Cour IV
D-3445/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 j u i n 2 0 1 0
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Kurt Gysi, Jenny de Coulon Scuntaro, juges ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
Burkina Faso,
représenté par Me Imed Abdelli, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 avril 2009 /
N (…).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3445/2009
Faits :
A.
A.a L'intéressé est entré illégalement en Suisse le 7 octobre 2007 et a
déposé une demande d'asile le lendemain au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de (...). Entendu sommairement le
23 octobre 2007, puis sur ses motifs d'asile le 2 novembre suivant, le
requérant a déclaré être originaire du Burkina Faso, d'ethnie (...) et de
confession (...). Il a affirmé avoir vécu à Ouagadougou, avec sa femme
et ses deux enfants, et avoir travaillé pour un journaliste indépendant,
B.. Depuis l'assassinat de celui-ci en fin 1998, l'intéressé a dit être en
possession de documents ayant appartenu à B. concernant, entre
autres, le financement d'une mine d'or. Le requérant a déclaré avoir
expliqué, alors qu'il était dans un café, le 1er juin 2006, que B. avait
été assassiné car il voulait dénoncer le gouvernement ; le tenancier
avait appelé la police, qui avait arrêté l'intéressé et l'avait détenu à la
gendarmerie jusqu'au 8 juin suivant, puis transféré dans une maison
d'arrêt, avant d'être finalement relâché le 11 août 2006. Le requérant a
affirmé que sa femme avait été violé durant son absence. Il a déclaré
avoir quitté Ouagadougou le lendemain de sa libération, à destination
de B._______, où il avait travaillé sur le marché de l'or depuis
septembre 2006. Il a précisé avoir été arrêté en possession d'or et
d'argent le 29 octobre 2006, que ses deux collègues avaient été tués
et qu'il avait pris la fuite. Il a affirmé avoir dénoncé cet incident à son
employeur, dont la maison avait ensuite été fouillée et où plusieurs
centaines de grammes d'or avaient été dérobés ; son patron a été
assassiné au commissariat. Craignant pour sa vie, le requérant a dit
être parti avec sa famille pour C._______ le 1er janvier 2007. Dans
cette ville, il a dit avoir travaillé contre rémunération pour la campagne
législative de la Convention des Forces Démocratiques du Burkina
Faso (CFD-B) depuis le 22 avril 2007 jusqu'aux élection du 6 mai
suivant. Il a ajouté avoir dénoncé les tueries et l'injustice lors de
réunions et avoir été maltraité pour cela. Ainsi, il a quitté C._______
pour s'installer au Niger avec sa famille le 7 mai 2007. L'intéressé a dit
avoir quitté le Niger seul, y laissant sa famille, le 29 septembre 2007, à
destination de la Suisse.
Aux fins de légitimation, le requérant a déposé son passeport, une
photocopie de sa carte d'identité et un certificat de nationalité
burkinabé délivré le 15 septembre 1998. A l'appui de ses déclarations,
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il a produit une attestation de sortie de la Maison d'Arrêt et de
Correction de Ouagadougou du 11 août 2006, ainsi que deux
convocations de la brigade de la ville de D._______ datée des 1er et
30 octobre 2007. En outre, ont été versées au dossier une quittance
du Trésor public du Burkina Faso concernant des frais de délivrance
d'un passeport en (…), sa carte française du club des auditeurs de
(...), ainsi que des photocopies d'une carte VISA et d'une carte Accor
"Hotels & Resorts" à son nom.
A.b Le 21 novembre 2007, l'ODM a relevé que le tampon apposé
dans le passeport du requérant contredisait ses déclarations, puisque
le tampon attestait qu'il avait quitté son pays par l'aéroport de
Ouagadougou le 29 septembre 2007.
Exerçant son droit d'être entendu, le requérant a réaffirmé être parti le
29 septembre 2007 du Niger. Il a précisé avoir envoyé son passeport
au Burkina Faso à un ami, lequel avait obtenu un visa à sa place et
avait fait le vol jusqu'au Niger en possession de son passeport, puis le
lui avait remis à l'aéroport nigérien ; de cette façon, l'intéressé a
déclaré avoir pu prendre un vol à destination de Paris depuis le Niger.
A.c Il ressort des rapports et certificats médicaux des
30 décembre 2007, 16 avril 2008, 25 juin 2008, 18 juillet 2008,
27 octobre 2008 et 7 novembre 2008, en substance, que le recourant
souffre d'une tumeur bénigne au niveau de la face interne du bras,
cause d'une importante gêne fonctionnelle. Après l'échec d'une
tentative d'excision de la lésion, une embolisation percutanée de cette
probable malformation artério-veineuse a été entreprise, en plusieurs
séances, entre février 2008 et fin 2009. Le pronostic avec traitement
était une réduction, voire la disparition, de la malformation, alors que
sans traitement, le médecin prévoyait un agrandissement progressif de
celle-ci, conduisant à une impotence musculo-squelettique du bras.
B.
Par décision du 24 avril 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé pour défaut de vraisemblance, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite,
raisonnablement exigible – l'état de santé du requérant ne faisant pas
obstacle à l'exécution du renvoi – et possible.
C.
Par acte du 27 mai 2009, l'intéressé a interjeté recours et a conclu à
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l'annulation de la décision précitée, à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire. Le recourant a
demandé l'assistance judiciaire totale. Il a invoqué la violation du droit
fédéral (la violation du droit d'être entendu, le défaut de motivation de
la décision entreprise, l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation et
l'arbitraire), l'établissement inexact et incomplet des faits pertinents,
ainsi que l'inopportunité (art. 106 al. 1 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). L'intéressé a également reproché à
l'ODM d'avoir rendu une décision disproportionnée (cf. p. 8 du recours,
par. B). Il a fait valoir que ses déclarations étaient vraisemblables et
que les moyens de preuve déposés étaient pertinents. Il a produit, en
copies, un diplôme d'études universitaires, le rapport succinct du
représentant de l'œuvre d'entraide ayant assisté aux auditions et une
convocation pour une hospitalisation le 10 mai 2009. Il a aussi déposé
une copie de la quittance du Trésor public du Burkina Faso concernant
des frais de délivrance d'un passeport en (...), ainsi que des copies
des deux convocations de la brigade de la ville de D._______ datées
des 1er et 30 octobre 2007 (déjà produites en pièces originales, cf.
consid. A.a du présent arrêt).
D.
Par décision incidente du 21 octobre 2009, le juge instructeur a rejeté
la demande d'assistance judiciaire totale et a admis l'assistance
judiciaire partielle, sur preuve de l'indigence de l'intéressé.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 9 novembre 2009.
F.
Faisant usage de son droit de réplique le 15 décembre 2009, le
recourant a persisté dans son argumentation, invoquant à nouveau le
défaut de motivation de la décision entreprise.
G.
Par ordonnance du 31 mars 2010, le juge instructeur a imparti un délai
au recourant pour déposer un rapport médical circonstancié des suites
de l'intervention médicale du 10 mai 2009 et de son état de santé
actuel, étant précisé qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier et
il pourrait être considéré que l'état de l'intéressé ne constituerait pas
un obstacle à l'exécution du renvoi.
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Sur demande, le délai a été prolongé jusqu'au terme requis par le
mandataire. Toutefois, aucun rapport médical n'a été produit dans ce
délai.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3 Le Tribunal examine librement, en matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (cf art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ou par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5 ; JICRA 1994 n° 29
p. 207).
2.
Avant de se prononcer sur la question de la qualité de réfugié
(consid. 7 et 8 ci-après), le Tribunal doit analyser, à titre préliminaire,
les griefs de nature formelle soulevés (consid. 3 à 6 ci-après).
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3.
3.1 Tout d'abord, le recourant a invoqué la violation du droit d'être
entendu, au motif qu'aucune audition complémentaire n'avait été
menée (cf. recours p. 11), ainsi que la constatation inexacte et
incomplète de l'état de fait pertinent (cf. recours p. 11 et 12 ss).
3.2 A cet égard, il sied de rappeler que le droit d'être entendu, inscrit
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le
droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves
et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une
décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister
(cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et
II, p. 380 ss et 840 ss). Il est consacré, en procédure administrative
fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les
art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit
d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier
que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est
le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit
le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de
répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les
autres éléments du dossier (cf. Arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF]
132 II 485 consid. 3, ATF 126 I 7 consid. 2b, ATF 124 II 132 consid. 2b
et jurisprudence citée ; Jurisprudence des autorités administratives de
la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2, JAAC 61.50 consid. 4.2.1 ;
Semaine Judiciaire [SJ] 23/1998 consid. 2 p. 366 s., SJ 25/1998
consid. 3a p. 406, SJ 28/1996 consid. 4a p. 483 ; ANDRÉ GRISEL, op. cit.,
vol. I, p. 380 s. ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd.,
Berne 1983, p. 69). Le droit d'être entendu ne confère pas un droit de
s'exprimer oralement devant l'organe de décision (cf. ATF 125 I 209
consid. 9b et jurisprudence citée ; JAAC 56.5 consid. 1). Par ailleurs, la
procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes.
Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et
ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la
maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves.
La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale
(art. 12 PA). Cependant, les parties, et particulièrement dans le
domaine de l'asile, ont le devoir de collaborer à l'instruction de la
cause (cf. art. 8 LAsi), ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où
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cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles
risqueraient de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuves (ATF 117 V 261). En effet, le droit d'être entendu ne
correspond pas à un droit du requérant à ce que l'autorité fasse elle-
même des démarches pour obtenir des éventuels moyens de preuve,
ce d'autant moins lorsque le récit apparaît être invraisemblable. Un
complément d'instruction ne s'impose que lorsque, au regard des
allégations et des preuves de la partie, il demeure encore des doutes
et des incertitudes qui ne pourront vraisemblablement être levés que
par une administration de preuves ordonnées d'office
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 23 p. 219 ss).
3.3 En l'espèce, force est de constater que l'ODM a entendu le
recourant à trois reprises et que ces auditions doivent être
considérées, sur la base des procès-verbaux, comme détaillées et
complètes. Il convient de rappeler que l'intéressé a attesté, en signant
chaque page de ses auditions après relecture, de la conformité de ses
déclarations aux procès-verbaux. Par ailleurs, le recourant a eu
largement l'opportunité d'exposer ses motifs d'asile et il a pu
s'exprimer sur les contradictions relevées par l'ODM, en première
instance (cf. courrier de l'ODM du 21 novembre 2007 et réponse du
recourant du 5 novembre 2007 [recte: 5 décembre 2007]) et en
instance de recours, aussi bien dans son mémoire que lors des
différents échanges d'écritures. En outre, l'office a requis les moyens
de preuve nécessaires relatifs à l'état de santé de l'intéressé, en lui
demandant à six reprises de déposer des rapports médicaux
actualisés. De plus, il ressort de la seconde audition de l'intéressé
qu'un délai lui avait été imparti jusqu'au 17 novembre 2007 pour
produire son passeport, ainsi que l'attestation de libération et les deux
convocations des 1er et 30 octobre 2007 en pièces originales (pv de
son audition fédérale p. 9, question n° 90). Le représentant de l'œuvre
d'entraide a demandé une audition complémentaire sur certains points
qui n'avaient pas été abordés au cours de la seconde audition (pv de
l'audition fédérale p. 9, question n° 91), notamment sur les documents
à fournir, selon l'intéressé (cf. recours p. 11). Les moyens de preuve
susmentionnés ont été déposé le 13 novembre 2007 et le recourant a
été entendu le 15 novembre 2007, afin de compléter ses déclarations.
Lors de cette audition, l'intéressé a pu s'exprimer sur la manière dont
ces documents lui étaient parvenus, sur l'identité de la personne qui
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les lui avait envoyés et au sujet de son passeport. Par la suite, le
recourant a pu préciser certains éléments en relation avec son
passeport et son départ du pays (cf. son courrier du 5 novembre 2007
[recte: 5 décembre 2007]). Par ailleurs, bien que l'intéressé ait été
interrogé sur l'attestation de libération et la convocation du
1er octobre 2007, il n'a fourni aucune explication par rapport à ces
documents (pv de son audition fédérale p. 4, questions n° 25 et 26 ;
cf. aussi questions n° 28 à 30 et p. 5, question n° 38). Ainsi, le
recourant a été entendu sur tous les documents produits, hormis sur la
convocation du 30 octobre 2007. Toutefois, le contenu de ce document
est semblable à celui du 1er octobre 2007, sur lequel l'intéressé a été
interrogé lors de sa seconde audition (pv de son audition fédérale p. 4,
question n° 25), sans toutefois avoir pu donner d'explication à ce sujet.
En outre, il aurait pu fournir des informations complémentaires sur
cette deuxième convocation en instance de recours, aussi bien dans
son mémoire que lors des différents échanges d'écritures. Partant, le
Tribunal retient que c'est à juste titre que l'ODM a considéré, au
moment où il a statué sur la demande d'asile de l'intéressé, que l'état
de fait pertinent était complet et qu'il n'est, en l'état, nullement
nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction. Dans ces
conditions, tant la requête tendant à un complément d'instruction, sous
forme d'audition complémentaire, que le grief tiré de la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents, sont manifestement
infondés et doivent être écartés.
4.
4.1 S'agissant ensuite du grief de défaut de motivation de la décision
entreprise, il sied de relever que la jurisprudence a déduit du droit
d'être entendu celui d'obtenir une décision motivée. Il suffit cependant
que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 ;
AFT 126 I 97 consid. 2b p. 102). L'autorité n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux
qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 ;
ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.)
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4.2 Dans le présent cas, le Tribunal estime que la motivation de l'ODM
répondait aux exigences précitées, cette autorité ayant en particulier
exposé sur quels événements elle s'était fondée pour juger les motifs
d'asile du recourant. Cette motivation permettait de comprendre la
décision et de l'attaquer, notamment en démontrant, le cas échéant,
que les arguments de l'autorité intimée ne correspondaient pas à la
réalité. Au demeurant, le Tribunal note que le prétendu défaut de
motivation soulevé par le recourant ne l'a pas empêché de déposer un
recours dans lequel il conteste le rejet de sa demande d'asile pour
défaut de vraisemblance. La motivation de la décision de l'ODM du
24 avril 2009 apparaît donc suffisante et ce grief doit être écarté.
5.
5.1 De plus, le recourant a invoqué l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation (cf. recours p. 11 et 12). Il reproche à l'ODM d'avoir
retenu, en se basant sur des présomptions infondées, que les
documents versés au dossier n'étaient pas propres à lever
l'invraisemblance de ses propos (cf. recours p. 11).
5.2 Entendu largement, l'abus (et l'excès) du pouvoir d'appréciation
comprend, en premier lieu, le comportement arbitraire et, en second
lieu, la violation manifeste de certains droits et principes
constitutionnels, tels que le droit à l'égalité, le droit à la protection de
la bonne foi et le principe de la proportionnalité. En particulier,
l'autorité qui jouit d'une liberté d'appréciation doit l'exercer
"pflichtgemäss", c'est-à-dire en pesant les éléments en présence, sous
peine de tomber dans l'arbitraire, et doit motiver sa décision prise
dans le cadre de la liberté d'appréciation (ANDRÉ GRISEL, op. cit., vol. I,
p. 329 ss ; arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse E-5679/2007
du 9 novembre 2007, p. 6). L'autorité doit procéder à un examen
complet de toutes les circonstances pertinentes, c'est-à-dire élucider
complètement l'état de fait et réunir les moyens de preuve
nécessaires ; elle ne peut se contenter de simples présomptions
(PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, par. 4.3.2.3, p. 377
et réf. cit.). Ce principe de l'instruction d'office est toutefois limité par le
devoir de collaboration de l'intéressé à la constatation des faits
(cf. art. 8 al. 1 LAsi), ainsi que rappelé au consid. 3.2 du présent arrêt.
5.3 En l'espèce, le Tribunal considère que l'ODM a entendu le
recourant sur tous ses motifs d'asile et lui a demandé de déposer les
moyens de preuve qu'il estimait nécessaires à l'établissement des
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faits, sans se contenter de simples allégations. Il appartenait à
l'intéressé, en vertu de son obligation de collaborer à l'établissement
des faits (art. 8 LAsi), de fourni les informations complémentaires
demandées à leurs sujets, ce qu'il n'a pas fait (cf. pv de son audition
fédérale p. 4, question n° 25). L'ODM a rendu sa décision du
24 avril 2009 en appréciant la vraisemblance des allégués de fait du
recourant après avoir examiné les déclarations de ce dernier telles
qu'elles ressortent des procès-verbaux de ses trois auditions. En
agissant de la sorte, l'office n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation
dans la mesure où il a fait application de l'art. 7 al. 3 LAsi. On ne
saurait non plus voir dans l'appréciation par l'ODM des motifs de fuite
du recourant un abus de son pouvoir d'appréciation tel que défini plus
haut, dans la mesure où cette appréciation se fonde sur l'accumulation
de contradictions et d'incohérences qui caractérise les déclarations du
recourant au point d'altérer définitivement sa crédibilité. Le grief est
donc mal fondé et doit être rejeté.
6.
6.1 Enfin, l'intéressé a invoqué le principe fondamental d'interdiction
de l'arbitraire (art. 106 al. 1 let. a LAsi et art. 9 Cst.). Il a fait valoir que
l'ODM n'avait retenu que des éléments "à charge" de façon arbitraire
(cf. recours p. 15 ss), sans étayer son argumentation.
6.2 La doctrine et la jurisprudence distinguent l'arbitraire dans la loi et
l'arbitraire dans l'application de la loi (PIERRE MOOR, op.cit., par. 6.3.2,
p. 478 ss et réf. cit.). Une décision est notamment arbitraire, ainsi
qu'invoqué en l'espèce, lorsqu'elle est manifestement insoutenable et
contredit de manière évidente l'état de fait, qui doit être suffisamment
établi (PIERRE MOOR, op. cit., par. 6.3.2.1, p. 478 s. et réf. cit. ;
par. 6.3.2.4, p. 482 s. et réf. cit.). Lorsque la partie recourante –
comme en l'espèce – s'en prend à l'appréciation des preuves et à
l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si l'autorité n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve,
si elle a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen
important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la
base des éléments recueillis, elle a fait des déductions insoutenables
(ATF 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a p. 70 ; ATF 126 I 168
consid. 3a ; ATF 125 I 166 consid. 2a, cités in : ATF 129 I 8
consid. 2.1). Il faut que la décision apparaisse arbitraire dans son
résultat.
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6.3 En l'occurrence, le Tribunal estime que l'ODM a exposé les faits de
façon objective et détaillée dans sa décision du 24 avril 2009. Par
ailleurs, il est d'usage que lorsque l'office rejette la demande d'asile du
requérant et prononce le renvoi et son exécution, il expose
précisément les éléments qui l'ont conduit à cette décision, et non les
motifs qui plaidaient en faveur de l'admission de la demande d'asile,
de sorte à respecter son obligation de motivation pour permettre à
l'intéressé de recourir sur le dispositif et l'argumentation qui ont
conduit au rejet de sa demande. Dès lors, le Tribunal considère qu'il
n'y a pas eu d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation
des preuves, puisque, au vu de ce qui précède, la décision entreprise
n'apparaît pas arbitraire dans son résultat. D'ailleurs, l'ODM s'est basé
sur les faits invoqués par le recourant et a pris en compte tous les
moyens de preuve qu'il avait produits. Ce grief est donc mal fondé et
doit être rejeté.
7.
7.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
et 2 LAsi).
7.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
8.
8.1 En l'occurrence, le recourant a fait valoir (cf. pv de son audition
fédérale p. 8, question n° 72) qu'il était recherché dans son pays,
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premièrement, depuis l'assassinat de B. en fin 1998, car il détenait des
documents compromettant pour les autorités (consid. 8.1.1 ci-après),
deuxièmement, en raison des événements liés à son activité dans le
commerce de l'or à B._______ en 2006 (consid. 8.1.2 ci-après) et,
pour finir, à cause de son opposition au pouvoir durant la campagne
électorale à C._______ au printemps 2007 (consid. 8.1.3 ci-après).
8.1.1 D'abord, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que les
déclarations de l'intéressé, selon lesquelles les autorités le
recherchent toujours pour saisir les documents ayant appartenu à B. et
pour le faire taire, ne sont pas plausibles. En effet, le recourant a
affirmé avoir appris, lors de son arrestation en juin 2006, être
recherché depuis l'assassinat de B. en fin 1998 (pv de son audition
fédérale p. 3, question n° 14). Or il est invraisemblable que les
autorités aient attendu huit ans avant d'arrêter l'intéressé, accusé de
détenir des documents compromettants pour elles. Si le recourant était
réellement recherché depuis 1998, il n'aurait pas pu faire des allées et
venues entre son pays, la Côte-d'Ivoire et le Mali (pv de son audition
fédérale p. 3, question n° 20) et n'aurait pas pu obtenir
personnellement et légalement un passeport en 2003 (pv de son
audition fédérale p. 2, questions n° 3, 4 et 11). Entendu sur cet
élément d'invraisemblance, l'intéressé n'a fourni aucune explication
convaincante, puisqu'il a dit n'avoir lui-même pas compris comment il
avait pu obtenir un second passeport sans problème ; il a ajouté s'être
déclaré à la caisse nationale de sécurité sociale et avoir versé des
cotisations depuis 2001 (pv de son audition fédérale p. 3, question
n° 15), ce qui ne semble pas crédible s'il était véritablement recherché.
De plus, le recourant a affirmé avoir fait plusieurs déplacements à
l'étranger, dont certains au départ de l'aéroport international de la
capitale, en se légitimant au moyen de son passeport (cf. les tampons
qu'il contient), tout comme son voyage du Niger vers la France (pv de
son audition fédérale p. 2, question n° 8), ce qui ne correspond pas au
comportement d'une personne qui se dit recherchée par les autorités.
Par ailleurs, le recourant n'a pas démontré avoir été en possession
des documents compromettant tel qu'allégué ; en effet, il a déclaré
pouvoir déposer notamment des copies de certains de ces documents
qu'il détenait (pv de son audition fédérale p. 10, question n° 92), ce
qu'il n'a pas fait. En outre, il n'a pas rendu son arrestation et sa mise
en détention pour les motifs allégués vraisemblables, puisque, d'une
part, il n'a pu amener aucune preuve d'avoir été libéré pour ramener la
sac de B. à la police, car selon ses dires, tout s'est fait par oral (pv de
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son audition fédérale p. 4, question n° 31) et, d'autre part, les autorités
auraient recherché activement le sac et n'auraient pas attendu que
l'intéressé veuille bien simplement le leur ramener. Sur ce point, le
procédé des autorités n'apparaît pas crédible, au vu de l'importance
pour elle de récupérer des documents compromettant ; entendu à ce
sujet, l'intéressé ne s'est exprimé que de façon succincte et vague
(pv de son audition fédérale p. 4, question n° 27 et p. 9, questions
n° 82 et 83) et n'a fourni aucun élément susceptible de lever
l'invraisemblance retenue.
S'agissant des moyens de preuve déposés, le recourant n'a pu fournir
aucune explication au sujet de l'attestation de libération et des
convocations de la brigade de la ville de D._______ (pv de son
audition fédérale p. 4, questions n° 24 à et 26). En outre, le Tribunal
relève néanmoins qu'il est pour le moins surprenant de constater que
ces convocations n'ont pas du tout la même mise en page, alors
qu'elles semblent avoir été rédigées par la même brigade à seulement
trois semaines d'intervalle. Par ailleurs, seule la convocation du
30 octobre 2007 porte un numéro de référence et la profession du
recourant diffère d'une convocation à l'autre. De plus, les nom et
prénom de l'intéressé sont orthographiés d'une autre manière que sur
son passeport et sa carte d'identité. Quant à l'attestation de sortie de
la Maison d'Arrêt et de Correction de Ouagadougou, la valeur
probante de ce document qui se veut officiel est faible, au vu surtout
de l'erreur d'orthographe grossière contenue dans l'entête
(OOuagadougou au-lieu de Ouagadougou). Au reste, le Tribunal
relève, à toutes fins utiles, que l'orthographe des noms et prénoms de
l'intéressé et de ses parents diffère de celle donnée par le recourant.
Ensuite, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que si l'intéressé
était véritablement recherché depuis décembre 1998, il n'aurait pas pu
obtenir, en 2003, légalement et personnellement (pv de son audition
sommaire p. 4 ; pv de son audition fédérale p. 2, question n° 4), un
passeport qu'il a dit être authentique. Dès lors, la quittance du Trésor
public du Burkina Faso concernant des frais de délivrance d'un
passeport en (...) n'est pas propre à établir qu'il aurait obtenu ce titre
illégalement en le monnayant (cf. recours p. 10), ce qu'il n'a
précisément pas allégué lors de ses auditions, et est donc irrelevant.
Par ailleurs, d'une manière générale et au vu de ce qui précède, la
valeur probante des moyens de preuve précités est extrêmement
faible, puisque de tels documents peuvent être facilement obtenus par
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complaisance ; partant, ils ne sont pas propres à lever les
invraisemblances constatées.
8.1.2 Ensuite, le fait que le recourant ait exercé dans le commerce de
l'or en septembre et octobre 2006 et se légitimait, lors de ses
déplacements, au moyen de sa carte d'identité, renforce l'appréciation
selon laquelle il n'est pas recherché. Son récit des événements qui
l'auraient épargné seul, alors que ses deux collègues et son parton
auraient été tués et qui lui auraient permis de s'éloigner sans
encombre en emportant une grosse somme d'argent, est en tout point
invraisemblable. En effet, il n'est pas crédible qu'il ait été arrêté avec
ses deux collègues, qu'il ait pu s'éloigner pour se soulager avec
l'argent, qu'à ce moment-même ses collègues aient été tués et qu'il ait
pu prendre la fuite aussi facilement. Dans son recours, l'intéressé a
affirmé avoir été sauvé par sa capacité à anticiper ce qui allait se
passer ; cet argument ne convainc pas, puisque si les hommes armés
voulaient les tuer, lui et ses deux collègues, ils n'auraient certainement
pas laissé le recourant s'éloigner seul et auraient attendu qu'il
revienne avant de procéder à leur exécution.
8.1.3 Enfin, il n'est pas crédible que le recourant, se considérant
recherché par rapport aux deux affaires susmentionnées, ait pris le
risque de se compromettre en parlant publiquement contre le pouvoir
lors d'une campagne électorale dans la ville où il vivait à cette époque.
Il n'a déposé aucun commencement de preuve à ce sujet. De plus, il
n'est pas vraisemblable que l'intéressé se soit impliqué comme il le
prétend, puisqu'il n'était pas membre du CFD-B et travaillait contre
rémunération, et non pour défendre une cause à titre personnel (pv de
son audition fédérale p. 7, questions n° 59, 62 et 66). D'ailleurs, il a
affirmé qu'il ne connaissait pas ce parti avant les élections de 2007
(pv de son audition fédérale p. 7, question n° 70).
8.2 Au reste, le représentant de l'œuvre d'entraide, dans son rapport
succinct, a fait remarquer qu'il y avait beaucoup d'éléments à
approfondir concernant les déclarations de l'intéressé et qu'il était
possible de "monter toute une histoire" à partir de faits connus du
grand public s'agissant de l'événement de 1998. En outre, il s'est
étonné du fait que le recourant ait invoqué cette affaire plus de neuf
ans après sa survenance, qu'il ait pu résider dans son pays sans
problèmes et qu'il ait été relâché si facilement de la Maison d'Arrêt et
de Correction de Ouagadougou (cf. rapport succinct p. 4, chapitre 5).
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Cependant, le représentant de l'œuvre d'entraide a estimé que la
qualité de réfugié était remplie et que l'exécution du renvoi était
illicite et inexigible (cf. rapport succinct p. 4). Toutefois, il s'agit d'une
appréciation personnelle qui n'engage que son auteur, rédigé au
surplus sans un examen approfondi du dossier, qui était alors
incomplet, au vu des moyens de preuve déposés ultérieurement, du
recours et des échanges d'écritures. Ainsi, ce document n'est pas de
nature à modifier l'appréciation faite ci-avant.
8.3 Le Tribunal relève, finalement, que le recourant n'a pas quitté son
pays pour les motifs allégués et dans les circonstances telles que
décrites et qu'il n'est pas recherché, ses explications au sujet du
tampon de sortie de Ouagadougou du 29 septembre 2007 étant
invraisemblables.
8.4 Au vu de ce qui précède, les allégations du recourant concernant
les événements à l'origine de son départ ne sont pas vraisemblables
(art. 7 LAsi).
8.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
9.
9.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à
l’art. 121 al. 2 Cst..
9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
10.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce
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l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
11.
11.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
11.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse
relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
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troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en
oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée per-
sonnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss).
11.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n’a pas
été en mesure d’établir, pour les motifs exposés au considérant 8,
l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d’être exposé, en cas de renvoi au Burkina Faso, à un traitement
prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
11.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
12.
12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp.
citée).
12.2 Le Burkina Faso ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble
de son territoire, qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
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circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
12.3 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des
personnes en traitement médical en Suisse, cette mesure ne devient
inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance,
que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 ss et 87). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la
base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé. On peut citer ici les cas de
traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou
physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou
de destination de l'intéressé, cas échéant avec d'autres médications
que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou
l'autre de ces pays sera considéré comme raisonnablement exigible.
En revanche, tel ne serait pas le cas si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état
de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation
dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération
de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du
renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss).
12.3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit le rapport médical
requis (cf. consid. G du présent arrêt), bien que, s'agissant des suites
de l'intervention du 10 mai 2009, il ait eu une année pour ce faire. Dès
lors, les problèmes de santé actuels invoqués ne sont attestés par
aucun commencement de preuve et le Tribunal considère que
l'intéressé n'a plus de motifs actuels relevants de son état de santé à
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faire valoir. Partant, son état ne constitue pas un obstacle à l'exécution
du renvoi.
12.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait, pour des raisons qui lui
sont propres, une mise en danger concrète au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr en cas de retour dans son pays d'origine. A cet
égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, qu'il a
suivi des études supérieures et est informaticien de formation, au
bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années comme
agent de bureau dans le domaine journalistique. Au demeurant, il
dispose d'un réseau familial et social dans son pays, notamment sa
mère qui habite à C._______, sur lequel il pourra compter à son
retour.
12.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
13.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse, démarche facilitée puisqu'il possède
déjà un passeport, bien qu'échu. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (art. 83 al. 2 LEtr).
14.
14.1 Finalement, le recourant a encore invoqué l'inopportunité de la
décision d'exécution du renvoi et reproche à l'ODM de ne pas avoir
examiné si, dans son cas, une admission provisoire n'était pas plus
opportune (cf. recours p. 14).
14.2 L'autorité peut examiner l'opportunité, lorsqu'elle dispose d'une
liberté d'appréciation, c'est-à-dire quand elle a le choix entre plusieurs
solutions légales (cf. PIERRE MOOR, op. cit., par. 4.3.2.1, p. 374 s.). Une
solution est inopportune, lorsqu'elle est inappropriée aux
circonstances, qu'une autre mesure est mieux adaptée, plus efficace
ou produit un meilleur résultat (cf. PIERRE MOOR, op. cit., par. 4.3.2.2,
p. 375).
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14.3 A teneur de l'art. 83 al. 1 LEtr (auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi),
l'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du
renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut
être raisonnablement exigée. Dès lors, si l'office arrive à la conclusion
que l'exécution du renvoi remplit cumulativement toutes ces
conditions, elle doit prononcer cette mesure et ne dispose d'aucune
marge de manœuvre sur ce point (cf. consid. 10 du présent arrêt).
14.4 En l'occurrence, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi
était licite, raisonnablement exigible et possible ; il n'avait donc pas
lieu d'examiner l'éventualité d'octroyer une admission provisoire au
recourant. Au demeurant, l'intéressé n'a pas invoqué un regroupement
familial avec une personne admise provisoirement (cf. art. 85
al. 7 LEtr). Par ailleurs, contrairement à ce qu'a allégué l'intéressé
(cf. recours p. 14, dernier paragraphe), la compétence d'octroyer une
admission provisoire pour cas de rigueur appartient au canton et n'est
donc pas de la compétence de l'ODM (cf. art. 14 al. 2 LAsi). En
conclusion, la décision entreprise, en tant qu'elle concerne l'exécution
du renvoi, n'apparaît pas arbitraire et disproportionnée, contrairement
à ce qu'a allégué l'intéressé dans son recours (cf. p. 13) ; ce grief est
mal fondé et doit être rejeté.
15.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis -
positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
16.
La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise
(cf. consid. D du présent arrêt), il n'est pas perçu de frais de
procédure.
17.
L'assistance judiciaire totale ayant été rejetée et le recourant
succombant, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (cf. art. 64
al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Page 20
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Pietro Angeli-Busi Sophie Berset
Expédition :
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