B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3447/2017
Ar r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
Erythrée,
représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
en la personne de Françoise Jacquemettaz,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 17 mai 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Entrée clandestinement en Suisse le (…), A._______ y a déposé une
demande d’asile le jour-même.
B.
Elle a été entendue sur ses données personnelles dans le cadre
d’une audition sommaire le (…) et sur ses motifs d’asile le (…).
C.
L’intéressée a produit à son dossier ses certificats de mariage et de
naissance, le certificat de naissance de son fils C._______, une copie de
la carte d’identité de son père et une copie de la carte de résident de sa
mère.
D.
Par décision du 17 mai 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié à l’intéressée, rejeté sa
demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure.
E.
A._______ a interjeté recours contre cette décision le (…) auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a demandé, à titre
préalable, l’assistance judiciaire partielle et conclu, à titre principal, à
l’annulation de la décision précitée et, de manière implicite, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l’octroi de l’asile, ou,
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur en
raison du caractère inexigible de l’exécution de son renvoi.
F.
Par décision incidente du (…), le Tribunal a admis la demande d’assistance
judiciaire partielle de la recourante.
G.
Le (…), A._______ a donné naissance à son fils B._______, lequel a été
intégré à la demande d’asile de sa mère.
H.
Par ordonnance du (…), le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur les
arguments du recours et particulièrement sur le caractère raisonnablement
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exigible de l’exécution du renvoi de la recourante, ceci au vu de la
naissance de son fils B._______ (alors orthographié D._______ selon
l’inscription, à cette date, sur le système d'information central sur la
migration [SYMIC]).
I.
Dans sa réponse du (…), le Secrétariat d’Etat a proposé le rejet du recours.
J.
La recourante a pris position sur cette réponse dans un écrit du (…).
Elle a joint à son envoi, sous forme de copie, une déclaration de conformité
des traductions effectuées (…) concernant les traductions de son certificat
de naissance, de son certificat de mariage avec E._______, ainsi que
d’une décision de divorce datée du (…). Elle a également produit une copie
d’une pièce d’identité érythréenne, accompagnée d’une traduction de
laquelle il ressort qu’il s’agit de la carte d’identité de F._______, et une
copie du permis de séjour de type B de ce dernier. Enfin, elle a produit une
copie du certificat de naissance de son fils B._______ établi le (…).
K.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, au
besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
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Page 4
1.2 A._______, agissant pour elle-même et son fils, a qualité pour recourir
(art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la
loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi).
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
1.4 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6).
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.).
Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région
concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non -
des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2 et ATAF 2008/4 consid. 5.4, avec
réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi
invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi que Jurisprudence et
informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d’asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.], toujours
d'actualité).
2.2 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou
le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par
l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que 2009/57
consid. 1.2 et réf. cit.).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
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leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable.
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles
sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes
et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement
crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
4.
4.1 Lors de son audition sommaire du (…), A._______ a déclaré être
d’ethnie tigrinya et originaire de G._______ dans la région H._______, et
avoir possédé une carte d’identité délivrée en 2010 et à validité illimitée.
Ce document lui aurait toutefois été retiré [dans un pays étranger].
La prénommée a expliqué être mariée à E._______ depuis le (…) 2012,
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un enfant, C._______, étant né de cette relation en date du (…). Elle a, à
cet égard, précisé avoir appris, après son départ d’Erythrée, que son mari
avait été arrêté et emprisonné et qu’il avait quitté le pays avec leur fils (…)
et se trouvait désormais [dans un pays étranger].
Entendue sommairement sur ses motifs d’asile, l’intéressée a, en
substance, expliqué que son époux avait reçu une convocation au service
national en (…), à laquelle il n’aurait toutefois pas donné suite, préférant
prendre la fuite. Dans le courant du mois de (…), à un intervalle d’une
semaine, elle aurait ainsi reçu deux visites de militaires à la recherche de
son époux. Par ailleurs, en (…), à deux occasions, son père aurait reçu
des lettres des autorités, exigeant qu’elle indique où se trouvait son mari,
faute de quoi elle serait emmenée. L’intéressée a aussi expliqué que, lors
de ses passages auprès de l’administration, les autorités lui demandaient
où se trouvait son mari. Ne vivant plus tranquille, elle aurait finalement
quitté son pays en (…).
4.2 Lors de son audition sur les motifs du (…), A._______ a déclaré ne
jamais avoir obtenu de carte d’identité et que c’était sa carte de résident
de couleur verte qui lui avait été saisie par les autorités (…). Elle a en
substance expliqué, qu’après avoir reçu sa convocation au service
militaire, en (…), son mari avait vécu caché. Probablement pour ce motif,
il aurait été arrêté en (…)et emprisonné, avant d’être libéré, ou selon une
autre version, avant de s’enfuir. La prénommée a alors précisé avoir été
présente lors de l’arrestation de son mari. Un fois libéré, celui-ci aurait vécu
en se cachant. En (…), les autorités se seraient alors présentées à son
domicile à trois ou quatre reprises à sa recherche. Lors de leur deuxième
visite, les soldats l’auraient conduite sur une montagne pour l’interroger,
durant toute une journée et en plein soleil, sur son mari. A son tour
interrogé, son père aurait, probablement en (…), reçu une ou deux lettres
du mimihdar, lesquelles l’enjoignaient de se présenter au bureau avec la
recourante. Elle n’y aurait toutefois pas donné suite, de peur d’être arrêtée
et emprisonnée.
Pour échapper à cette situation, A._______ aurait finalement décidé de
quitter le pays. Elle aurait alors confié son fils à [un membre de sa famille],
ignorant où se trouvait son mari. Par la suite, ce dernier aurait récupéré
leur enfant et aurait, à son tour, quitté le pays.
L’intéressée a encore précisé ne pas avoir elle-même été convoquée au
service militaire, mais qu’après son départ, les autorités s’étaient
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présentées chez ses parents et, en l’absence de son père, avaient arrêté
sa mère. Ils auraient emprisonné celle-ci durant quelques jours.
4.3 Dans sa décision du 17 mai 2017, le SEM a tout d’abord relevé que les
données personnelles de A._______ étaient incertaines, son identité
n’étant pas établie en l’absence de documents de nature à la prouver. Il a
ensuite considéré que les allégations de la prénommée ne remplissaient
pas les conditions de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, ses propos
étant divergents d’une audition à l’autre et son récit manquant de
substance, de spontanéité et de détails. Il a en particulier retenu que son
récit était inconstant et peu circonstancié s’agissant des problèmes
rencontrés par son mari. Il a estimé qu’il en allait de même des
conséquences de la fuite du mari de la recourante sur le quotidien de
celle-ci, notamment sa présence ou non lors de l’arrestation de son mari,
ainsi que le nombre et les dates des visites domiciliaires des autorités et
les préjudices infligés par ces dernières.
Le Secrétariat d’Etat a également considéré que la sortie illégale d’Erythrée
de l’intéressée n’était pas, à elle seule, de nature à établir une crainte
fondée de future persécution. En effet, rien ne permettait en l’espèce de la
faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités
érythréennes.
Enfin, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi de A._______ en Erythrée
était licite, raisonnablement exigible et possible.
4.4 Dans son recours du (…) 2017, la prénommée a, s’agissant de son
identité, rappelé avoir produit notamment un certificat de mariage et un
certificat de baptême. En outre, elle a fait valoir que la contradiction
inhérente au papier d’identité saisi par les autorités soudanaises était
mineure. Elle aurait en réalité fait référence à sa carte de domicile et non à
sa carte d’identité. Ensuite, ne contestant pas les divergences de propos
apparues au cours des différentes auditions, elle a admis avoir eu des
difficultés à se souvenir de tous les détails de sa vie, en particulier quant à
la chronologie des évènements. Elle a aussi fait valoir que son état de
stress et de bouleversement lors de son audition sommaire, de même que
le temps écoulé entre son arrivée en Suisse et son audition fédérale ne
l’avaient pas aidée à présenter un récit circonstancié. Confirmant la
véracité de ses allégations, elle a indiqué que sa crainte d’être
emprisonnée par les autorités érythréennes suite à la fuite de son mari était
fondée.
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Par ailleurs, se référant, notamment, à un rapport rédigé, en 2014, par la
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, ainsi qu’à
un rapport de l’ONU de juin 2016, lesquels font état de la situation des
requérants d’asile érythréens déboutés et des conditions de détention en
Erythrée, A._______ a fait valoir que l’exécution du renvoi vers son pays
l’exposerait à un danger concret.
Enfin, la prénommée a signalé qu’elle vivait désormais en couple avec
F._______, bénéficiaire d’un permis B, de qui elle attendait un enfant.
4.5 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM a, dans sa
réponse du (…), indiqué ne pas pouvoir se prononcer sur le caractère
exigible ou non de l’exécution du renvoi de la recourante et de son enfant,
en l’absence de documents de reconnaissance de paternité ou
d’informations détaillées relatives à sa relation avec le père présumé de ce
nouveau-né. Le Secrétariat d’Etat a aussi relevé que l’intéressée était déjà
mariée avec E._______, qui séjournait [dans un pays étranger] avec leur
enfant commun.
4.6 Dans ses observations du (…), A._______ a expliqué vivre désormais
avec F._______, leur vie commune ayant débuté avant la naissance de
leur fils, B._______. Elle a précisé que le père de son enfant, qui s’était vu
octroyer l’asile en Suisse, effectuait un stage (…) et espérait décrocher un
emploi fixe. En outre, celui-ci participerait à l’entretien de B._______ à
hauteur de 300 francs par mois et souhaiterait reconnaître sa paternité sur
cet enfant. La recourante a ensuite expliqué être divorcée de E._______,
leur divorce ayant été prononcé le (…).
5.
5.1 En application de la maxime inquisitoire, il incombe à l'autorité
administrative d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète.
Celle-ci dirige la procédure en ordonnant les mesures d’instruction qui
s’imposent et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que
les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA).
En matière d’asile, la maxime d’office trouve toutefois sa limite dans
l’obligation qu’a la partie de collaborer à l’établissement des faits qu’elle est
le mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). Le
requérant est ainsi tenu, aux termes de l’art. 8 LAsi, de collaborer à la
constatation des faits, en particulier en déclinant son identité (let. a) et en
remettant ses documents de voyage et ses pièces d’identité (let. b).
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5.2 En l’espèce, la recourante a tout d’abord contesté l’analyse du SEM,
selon laquelle elle n’aurait pas démontré son identité. C’est cependant à
bon droit que le Secrétariat d’Etat a retenu que ni le certificat de baptême
ni le certificat de mariage produit par A._______ ne constituait des
documents d’identité. En effet, de telles pièces ne répondent pas aux
exigences énoncées à l’art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile (OA 1, RS 142.311).
5.3 Ensuite, l’intéressée a fait grief au SEM d’avoir mis globalement ses
motifs d’asile en doute au vu des divergences qui ressortent de son récit
s’agissant de sa carte d’identité. A cet égard, même s’il est indéniable que
la recourante a, d’une audition à l’autre, tenu des propos à première vue
divergents s’agissant de l’obtention d’une carte d’identité érythréenne, il
n’est pas exclu qu’un problème de compréhension ait pu altérer son récit
lors de l’audition sommaire. En effet, invitée par l’auditeur du SEM à
indiquer les documents d’identité en sa possession, elle a alors déclaré
avoir disposé d’une carte d’identité qu’elle aurait obtenue en 2010 à
I._______, mais que cette pièce lui avait été confisquée (…) (cf. pièce
A5/11 pt. 4.03, p. 5). Cela signifie donc qu’elle aurait obtenu ce document
d’identité à l’âge de 15 ans seulement. Or, il est notoire que les
ressortissants érythréens n’obtiennent, en principe, pas une carte d’identité
avant l’âge de 18 ans (cf. UN Human Rights Council, Report of the detailed
findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea,
05.06.2015, CoIEritrea/A_HRC_29_CRP-1.pdf >, consulté le 13 juin 2018). Dans ces
conditions, il n’est pas impossible que la recourante ait en réalité fait
référence à sa carte de résidence érythréenne, d’autant que l’auditeur ne
lui a pas demandé de quelle couleur était ce document et si sa
photographie y figurait.
Cela étant, c’est à tort que le SEM a considéré que les évènements qui ont
conduit A._______ à quitter son pays étaient d’emblée invraisemblables au
motif qu’elle a tenu des propos divergents à propos de sa carte d’identité.
5.4 Nonobstant cette appréciation erronée en fait et en droit entachant une
partie de la décision attaquée, le SEM a encore mis en avant d’autres
invraisemblances ressortant des récits successifs présentés par la
prénommée.
5.4.1 A cet égard, l’intéressée a expliqué que les propos inconstants
retenus par le SEM étaient dus, d’une part, à son état de stress et à son
D-3447/2017
Page 10
appréhension lors de son audition sommaire et, d’autre part, au temps
écoulé entre son entrée en Suisse et son audition sur ses motifs d’asile.
5.4.2 En l’occurrence, les arguments avancés par la recourante ne
sauraient toutefois expliciter les importantes divergences relevées à juste
titre par l’autorité de première instance. Tout d’abord, rien n’indique, à la
lecture du procès-verbal relatif à son audition sommaire, qu’elle ait eu des
difficultés à répondre aux questions posées par l’auditeur (cf. pièce A5/11).
En fin d’audition, elle a même déclaré être en bonne santé, ceci sans
formuler de commentaire particulier, comme, par exemple, une situation de
stress de nature à altérer ses propos (cf. pièce A5/11 pt. 9.01 et 9.02, p. 8).
En outre, après relecture du procès-verbal dans sa langue maternelle, elle
a, en apposant sa signature au bas de chaque page, confirmé que celui-ci
correspondait à ses déclarations et à la vérité (cf. pièce A5/11 not. p. 8).
Par ailleurs, si l’audition sur les motifs d’asile s’est certes déroulée un peu
plus d’une année et demie après son arrivée en Suisse, ce laps de temps
ne saurait expliquer un récit substantiellement aussi différent de celui
présenté lors de l’audition sommaire. Les divergences entachant ses récits
successifs portent également sur des éléments importants, à savoir, en
particulier, la date à laquelle son mari aurait reçu une convocation au
service national (cf. pièce A5/11 pt. 7.01, p. 7 ; pièce A17/20 Q79, Q81 et
Q94, p. 8 et 10), le nombre de militaires qui se seraient présentés à son
domicile, ainsi que le nombre de leurs visites et les dates auxquelles ces
dernières auraient eu lieu (cf. pièce A5/11 pt. 7.01, p. 7 ; pièce A17/20 Q92
à Q104, Q112 à 117, p. 10 et 11). En outre, elles portent sur le moment
auquel l’intéressée aurait été informée de l’emprisonnement de son mari
et le nombre de convocations que son père aurait reçu pour elle (cf. pièce
A5/11 pt. 7.01, p. 7 ; cf. pièce A17/20 Q107, Q110 et Q129, p. 11 et 12). S’il
y a certes lieu d’admettre que les déclarations faites lors de la première
audition auprès d’un centre d’enregistrement et de procédure, effectué en
vertu de l’art. 26 al. 2 LAsi, n’ont qu’une valeur probatoire restreinte,
compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que l’on ne
saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses
motifs d’asile, on est par contre en droit d’attendre de lui une présentation
concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d’asile
par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l’audition sur les
motifs d’asile (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1, 1993 n° 14,
1993 n° 13 et 1993 n° 12, toujours d’actualité ; également arrêts du Tribunal
E-2194/2015 du 11 septembre 2017, consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal
D-7550/2016 du 10 avril 2017, p. 6 ; D-1375/2008 du 6 mars 2008).
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Par ailleurs, s’agissant du récit des évènements l’ayant conduite à quitter
son pays, il était raisonnable d’attendre de la part de la recourante, dans le
cadre d’une audition approfondie sur ses motifs d’asile, qu’elle fournisse
des détails, en particulier s’agissant de faits marquants tels que le nombre
et les circonstances exactes des différents contacts qu’elle aurait
personnellement eus avec les autorités. Or, sur ces points, ses
déclarations se sont avérées particulièrement indigentes, de sorte qu’elles
ne permettent pas de démontrer la réalité d’une expérience directement
vécue (cf. pièce A17/20 not. Q99 à Q104 et Q114 à Q117, p. 10 et 11).
5.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut, à l’instar du SEM,
admettre la vraisemblance des propos présentés par A._______ s’agissant
des faits survenus antérieurement à son départ d’Erythrée. A cet égard, la
prénommée ne saurait dès lors valablement invoquer une crainte fondée
de future persécution.
6.
6.1 Se pose ensuite la question de savoir si la recourante peut se voir
reconnaître la qualité de réfugiée, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ
illégal du pays (Republikflucht).
6.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt
de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui
quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de
persécution, à ce titre, en cas de retour.
Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, le Tribunal
est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale
d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne
pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur
le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent
également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays,
retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux
préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement d’Erythrée ne
peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à
une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait
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partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la
fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font
apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des
autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
6.3 En l’occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la
jurisprudence précitée, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus
au considérant 5 ci-dessus, A._______ n’a pas réussi à rendre crédibles
ses allégations relatives aux problèmes qu’elle aurait rencontrés avec les
autorités érythréennes. Partant, il ne saurait être considéré qu’elle ait un
profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour
pour ce motif. En outre, la prénommée n’a pas allégué avoir exercé des
activités politiques d’opposition ni avoir rencontré d’autres problèmes avec
les autorités de son pays.
6.4 Ainsi, même en admettant que l’intéressée ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile
8.
8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse du
requérant et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité
de la famille (cf. art. 44 LAsi). Ce principe, dont la portée est plus large que
celle de l'art. 8 CEDH consacrant le droit au respect de la vie privée et
familiale (cf. arrêt du Tribunal D-5251/2013 du 26 juin 2014, consid. 6.1.1),
implique pour les autorités compétentes de ne pas séparer les membres
d'une même famille de requérants d'asile, et interdit notamment d’en
renvoyer certains et non d’autres ou de procéder à des renvois en ordre
dispersé (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.8).
8.2 Aux termes de l’art. 32 OA, le renvoi ne peut être prononcé lorsque le
requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, ou fait l'objet d'une décision d'extradition, ou d’une
décision d’expulsion, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. ou 68 LEtr, voire
d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l’art. 66a
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ou 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou de l’art. 49a
ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0).
L'art. 32 let. a OA 1 doit être interprété en ce sens que le renvoi de Suisse
ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à
l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF
ou de l'art. 14 al. 1 LAsi. L'autorité qui est saisie d'un recours contre une
décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule cette décision
aux trois conditions cumulatives suivantes : (a) le recourant a saisi l'autorité
cantonale compétente de police des étrangers d'une demande
d'autorisation de séjour ; (b) elle estime, à titre préjudiciel, que le recourant
peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 8 CEDH (autrement dit qu'il n'existe pas de motif d'irrecevabilité
au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF) ; (c) sa demande est encore pendante
(cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et jurisp. cit.).
8.3 En l’occurrence, la recourante ne fait pas valoir être titulaire d’une
autorisation de séjour ou d’établissement ou en avoir fait la demande. En
revanche, elle a soutenu entretenir une relation avec F._______, lequel est
titulaire d’un permis de séjour de type B. Elle a expliqué que sa vie
commune avec ce dernier avait débuté peu avant la naissance de leur
enfant, B._______, à savoir peu avant le (…). Le père de son enfant
contribuerait du reste à l’entretien de leur fils.
Or, si l’intéressée et son enfant vivent certes, depuis le (…), à la même
adresse que le prénommé qui s’est vu octroyer l’asile et bénéficie de ce
fait d’une autorisation de séjour, cette relation n'a toutefois pas d’incidence
sur le prononcé du renvoi des recourants. En effet, ils ne peuvent pas de
ce fait prétendre à l’établissement d’une autorisation de séjour (ATAF
2013/37 op. cit. consid. 4.4).
Tout d’abord, si le ménage commun de la recourante et de F._______ n’est
que très récent, force est surtout de constater que A._______ est mariée
religieusement à E._______, qu’elle a épousé en date du (…) 2012. Or, les
mariages religieux sont reconnus en Erythrée, au même titre que les
mariages civils (cf. ATAF 2013/24 consid. 5.3), et l’enregistrement des
époux auprès de l’état civil érythréen n’est pas une condition de leur validité
(cf. arrêt du Tribunal D-7792/2016 du 20 février 2017, consid. 3.1 et réf.
cit.). Cela étant, les autorités suisses ne reconnaissant pas la polygamie
ou, dans le cas d’une femme, la polyandrie - le mariage présupposant une
communauté de vie à caractère exclusif (cf. ATAF 2012/5 consid. 4.5
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et 4.7) -, l’intéressée ne peut pas, tant qu’elle n’est pas divorcée d’avec son
premier mari, prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour au motif de
la vie commune avec F._______.
A._______ a certes soutenu, dans son écrit du (…), être divorcée de
E._______ depuis le (…), en produisant une copie d’une traduction d’une
décision de divorce. Toutefois cette allégation paraît peu crédible. D’une
part, la valeur probante du document produit est très réduite. Il ne s’agit en
effet que d’une traduction et non de la décision de divorce elle-même, qui,
de plus, ne fait aucune mention du premier enfant de la recourante et du
sort de celui-ci suite au prononcé du divorce de ses parents. D’autre part,
A._______ n’avait jusqu’alors jamais mentionné ce divorce, s’étant
toujours présentée comme une femme mariée et ayant au surplus déclaré,
lors de son audition du (…), qu’elle avait le projet de vivre avec son mari,
lequel souhaitait venir en Europe (cf. pièce A17/20 Q76, p. 8).
Cela dit, aucun élément au dossier ne permet, en l’état, d’admettre qu’un
mariage de la recourante et de F._______ est imminent. De plus, cette
dernière n’ayant pas démontré la réalité de son divorce, il est peu probable
que le prénommé puisse valablement reconnaître sa paternité sur l’enfant
B._______.
8.4 Dans ces circonstances, et dès lors qu’aucune exception à la règle
générale du renvoi n'est en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure.
9.
9.1 En vertu de l'art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44, 2ème phr. LAsi, il
y a lieu d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est
pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée
(cf. art. 83 al. 2 à 4 LAsi).
Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en vertu de
l'art. 83 al. 2 à 4 LAsi sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles
soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24
consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4).
9.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution
du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement
probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement
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exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce
(cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée).
10.
En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi
(cf. art. 83 al. 4 LEtr) que le Tribunal entend porter son examen.
10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
seraient, selon toute probabilité, conduites à un dénuement complet, et
ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la
mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3, 2007/10 consid. 5.1; JICRA 2003
n° 24 consid. 5a, 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les motifs résultant
de difficultés consécutives à une crise socio-économique (ex. pauvreté,
conditions d'existence précaires, pénurie de logements et d'emplois,
revenus insuffisants, absence de perspectives d'avenir), ou encore, la
désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné, ne
suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41
consid. 8.3.5, 2008/34 consid. 11.2.2; JICRA 1994 n° 19 consid. 6).
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas évaluer si
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi, sont tels
qu'il serait exposé à un danger concret militant contre de son éloignement
de Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6-7.7)
10.2 En l’espèce, A._______ a donné naissance à un deuxième enfant en
Suisse en date du (…), lequel n’est pas le fruit de son mariage avec
E._______, mais d’une relation extra-conjugale.
Invité, par le Tribunal, à se déterminer sur le caractère raisonnablement
exigible de l’exécution du renvoi de la recourante au vu de la naissance de
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cet enfant, le SEM a retenu, dans sa réponse du (…), qu’il ne lui était pas,
en l’état, possible de se prononcer. Cette question est cependant
essentielle s’agissant d’une femme seule, telle que la recourante, avec à
charge un enfant en bas âge né hors mariage et dont le mari se trouve
dans un autre pays que celui vers lequel l’exécution de son renvoi a été
ordonnée. En effet, dans de telles circonstances, la possibilité de bénéficier
d’un soutien financier et structurel et celle de pouvoir compter sur une
perspective de réinsertion dans un environnement social en Erythrée sont
des éléments primordiaux qu’il y a lieu d’examiner pour se prononcer sur
le caractère exigible de l’exécution du renvoi. Ne disposant pas, en l’état,
d’éléments de faits suffisants, les mesures d’instruction à entreprendre
sous cet angle permettant un tel examen dépassent toutefois l'ampleur de
ce qu'il incombe au Tribunal d'entreprendre.
11.
11.1 Certes, les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et
de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des
recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne
conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée.
Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une
décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à
l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires
d'ampleur excessive (cf. ATAF 2015/30 consid. 8.1).
11.2 Le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait,
n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à
l'autorité de première instance. De plus, si l'autorité de recours devait
établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie
se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc,
pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel
qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
11.3 En l'espèce, il apparaît indispensable que le SEM procède à des
mesures d'instruction complémentaires permettant de statuer en toute
connaissance de cause sur la question de savoir si l'exécution du renvoi,
en Erythrée, de A._______ et de son enfant B._______ est
raisonnablement exigible au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il importera
notamment d'obtenir de la prénommée des renseignements précis et tous
moyens de preuve utiles permettant l'établissement et l'appréciation
requise des éléments de faits susmentionnés (cf. consid. 10.2 supra).
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11.4 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler
les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée du 17 mai 2017 et
de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction dans le sens
des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
12.
12.1 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de
procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par
décision incidente du (…), il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).
12.2 Vu l'issue de la cause, les recourants ont droit à une indemnité à titre
de dépens partiels, à la charge de l'autorité de première instance, pour les
frais indispensables qui leur ont été occasionnés par la présente procédure
de recours portant sur l’exécution du renvoi (art. 64 al. 1 et 2 PA ; également
ATF 131 II 200 consid. 7.2).
12.2.1 En l’espèce, il est tenu compte du fait que les intéressés sont
représentés par une mandataire professionnelle. A noter, qu’en cas de
représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle
de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession
d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF) et que seuls les frais
nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Par ailleurs, en l’absence
de note de frais, l’indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14
al. 2 FITAF).
12.2.2 Ainsi, sur la base d’une estimation du temps consacré à la cause,
vu en particulier l’écriture de recours du (…), dont seuls quelques
paragraphes concernent le caractère exigible de l’exécution du renvoi de
la recourante, et la réplique du (…), le Tribunal fixe les dépens
à 300 francs, à la charge du SEM.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur l’asile, la qualité de réfugié et le
prononcé du renvoi.
2.
Le recours est admis sous l’angle de l’exécution du renvoi.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 17 mai 2017 sont
annulés et la cause est renvoyée à l’autorité intimée pour complément
d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
4.
Il est statué sans frais.
5.
Le SEM versera aux recourants un montant de 300 francs à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :