Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D344/2012
A r r ê t d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge;
William Waeber, greffier.
Parties A._______, né le […],
B._______, née le […],
C._______, né le [...],
Erythrée,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de
l'ODM du 23 décembre 2011 / […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés, le 12
novembre 2011,
l'extrait du fichier de l'unité centrale du système européen Eurodac qui a
révélé que ceuxci avaient déposé une demande d'asile en France, le 30
décembre 2009,
les procèsverbaux des auditions du 21 novembre 2011, lors desquelles
les requérants ont déclaré que leur demande avait été rejetée et qu'ils
avaient reçu l'ordre de quitter la France, raison pour laquelle ils ne
pouvaient y retourner,
l'accord du 22 décembre 2011, par lequel les autorités françaises ont
accepté de réadmettre les intéressés sur leur territoire, à la suite de la
demande qui avait été présentée par l'ODM, le 25 novembre précédent,
la décision du 23 décembre 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le
transfert des intéressés vers la France, a chargé les autorités cantonales
de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à
un éventuel recours,
le recours, interjeté le 19 janvier 2012, dans lequel les requérants ont en
substance conclu à l'annulation de cette décision et ont demandé
l'assistance judiciaire partielle, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 20 janvier 2012,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès : règlement
Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003 ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel
la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16
par. 1 points c, d et e du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf.
également l'art. 4 par. 5 de ce règlement),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis cidessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici
ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
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qu'en l'espèce, selon l'unité centrale du système européen Eurodac, les
documents produits et les déclarations des intéressés, ceuxci ont
déposé une demande d'asile en France, le 30 décembre 2009, laquelle a
été définitivement rejetée, le 11 octobre 2011,
que, sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, la
compétence de la France est ainsi acquise,
que ce point n'est en soi pas contesté,
que les recourants soutiennent en revanche qu'ils ne peuvent être
transférés en France, dans la mesure où ce pays les renverra en
Erythrée, en violation du principe de nonrefoulement,
qu'ils prétendent que l'ODM a omis d'examiner cette question dans sa
décision,
qu'ils font valoir que la Suisse ne renvoie pas les Erythréens en âge de
servir, comme eux, une telle mesure les exposant à un risque de
traitement contraire à l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101),
que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que les
intéressés ne soient pas exposés, en cas de transfert en France, à un
traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH,
que le principe de nonrefoulement exclut également le renvoi indirect,
connu sous le nom de "refoulement en cascade" ou de "refoulement en
chaîne" (ATAF D2076/2010 du 16 août 2011 consid. 3.4),
que, toutefois, la France, comme tous les autres pays liés par l'AAD, est
partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30, Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en raison de la présomption de respect du droit international public par
l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile selon le règlement
Dublin II, il appartient au requérant d'asile visé par un transfert de la
renverser en s'appuyant sur des indices sérieux permettant d'admettre
que, dans son cas individuel et concret, les autorités de l'Etat de
destination ne respecteraient pas leurs obligations internationales (ATAF
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2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4.1 ; arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [ciaprès : Cour EDH], décision M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 341 ss ; Cour de
justice de l'Union européenne, arrêt du 21 décembre 2011, N.S. c.
Secretary of State for the Home Department et M. E. et autres c. Refugee
Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law
Reform, affaires jointes C411/10 et C493/10),
qu'in casu, les recourants n'ont pas apporté d'indices concrets selon
lesquels la France n'aurait pas appliqué d'une manière conforme au droit
sa législation sur l'asile, en particulier en n'examinant pas
consciencieusement et avec sérieux leurs motifs de protection et en ne
leur octroyant aucun recours effectif les protégeant contre un renvoi
arbitraire vers leur pays d'origine,
qu'en l'absence d'une pratique avérée de violations des normes
communautaires minimales par la France, il ne suffit pas d'invoquer,
comme le font les intéressés à l'appui de leur recours, une pratique de la
Suisse à l'égard des requérants d'asile érythréens qui serait plus
favorable que celle de la France,
que la possibilité d'une telle violation doit être démontrée dans les
circonstances du cas d'espèce comme suffisamment concrète ou précise,
qu'en l'occurrence, le contenu de la décision par laquelle les autorités
françaises ont définitivement rejeté la demande d'asile des intéressés
révèle que leurs déclarations ont fait par deux fois l'objet d'un examen,
qu'après le rejet de leur demande d'asile par l'autorité de première
instance, le 24 novembre 2010, ils ont pu interjeter recours, lequel a
également a été rejeté, le 11 octobre 2011,
qu'en motivant son point de vue, l'autorité de recours a considéré comme
n'étant crédibles non seulement les motifs d'asile allégués, mais
également la nationalité érythréenne des recourants,
que ceuxci ne semblaient au demeurant pas avoir invoqué (ils ne l'ont
d'ailleurs pas fait non plus durant leurs auditions en Suisse) une crainte
de devoir accomplir leurs obligations militaires ou d'être sanctionnés en
raison de leur départ illégal d'Erythrée,
qu'en tout état de cause, si les recourants devaient estimer que leur
procédure d'asile n'a pas été menée régulièrement, que la France
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violerait leurs obligations ou de toute autre manière porterait atteinte à
leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait d'agir de nouveau après
leur transfert, visàvis des autorités françaises et, le cas échéant, auprès
de la Cour EDH,
qu'en l'état, ils n'ont pas renversé la présomption selon laquelle la France
respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier
le principe du nonrefoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv.
réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3
CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que pour les mêmes raisons, il n'existe aucun empêchement au transfert
des recourants en France tiré de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
que ceuxci ne l'ont d''ailleurs pas fait valoir,
qu'en définitive, en l'absence d'obstacle rendant l'exécution du transfert
des intéressés illicite et de raisons humanitaires au sens étroit de
l'art. 29a al. 3 OA 1, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté
prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la France demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile des recourants au sens de ce règlement et est tenu de les
reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement
Dublin II,
que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la
demande d'asile des recourants en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi
et a prononcé leur renvoi (ou transfert) de Suisse en France, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en
matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse vers la France doit être confirmée,
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que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions de celuici étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à
l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que la demande d'octroi d'effet suspensif est sans objet, dès lors qu'il est
statué immédiatement sur le fond,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :