Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-3435/2008
Arrêt du 20 janvier 2011
Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Maurice Brodard, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Sonia Dettori, greffière.
Parties A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
F._______, né le (…),
G._______, né le (…),
H._______, né le (…),
Érythrée,
représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 avril 2008 /
N ________.
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Faits :
A.
Le 13 septembre 2006, les requérants ont déposé chacun, pour eux-
mêmes et pour leurs six enfants, une demande d'asile en Suisse.
Entendus dans le cadre des auditions du 16 octobre et du 5 décembre
2006, ils ont indiqué être d'ethnie (…) et originaires d'Érythrée ([…] région
de […] pour le recourant et […] pour la recourante). Domiciliés à
I._______ avant leur départ du pays le (…) 2006, l'intéressé et sa famille
y auraient vécu confortablement, tirant leurs revenus de l'exploitation d'un
garage, ainsi que de deux camions de livraison.
En date du (…) 2006, un membre de sa famille dénommé J._______,
travaillant pour la surveillance du territoire, l'aurait averti que son nom
figurait sur une liste, qu'il allait être arrêté et que sa vie pouvait être en
danger. Ignorant les motifs de ce fichage, le recourant a supposé qu'il
avait été espionné ou dénoncé aux autorités en raison de ses opinions
critiques à l'égard du régime en place dans son pays. En effet, il a indiqué
avoir discuté à plusieurs reprises avec des membres de sa famille, des
amis ou même des personnes travaillant pour le gouvernement, de
l'emprisonnement de journalistes, de l'envoi de jeunes pour une durée
indéterminée au service militaire et du caractère dictatorial du régime
érythréen. En raison des nombreuses arrestations arbitraires ayant cours
dans cet Etat, il aurait décidé de s'enfuir, accompagné de toute sa famille.
Il suppose également que le gouvernement lui a confisqué son garage
(cf. pv. aud. du recourant du 5 décembre 2006 p. 6).
La requérante n'a, pour sa part, pas énoncé de motifs d'asile propres,
reprenant, très succinctement, ceux de son conjoint.
En cas de renvoi en Érythrée, les intéressés craignent d'être emprisonnés
ou tués (cf. pv. aud. du recourant du 5 décembre 2006 p. 9 ; également
pv. aud. de la recourante du 5 décembre 2006 p. 6).
Ils ont déposé à l'appui de leurs demandes la carte d'identité de
l'intéressée – celle de son époux ayant été perdue en cours de voyage
(cf. pv. aud. du recourant du 16 octobre 2006 p. 4s. et pv. du recourant
du 5 décembre 2006 p. 4) –, ainsi que le permis de conduire du
recourant.
B.
Par décision du 22 avril 2006 (recte : 2008), notifiée deux jours plus tard,
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l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté leurs
demandes d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse, considérant leur
récit comme invraisemblable. Il a toutefois renoncé pour le moment à
l'exécution de cette mesure en raison de son caractère illicite et a mis les
intéressés au bénéfice d'une admission provisoire.
C.
Par acte du 26 mai 2008, les requérants ont interjeté recours contre cette
décision, concluant principalement à son annulation, à la reconnaissance
de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile en leur faveur, ainsi qu'à
l'assistance judiciaire partielle.
En substance, les intéressés ont contesté l'appréciation
d'invraisemblance de leurs motifs d'asile retenue par l'ODM et ont fait
valoir une inégalité de traitement, dès lors que les motifs à l'origine des
persécutions qu'ils encourraient, en cas de retour dans leur pays
d'origine, étaient de caractère éminemment politique et saisis par l'art. 3
LAsi. Conformément à la pratique suisse énoncée à l'art. 54 LAsi relative
aux motifs subjectifs survenus après la fuite, ceux-ci devaient aboutir à la
reconnaissance de la qualité de réfugié.
D.
Par décision incidente du 4 juin 2008, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance
judiciaire partielle des intéressés et leur a imparti un délai pour verser une
avance sur les frais de procédure présumés, au motif que les conclusions
de leur recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec.
E.
Par acte du 10 juin 2008, les recourants ont demandé la révision de la
décision incidente du 4 juin 2008, concluant à l'assistance judiciaire
partielle, dès lors que l'autorité de céans n'avait pas statué sur le concept
de « Republikflucht », qui constituait à tout le moins un motif postérieur à
la fuite au sens de l'art. 54 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31).
F.
Par décision incidente du 13 juin 2008, le juge instructeur du Tribunal a
annulé les chiffres un à trois du dispositif de la décision incidente
attaquée et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle formulée
par les recourants.
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G.
Invité à se déterminer sur les motifs du recours, l'ODM a, par réponse du
25 juin 2008, conclu au rejet de celui-ci dès lors qu'il ne contenait aucun
élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point
de vue. Il a indiqué, concernant la notion de « Republikflucht », que
l'admission provisoire avait été accordée aux intéressés pour illicéité de
l'exécution du renvoi, étant donné que, en raison de leur départ illégal
d'Érythrée, ils seraient exposés, en cas de retour au pays, à une peine ou
à un traitement prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101). Le statut de réfugié sur la base de l'art. 54 LAsi ne
leur a par contre pas été reconnu dès lors que l'office ne disposait pas
d'éléments permettant de penser que le seul fait, pour un ressortissant
érythréen, d'avoir quitté illégalement son pays d'origine l'exposait à des
persécutions ayant pour origine un motif déterminant pour l'asile.
H.
Par réplique du 25 juillet 2008, les recourants ont confirmé leurs
conclusions, ainsi que la motivation de leur recours.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en
vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2. Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre
les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/7 consid. 1.1 p. 57).
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1.3. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.).
Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de l'autorité intimée.
1.4. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF) et leur mandataire est dûment légitimé. Leur
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ;
il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les
choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir
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à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que
toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure » (MAX KUMMER,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135 ; WALTER
KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990,
p. 302s. ; JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190s.). Quand bien même la
vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois
paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments
parlant en faveur de la probabilité des allégations (JICRA 2005 n° 21
ibidem et JICRA 1996 n° 27 consid. 3c/aa p. 263 ; KÄLIN, op. cit., p. 303).
C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de
fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 2005 n° 21 ibidem et
JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; KÄLIN,
op. cit., p. 312 ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne
1999, p. 53ss). En outre, il est admis que chaque personne qui a vécu
une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière
détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos trop généraux,
voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. notamment JICRA
1996 n° 28 consid. 3a p. 270).
3.
Les intéressés contestent, dans leur recours du 26 mai 2008,
l'appréciation des faits opérée par l'autorité intimée, laquelle a conclu à
l'invraisemblance du récit de leurs motifs d'asile. Ils relèvent en particulier
que le recourant ne se confiait qu'à des personnes de confiance,
sentiment subjectif s'il en est, et que parmi ces personnes, du fait de leur
bonne intégration dans la ville de I._______, il s'en trouvait certaines qui
travaillaient dans l'administration. Ignorant l'origine de la trahison ou de la
fuite malencontreuse des informations, les recourants retiennent son
caractère plausible, tout comme les lieux annoncés de ces discussions.
L'indication, par le parent du recourant, du seul fait que le nom de
l'intéressé se trouvait sur une liste de personnes à arrêter (la seule
information utile, selon le recourant), répondait à des impératifs de
prudence, dans un Etat où les arrestations arbitraires seraient de toute
façon courantes.
En outre, même si l'invraisemblance du récit des recourants devait être
retenue, l'ODM a, selon eux, violé le droit fédéral, dès lors que les risques
de persécution encourus en cas de retour en Érythrée constitueraient tant
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des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH que de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, vu leur caractère éminemment politique.
4.
4.1. En l'occurrence, le Tribunal se rallie à l'ODM s'agissant de constater
que le récit présenté par les recourants est indigent, simpliste et
stéréotypé.
Ainsi, alors que le recourant s'est dit conscient de la nécessité d'être
prudent et de ne confier des propos critiques par rapport au régime en
place qu'à des personnes de confiance (cf. pv. aud. du recourant du 16
octobre 2006 p. 6 et pv. aud. du 5 décembre 2006 p. 7), il s'est montré
incapable de citer précisément les personnes avec lesquelles il se
permettait de telles discussions, citant de manière imprécise « des
gens », des membres de sa famille, des amis, des personnes travaillant
pour le gouvernement (cf. pv. aud. du recourant du 16 octobre 2006 p. 6
et pv. aud. du 5 décembre 2006 p. 9). Il a indiqué avoir tenu ces
discussions sensibles dans leur maison, dans des bars, des voitures où
en marchant (cf. pv. aud. du recourant du 16 octobre 2006 p. 6). Le
recours n'apporte aucune précision sur ces questions, se limitant à
requérir une appréciation différente des faits, en prenant en considération
que ces « discussions à caractère politiques » se seraient déroulées au
quotidien et durant plusieurs années. Or, cette explication ne convainc
pas. Traduisant au contraire le peu d'importance des discussions
hypothétiquement menées par le recourant, qui ne s'en souvient pas, il
apparaît invraisemblable que celles-ci aient pu alarmer un régime
autoritaire et lui faire prendre des mesures de rétorsion contre un citoyen
au demeurant modèle. Il apparaît en effet que l'intéressé et sa famille
vivaient confortablement des revenus d'un garage et de deux camions de
livraisons, n'avaient jamais rencontré de problème avec les autorités, ni
exercé d'activités politiques (cf. pv. aud. du recourant du 16 octobre 2006
p. 6 et pv. aud. de la recourante du 16 octobre 2006 p. 6, ainsi que pv.
aud. du recourant du 5 décembre 2006 p. 7ss et pv. aud. de la recourante
du 5 décembre 2006 p. 5) et que certains oncles et cousins exerceraient
même des activités politiques de façon active en faveur du gouvernement
actuel (cf. pv. aud. du recourant du 5 décembre 2006 p. 8).
C'est également à juste titre que l'ODM a retenu le caractère inconsistant
de l'information fournie par le parent du recourant quant aux risques
encourus par celui-ci s'il demeurait en Érythrée, du fait de son fichage sur
une liste de personnes devant être arrêtées. Le Tribunal relève en
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particulier l'indigence des propos de l'intéressé consistant à justifier la
volonté d'arrestation de "ceux qui s'occupent de la sécurité" ou du
"gouvernement" à son égard, en se référant à des généralités (le
gouvernement procéderait souvent à des arrestations sans motifs, il
serait en train d'emprisonner "presque tout le monde" ; cf. pv. aud. du
5 décembre 2006 p. 8). Considérant, au surplus, que le recourant n'a, à
sa connaissance, jamais été recherché à son domicile par les forces de
police (cf. pv. aud. précit. p. 9) et que sa famille était socialement bien
intégrée, il y a lieu de conclure que le départ d'une famille de huit
personnes, pour les motifs annoncés, n'est pas crédible.
4.2. En tout état de cause, le fait d'avoir appris par des tiers que l'on est
recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de
future persécution en rapport avec les autorités érythréennes, celui-ci ne
constitue en effet qu'une simple affirmation sans le moindre indice ou
début de preuve pour l'étayer et ne peut, au vu de l'inconsistance du récit
présenté, être retenu comme établi ou même vraisemblable.
Quant à la recourante, elle n'a fait valoir aucun motif d'asile propre et n'a
pas été en mesure d'indiquer quoi que ce soit sur les circonstances
concrètes qui auraient amené son mari à vouloir quitter l'Érythrée.
4.3. Au vu de ce qui précède, il apparaît que les motifs d'asile présentés
par les recourants sont incompatibles avec les exigences légales
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié relatives à la
vraisemblance (art. 7 LAsi) et qu'ils ne représentent pas une suite
d'événements vécus.
4.4. Il convient au surplus de constater que les intéressés n'ont
personnellement, pour leur propre compte et jusqu'à leur départ du pays,
pas été en service actif, ni concrètement sous les ordres directs des
autorités militaires érythréennes. Dès lors, en quittant leur pays d'origine,
ils ne se sont pas rendus coupables de refus de servir ou de désertion
aux yeux des autorités de leur pays d'origine (cf. JICRA 2006 n° 3 p. 29
ss, spéc. consid. 4.10 à 4.12 p. 39 ss).
4.5. Le rapport du 18 octobre 2006 établi par un organisme non-
gouvernemental, relatif à la détention sans jugement de journalistes en
Érythrée, produit à l'appui de leur recours, ne permet pas de modifier ce
qui précède. Il ne concerne en effet pas les recourants, lesquels n'ont
jamais fait état, au cours de leurs différentes auditions, avoir entretenu
des liens avec cette personne.
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4.6. Le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la
qualité de réfugié aux recourants pour des motifs antérieurs à leur départ
d'Érythrée et partant le refus de l'asile, doit par conséquent être rejeté.
5.
5.1. Cela étant, les recourants se prévalent à juste titre d'une inégalité de
traitement en lien avec la pratique de l'ODM et du Tribunal relative aux
motifs subjectifs survenus par la fuite du pays d'origine, au sens de l'art.
54 LAsi.
5.2. Selon la jurisprudence du Tribunal, celui qui se prévaut d’un risque
de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré
uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans
son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite,
au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié
est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit
être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger
concerné le placerait, en cas de retour dans son pays, face à une
persécution déterminante en matière d'asile (cf. ATAF 2009/29 consid.
5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; JICRA 2000 n° 16
consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et réf.
cit.; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Peter Uebersax / Beat Rudin / Thomas
Hugi Yar / Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; MINH
SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss).
5.3. En l'espèce, le fait que les intéressés étaient en âge de servir l'armée
au moment de leur départ d'Érythrée, sans pour autant avoir eu des
contacts récents avec les autorités militaires de cet Etat, ainsi que les
circonstances du départ illégal de cet Etat (vraisemblable au vu des faits
de la cause), amènent le Tribunal à conclure qu'ils y seraient exposés, en
cas de renvoi, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison
de leur fuite et pour des motifs politiques, conformément à la pratique
constante des autorités suisses d'asile (cf. JICRA 2006 n° 3, en particulier
consid. 4.3 ss p. 32ss).
6. Partant, le recours en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de
réfugié est admis et le point 1 du dispositif de la décision querellée du
22 avril 2008 est annulé. Il s'ensuit que la qualité de réfugié est reconnue
aux recourants.
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7.
7.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi).
7.2. Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 avril 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1998 (Cst., RS 101).
7.3. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit des intéressés à
une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. JICRA 2001 n° 21
p. 168 ss).
8.
8.1. Vu l'issue de la cause et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle par
décision incidente du 13 juin 2008 (cf. art. 65 al. 1 PA), il est statué sans
frais.
8.2. Les recourants ayant obtenu partiellement gain de cause, il y a lieu
de leur accorder des dépens en application de l'art. 64 al. 1 PA et des art.
7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
En l'occurrence, le mandataire des intéressés fait valoir une note de frais
et honoraires se montant à Fr. 1'075.--. Vu le travail déployé concernant
la qualité de réfugié, le Tribunal estime équitable d'allouer une indemnité
due à ce titre d'un montant de Fr. 500.-- (TVA comprise).
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(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance
de la qualité de réfugié et le chiffre 1 du dispositif de la décision du
22 avril 2008 est annulé.
2.
La qualité de réfugié est reconnue aux recourants.
3.
Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur le refus de l'octroi de l'asile et
le principe du renvoi.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera la somme de Fr. 500.-- aux recourants, à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :