B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-346/2014
A r r ê t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sénégal,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 14 janvier 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 9 juin
2013,
la décision du 14 janvier 2014, par laquelle l’ODM, en se fondant sur
l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a
nié la qualité de réfugié de l'intéressé et rejeté sa demande d'asile, motif
pris qu’il n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et
qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a
également prononcé le renvoi du requérant et ordonné l’exécution de
cette mesure,
l’acte du 21 janvier 2014, par lequel A._______ a recouru contre cette
décision et a conclu, notamment, à l'annulation de celle-ci,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédérale (ci-après : le Tribunal), le 23 janvier 2014,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec
l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'espèce, il ressort des points 1 et 2 du dispositif de la décision
attaquée du 14 janvier 2014, que l'ODM a nié la qualité de réfugié de
l'intéressé et rejeté sa demande d'asile,
qu'en d'autres termes, il a traité la présente cause comme une procédure
ordinaire d'asile exigeant un examen complet des motifs allégués au sens
de l'art. 3 LAsi,
que, cela étant, il ressort des considérants de la décision précitée que
l'office fédéral a fondé son dispositif sur l'examen des conditions prévues
à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, relatives à une décision de non-entrée
en matière, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité
transmis par le requérant,
que ce faisant, l'autorité intimée s'est donc contentée d'un examen
matériel sommaire des motifs d'asile invoqués (cf. ATAF 2007/8 consid.
3-5 p. 74 ss, spéc. consid. 5.6), lequel est incompatible avec le dispositif
retenu,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la
décision de l'ODM du 14 janvier 2014, pour violation du droit fédéral au
sens de l'art. 106 al. 1 let. a LAsi, et de renvoyer la cause à l'autorité
intimée pour nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que, dans le cadre de celle-ci, l'office fédéral veillera à ce que la
motivation choisie concorde avec le dispositif retenu,
que, cela précisé, il est rappelé que l'art. 32 LAsi sera abrogé à partir
du 1er février 2014 (cf. art. unique al. 1 de l'ordonnance sur la mise en
vigueur partielle de la modification du 14 décembre 2012 de la loi sur
l'asile [RO 2013 5357]),
qu'il appartiendra également à l'ODM de tenir compte, au moment de
statuer, du rapport médical daté du 6 janvier 2014 (sceau postal du
14 janvier 2014),
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que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 3 PA),
que l'allocation de dépens, au sens des art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), ne se
justifie pas en l'espèce ; qu'en effet, le recourant a agi en son propre nom,
sans avoir eu recours aux services d'un mandataire professionnel et n'a
pas démontré avoir eu à supporter des frais nécessaires et relativement
élevés occasionnés par le litige (cf. art. 7 al. 1 et 4 FITAF),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 14 janvier 2014 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :