B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3464/2017
Ar r ê t d u 2 8 j u i n 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Irak,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Retrait de la qualité de réfugié et révocation de l'asile ;
décision du SEM du 19 mai 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 3 août 1998,
la décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement le
Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) du 22 novembre 2001
lui reconnaissant la qualité de réfugiée et lui accordant l'asile,
le courrier du 23 mars 2017, par lequel l’Office cantonal B._______ a avisé
le SEM que l’intéressée s’est présentée, le 15 mars 2017, dans ses locaux,
afin de requérir un duplicata de son titre de voyage suisse pour réfugiés
qui lui avait été volé, et qu’après vérification, il s’est avéré qu’en date du
9 mars 2015, elle lui a présenté un passeport irakien délivré, le
22 juin 2014, à Bagdad,
les copies des pages deux et trois dudit passeport jointes au courrier du
23 mars 2017,
le courrier du 27 avril 2017, par lequel le SEM a informé l’intéressée qu’il
envisageait de révoquer l’asile qui lui avait été octroyé et de lui retirer sa
qualité de réfugiée ; qu’il a relevé, en substance, que A._______ avait
obtenu un passeport irakien et était retournée dans son pays d’origine, de
sorte qu’elle s’était à nouveau placée sous la protection du pays dont elle
avait la nationalité ; qu’il l’a invitée à lui faire part de ses observations
jusqu’au 25 avril 2017,
l’absence de prise de position de l’intéressée,
la décision du 19 mai 2017, notifiée le 23 mai 2017, par laquelle le SEM,
se fondant sur l’art. 63 al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a retiré la qualité de
réfugiée à A._______ et révoqué l’asile qui lui avait été octroyé,
le recours interjeté, le 19 juin 2017, par lequel l’intéressée a conclu à
l’annulation de la décision précitée,
l’accusé de réception du recours du 27 juin 2017,
et considérant
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que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, le SEM révoque l'asile ou retire la qualité
de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. Réfugiés, RS 0.142.30),
qu'aux termes de son art. 1, section C, ch. 1, la Conv. Réfugiés cesse d'être
applicable à toute personne reconnue comme réfugiée si elle s'est
volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la
nationalité,
que la mise en œuvre de cette clause de cessation suppose réunies trois
conditions cumulatives (cf. ATAF 2010/17 consid. 5.1 et jurisp. cit.),
à savoir : a) la volonté : l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec
son pays d'origine doit avoir été accompli volontairement, c’est-à-dire en
l'absence de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil
ou exercée par les autorités de ce même pays ; b) l'intention : le réfugié
doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de l'Etat d'origine ; et
enfin c) le succès de l'action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu
cette protection,
que, s’agissant de la deuxième condition qui veut que le réfugié ait
intentionnellement sollicité la protection de son pays d'origine, il y a lieu de
se pencher sur le but du voyage ; que si, à l'origine du voyage, existe une
pression psychique ou un devoir moral, sans exclure l'intention du réfugié,
cette acceptation ne pourra être admise qu'avec plus de retenue
(cf. ATAF 2010/7 consid. 5.2.3),
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qu’en règle générale, lorsqu’un réfugié reconnu – comme en l’espèce -
obtient un passeport de son pays d’origine, il se prévaut, ce faisant, de la
protection de ce pays (cf. CESLA AMARELLE, in : Code annoté du droit des
migrations, vol. IV : Loi sur l’asile [LAsi], art. 63 LAsi, ch. 16 p. 461),
que le fait qu’une personne retourne dans l’Etat persécuteur est en principe
un indice sérieux que la situation de persécution initiale ou la crainte de
persécutions futures n’existe plus (cf. ATAF 2010/17, consid. 5.1.2, et
jurisp. cit.),
qu’en application des principes généraux relatifs au fardeau de la preuve,
l’autorité qui entend révoquer l’asile, voire retirer la qualité de réfugié, a la
charge de la preuve des faits pertinents (cf. ATAF 2013/23 consid. 3.3),
qu’en l’occurrence, pour faire application de l’art. 63 al. 1 let. b LAsi, le
SEM – se fondant sur une information de l’Office cantonal B._______ selon
laquelle l’intéressée leur a présenté, en mars 2015, un passeport irakien
délivré, le 22 juin 2014, à Bagdad – a retenu, dans la décision attaquée,
que A._______ avait fait établir un tel document dans son pays d’origine et
qu’elle devait, par voie de conséquence, y être retournée,
qu’en outre, relevant que l’intéressée n’avait pas pris position sur ces faits,
il a considéré qu’elle s’était volontairement placée sous la protection de
son pays d’origine et que celui-ci lui avait accordé la protection recherchée,
qu’à l’appui de son recours, l’intéressée a fait valoir s’être rendue en Irak
dans le but d’assister à « un deuil d’un membre de ma famille » et n’avoir
jamais eu l’intention de s’y établir durablement,
que tout d’abord, c’est à juste titre que le SEM a retenu que la délivrance
d’un passeport national dans le pays d’origine laissait supposer que son
détenteur y était retourné,
que l’intéressée a du reste implicitement admis, dans son recours, avoir
obtenu un tel document de la part des autorités irakiennes, tout en
reconnaissant être retournée à une reprise dans son pays d’origine,
que toutefois, en l’état du dossier, ces éléments ne sont pas suffisants pour
déterminer si les conditions d’application de l’art. 63 al. 1 let. b LAsi sont
cumulativement réunies,
qu’en effet, le SEM ne pouvait arriver à la conclusion que cette disposition
était applicable dans le cas d’espèce, aux seuls motifs que la recourante
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avait obtenu, en juin 2014, un passeport national à Bagdad et qu’elle devait
par conséquent être retournée en Irak,
que l’absence de prise de position de l’intéressée sur ces deux motifs ne
lui permettait pas encore d’admettre que celle-ci s’était volontairement
placée sous la protection de son pays d’origine,
que, tel que relevé ci-dessus, la seule existence d’un retour temporaire ne
conduit pas systématiquement à l’application de l’art. 1, section C, ch. 1 de
la Conv. réfugiés, et donc au retrait de la qualité de réfugié et à la
révocation de l’asile,
qu’il convient encore de vérifier si, dans un tel cas de figure, les trois
conditions cumulatives de mise en œuvre de la clause de cessation de la
disposition précitée – développées par la jurisprudence (cf. ATAF 2010/17
cité ci-dessus) – sont remplies,
qu’en l’occurrence, le SEM a omis de tenir compte de la jurisprudence
précitée, dans la mesure où il s’est contenté d’indiquer de manière lapidaire
que ces trois conditions étaient remplies, sans toutefois procéder à un
examen individualisé des circonstances concrètes du cas d’espèce,
qu’en agissant de la sorte, ledit Secrétariat d’Etat a transgressé le droit
fédéral, au sens de l’art. 106 al. 1 let. a LAsi,
qu’en outre, afin de déterminer si l’intéressée remplissait les conditions
ayant trait à la volonté et à l’intention de solliciter la protection de l'Etat
d'origine, le SEM aurait dû au préalable requérir de l’Office cantonal
B._______ la production de toutes les pages du passeport irakien établi, le
22 juin 2014, tout particulièrement de celles sur lesquelles figurent le ou
les tampons d’entrée et de sortie d’Irak,
qu’une telle mesure d’instruction eut été d’autant plus nécessaire qu’elle
lui permettait d’établir avec exactitude le nombre des voyages effectués
par A._______ dans son pays d’origine, leur(s) date(s), ainsi que leur(s)
durée(s),
qu’en omettant d’engager une telle mesure d’instruction et en affirmant
d’emblée, dans son courrier du 10 avril 2017, puis dans sa décision du
19 mai 2017, sans autre précision, que le fait que la recourante ait présenté
un tel document à l’autorité cantonale signifiait qu’elle était retournée en
Irak entre 2001 et 2014, le SEM a non seulement violé l’obligation
d’instruire qui lui incombait, mais encore procédé à une établissement
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incomplet, voire inexact de l’état de fait pertinent, au sens de art. 106 al. 1
let. b LAsi, au mépris des règles sur le fardeau de la preuve,
que partant, le recours est admis, la décision du 19 mai 2017 annulée et la
cause renvoyée à l’autorité de première instance, pour complément
d’instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),
qu’avant de se pencher sur l’analyse des conditions cumulatives relatives
à l’application de la clause de cessation du ch. 1 de l'art. 1, section C
Conv. Réfugiés, le SEM devra au préalable non seulement mener à chef,
auprès de l’Office cantonal B._______, la mesure d’instruction précitée,
mais également impartir à la recourante un délai raisonnable pour produire,
en original et traduit dans l’une des langues nationales, le moyen de preuve
joint au recours, attestant, selon elle, du but de son retour dans son pays
d’origine,
que, s’avérant manifestement fondé, le présent recours peut être traité
dans le cadre d’une procédure à juge unique avec l'approbation d'une
seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et
2 PA),
qu'il n'y a pas lieu d’allouer des dépens, la recourante ayant agi seule et
n'ayant pas allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés
occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 19 mai 2017 est annulée et la cause renvoyée au
SEM, dans le sens des considérants.
3.
Il est statué sans frais, ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :