B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-345/2013
A r r ê t d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Ethiopie,
représenté par Maître Christian Bacon, avocat,
place Saint-François 8, case postale 5571, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
Décision de l'ODM du 20 décembre 2012 / N […].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le requérant le 24 octobre 2012,
la comparaison de ses données dactyloscopiques effectuée le lendemain
avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac permettant
d'établir que celui-ci a déposé une demande d'asile en Italie le
12 décembre 2007,
le procès-verbal de l'audition du 14 novembre 2012, aux termes duquel le
prénommé a déclaré que, ressortissant éthiopien, il avait quitté son pays
d'origine en (…), puis s'était rendu au B._______ et en C._______, avant
de rejoindre l'Italie en (…), pays dans lequel il a déposé une demande
d'asile, rejetée par les autorités italiennes,
la requête de l'ODM aux fins de reprise en charge du recourant adressée
le 5 décembre 2012 à l'Italie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003,
ci-après : règlement Dublin II),
la décision du 20 décembre 2012, notifiée le 15 janvier 2013, par laquelle
l'ODM, faisant application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
de l'intéressé, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 21 janvier 2013, dans lequel le recourant a conclu à
l'annulation de la décision précitée, au renvoi de la cause à l'ODM pour
qu'il examine sa demande d'asile et à la restitution de l'effet suspensif du
recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 29 janvier 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
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1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions de l’ODM concernant l’asile peuvent être
contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; que son recours
interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, est recevable,
qu'il reproche à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu, ne lui
permettant pas d'exposer de manière exhaustive ses motifs d'asile en lien
avec l'application de l’art. 32 al. 2 let. f LAsi,
que toutefois, l'invocation de la violation du droit d'être entendu doit
porter, pour être recevable, sur l'objet du litige,
qu'in casu, l'objet du litige ne porte que sur la question de savoir si c'est à
juste titre ou non que l'art. 34 al. 2 let. d LAsi a été appliqué,
que le grief soulevé en lien avec l'application d'une autre disposition
légale sort de ce cadre,
que le Tribunal ne peut donc l'examiner,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre normalement pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de ladite
décision (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s. ; voir aussi ATAF 2010/45
consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777),
que selon l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
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au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II,
que si, au terme de cet examen, un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 de l’ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, désigné comme
responsable selon les critères énoncés au chap. III,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre a la faculté
d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant
d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement ("clause de souveraineté"),
qu'ainsi, un Etat peut renoncer à un transfert vers l'Etat responsable,
notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit
international public auquel il est lié, ou à son droit interne,
qu'en d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-
ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1 (ATAF 2010/45 p. 630 ss),
que, le 5 décembre 2012, l'ODM a présenté aux autorités italiennes
compétentes une requête tendant à la reprise en charge de l'intéressé,
basée sur l'art. 16 par. 1 pt. e du règlement Dublin II,
que n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai de quinze jours
prévu à l'art. 20 par. 1 pt. b du règlement Dublin II, l'Italie est réputée
avoir accepté la reprise en charge du recourant (art. 20 par. 1 pt. c),
que l'Italie est ainsi compétente pour mener la nouvelle procédure d'asile
du recourant, introduite en Suisse le 24 octobre 2012,
que d'après celui-ci, la Suisse doit faire application de la clause de
souveraineté susmentionnée,
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que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. arrêt de la
Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011
dans les affaires C-411/10 et C-493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi
Cour EDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09,
21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08,
7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que le recourant allègue, en substance, que l'Italie ne garantit pas un
standard de protection minimale correspondant à celui offert par une
société civilisée appliquant un système démocratique,
qu'à l'appui de cette allégation, il cite en vain l'arrêt du Tribunal
E-609/2011 et l'arrêt du Tribunal administratif de Stuttgart,
que l'arrêt E-609/2011 du 31 mars 2011 concerne Malte et non l'Italie,
que l'arrêt A7K 1877/2 susmentionné ne lie aucunement le Tribunal,
qu'il n'apparaît de toute façon pas que les faits pertinents de ce dernier
arrêt soient comparables à ceux de la présente cause,
qu'aussi, le Tribunal n'a pas connaissance de ce que l'Allemagne ne
pratiquerait plus de transferts en Italie sur la base du règlement Dublin II,
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que, cela étant, l'intéressé déclare présenter des troubles dépressifs
récurrents avec un épisode actuel d'intensité moyenne, ce qui nécessite
une suite de prise en charge par une section spécialisée (cf. attestation
médicale […]),
que le recourant fait ainsi implicitement valoir qu'un transfert dans l'Etat
de destination l'exposerait à un risque pour sa santé, constitutif d'une
violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
que le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé
se trouve dans un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que
sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. Cour EDH, arrêt
N. c. Royaume-Uni, requête n° 26565/05, 27 mai 2008),
que tel n'est pas en l'occurrence la situation du recourant,
qu'il est en outre notoire que l'Italie dispose d'infrastructures médicales
suffisantes,
qu'il n'y a donc pas de motifs sérieux et avérés d'admettre que, en cas de
transfert, le recourant courrait en Italie un risque réel de subir un
traitement incompatible avec l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture,
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, le recourant n'a pas non plus
rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 - expression devant être interprétée restrictivement
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643 ;
voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3301/2010 du
25 octobre 2010 consid. 3.1.6) - en lien avec ses conditions de vie en
Italie, étant rappelé que le règlement Dublin II vise à instaurer une
méthode claire et opérationnelle permettant de déterminer rapidement
l'Etat membre compétent pour connaître d'une demande d'asile et ne
confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son
avis, les meilleures conditions d'accueil et de soins comme Etat
responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. CJUE, arrêt du
21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10 par. 84 ;
ATAF 2010/45 consid. 8.3),
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que, dans ces conditions, il n'existe aucun obstacle rendant illicite
l'exécution du transfert du recourant ni de raisons humanitaires au sens
de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que le recourant allègue encore entretenir des liens étroits et réguliers
depuis l'automne 2002 avec le Docteur D._______, notamment par une
correspondance suivie et des rencontres occasionnelles,
que selon lui, il y aurait dès lors lieu d'appliquer l'art. 34 al. 3
let. a LAsi, lequel prévoit que l'ODM ne peut pas rendre une décision de
non-entrée en matière si le requérant peut faire valoir la présence en
Suisse de proches parents ou de personnes avec lesquelles il entretient
des liens étroits,
que toutefois, l'application de cette disposition est expressément exclue
quand le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu
d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
comme en l'espèce (cf. art. 34 al. 2 let. d en relation avec l'art. 34 al. 3),
qu'il n'est pas allégué que le Docteur D._______ remplit la condition de
membre de la famille au sens large, ni qu'une relation de dépendance
particulière au sens du règlement Dublin II existe,
qu'il n'y a conséquemment pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté
de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie demeure le
seul Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point e du règlement
Dublin II, de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20
dudit règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant, en vertu de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Italie, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir
prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que quand une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée, parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
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séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'octroi de l'effet
suspensif est sans objet,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Michel Jaccottet
Expédition :