B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3449/2015
Ar r ê t d u 9 j u i n 2 01 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Daniel Willisegger, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Somalie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 12 mai 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 30 mars 2015,
la décision du 12 mai 2015, notifiée dix jours plus tard, par laquelle le SEM,
appliquant l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière
sur dite demande, a prononcé le transfert du prénommé vers la Suède et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 29 mai 2015 portant comme conclusions l'annulation de la
décision précitée et l'entrée en matière sur la demande en question ,
les demandes de dispense des frais de procédure et d'audition dont il est
assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 2 juin 2015,
la réception par le Tribunal, le 5 juin 2015, d'un "certificat de mariage" établi
le 18 mai 2015 par la Mission permanente de de la République fédérale de
Somalie à Genève, attestant du mariage de l'intéressé, le (…) 2015, avec
B._______, ressortissante de cet Etat admise provisoirement en Suisse
depuis 20(...) en raison de l'inexigibilité de son renvoi,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.),
qu'il y a lieu d'écarter l'offre de preuve formulée dans le recours (audition du
recourant et de B._______), une telle mesure d'instruction n'étant pas
nécessaire pour trancher la cause (cf. aussi l'audition du recourant du 14
avril 2015, durant laquelle l'intéressé a déjà été entendu sur ses liens avec
la prénommée),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet
2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
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que la détermination de l’État membre responsable en application des
critères énoncés dans le chapitre III se fait sur la base de la situation qui
existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection
internationale pour la première fois auprès d’un État membre (art. 7 al. 2 du
règlement Dublin III; "principe de pétrification"), des modification ultérieures
de la situation personnelle du requérant n'ayant en principe aucune influence
dans ce cadre (FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, chap. II
ad. art. 7 K 4.),
que dans ces conditions, un Etat membre saisi d'une nouvelle demande
d'asile ne peut pas remettre en cause, par référence aux critères du
chapitre III, la responsabilité d'un Etat membre saisi antérieurement qui a
admis sa compétence (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 et réf. cit.),
que toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III,
lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre
initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons
de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4
de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1
du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
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pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que cette clause doit en premier lieu être appliquée par le SEM lorsque le
transfert s'avère, dans le cas d'espèce, contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international et donc illicite,
que le SEM peut aussi, en application de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
entrer en matière pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de
l'intéressé en cas de transfert ("raisons humanitaires"),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que
A._______ avait préalablement déposé une demande d'asile en Suède, le
10 janvier 2014,
que le 27 avril 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités suédoises
compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une
requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point d,
que, le 8 mai 2015, dites autorités ont accepté de reprendre en charge
l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du même règlement,
que la Suède a ainsi expressément reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé,
que le mariage invoqué, qui aurait été célébré le (…) 2015, soit après le
dépôt de la première demande d'asile en Suède, ne saurait remettre en
cause cette compétence, un tel élément ne pouvant être pris en compte
que dans le cadre de l'examen d'une application éventuelle par la Suisse
de la clause de souveraineté (cf. ci-après),
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Suède, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
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(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. aussi
directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Suède, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités suédoises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
que le recourant invoque un risque de violation des art. 8 et 13 CEDH; qu'il
dit aussi être marié à une ressortissante somalienne, selon la tradition; qu'il
ajoute que sa demande d'asile en Suède a reçu deux décisions négatives
et que sa famille ne peut s'y reconstituer; qu'il prétend enfin risquer d'être
refoulé en Somalie, Etat où il serait en danger vu les conflits qui y ont lieu,
que le recourant a ainsi implicitement sollicité l'application d'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
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qu'il convient en premier lieu de déterminer si le transfert en Suède pourrait
contrevenir à l'art. 8 CEDH qui garantit le droit au respect de la vie privée
et familiale (cf. aussi ATAF 2013/24 consid. 5.1),
que, malgré la production du "certificat de mariage" du 18 mai 2015, la réalité
de cette union reste sujette à caution; qu'en effet, établi plus d'un mois et
demi après le dépôt de la demande d'asile du recourant, dit "certificat"
repose uniquement sur les témoignages de deux ressortissants somaliens
résidant en Suisse, dont rien ne permet d'exclure qu'ils ne sont pas
complaisants, qu'au sens courant du terme, un "certificat" est délivré sur la
base de documents officiels répondant à des exigences de qualité
minimales; que tel n'est ici manifestement pas le cas, malgré les promesses
répétées dans ce sens (cf. à ce sujet le document A1 du dossier SEM et la
p. 4 in fine procès-verbal [ci-après: pv] du 14 avril 2015]),
que pour invoquer le droit au respect de la vie familiale prévue à
l'art. 8 CEDH, il faut non seulement que l'étranger puisse justifier d'une
relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que
cette dernière possède un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse
(ATAF 2013/24 consid. 5.2 et jurisp. cit.; 2012/4 consid. 4.3 et jurisp. cit; ATF
135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.),
qu'en tout état de cause, on ne saurait admettre, au vu dossier, que les
intéressés ont entretenu une relation étroite et effective au sens défini ci-
avant,
que ceux-ci, avant l'union alléguée, qui aurait été célébrée il y a (…) mois
seulement, ne se sont pas rencontrés personnellement depuis 2003, époque
où leurs contacts étaient restés très superficiels ("on se connaissait de loin"
[…] "On étaient des gens qui se saluaient quand on se rencontrait"; cf. p. 5
du pv de l'audition du recourant),
que leur relation avant la célébration alléguée se serait résumée à des
contacts via Facebook et téléphone, depuis un an,
qu'elle ne semble pas s'être particulièrement intensifiée après l'arrivée du
recourant en Suisse, le 27 mars 2015; qu'hormis la très courte période où
ils auraient cohabité jusqu'au dépôt de la demande d'asile du
30 mars 2015, les intéressés ont ensuite vécu dans des lieux de
résidence séparés, situés dans deux cantons différents; qu'ils n'ont fait
depuis lors aucune démarche tangible pour remédier à cette situation
(cf. en particulier la remarque du recourant selon laquelle il n'avait "pas
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de problème quel qu'il soit" en cas de non-attribution au canton de
résidence de son épouse et qu'il se conformerai à cette décision; cf. pièce
A6 du dossier SEM),
qu'aussi, le recourant n'a que des connaissances lacunaires sur son
"épouse" (cf. p. 4 ss du pv précité),
que, vu ce qui précède, l'absence d'une d'une relation étroite et effective
est manifeste,
que, partant, le Tribunal peut se dispenser de déterminer si l'admission
provisoire dont bénéficie B._______ depuis 20(…) suffirait
– exceptionnellement – à fonder un droit de présence en Suisse pour le
recourant (cf. à ce sujet notamment ATF 126 II 335; cf. aussi arrêt du TAF E-
6268/2013 du 26 mars 2014 et jurisp. cit.),
qu'enfin, s'ils devaient être valablement mariés et désirer fonder une
véritable communauté familiale, A._______ et B._______ pourraient encore
entreprendre, après le transfert du prénommé en Suède, des démarches en
vue d'un regroupement familial dans cet Etat ou en Suisse; que cette mesure
est manifestement admissible au vu des circonstances du cas d'espèce et
du fait de son caractère temporaire (cf. aussi arrêt du TAF D-2898/2015 du
12 mai 2014 consid. 8),
qu'il ressort de ce qui précède que le transfert du recourant ne constituera
une ingérence ni illégitime ni disproportionnée emportant une violation de
l'art. 8 CEDH,
que le recourant ne pouvant valablement invoquer une telle violation pour
faire obstacle à son transfert, l'art. 13 CEDH ne trouve pas non plus
application; que l'intéressé a du reste bénéficié d'un droit de recours effectif
auprès du Tribunal, lequel a notamment examiné tous les griefs formulés
dans son mémoire (cf. en particulier les considérants du présent arrêt),
que, cela étant, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret
que les autorités suédoises refuseraient de le reprendre en charge et de
mener à terme l'examen de sa demande de protection, d'une manière
sérieuse et équitable,
que A._______ fait valoir en vain que les autorités suédoises ont déjà rejeté
sa demande d'asile à deux reprises, celles-ci ayant accepté sa reprise en
charge sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du Règlement Dublin III, ce qui
indique que sa procédure d'asile y est encore en cours d'examen,
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qu'en tout état de cause, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que la Suède ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé en Suède ne
l'expose à l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait contraire
au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou
découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3
Conv. torture,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions
matérielles minimales d'accueil,
qu'enfin, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en
Suède revêtiraient pour une autre raison, en cas de transfert dans ce pays,
un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'au demeurant, si – après son retour en Suède – le requérant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités suédoises en usant des voies de droit
adéquates,
que la présomption de sécurité attachée au respect par la Suède de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et
sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers la Suède n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées, cette mesure étant dès lors licite,
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que le recourant n'a pas invoqué en la cause des "raisons humanitaires" au
sens de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. aussi à ce sujet l'examen de cette question
opéré dans la décision attaquée [ch. I p. 3]),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que la Suède demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue
– en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d dudit règlement – de le reprendre en
charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 25 et 29,
que, dans ces conditions, le SEM n'est légitimement pas entré en matière
sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a
prononcé à juste titre son transfert de Suisse vers la Suède, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, dit recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande de dispense du versement des frais de procédure est rejetée (cf.
art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense du versement des frais de procédure est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique: Le greffier:
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition: