Cour IV
D-3464/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 m a i 2 0 1 0
Gérard Scherrer, président du collège,
Jean-Pierre Monnet, Nina Spälti Giannakitsas juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, alias B._______, né le [...],
Tunisie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision
de l'ODM du 12 avril 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3464/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
31 octobre 2009,
les investigations entreprises par l'ODM qui ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que
l'intéressé avait été enregistré à Lampedusa et Linosa (Italie), le
29 novembre 2008,
le procès-verbal de l'audition du 11 novembre 2009, lors de laquelle le
recourant a déclaré avoir quitté la Tunisie, le 19 octobre 2008, et être
entré en Italie, le 27 ou 28 octobre suivant, pays où ses empreintes
digitales avaient été prélevées par les autorités et où il avait vécu
jusqu'à son départ pour la Suisse, le 31 octobre 2009,
la possibilité donnée à cette occasion à l'intéressé, informé
préalablement du résultat des investigations entreprises, de se
déterminer sur un éventuel transfert en Italie,
l'absence de réponse, le 5 mars 2010, des autorités italiennes à la
requête présentée par l'ODM, le 5 janvier 2010, en vue de l'admission
du recourant,
la décision du 12 avril 2010, notifiée le 7 mai suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d’asile de l'intéressé, a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie et
ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant l'échéance du délai
de recours,
le recours posté le 12 mai 2010, dans lequel le recourant a déclaré
vouloir "rester en Suisse mais en ayant un statut légalisé",
la réception du dossier complet de première instance par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 19 mai 2010,
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et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers ( ci-après: règlement Dublin, JO L 50 du
25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das
Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter
besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich,
Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que, s'il ressort de cet examen, effectué à l'aide des critères définis au
chapitre III du règlement Dublin, qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM, en application de l'art. 34
al. 2 let. d LAsi, rend une décision de non-entrée en matière après que
l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant
d'asile,
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que l'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité
de réfugié des membres de la famille du demandeur puis,
successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en
relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le
demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, ou dont il
a rejeté la demande, et qui se trouve, sans en avoir reçu la
permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1
let. c et e du règlement Dublin),
qu'en dérogation aux critères précités de compétence, chaque Etat
membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne
concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du
règlement Dublin et également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, selon les informations ressortant du système de
données Eurodac et des déclarations verbalisées du recourant, celui-ci
est entré illégalement en Italie, en octobre 2008, et a séjourné dans
cet Etat jusqu'au 31 octobre 2009, date de son départ pour la Suisse,
qu'en application de l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin, l'Italie est
compétente pour traiter la demande d'asile du recourant, ce que celui-
ci ne conteste ni lors de son audition du 11 novembre 2009 (cf. ch. 18,
p. 10) ni dans son recours,
que, cela étant, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'il est présumé respecter le principe du non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi,
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que le recourant n'a pas allégué ni par conséquent démontré que cet
Etat faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à
se rendre dans un tel pays,
que, certes, le recourant a été et est toujours hospitalisé en milieu
psychiatrique, semble-t-il, au vu du dossier et sans toutefois être en
possession d'un diagnostic clair de ou des affections dont il souffrirait,
en raison de la dangerosité qu'il représente pour lui-même et son
entourage,
que toutefois, des informations concernant la santé de la personne
concernée n'ont pas d'incidence pour l'acceptation de la prise ou de la
reprise en charge, dès lors qu'elles ne sont pas un critère pour le pays
requis, mais uniquement pour le pays requérant, si celui-ci entend
renoncer à un transfert en application de la clause de souveraineté de
l'art. 3 par. 2 du règlement; qu'en l'espèce, il ne saurait être fait grief à
l'ODM de n'avoir pas fait application – qui doit rester exceptionnelle
(CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3ème éd.,
Vienne/Graz 2010, art. 3, K8, p. 74 – de cette clause (cf. infra),
qu'en effet, l'Italie dispose d'infrastructures médicales qui permettront
au recourant d'y bénéficier des traitements nécessaires,
que, toutefois, l'ODM en collaboration avec l'autorité cantonale
chargée de l'exécution de la décision devront impérativement informer
les autorités italiennes, avant le transfert, de l'état de santé du
recourant, au vu de sa dangerosité,
qu'en outre, ils sont invités à étudier sérieusement les modalités
pratiques du transfert, en particulier sous l'angle de la nécessité de
prendre des mesures d'accompagnement et précautions particulières
adéquates en vue de prévenir tout suicide ou agression,
que le Tribunal ne saurait par conséquent retenir la présence
d'obstacles rendant illicite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.; cf. également l'arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme en l'affaire N. contre Royaume-Uni
du 27 mai 2008, requête no 26565/05) ou inexigible (cf. art. 83 al. 4
LEtr) le transfert du recourant en Italie,
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que le transfert est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), dans la
mesure où les autorités italiennes sont compétentes et tenues de
prendre en charge le recourant conformément à l'art. 18 par. 7 du
règlement Dublin,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant, sur la base de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
que le recours s'avérant infondé, il est rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne;
en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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