B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3467/2017
Ar r ê t d u 1 3 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
Yanick Felley (président du collège),
François Badoud, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Timothy Aubry, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Maître Roman Schüler, avocat,
Advokatur Kanonengasse,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 16 mai 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 21 mai 2015, A._______ (ci-après également : la recourante),
ressortissante érythréenne, est entrée en Suisse et a déposé une demande
d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen.
B.
Lors de ses auditions des 5 juin 2015 et 15 novembre 2016, elle a déclaré
être originaire de B._______ et avoir effectué onze années d’école ainsi
qu’une année de formation militaire à C._______. Elle aurait ensuite, dans
le cadre de son service national, effectué une formation d’infirmière à
D._______ en 2008, puis été envoyée à l’Hôpital E._______ à F._______,
de (…) 2009 à (…) 2014.
En (…) 2012, la recourante se serait vu attribuer un nouveau supérieur
hiérarchique, avec qui elle n’aurait pas entretenu de bons rapports. Un
conflit aurait éclaté en raison de ses absences répétées et de ses plaintes
concernant la manière dont l’hôpital traitait les patients. Les rapports se
seraient alors détériorés et son supérieur l’aurait punie en l’obligeant à
travailler deux jours consécutifs, en lui refusant des permissions et en
l’obligeant à effectuer des gardes.
En (…) 2014, son mari, alors au service militaire, aurait profité d’une
permission pour déserter, quitter le pays et rejoindre le Soudan. Afin qu’il
réincorpore sa troupe, des soldats se seraient ensuite présentés au
domicile de la recourante à trois reprises, en (…) 2014, la menaçant
d’emprisonnement.
En (…) 2014, suite aux problèmes avec son supérieur hiérarchique et à la
venue de soldats à son domicile, elle aurait pris peur. Elle se serait alors
enfuie chez ses parents, à B._______. Elle aurait ensuite eu un contact
téléphonique avec son supérieur, qui lui aurait demandé de justifier son
absence. Elle aurait prétexté la maladie de son fils pour ne plus se rendre
au travail. Peu après, elle aurait appris par un collègue qu’un ordre la
sommant de se présenter sur son lieu de travail avait été affiché à l’hôpital.
La recourante aurait alors décidé de quitter clandestinement le pays pour
l’Ethiopie, en (…) 2014, confiant son fils à sa sœur et à ses parents. Elle
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aurait rejoint le Soudan et la Libye, avant d’embarquer sur un bateau à
destination de l’Italie et de finalement gagner la Suisse.
L’intéressée a remis ses certificats d’infirmière et de premiers secours, des
photocopies du certificat de baptême de son fils et des cartes d’identité de
ses parents.
C.
Par décision du 16 mai 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressée, au motif que ses déclarations n’étaient pas vraisemblables, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a estimé que ses déclarations sur les trois visites des autorités militaires
à son domicile étaient stéréotypées et dénuées de consistance. Il a
également relevé que les allégations de A._______ sur son arrêt de travail
manquaient de cohérence et que son engagement avait manifestement
pris fin dans d’autres circonstances.
Le SEM a, de plus, retenu que les motifs invoqués par la prénommée, à
savoir les visites domiciliaires des autorités et les difficultés rencontrées
sur son lieu de travail, n’apparaissaient pas suffisamment intenses pour
constituer de sérieux préjudices, au sens de la loi sur l’asile, et n’étaient
donc pas pertinents.
Il a encore relevé que la sortie illégale d’Erythrée ne suffisait pas, en soi, à
la reconnaissance de la qualité de réfugié et qu’il n’y avait, en l’espèce,
aucun motif pouvant faire apparaitre la recourante persona non grata (sic)
aux yeux des autorités érythréennes, sa désertion du service national
ayant été considérée comme invraisemblable.
Enfin, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi était licite,
raisonnablement exigible et possible, dans la mesure notamment où
l’intéressée, jeune et en bonne santé, disposait d’un solide réseau social
et familial en Erythrée ainsi que d’une formation et d’une expérience
professionnelles.
D.
Dans le recours interjeté le 19 juin 2017, A._______ conclut à l'annulation
de la décision attaquée et demande l’assistance judiciaire totale.
Elle conteste l’analyse faite par le SEM de ses propos et soutient que son
renvoi est inexigible et illicite. Ayant déserté son poste de travail alors
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qu’elle se trouvait au service national, elle se verrait à nouveau, de retour
dans son pays d’origine, astreinte audit service, en violation de l’art. 4
CEDH. Il n’y aurait, de plus, aucun élément permettant de faciliter son
retour ainsi que son intégration en Erythrée, de sorte que l’intéressée se
trouverait concrètement en danger en cas de renvoi. Enfin, sa sortie illégale
du pays représenterait également un risque de représailles de la part des
autorités érythréennes.
E.
Par décision incidente du 27 juin 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale et
désigné Maître Roman Schuler mandataire d’office de la recourante.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
Dans son mémoire de recours, A._______ s’est plainte de la brièveté de
ses deux auditions.
S’il est exact que le représentant des œuvres d’entraide a tenu à faire
figurer au procès-verbal la brièveté de la partie de l’audition sur les motifs
d’asile proprement dite (procès-verbal d’audition du 15 novembre 2016,
A17, p. 21), il n’apparaît aucunement que la recourante, qui a déclaré avoir
fait des déclarations complètes (idem, Q207) et confirmé l’exhaustivité de
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ses dires par sa signature (idem, p. 20), n’a pas été en mesure de présenter
tous ses motifs.
Dites auditions se sont certes déroulées brièvement, mais cela est
manifestement imputable à la recourante qui, en réalité, a fait état de peu
d’éléments à l’appui de sa demande, ni n’a donné beaucoup de détails
concrets sur ceux-ci.
Le récit de la recourante permet toutefois de comprendre les motifs pour
lesquels celle-ci a demandé l’asile, le 21 mai 2015 (cf. considérants ci-
après). Celui-ci contenant suffisamment d’éléments pour rendre une
décision, le SEM n’avait pas à prendre de mesures d’instruction
supplémentaires.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l’autorité inférieure d’avoir
violé le droit d’être entendu de la recourante.
3.
A._______ a fait valoir que l’autorité inférieure ne s’est pas suffisamment
déterminée, dans la décision du 16 mai 2017, sur sa désertion du service
national.
Contrairement à ce qu’elle soutient, le SEM a pris en compte la
« désertion » alléguée dans les considérants de sa décision. Il a tout
d’abord examiné la crédibilité de ses déclarations sur l’abandon de son
emploi (qui constitue, en l’espèce, une désertion), considéré comme
invraisemblable dit abandon (décision du 16 mai 2017, pièce A19, II 1.) et
non pertinent en matière d’asile (idem, II 2.), avant de constater que la
recourante n’avait pas de motifs susceptibles de la faire apparaitre persona
non grata aux yeux des autorités, sa désertion ayant été considérée
comme invraisemblable (idem, II 3.).
Il ne saurait ainsi être reproché à l’autorité inférieure d’avoir insuffisamment
motivé sa décision, et partant, d’avoir violé le droit d’être entendu de la
recourante.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
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leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
5.
5.1 En l’espèce, A._______ n’a pas été en mesure de faire apparaître la
crédibilité et le sérieux de ses motifs.
5.2 La recourante s’est en effet contentée de déclarer que son mari, alors
au service militaire, aurait déserté et fui au Soudan sans l’avertir au
préalable (procès-verbal d’audition du 15 novembre 2016, A17, Q170).
Ensuite, les soldats, qui l’auraient questionnée une première fois à son
domicile sur cette désertion, seraient repartis sans rien dire après qu’elle
leur aurait répondu n’être au courant de rien. Ils seraient alors revenus, à
une, puis deux semaines d’intervalle, la menaçant alors d’être arrêtée si
elle ne collaborait pas (idem, Q171ss).
La description des faits par la recourante frappe par sa pauvreté et son
schématisme, alors qu’il s’agit d’évènements propres à marquer l’esprit.
Les déclarations de l’intéressée ne reflètent ainsi pas une expérience
réellement vécue.
Il est de surcroît invraisemblable que la recourante ait attendu une semaine
après la dernière visite des autorités pour se rendre chez ses parents
(idem, Q194), si elle estimait réellement courir un danger. Interrogée à ce
sujet, la recourante a expliqué d’ailleurs avoir « pensé qu’ils n’allaient pas
revenir très vite » (idem, Q204), ce qui, en soi, revient à admettre qu’elle
ne se sentait pas vraiment menacée. Pour le reste, il est renvoyé à
l’analyse pertinente du SEM (décision du 16 mai 2017, A19, II 1.).
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5.3 A._______ a, de plus, tenu des propos contradictoires s’agissant de
l’abandon de son poste d’infirmière.
Elle a tout d’abord déclaré que, contactée par les autorités après une
semaine d’absence, elle avait prétexté la maladie de son fils (procès-verbal
d’audition du 15 novembre 2016, A17, Q152ss, Q161), avant de déclarer
avoir elle-même appelé l’hôpital pour le leur annoncer (idem, Q164). Puis,
au stade du recours, elle a expliqué avoir tout de même eu divers contacts
téléphoniques avec son supérieur durant cette absence.
Il n’est, du reste, pas crédible que la recourante ait été uniquement avertie
de ses obligations par une lettre affichée à l’hôpital, où elle ne se rendait
plus depuis une dizaine de jours (idem, Q161ss), et que ses supérieurs
n’aient pas pu la joindre, alors qu’elle déclare avoir gardé contact avec ses
collègues (idem, Q159ss). Cela apparaît encore plus invraisemblable que
son supérieur lui ait adressé un avertissement par affichage alors qu’il était
en mesure de la joindre par téléphone ou de lui adresser un message.
5.4 L’obligation pour la recourante, d’effectuer son service national de la
recourante n’est, pour le surplus, pas crédible.
En effet, le Tribunal relève que les femmes mariées et les mères sont en
général libérées de leur obligation de servir (EASO Country of Origin
Information Report, Eritrea, National service and illegal exit, p. 42 ; arrêt de
référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 12.4 et 13.3).
Les personnes ayant quitté l’Erythrée après l’accomplissement de leur
service national n’ont pas lieu de craindre de faire l’objet à leur retour d’une
détention en raison d’un refus de servir, respectivement qu’il existe un
risque sérieux pour ces personnes d’être à nouveau incorporées dans
l’armée. En présence de requérants ayant quitté l’Erythrée au milieu de la
vingtaine ou plus âgés, il y a lieu de considérer la période déjà accomplie,
dans la mesure où une libération du service national est susceptible
d’intervenir après une durée de 5 à 10 ans (cf. arrêt précité D-2311/2016
consid. 13.3).
En l’espèce, la recourante est née en 1986 et aurait été incorporée au
service national à partir de janvier 2009. Elle se serait mariée en 2012 et
aurait eu un enfant la même année. Elle aurait finalement quitté le pays en
octobre 2014 à l’âge de 28 ans.
Au vu de ces éléments et de l’invraisemblance de ses déclarations
(cf. supra), s’il n’est pas contesté que la recourante a été enrôlée dans le
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service national à partir de l’année 2009, il y a lieu de considérer que la
recourante a été libérée de ses obligations durant l’année 2012, après
s’être mariée et avoir donné naissance à son fils. Dès lors, il est retenu, à
l’instar du SEM, que l’engagement auprès de l’hôpital E._______ a pris fin
dans d’autres circonstances que celles décrites par l’intéressée.
5.5 Les motifs d’asile articulés ne sont donc pas vraisemblables. Il
apparaît que les véritables motifs à l’origine de ce départ ne sont pas
connus ; ils ne sont, dans tous les cas, pas ceux qu’elle a invoqués.
5.6 De surcroit, le Tribunal relève, en tout état de cause, que les faits
susmentionnés ne sont pas déterminants en matière d’asile.
En effet, tant les visites domiciliaires que les désagréments vécus sur le
lieu de travail n’atteignent pas une intensité nécessaire pour constituer de
sérieux préjudices au sens de la Loi sur l’asile.
La recourante se plaint d’une persécution réfléchie en lien avec la désertion
de son mari. A teneur de ses déclarations, les militaires se sont limités à la
questionner en lien avec son mari (procès-verbal d’audition du 15
novembre 2016, A17, Q171ss). La menace d’emprisonnement, déjà
évoquée lors de leur second passage, n’aurait pas été mise à exécution à
leur troisième venue (idem, Q180 et Q192ss). Outre qu’elle ne s’est –
subjectivement – pas sentie menacée (cf. supra consid. 5.2), rien au
dossier ne permet d’admettre qu’elle l’ait – objectivement – été. De telles
visites domiciliaires n’atteignent pas une intensité nécessaire pour
constituer de sérieux préjudices au sens de la Loi sur l’asile.
Il en va de même des désagréments qu’elle aurait prétendument subis sur
son lieu de travail. En effet, la recourante a fait état de chicanes et de
tracasseries (procès-verbal d’audition du 5 juin 2015, A4, 7.03 ; procès-
verbal d’audition du 15 novembre 2016, A17, Q153), tout en affirmant que
son travail lui plaisait (Q81). Ces désagréments n’ont de toute évidence
pas l’intensité nécessaire pour constituer des motifs d’asile.
Le Tribunal relève, encore, que la seule éventualité d’être appelé à
effectuer le service militaire national ensuite d’un retour en Erythrée ne
constitue pas une mesure de persécution déterminante en matière d’asile
(cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié comme arrêt
de référence], consid. 5.1).
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5.7 Enfin, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme
arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les
Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures
de persécution, à ce titre, en cas de retour.
Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est
arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale
d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne
pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur
le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent
également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent
en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès
lors, les personnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus
être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine
sévère pour un motif pertinent en matière d’asile.
5.8 Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l’art.
3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de
facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d’avoir appartenu à un
groupe d’opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la
fuite, avoir déserté ou encore s’être soustrait au service militaire, qui font
dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Or, en l’espèce,
aucune de ces circonstances n’est réalisée, La recourante n’ayant pas
rendu vraisemblables les faits qu’elle a allégués.
5.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst.
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6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
D-3467/2017
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8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle
serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
8.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication
comme arrêt de référence), le Tribunal s’est penché sur la question de la
licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque
d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a
tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la
durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et
des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à
l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les
manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de
fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l’armée sont
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de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part de leurs
supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt
précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle
possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir
des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes
abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus
pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il
est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs
besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre,
utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à
l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires
8.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne
peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de
l’art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal
rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans,
il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ;
il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être
qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés
que chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement
de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger
sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être exposé à une
violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou
obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du
risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
8.7 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite
l’exécution du renvoi en Erythrée.
8.8 En l’espèce, le Tribunal constate que la recourante, pour les raisons
exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de
traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi
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sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
9.2 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent
d’ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018,
un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre
les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf.
Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet
2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible
qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à
mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette
exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure,
des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt
D-2311/2016 17 août 2017, consid. 16). Le risque d’être incorporé dans le
service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à
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l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017,
consid. 6.2).
9.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève que la
recourante est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a
pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, elle dispose
d'un réseau familial et social important dans son pays (procès-verbal
d’audition du 5 juin 2015, A4, 3.01), sur lequel elle pourra compter à son
retour.
9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
10.
Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est en
général pas possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de
conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de
l’art. 83 al. 2 LEtr.
L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Il incombe donc à la recourante
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse.
11.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole donc pas le droit
fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent
(art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné
(art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En
conséquence, le recours est rejeté.
12.
Il est renoncé à un échange d’écritures en raison de l’absence d’éléments
nouveaux dans le mémoire de recours du 19 juin 2017 (art. 111a al. 1 LAsi).
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13.
13.1 L’assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de
percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA)
13.2 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité du mandataire
d’office sur la base de du décompte, celui-ci devant toutefois être adapté
au tarif horaire de 220 francs et au taux de TVA de 7.7% (art. 14 al. 2 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
14. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fixe dès lors le montant de l’indemnité
du mandataire commis d'office à 2’285 francs, TVA comprise.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Un montant de 2’285 francs est octroyé à Maître Roman Schuler
mandataire d’office de la recourante, à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Timothy Aubry
Expédition :