Cour IV
D-3462/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 a v r i l 2 0 1 0
Gérard Scherrer, président du collège,
Pietro Angeli-Busi et Robert Galliker, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...], Liban, alias
B._______, né le [...],
prétendument d'origine palestinienne,
recourant,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 18 mai 2007 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3462/2007
Faits :
A.
Le 17 avril 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendu, lors d'une audition sommaire, le 24 avril 2007, le requérant a
déclaré être d'origine palestinienne - à l'instar de ses deux parents -,
être né et avoir vécu à Beyrouth, au Liban. Depuis sa naissance
jusqu'à l'âge de six ans, il aurait séjourné dans le camp de réfugiés
palestiniens de « Borj Barajena » à Beyrouth. Il se serait ensuite
installé avec ses parents dans un autre quartier de la capitale, où il
aurait travaillé comme carrossier dès l'âge de quinze ans. Il serait
retourné de manière occasionnelle dans le camp de « Borj Barajena »,
l'accès n'étant soumis à aucune formalité particulière. Trois mois avant
son départ, soit en janvier ou février 2007, dans le contexte de guerre
civile prévalant à cette époque, il aurait commencé à faire l'objet de
pressions continues de la part des forces du Hezbollah afin qu'il
rejoigne leurs rangs et combatte à leurs côtés au Sud-Liban. Son refus
de collaborer l'aurait contraint de mettre un terme à son activité de
carrossier, après qu'il eut perdu sa clientèle. En mars 2007, il se serait
résolu à quitter le Liban pour échapper aux pressions du Hezbollah.
Avec l'aide d'un passeur, il aurait transité par la Syrie, la Turquie, la
Grèce et l'Italie, muni d'un faux passeport, avant d'entrer en Suisse,
clandestinement, le 17 avril 2007.
A l'appui de sa demande, l'intéressé n'a produit aucune pièce
d'identité, précisant à cet égard n'en posséder aucune, hormis un
document de l' « UNIFEL » où il était enregistré, au même titre que les
autres membres de sa famille, en tant que réfugié palestinien au
Liban, document qu'il aurait laissé au domicile familial.
C.
Le 27 avril 2007, A._______ a été soumis à un examen linguistique et
de provenance (dit analyse "Lingua"), dont le résultat, ressortant d'un
rapport d'analyse établi en date du 7 mai 2007, a révélé qu'il avait été,
sans équivoque (« eindeutig »), socialisé dans un milieu libanais, et
non pas dans un milieu palestinien, que ce soit dans un camp de
réfugiés ou à l'extérieur.
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D.
Le 9 mai 2007, l'intéressé a été invité par l'ODM à se déterminer sur le
contenu essentiel de ce rapport et sur une éventuelle application de
l'art. 32 al. 2 let. b de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31). Dûment informé sur les qualifications du spécialiste Lingua,
l'intéressé a contesté les conclusions de l'analyse et réaffirmé son
origine palestinienne.
E.
Par décision du 18 mai 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du requérant, estimant, sur la base des conclusions
de l'analyse Lingua, que celui-ci avait trompé les autorités sur son
identité (cf. art. 32 al. 2 let. b LAsi précité). L'office a souligné que les
explications fournies par l'intéressé dans le cadre de son droit d'être
entendu n'étaient pas de nature à infirmer les résultats de cette
analyse. L'ODM a également prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé vers le Liban et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a
jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
F.
Dans le recours qu'il a interjeté, le 18 mai 2007, contre cette décision,
l'intéressé a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière
sur sa demande d'asile. Il a requis l'assistance judiciaire partielle ainsi
que la dispense de l'avance des frais. Il a contesté avoir trompé les
autorités sur son identité, estimant notamment que sa socialisation
dans un contexte libanais - élément qu'il n'a nullement caché - ne
permettait pas d'exclure son origine palestinienne. Il a fait valoir par
ailleurs que la situation politique et économique prévalant au Liban et
en « Palestine » était telle que son renvoi était inexigible.
G.
Par décision incidente du 27 juillet 2007, le juge alors chargé de
l'instruction a dispensé le recourant du paiement de l'avance des frais
tout en l'avisant qu'il serait statué ultérieurement sur ces frais.
H.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a maintenu sa décision,
par prise de position du 2 août 2007, transmise avec droit de réplique
à l'intéressé. L'office a souligné que l'intéressé - quand bien même il
aurait quitté le camp de réfugiés vers l'âge de six ans - aurait dû être
en mesure d'indiquer pour le moins le nom d'un quartier sis à
l'intérieur du camp, celui d'une rue ou d'une école, du moment qu'il
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aurait continué de s'y rendre de temps en temps après sa sortie et
qu'il aurait ensuite résidé dans un quartier de Beyrouth situé à
proximité du camp. L'ODM a également fait remarquer que le
document de l'UNIFEL tel que décrit par l'intéressé n'existait pas au
Liban et que les indications fournies par l'intéressé au sujet des
documents en possession des Palestiniens résidant au Liban étaient
erronées.
I.
Le recourant n'a répliqué ni dans le délai imparti ni même à ce jour.
J.
Par décision incidente du 4 décembre 2008, le recourant a été informé
que la procédure serait poursuivie en français, langue officielle du
canton de résidence.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit suivants.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, statue de manière
définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contes-
tées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105
LAsi.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA) et son recours,
interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi, dans sa
version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) prescrits par la loi, est
recevable.
2.
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2.1 Selon l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son
identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique
ou d'autres moyens de preuve. Aux termes de l’art. 1a let. a de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure,
dans sa version en vigueur depuis le 12 décembre 2008 (OA 1,
RS 142.311), on entend, par identité, les noms, prénoms et
nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe
(cf. JICRA 2001 n° 27 consid. 5e/cc p. 210).
2.2 L'art. 32 al. 2 let. b LAsi implique que les autorités suisses en
matière d’asile, et non pas une autre autorité suisse ou étrangère,
aient été trompées ; ainsi, le seul fait pour un demandeur d’asile de
s’être présenté dans un autre Etat sous une identité différente, avant
le dépôt de sa demande, ne permet pas encore de conclure que les
autorités suisses compétentes en la matière ont été trompées
(cf. JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176 ; 1996 n° 32 consid. 3a p. 303).
Cette disposition implique également, pour les autorités suisses en
matière d’asile, l'obligation d’apporter la preuve de la tromperie
(cf. JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176 et 2000 n° 19 consid. 8b
p. 188). Cette preuve de la tromperie sur l’identité peut être apportée
non seulement au moyen d'un examen dactyloscopique (relevé des
empreintes digitales et photographie), mais également par des
témoignages concordants ou d’autres méthodes, telles les analyses
scientifiques de provenance conduites par l’antenne de l’ODM
dénommée « Lingua » (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29 et JICRA
1999 n° 19 p. 122 ss). Dites analyses ont, en règle générale, valeur de
simple avis de partie soumis à la libre appréciation de l'autorité. Elles
disposent toutefois d'une valeur probante plus élevée lorsqu'elles
émanent d'une personne particulièrement qualifiée présentant au
surplus des garanties suffisantes d'indépendance, lorsque le principe
de l'immédiateté des preuves a été respecté, que le moyen utilisé est
réellement propre à dégager une nationalité déterminée et que finale-
ment les motifs et conclusions de l'analyste sont contenus dans un
rapport écrit au même titre que les indications relatives à sa personne
(cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4e p. 29 et JICRA 1998 n° 34 consid. 6 à
8 p. 285 ss).
3.
3.1 En l'espèce, il convient tout d’abord de relever que les conditions
rappelées ci-dessus et les garanties de procédure devant protéger le
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recourant ont été respectées. L'autorité de première instance a en
effet communiqué à l'intéressé, le 9 mai 2007, dans le cadre du droit
d'être entendu, les qualifications du spécialiste « Lingua » ayant
procédé à son audition (cf. JICRA 2003 n° 14 p. 86 ss ; 1999 n° 20
consid. 3 p. 130 s.). Ensuite, le Tribunal considère qu'aucun élément
au dossier ne permet de remettre en cause les conclusions de
l'analyse « Lingua », selon lesquelles le recourant n'a pas été socialisé
dans un milieu palestinien. En effet, le rapport d'analyse démontre
clairement que les connaissances du recourant au sujet du camp
de Borj Barajena sont très lacunaires. A titre d'exemples, l'intéressé
n'a pas été en mesure de citer le nom de rues, de quartiers ou
d'écoles situés dans ce camp, ce qu'il aurait dû être à même de faire
s'il y était né et y avait réellement vécu. Il n'a pas su indiquer non plus
d'où provenaient ses parents, sous prétexte qu'il avait toujours vécu au
Liban. Il n'a pu nommer aucune personnalité politiquement active dans
le camp ni indiquer le nom d'organisations palestiniennes, hormis le
Hamas, arguant du fait qu'il ne s'intéresse pas à la politique. Il ignore
également le nom du couvre-chef porté par les hommes palestiniens,
et les jeux usuels des enfants palestiniens. Sous l'angle linguistique,
l'expert a conclu que l'intéressé parlait un arabe typiquement libanais,
et que les indications qu'il avait fournies au sujet des papiers
d'identité, selon lesquelles il était enregistré comme réfugié
palestinien, avec les autres membres de sa famille, dans un document
délivré par l'UNIFEL - United Nations Interim Force in Lebanon, FINUL
en français, Force intérimaire des Nations Unies au Liban - étaient
contraires à la réalité. En effet, une telle carte n'existe pas, la FINUL
étant constituée de troupes de l'ONU qui contrôlent les zones
frontalières du Sud-Liban, lesquelles ne délivrent aucun document
d'identité aux Palestiniens. En outre, les déclarations selon lesquelles
les réfugiés palestiniens au Liban ne bénéficient d'aucun document
d'identité et ne peuvent pas quitter ce pays légalement sont erronées,
la délivrance de documents de voyage officiels pour Palestiniens au
Liban ou la délivrance de certificats de naissance étant notoire. Or
l'intéressé n'a fourni aucune explication convaincante susceptible de
justifier notamment sa méconnaissance de ces documents, ni dans le
cadre de son droit d'être entendu exercé le 9 mai 2007 ni dans son
recours. Pare ailleurs, le fait que l'intéressé aurait été un jeune enfant
au moment de sa sortie du camp ne permet pas d'expliquer à lui seul
les réponses lacunaires qu'il a fournies au sujet du camp de Borj
Barajena, du moment qu'il s'agit de questions simples et à caractère
général auxquelles toute personne ayant le vécu allégué par le
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recourant aurait pu répondre. En tout état de cause, il convient de
préciser que le recourant a tenu des propos imprécis voire divergents
au sujet de la durée de son séjour dans ce camp, déclarant tantôt qu'il
en était sorti vers l'âge de six ou sept ans, tantôt qu'il y avait fréquenté
l'école pendant cinq ans. Vu ce qui précède, et dans la mesure où le
lieu de socialisation se confond, dans bien des situations, avec la
nationalité (cf. JICRA 2001 n° 27 consid. 5b p. 208 s.), l'intéressé a
trompé les autorités sur son identité, au sens de l'art. 32 al. 2 let. b
LAsi. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré
en matière sur sa demande d’asile. Partant, sur ce point, le recours
doit être rejeté et la décision de première instance confirmée.
4.
4.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi).
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
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sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in :
FF 1990 II 624).
6.2 En l'espèce, dans la mesure où le Tribunal a confirmé la décision
de l'ODM de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, ce dernier ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (RS 0.142.30).
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer
qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de
tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de
l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. torture (JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186). En effet, l'intéressé n'a fourni aucun indice
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concret et sérieux permettant d'admettre qu'à partir de janvier ou
février 2007, il aurait été l'objet de pressions continues de la part des
forces du Hezbollah afin qu'il rejoigne leurs rangs.
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute
probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.,
JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et
jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 p. 191).
7.2 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant
actuellement au Liban, le Tribunal constate que ce pays, en dépit du
récent conflit qu'il a traversé, des tensions existant entre le
gouvernement et l'opposition et des violentes manifestations qui ont
eu lieu au mois de janvier 2008, ne connaît pas sur l'ensemble de son
territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses
ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
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l’art. 83 al. 4 LEtr. Par ailleurs, le recourant est jeune, sans charge de
famille, n'a pas allégué de problème de santé particulier et est au
bénéfice d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle
(cf. pv d'audition du 24 avril 2007 p. 2). Au demeurant, bien que cela
ne soit pas décisif, il dispose au Liban d'un réseau familial sur lequel il
pourra compter à son retour (idem, p. 3). Ainsi, il est en âge et à même
de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son pays
d'origine.
7.3 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du
cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du
renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, compte tenu de sa
situation personnelle, doit être considérée comme raisonnablement
exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.
Enfin, le recourant est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les
autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée
confirmée sur ce point.
10.
Dans la mesure où les conclusions du recours paraissaient d'emblée,
et de manière manifeste, vouées à l'échec, la demande d'assistance
judiciaire partielle doit être rejetée.
11.
Vu le sort de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), RS 173.320.2]).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'autorité inférieure, avec dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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