Cour IV
D-3457/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i n 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, se disant du Niger,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 26 mai 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3457/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du (...),
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de dépo-
ser dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'ab-
sence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des (...),
l'absence de tout document d'identité ou de voyage,
la décision de l'ODM du 26 mai 2009,
le recours interjeté le 28 mai 2009 contre la décision précitée,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procé-
dure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'au cours des auditions, le recourant, d'ethnie haussa et de religion
chrétienne, a allégué pour l'essentiel qu'il était né au Niger
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(B._______), mais qu'il avait vécu au Nigéria (C._______) dès l'âge de
trois ans ; que toute sa famille aurait subi à C._______, ville
majoritairement musulmane aux dires du recourant, des préjudices en
raison de sa religion ; qu'en (...), sa maison aurait été attaquée et
incendiée ; qu'à cette occasion, son père et ses soeurs auraient
disparu ; que le (...), son frère se serait fait tuer près d'un cinéma ; que
l'intéressé se serait également trouvé dans les alentours et aurait
entendu dire qu'un meurtre venait d'avoir lieu ; qu'il n'aurait toutefois
réalisé que c'était son frère qui avait été visé que lorsqu'il l'aurait vu
gisant à terre ; que craignant d'être la prochaine victime, il serait allé
se cacher chez un ami avec lequel il aurait rejoint Lagos quelques
jours plus tard ; qu'il aurait alors vécu chez la soeur de cet ami
jusqu'au (...), date à laquelle il aurait rejoint la Suisse par voie
aérienne,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que le requérant n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité de ré-
fugié n'était pas établie dans la mesure où les motifs allégués ne satis-
faisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a de
ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours du 28 mai 2009, l'intéressé a allégué pour
l'essentiel que la police nigériane ne traitait pas les problèmes qu'il
aurait rencontrés au Nigéria et qu'il lui était impossible de s'installer
dans une autre région de ce pays, dans la mesure où il serait
confronté aux mêmes persécutions ; qu'il a conclu implicitement à
l'annulation de la décision de l'ODM,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toute-
fois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative po-
sées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité
doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les
documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le
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rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités
administratives (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109 s.),
que tout d'abord, le recourant n'a pas été constant sur sa nationalité,
alléguant dans un premier temps être ressortissant nigérian (cf.
feuilles de données personnelles remplies le [...] ; procès-verbal de
l'audition du [...], p. 1), puis affirmant être de nationalité nigérienne (cf.
procès-verbal de l'audition du [...], p. 3), avant d'évoquer au stade du
mémoire de recours son origine nigérienne (p. 1), puis son origine
nigériane (p. 1 ss),
que la question de la nationalité réelle du recourant peut toutefois
demeurer indécise, dans la mesure où la décision querellée doit de
toute manière être confirmée et le recours rejeté indépendamment de
cette question,
que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait des
motifs excusables de ne pas avoir été à même de présenter de tels
documents en temps utile ; que les allégations du recourant relatives
aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté le Nigéria ainsi que
celles relatives à l'aide - matérielle et financière - gracieusement
accordée par les personnes qui auraient organisé à la hâte son départ
ne sont pas crédibles ; qu'en effet, il n'existe aucun vol direct partant
de Lagos à destination de Genève ; que l'intéressé n'a d'ailleurs pas
été en mesure de citer la compagnie aérienne qui aurait effectué ce
vol (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 8) ; qu'il a en outre
expliqué que, lors des contrôles douaniers dans les aéroports, la soeur
de son ami avait présenté pour lui un passeport dont il ignorait le
contenu, ce qui n'est pas plausible (cf. procès-verbal de l'audition du
[...], p. 9 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 14 s.) ; que dans ces
conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant a en
réalité voyagé en étant muni de papiers d'identité (tels un passeport)
et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y
figurant (au sujet de son lieu de séjour au moment des faits rapportés,
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voire au sujet de son identité) qui seraient de nature à saper les
fondements de sa demande d'asile, autrement dit que le recourant
cherche à cacher aux autorités suisses les véritables circonstances de
son départ du Nigéria ; que pour le surplus, le Tribunal peut se
contenter de renvoyer aux considérants de l'autorité intimée, qu'il fait
également siens (cf. décision du 26 mai 2009, consid. I/1, p. 3 s.),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
qu'en l'occurrence, les persécutions invoquées ne sont pas pertinentes
au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il sied en effet de relever que les persécutions au sens de l'art. 3
LAsi, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi étatiques ou
qu'elles soient le fait de tiers, ne sont pas déterminantes pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée
bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de
protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse
appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181
ss, en particulier consid. 10.3.2) ; que cette règle consacre le principe
de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la
protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un
requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités
de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle
d'un Etat tiers (cf. JICRA 2000 n° 15 consid. 12a p. 127 ss et JICRA
1998 n° 15 consid. 9 p. 125 ss),
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qu'en l'occurrence, force est de constater, qu'une protection adéquate
existe au Nigéria, pour autant qu'il s'agisse bien là du pays d'origine
réel de l'intéressé ; que le recourant s'était d'ailleurs rendu à plusieurs
reprises au poste de police suite à la disparition de son père en (...) et
qu'il n'aurait en outre jamais rencontré de problème avec les autorités
nigérianes (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 7) ; qu'au surplus,
le Tribunal rappelle que la liberté religieuse est garantie par la
constitution nigériane,
que par ailleurs, le recourant n'a fait valoir aucun motif d'asile par
rapport au Niger, pays dont il serait originaire, où il serait né, et dont il
se réclame aussi de la nationalité (cf. procès-verbal de l'audition du
[...], p. 3) ; qu'il n'a pas allégué qu'il était recherché de quelque
manière que ce soit par les autorités nigériennes ou qu'il pouvait avoir
une crainte fondée de subir des persécutions de leur part ; qu'il n'a,
d'une manière générale, invoqué aucun grief à leur encontre ; que
dans ces conditions, et compte tenu du caractère subsidiaire de la
protection internationale par rapport à la protection nationale, il lui
appartient de solliciter, cas échéant, celle du Niger,
qu'enfin et pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée (cf. consid. I/2, p. 4 s.), dès lors que le recourant n'a
apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de les infirmer
au stade du recours,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évi-
dence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui pré-
cède,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté,
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que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168 ss),
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.),
qu'en outre ni le Niger ni le Nigéria ne connaissent une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble
de leur territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de l'un de ces États, et indépendamment des
circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune et célibataire, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait
de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être
soigné dans son pays d'origine et qui seraient susceptibles de rendre
son renvoi inexécutable et qu'il peut se prévaloir d'une certaine
formation, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives
difficultés,
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que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ;
qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches néces-
saires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans
son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
également rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur
ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du re-
courant (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu-
nal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du (...) (par courrier recommandé ;
annexes : un bulletin de versement et un accusé de réception)
- à l'ODM, (...)
- à la Police des étrangers du canton D._______ (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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