B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3440/2017
Ar r ê t d u 2 8 ma r s 2 0 1 8
Composition
Yanick Felley (président du collège),
William Waeber, Bendicht Tellenbach, juges,
Timothy Aubry, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi;
décision du SEM du 17 mai 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 19 juin 2015, A._______ (ci-après également : le recourant),
ressortissant érythréen, est entré en Suisse et a déposé une demande
d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d’Obere Allmend.
B.
Lors de ses auditions des 23 juillet 2015 et 18 avril 2017, il a déclaré être
originaire de C._______ où il vivait avec sa compagne et ses deux enfants.
Au décès de ses parents, il serait allé vivre auprès d’une vieille dame. Il
aurait suivi cinq ans d’école, puis travaillé dans la construction, le
commerce et la jardinerie.
Etant orphelin ou prenant soin d’une personne âgée, selon les versions, il
aurait obtenu, en 2005, un laisser-passer lui permettant de voyager et le
dispensant d’effectuer le service militaire. Entre 2010 et 2012, il aurait été
pris dans des rafles à deux reprises sur son lieu de travail, puis enfermé et
torturé.
Peu après le décès, en 2014, de la dame qui l’avait recueilli, il aurait été
convoqué à plusieurs reprises auprès du memehedar, ce dernier lui
expliquant qu’il avait le devoir d’effectuer une formation militaire. Il aurait
alors quitté illégalement le pays pour l’Ethiopie, ne désirant pas se rendre
au service national. Il aurait rejoint le Soudan et la Libye, avant
d’embarquer sur un bateau à destination de l’Italie et de finalement gagner
la Suisse.
A titre de moyens de preuve, l’intéressé a remis une carte d’identité
éthiopienne falsifiée ainsi qu’un certificat de travail délivré par le canton
(…).
C.
Par décision du 17 mai 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de
A._______ au motif que ses déclarations n’étaient pas vraisemblables, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
L’autorité inférieure a notamment estimé que les déclarations du
prénommé étaient illogiques, contradictoires et inconsistantes.
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Le SEM a encore relevé que la sortie illégale d’Erythrée ne suffisait plus,
en soi, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et qu’il n’y avait, en
l’espèce, aucun motif pouvant faire apparaitre le recourant comme persona
non grata aux yeux des autorités érythréennes, la désertion de l’intéressé
ayant été considérée comme invraisemblable.
Enfin, il a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible.
D.
Dans le recours interjeté le 16 juin 2017, A._______ a conclu à l'annulation
de la décision attaquée, en tant qu’elle prononce son renvoi de Suisse,
ainsi qu’à l’octroi d’une admission provisoire. Il a demandé, en outre, à être
dispensé du versement d’une avance de frais.
L’intéressé estime que sa sortie illégale du pays et son refus d’accomplir
son service militaire l’exposent à des risques de sanctions au sens de
l’art. 3 CEDH en cas de renvoi forcé dans son pays d’origine, rendant illicite
et inexigible l’exécution du renvoi.
E.
Par décision incidente du 27 juin 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a constaté l’entrée en force de la décision du SEM du
17 mai 2017 s’agissant de la question de l’asile et de la qualité de réfugié.
Il a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force
de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
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5.2 En l’espèce, le recourant n'a pas contesté la décision du SEM sur la
question de l'asile. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui
reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art.
33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
5.5 S’agissant du risque concret et sérieux au sens de l’art. 3 CEDH, il y a
notamment lieu de prendre en considération, en présence d’un requérant
érythréen, son possible enrôlement dans le service national en cas de
retour dans son pays d’origine. A teneur de l’arrêt de référence
D-2311/2016 du 17 août 2017, les personnes ayant quitté l’Erythrée après
l’accomplissement de leur service national n’ont pas à craindre de faire
l’objet, à leur retour, d’une détention en raison d’un refus de servir,
respectivement il n’existe pas de risque sérieux pour ces personnes d’être
à nouveau incorporées dans l’armée. En présence de requérants ayant
quitté le pays après avoir atteint l’âge de 25 ans, il y a lieu d’examiner la
question du service national déjà accompli, dans la mesure où une
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libération du service est susceptible d’intervenir après une durée de 5 à 10
ans (cf. arrêt précité D-2311/2016 consid. 13.3).
5.6 Le recourant, du fait de ses assertions divergentes, n’a pu rendre
vraisemblable la haute probabilité d’un risque sérieux de détention en
raison d’un refus de servir ou d’être à nouveau incorporées dans l’armée.
A._______ a ainsi déclaré avoir été exempté du service militaire, au motif
qu’il était orphelin, sans toutefois évoquer la charge de quelqu’un dont il
aurait eu à s’occuper (procès-verbal d’audition du 23 juillet 2015, A6, p. 8,
7. 02), puis avoir possédé un laissez-passer, suite à sa libération de ses
obligations militaires, du fait qu’il prenait soin d’une dame âgée (procès-
verbal d’audition du 18 avril 2017, A14, Q174 à Q187). Confronté à cette
contradiction, il s’est justifié en expliquant avoir obtenu dit laissez-passer
parce qu’il était orphelin et s’occupait d’une vieille dame (idem, Q189).
Le prénommé a par ailleurs déclaré avoir été convoqué après le décès de
la vieille femme en question (procès-verbal d’audition du 18 avril 2017,
A14, Q82 et Q146 ss), alors qu’il a précisé, à la fin de l’audition, avoir
obtenu récemment des nouvelles de cette vieille femme, qui serait toujours
en vie et habiterait la même maison (idem, Q242).
De plus, il a d’abord déclaré s’être présenté par deux fois aux convocations
du memehedar, et avoir quitté le pays deux semaines plus tard (procès-
verbal d’audition du 18 avril 2017, A14, Q152 à Q154). Selon une autre
version, il se serait rendu une seule fois auprès de ce même memehedar,
et aurait quitté le pays le lendemain, au soir de la seconde convocation, à
laquelle il n’aurait pas donné suite (idem, Q160 à Q169).
Il est renvoyé pour le surplus à l’analyse pertinente du SEM s’agissant de
la crédibilité des déclarations du recourant (A16, II 2. et 3.).
5.7 Au vu de ce qui précède et tel que retenu par le SEM, le recourant n’a
pas été en mesure de démontrer qu’il serait exposé à l’obligation
d’effectuer le service national en cas de retour en Erythrée.
Par ailleurs, l’intéressé était, à l’en croire, âgé de 30 ans lors de son départ
du pays. Il ne saurait toutefois être catégoriquement exclu que celui-ci soit
en réalité âgé de 40 ans, compte tenu de l’identité relevée auprès du SEM
sur la feuille d’enregistrement lors de son arrivée en Suisse le 23 juillet
2015 (pièce A1), cette dernière indiquant comme date de naissance le (…).
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Il apparait ainsi probable, que le recourant avait été dispensé de
l’accomplissement du service national ou qu’il avait déjà été libéré de ses
obligations lors de son départ d’Erythrée. Il n’y a ainsi pas lieu d’admettre
que l’intéressé puisse, en cas de retour au pays, être exposé à l’obligation
d’accomplir son service national ou encore qu’il soit exposé à des mesures
contraires à l’art. 3 CEDH.
5.8 Le fait d’avoir quitté irrégulièrement le pays n’est pas susceptible
d’exposer un requérant à une sanction (arrêt de référence du Tribunal D-
7898/2015 du 30 janvier 2017), faute de facteurs supplémentaires à la
sortie illégale, qui feraient apparaître ce requérant comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes.
Or, dans le cas d’espèce, de tels facteurs font précisément défaut.
5.9 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
6.2 L’Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017
consid. 16 s.).
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6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, le Tribunal relève, comme le SEM avant lui, que
A._______ est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il
a une femme et deux enfants restés en Erythrée. Il dispose en outre d'une
expérience professionnelle dans les domaines du commerce, de la
construction et de la jardinerie.
6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
8.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
9.
Il est renoncé à un échange d’écritures en raison de l’absence d’éléments
nouveaux dans le mémoire de recours du 16 juin 2017 (art. 111a al. 1 LAsi).
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Le montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Timothy Aubry
Expédition :