [un membre
de sa famille], pour ensuite indiquer que cette promesse avait été faite afin
de régler un conflit opposant sa famille aux talibans (cf. pièce A7/14
question 7.01, p. 12 et pièce A26/18 question 124, p. 11). Certes, la
recourante fait valoir que ses déclarations n’étaient pas nécessairement
divergentes, vu le caractère sommaire de la première audition. S’agissant
d’un élément essentiel de son récit, il était toutefois légitime d’attendre de
l’intéressée, âgée de (…) ans à l’époque des évènements qui l’auraient
D-3433/2015
Page 16
amenée à quitter son pays, une présentation concordante de ses propos,
ceci dès sa première audition.
Comme retenu à juste titre par l’autorité de première instance, la
recourante a aussi tenu des propos divergents quant aux personnes
présentes dans le véhicule qui l’aurait conduite à « H._______ ». En effet,
lors de son audition sommaire, elle n’a mentionné que la présence de deux
individus, à savoir son père et le taliban à qui elle avait été promise, et a
confirmé que ces deux personnes l’avaient effectivement enlevée
(cf. pièce A7/14 question 7.01, p. 11). Or, lors de son audition
du 28 août 2014, elle a déclaré que son père était venu la chercher
accompagné de quatre à cinq personnes (cf. pièce A26/18
questions 101 s., p. 9). L’explication selon laquelle elle n’aurait vu les
autres personnes non-identifiées qu’une fois montée dans le véhicule ne
saurait justifier cette divergence.
En outre, le Tribunal observe, à l’instar du SEM, que l’intéressée n’a pas
fourni de détails s’agissant des alentours de la maison où elle aurait été
séquestrée. Si elle a certes expliqué qu’il faisait nuit lors de son arrivée et
de son départ, elle y est toutefois restée pendant plus d’une semaine et a
pu, grâce aux indications de sa mère, en décrire les environs à A._______
(cf. pièces A26/18 questions 134 s., p. 12). Le fait qu’elle n’a pas été en
mesure de fournir des détails marquants sur le lieu en question dénote bien
d’une absence de vécu des évènements allégués.
B._______ a également tenu des propos divergents s’agissant de la
manière dont elle est entrée en possession du téléphone lui ayant permis
de contacter A._______. Ainsi, elle a tout d’abord indiqué qu’elle avait été
contente d’avoir emporté un téléphone portable (« Ich war glücklich, dass
ich ein Handy dabei hatte », cf. pièce A7/14 question 7.01, p. 10), pour
ensuite affirmer, lors de l’audition sur les motifs, que sa mère le lui avait
remis. Du reste, même en admettant, par pure hypothèse, le récit de la
recourante relatif tant à son enlèvement qu’à sa séquestration et l’absence
de téléphone fixe à « H._______ », il est invraisemblable que sa mère se
soit soustraite à l’autorité de son mari en mettant au surplus en danger la
vie de celui-ci, en fournissant à sa fille un téléphone portable et en aidant
celle-ci à s’enfuir pour rejoindre son petit ami.
Il n’est pas non plus vraisemblable que B._______ ait obtenu sa carte
d’identité, pour la première fois, en (…), soit durant sa dernière année
d’université, alors que, selon ses propres dires, elle aurait déjà eu besoin
D-3433/2015
Page 17
d’un tel document pour pouvoir s’y inscrire (cf. pièce A26/18 questions 4 s.
et 162, p. 2 et 15). Il n’est en outre pas concevable qu’elle ait pu travailler
jusqu’au (…) (cf. pièce A7/14 question 1.17.05, p. 5), alors même qu’elle
aurait été séquestrée jusqu’à la veille de son mariage, soit jusqu’au (…).
5.3.4 Cela étant, le Tribunal constate que B._______ a allégué être sunnite
et s’être convertie à la religion de son époux le jour de son mariage, lors
de sa deuxième audition seulement (cf. pièce A26/18 questions 98 et 145,
p. 9 et 13). En effet, elle a, dans un premier temps, déclaré être de religion
chiite (cf. pièce A7/14 question 1.13, p. 9), sans mentionner le fait qu’elle
aurait attiré sur elle l’attention de sa famille et celle des autorités afghanes,
en raison de son mariage mixte avec A._______.
S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première
audition auprès d’un centre de procédure et d’enregistrement (CEP),
effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire
restreinte, compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que
l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de
tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une
présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses
motifs d'asile, par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de
l'audition fédérale (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993 n° 14,
JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12, toujours d’actualité ; cf. également
arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008).
Or, en l’espèce, l’omission en question porte sur un élément essentiel, à
savoir le motif susceptible de fonder sa crainte d’être poursuivie par les
autorités afghanes. Dans la mesure où l’intéressée a, lors de l’audition
sommaire, été entendue de manière plus détaillée qu’à l’accoutumée sur
ses motifs d’asile, dite omission permet d’autant plus de douter de la
vraisemblance de ses propos.
En tout état de cause, même si les confessions différentes de B._______
et de son époux, ainsi que la conversion de la prénommée à la religion
chiite ismaélite lors de son mariage, devaient être admises, il n’est pas
crédible, au vu du manque de vraisemblance de l’ensemble de son récit,
qu’elle puisse subir des préjudices déterminants en matière d’asile pour ce
motif.
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Page 18
5.4 Le récit de A._______, lequel corrobore pour l’essentiel les motifs
d’asile allégués par son épouse, apparaît, à l’instar du récit de cette
dernière, comme étant, dans l’ensemble, peu crédible.
5.4.1 Pour les mêmes motifs que retenus ci-dessus (cf. consid. 5.3.1), il est
d’emblée invraisemblable que l’intéressé ait pu épouser une femme âgée
de (…) ans, diplômée d’un institut universitaire et employée dans une
entreprise de (…), alors même que celle-ci aurait été, dès son plus jeune
âge, promise en mariage à un taliban. Il n’est ainsi pas crédible qu’il soit,
en raison de son mariage, dans le collimateur de personnes appartenant à
ce mouvement fondamentaliste.
5.4.2 C’est ensuite à juste titre que le SEM a retenu que le récit de
A._______ manquait de détails s’agissant des circonstances de l’évasion
de son épouse de « H._______ ». Bien que, comme soutenu dans le
recours, certains éléments de réponse aient été fournis par l’intéressé lors
de ses auditions, à savoir le moyen de transport utilisé pour le voyage à
« H._______ », le prix de celui-ci, les cachettes utilisées pour ne pas être
vu des talibans et le lieu de rendez-vous (cf. notamment pièce A25/20
questions 139 s., p. 14 s.), le récit du recourant ne reflète toutefois pas une
expérience réellement vécue. De plus, il n’est pas crédible que les deux
époux n’aient pas fixé un lieu et une heure de rendez-vous plus précis,
prenant ainsi le risque que la présence de B._______ dans la rue, seule
en pleine nuit, éveille les soupçons des habitants ou des autorités locales.
5.4.3 C’est également à bon droit que l’autorité de première instance a
relevé que A._______ avait appris par des tiers, à savoir un ami d’enfance
et des membres de sa famille, que lui et son épouse étaient recherchés,
ce qui n’est pas suffisant pour établir l’existence d’une crainte fondée de
future persécution. En effet, une telle crainte ne peut pas se limiter à des
déclarations de tiers pour être considérée comme étant objectivement
fondée (cf. arrêts du Tribunal E-2802/2012 du 18 décembre 2012 ; E-
4329/2006 du 17 octobre 2011 ; E-5673/2006 du 25 août 2011 ; E-
5184/2007 du 23 juillet 2010 ; E-6851/2007 du 29 septembre 2010).
5.4.4 A l’instar du SEM, le Tribunal retient encore que les propos de
A._______, s’agissant de sa crainte de subir de sérieux préjudices en
Afghanistan du fait de sa confession différente de celle de son épouse, ne
sont pas crédibles.
D-3433/2015
Page 19
Ainsi, A._______ – tout comme d’ailleurs B._______ (cf. consid. 5.3.4 ci-
dessus) – n’a pas évoqué une telle crainte lors de sa première audition,
alors même qu’il s’agit d’un élément essentiel à l’appui de sa demande
d’asile. Or, conformément à la jurisprudence citée ci-avant (cf. ibidem), il
était raisonnable d’attendre de l’intéressé une présentation concordante de
ses motifs d’asile, d’une audition à l’autre. Dans ces conditions, ses
déclarations relatives aux évènements l’ayant conduit à quitter son pays
apparaissent peu vraisemblables.
Enfin, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le décès [d’un
membre de la famille] du recourant et le départ de [d’un autre membre de
sa famille] à l’étranger seraient liés à son mariage avec B._______ ou aux
problèmes qui auraient pu en résulter.
5.5 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a considéré
que les motifs d’asile invoqués tant par B._______ que par A._______ ne
remplissaient pas le degré de vraisemblance tel que défini à l’art. 7 LAsi.
6.
6.1 Partant, c'est à bon droit que le SEM a dénié la qualité de réfugié aux
intéressés et rejeté leurs demandes d'asile.
6.2 En conséquence, le recours est rejeté sur ces points.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst..
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
S’agissant de l’exécution du renvoi, force est de constater que, par décision
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Page 20
du (…), le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 24 avril 2015,
annulant les points 4 et 5 du dispositif de celle-ci, et prononcé une
admission provisoire en faveur de A._______ et de B._______, pour cause
d’inexigibilité de l’exécution du renvoi. Par décision du (…), le Secrétariat
d’Etat a également admis provisoirement leur enfant C._______, né le (…).
Cela étant, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur ce point, les conditions
posées à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) étant de nature alternative
(ATAF 2011/24 consid. 1.2, 2009/51 consid. 5.4). Par conséquent, il y a lieu
de constater que le recours, en tant qu'il porte sur l’exécution du renvoi, est
par conséquent devenu sans objet.
9.
9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
9.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par
décision incidence du (…) 2015, il est statué sans frais (art. 65 PA et
art. 110a al. 1 LAsi).
10.
10.1 En matière d’exécution du renvoi, le recours étant devenu sans objet
suite à la reconsidération partielle par le SEM de la décision attaquée, les
recourants ont droit à une indemnité partielle à titre de dépens, à la charge
de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables qui leur ont
été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1
et 2 PA et art. 8 ss FITAF ; cf. également ATF 131 II 200 consid. 7.2).
10.2 Dans la mesure où l’octroi de dépens prime sur l’assistance judiciaire
totale, il y a lieu, en l’absence d’une note de frais, de fixer d’office le
montant de l'indemnité allouée à titre de dépens pour le recours introduit
avec succès sous l’angle de l’exécution du renvoi.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et au tarif
horaire de 130 francs appliqué dans le cas particulier pour le mandataire
professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat, il y a lieu de fixer le
montant de cette indemnité due par le SEM à 650 francs.
D-3433/2015
Page 21
10.3 En outre, l’indemnité due par le Tribunal – calculée de manière
similaire aux dépens (cf. art. 12 FITAF) – à Philippe Stern, agissant pour le
compte du SAJE et nommé comme mandataire d’office par décision
incidente du (…) 2015, est également fixée d’office, en l’absence de note
de frais.
Au vu des frais nécessaires à la défense de la cause et au tarif horaire de
130 francs précité, il se justifie d’allouer une indemnité de 650 francs au
mandataire d’office due par le Tribunal, conformément aux art. 10, 12 et 14
al. 2 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF.
(dispositf page suivante)
D-3433/2015
Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu’il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de
réfugié, le refus de l’asile et le renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, est sans objet.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au mandataire la somme de 650 francs à titre de dépens.
5.
Le Tribunal versera au mandataire commis d’office le montant de
650 francs à titre d’honoraires de représentation.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :