Cour IV
D-3434/2006
bog/vea
{T 0/2}
Arrêt du 5 avril 2007
Composition: MM. les Juges Bovier, Dubey et Schmid
Greffière : Mme Vez
A._______, Guinée,
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du 6 décembre 2002
/ N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse, le 5 avril 2002. Il a été
entendu sur ses motifs au Centre d’enregistrement de Vallorbe, le 10 avril 2002. A
cette occasion, il a déclaré être ressortissant guinéen, né le 5 mars 1987 et avoir
toujours vécu dans la commune de B._______ jusqu'à son départ pour l'Europe. Il
a en substance allégué qu'il avait rendu enceinte une amie alors qu'il n'était pas
marié avec elle. Son père, qui était imam de la mosquée de B._______, aurait
alors dit que soit il renierait son fils, soit il se suiciderait. Il aurait d'ailleurs tenté de
le faire à l'aide d'un fusil, mais en aurait été empêché par ses voisins. Suite à ces
événements, le requérant aurait décidé de quitter son pays, aidé financièrement
par son amie, qui aurait volé de l'argent à son père fortuné, afin de permettre à
A._______ de voyager.
B. Le 10 avril 2002, l’Office fédéral des réfugiés, actuellement l’Office fédéral des
migrations (ci-après : l’ODM), a requis du docteur C._______, alors chef du
Service de radiologie de l’Hôpital de D._______, à E._______, un examen osseux
de la main gauche de l’intéressé, visant à déterminer son âge. Selon la réponse
dudit praticien, parvenue à l’ODM le 15 avril 2002, il ressort de l’examen pratiqué
le 11 avril 2002 que « tous les cartilages de croissance sont totalement fermés. La
table de Greulich & Pyle situe cette fermeture complète à 19 ans ».
C. En date du 29 avril 2002 la Justice de paix du canton de F._______ a institué en
faveur d'A._______ une curatelle de représentation.
D. Le requérant a été entendu par les autorités cantonales compétentes en date du 8
novembre 2002 sur ses motifs d'asile. Il a ajouté à ses allégations précédentes
que son père, après avoir appris que son amie était enceinte, avait menacé de le
tuer s'il ne quittait pas sa maison. Par ailleurs, le requérant a précisé que son amie
l'avait informé qu'il était poursuivi par la police du fait qu'il détenait l'argent qu'elle
avait volé à son père.
E. En date du 21 novembre 2002, l'ODM a communiqué au requérant le rapport du
docteur C._______ en lui impartissant un délai au 2 décembre 2002 pour qu'il
puisse faire valoir ses observations relatives à l'analyse osseuse.
F. Par lettre datée du 2 décembre 2002, les curateurs de l'intéressé ont indiqué, pour
l'essentiel, qu'ils ne mettaient pas en doute l'âge osseux constaté médicalement.
Ils ont en revanche rappelé qu'un écart de plus de trois ans entre un âge
chronologique et un âge osseux ne constituait qu'une présomption de la majorité
de la personne concernée. Enfin, ils ont relevé qu'il existait en l'espèce
suffisamment d'indices pour renverser la présomption de majorité posée par le
résultat du test osseux, avant d'inviter l'ODM à confirmer la minorité de leur
pupille.
G. Par décision du 6 décembre 2002, l’ODM, faisant application de l’art. 32 al. 2 let. b
LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a ordonné
son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution immédiate de cette mesure. Il a retenu
3qu’il ressortait de l’examen osseux pratiqué par le docteur C._______ que l'âge
osseux du requérant était de 19 ans et que par conséquent il avait trompé les
autorités sur son âge en alléguant être âgé de seulement 15 ans et un mois au
CERA.
H. Le 9 janvier 2003, le requérant a recouru contre la décision précitée auprès de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission). Il a
conclu à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et subsidiairement à
ce qu'il soit mis au bénéfice d'une admission provisoire pour inexigibilité et illicéité
de l'exécution du renvoi. L’intéressé a en particulier estimé que l'on ne pouvait en
aucun cas déduire de l'analyse osseuse en question qu'il était majeur et que dès
lors, son renvoi n'était pas "possible". Par décision du 14 janvier 2003, la
Commission a déclaré irrecevable le recours en raison de son caractère tardif.
I. Le 5 février 2003, le requérant a requis la révision de la décision de la Commission
précitée. En date du 27 avril 2004, cette dernière a admis la révision et repris la
procédure de recours.
J. Invité à se prononcer sur le recours, l’ODM en a préconisé le rejet, par
détermination du 14 janvier 2005. Il a en particulier relevé que la décision intimée
était parfaitement conforme à la jurisprudence publiée par la Commission (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2004 n° 31), dans la mesure où le compte rendu de l'analyse
osseuse contenait notamment le nom du médecin ayant effectué l'analyse, ses
qualifications, l'identité du requérant, ainsi que la méthode utilisée.
K. Dans sa réplique du 9 février 2005, le recourant a fait valoir qu'il n'avait jamais
reçu les qualifications du docteur C._______ et a demandé qu'elles lui soient
transmises pour que son droit d'être entendu soit respecté. Il a enfin précisé ne
pas contester l'âge osseux tel qu'il avait été déterminé par l'analyse du 11 avril
2002. Il a en revanche allégué que, de son âge osseux, on ne pouvait pas déduire
son âge chronologique et que partant, sa majorité ne pouvait être établie par ce
biais.
L. Le mandataire du recourant, par courrier du 9 août 2006, a informé la Commission
qu'il résiliait le contrat le liant au recourant.
M. Le 1er janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a succédé aux
commissions fédérales de recours et d'arbitrage ainsi qu'aux services de recours
des départements et a notamment repris la totalité des affaires pendantes devant
la Commission suisse de recours en matière d'asile à cette date-là.
N. Par courrier et télécopie du 10 janvier 2007, la Police des étrangers du canton de
F._______ a informé le Tribunal que le Tribunal pénal de l'arrondissement de la
G._______ avait condamné en date du 14 décembre 2006 le recourant pour
crimes et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants.
O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
4Le Tribunal administratif considère en droit:
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Le nouveau
droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
1.3 Saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une
demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle
décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 ss; JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 ss et la jurisprudence citée).
2.
2.1 Selon l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande
d’asile si le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté
sur la base de l’examen dactyloscopique ou d’autres moyens de preuve. Aux
termes de l'art. 1 let. a de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), on entend par identité: les noms, prénoms et
nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe.
2.2 L'intention subjective d'un requérant d'induire en erreur les autorités sur son
identité n'a plus à être prouvée en dépit du terme "dol" utilisé dans la version
française du texte légal actuel. La seule constatation de l'identité multiple suffit
pour conclure à la tromperie (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4c p. 29).
2.3 Le fardeau de la preuve de l’existence d’une dissimulation d’identité incombe à
l’autorité. Selon la jurisprudence, une analyse radiologique des os de la main est,
à certaines conditions, susceptible, en tant que « autre moyen de preuve » au
sens de l’art. 32 al. 2 let. b LAsi, de prouver l’existence d’une dissimulation
d’identité au sens de cette disposition; en principe, tel est le cas lorsque l’écart
entre l’âge allégué et l’âge osseux, tel que constaté dans le rapport d’analyse
radiologique des os de la main, est de plus de trois ans (cf. JICRA 2001 n° 23 p.
184 ss; 2000 n° 19 p. 178 ss). Dans ce contexte, l’analyse radiologique ne prouve
cependant rien d'autre qu’une dissimulation de l’identité. En particulier, elle ne
constitue pas un moyen de preuve permettant d’établir l’âge exact d’une personne.
Aucune conclusion scientifiquement fiable ne peut être tirée d’une telle analyse
quant à la question de savoir si une personne a effectivement atteint l’âge de la
majorité (cf. JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss, spéc. consid. 6.2. p. 210). A cet égard,
5l’analyse osseuse peut, tout au plus, constituer un indice plaidant en faveur ou en
défaveur de la minorité alléguée du requérant, étant rappelé que, selon la
jurisprudence, il appartient à ce dernier de rendre, pour le moins, vraisemblable sa
minorité et, s’il n’y parvient pas, d’en supporter les conséquences juridiques (cf.
JICRA 2004 précitée, spéc. consid. 5.1. p. 208).
3.
3.1 En l’espèce, l’autorité de première instance a considéré que l’intéressé avait
dissimulé sa véritable identité, plus précisément son âge. Elle a fondé sa décision
de non-entrée en matière sur les conclusions de l’examen radiologique de la main
gauche du recourant (examen réalisé le 11 avril 2002). Selon ce rapport, « tous les
cartilages de croissance sont totalement fermés. La table de Greulich & Pyle situe
cette fermeture complète à 19 ans ». Etant donné que le recourant avait indiqué
comme date de naissance le 5 mars 1987, ce qui correspondait, en avril 2002, à
un âge de 15 ans et 1 mois, l’ODM a considéré comme établi que le recourant
avait « trompé » l’autorité sur son identité, et a en conséquence refusé d’entrer en
matière sur sa demande, en application de l’art. 32 al. 2 let. b LAsi.
3.2 Cette décision est conforme à la jurisprudence, laquelle retient qu’une
dissimulation de l’identité peut, en principe, être considérée comme établie lorsque
l’écart entre l’âge allégué et l’âge osseux, tel que constaté dans le rapport
d’analyse radiologique des os de la main, est de plus de trois ans (cf. JICRA 2001
n° 23 p. 184 ss; 2000 n° 19 p. 178 ss). Le recourant ne conteste d'ailleurs pas le
constat de son âge osseux (cf. mémoire de recours, p. 2). La jurisprudence de la
Commission suisse de recours en matière d'asile avait eu, en son temps, à se
prononcer sur les exigences quant à la présentation écrite des résultats d’analyses
servant à déterminer l’âge osseux, dans une décision du 19 octobre 2004 en la
cause B.J., Sierra Leone, publiée sous JICRA 2004 n° 31 p. 218 ss. Rappelant
que de telles analyses osseuses ne constituaient pas des expertises proprement
dites, mais des renseignements écrits au sens de l’art. 49 de la Loi fédérale du 4
décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF, RS 273), elle avait précisé qu’à
l’instar des analyses Lingua, les analyses osseuses devaient, d’un point de vue
formel, satisfaire à des exigences élevées, afin de pouvoir revêtir la haute valeur
probante fixée par le législateur pour qu’une dissimulation de l’identité puisse être
retenue. En particulier, les rapports par lesquels sont communiqués les résultats
de ces analyses doivent apparaître concluants, motivés de manière acceptable,
être dénués de contradiction ainsi que de tout autre indice susceptible de mettre
en doute leur objectivité ou leur fiabilité (cf. JICRA 2002 n° 13 consid. 6c p. 115 et
JICRA 2002 n° 18, p. 144 ss; voir aussi JICRA 1998 n° 34 consid. 8 p. 288).
Partant, la Commission avait jugé que la communication des résultats d’un
examen radiologique devait, notamment, mentionner le nom et les qualifications
du médecin examinateur, l’identité du patient, les éventuelles maladies et
circonstances de vie particulières que celui-ci aurait signalées, la méthode
appliquée, la description des faits constatés et les conclusions qu’en aurait tirées
l’examinateur. Enfin, le rapport devrait mentionner son destinataire, être signé de
la main du médecin, et être daté (cf. JICRA 2004 n° 31 consid. 7.3 p. 225 ss).
C’est sous cette forme que le rapport devrait être communiqué au demandeur
d’asile pour que soit garanti son droit d’être entendu. Par ailleurs, ces indications
6seraient nécessaires pour que l’autorité compétente soit en mesure d’apprécier
selon sa libre conviction la valeur probante dudit moyen de preuve (cf. art. 40
PCF).
3.3 En l’occurrence, il n'y a pas lieu de remettre en cause cette jurisprudence. Il suffit
de constater ce qui suit. Le recourant admet lui-même que l'âge osseux tel qu'il
ressort du rapport du docteur C._______ et sur lequel s'est basé l'ODM pour
rendre sa décision n'est pas contestable. Ainsi, au fond, l'intéressé n'entend pas
remettre en cause la valeur probante de l'analyse osseuse sous l'angle de la
tromperie de l'identité. Il se contente de contester la conclusion de l'ODM qui
déduit de l'examen osseux qu'il est majeur. Ce point sera examiné au considérant
5.2 qui suit. Indépendamment de cela, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM que
le rapport du docteur C._______ relatif à l'analyse osseuse, lequel a été transmis
en date du 21 novembre 2002 au recourant dans le cadre du droit d'être entendu à
ce sujet, répond pour l'essentiel aux critères définis par la jurisprudence précitée.
En effet, le document, certes succinct, intitulé "interprétation" du docteur
C._______ satisfait à la plupart des exigences posées, à l'exception des
qualifications du médecin qui n'y figurent pas explicitement et des éléments
d'anamnèse du patient. S'agissant de ces paramètres manquants, le Tribunal
relève toutefois qu'ils ne sont en définitive pas déterminants dans le cas d'espèce.
En effet, les qualifications du docteur C._______, lequel est un spécialiste FMH en
radiologie, ressortent implicitement de l'en-tête du rapport lui-même qui émane
d'un service de radiologie et est signé par un médecin désigné comme tel. Quant
aux éléments d'anamnèse qui font défaut, il n'apparaît pas non plus nécessaire
d'annuler la décision entreprise pour ce motif, dès lors que le recourant lui-même
n'a jamais allégué souffrir ou avoir souffert d'un quelconque ennui de santé de
nature à influer sur sa croissance. Finalement, il y a lieu de relever que la
jurisprudence qui a posé les exigences relevées ci-dessus est intervenue après
que le résultat de l'analyse ait été transmise à l'intéressé. On ne saurait par
conséquent être trop strict sur l'application de la nouvelle jurisprudence, ce
d'autant moins que le recourant n'a fait valoir aucun motif permettant de penser
que ses droits auraient été violés.
3.4 Par ces motifs, le Tribunal parvient à la conclusion que dans le cas concret, le
moyen de preuve sur lequel la dissimulation de l'identité a été établie revêt une
valeur probante suffisante. L’application de l’art. 32 al. 2 let. b LAsi par l'ODM dans
le cas d'espèce est par conséquent correcte. Dans cette mesure, il convient de
confirmer la décision de l'ODM du 6 décembre 2002 en tant qu'elle n'entre pas en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé et de rejeter le recours sur ce point.
4. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf.
art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 Quant à l'exécution du renvoi, elle est licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la Loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS
142.20). D'une part, le recourant ne remplit pas les conditions pour la
7reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'asile et ne peut donc revendiquer le
principe de non-refoulement ancré à l’art. 5 LAsi. D'autre part, il n'a pas rendu
hautement probable qu'il courrait un risque sérieux de mauvais traitements au
sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de retour dans
son pays d’origine. En effet, il a présenté un récit divergent sur plusieurs points
centraux. Ainsi, dans un premier temps, il a affirmé que son père l'avait renié en le
chassant de son domicile, au risque sinon qu'il se suicidât avec son fusil (cf.
procès-verbal de l'audition au CERA, p. 4). Au stade de l'audition cantonale, il a
cependant allégué que son père avait voulu le tuer à l'aide de son arme et que
c'est pour ce motif qu'il avait quitté son pays (cf. p. 6 du procès-verbal). De plus, il
a tout d'abord indiqué qu'il ne faisait l'objet d'aucune recherche de la part de la
police de son pays (cf. procès-verbal de l'audition au CERA, p. 5), avant de
soutenir au moment de l'audition cantonale que tel était le cas (cf. p. 6 du procès-
verbal). Enfin, le récit présenté apparaît stéréotypé et indigent. En conséquence,
le risque pour l'intéressé d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants
ne paraît nullement vraisemblable.
5.2 S'agissant de la minorité alléguée dans le recours, il y a lieu de relever ce qui suit.
Lorsque l'autorité n'est pas parvenue à établir, après avoir fait usage de la dili-
gence commandée par les circonstances, l'âge réel d'un demandeur d'asile se
prétendant mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de preuve
relatif à sa minorité. Au plan de l'exécution du renvoi, cela signifie qu'il ne peut se
prévaloir des règles particulières régissant la procédure applicable aux mineurs
(cf. JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 ss). En l'espèce, l'ODM a ordonné un
examen radiologique des os de la main du recourant. Les résultats de cet examen
tendent à démontrer la majorité d'A._______, mais ne permettent pas de l'établir.
En effet, comme déjà mentionné au considérant 3.2, l’analyse osseuse peut, tout
au plus, constituer un indice plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité
alléguée du requérant. Il appartient à ce dernier de rendre sa minorité pour le
moins vraisemblable et, s’il n’y parvient pas, d’en supporter les conséquences
juridiques (cf. JICRA 2004 n° 30 consid. 5.1. p. 208). Ainsi, à défaut de preuve
contraire, la question de la minorité est soumise aux règles ordinaires en matière
de preuve. Dans le cas d'espèce, cette question n'est cependant plus d'actualité.
En effet, l'examen de l'exigibilité du renvoi s'apprécie en fonction de la situation qui
prévaut au moment où l'autorité statue (cf. par exemple JICRA 2000 n° 2 consid. 8
p. 20). Or, même à admettre l'âge allégué par l'intéressé (date de naissance du 5
mars 1987), force est de constater qu'il serait aujourd'hui majeur. Par conséquent,
la question de savoir si le droit d'être entendu du recourant a été violé, parce que
l'ODM n'a pas pris en compte son courrier du 2 décembre 2002 n'a plus de portée
pratique.
5.3 Quant à la Guinée, si elle a connu une sérieuse crise politique au début de l'année
2007, crise qui a donné lieu à des mouvements de protestation qui se sont soldés
par plusieurs dizaines de morts et quelque cent-cinquante blessés, la situation
s'est toutefois pacifiée durant le mois de mars, de sorte qu'elle ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de situation de violences généralisées sur
8l'ensemble de son territoire actuellement. En outre, le recourant est jeune, sans
charge de famille et n'a pas fait valoir de problèmes de santé. Il a vécu l'essentiel
de son existence en Guinée. Il est donc vraisemblable qu'il peut y compter sinon
sur un réseau familial, du moins sur un réseau social. L'exécution de son renvoi
est dès lors raisonnablement exigible.
5.4 S'agissant du cas de détresse personnelle grave, ce point n'a plus à être examiné
par l'autorité de céans, dans la mesure où l'art. 44 al. 3 LAsi a été abrogé au 1er
janvier 2007. Au demeurant, le canton d'attribution n'a pas préavisé favorablement
l'octroi d'une admission provisoire pour un tel motif (cf. préavis du 8 juin 2006). Il
convient de plus de noter le manque flagrant d'intégration en Suisse de l'intéressé
qui n'a jamais réellement travaillé en Suisse et y a commis de nombreux délits qui
ont notamment abouti à une condamnation à 27 mois d'emprisonnement ferme le
14 décembre 2006.
5.5 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l'intéressé tenu
de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
5.6 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le
renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
6. S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être admise, les
conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec. Il est donc renoncé
à la perception de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
9Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Cet arrêt est communiqué:
- au recourant par lettre recommandée avec accusé de réception
- à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______
- à la Police des étrangers du canton de F._______, en copie.
Le Juge: La Greffière:
Gérald Bovier Marlène Vez
Date d'expédition: