B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3469/2012
A r r ê t d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Bendicht Tellenbach, juges ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le […], alias B._______, né le […], alias
C._______, né le […], Sénégal,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 20 juin 2012 /
N […].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 1er mars 2012, par l'intéressé,
les procès-verbaux des auditions des 20 mars et 15 juin 2012, au cours
desquelles le requérant a notamment été entendu sur ses motifs d'asile et
sur son âge, l'ODM l'informant qu'il le considérait comme majeur nonobs-
tant la date de naissance alléguée, à savoir le 15 janvier 1996,
la décision du 20 juin 2012, notifiée le 25 juin suivant, par laquelle l'ODM,
en se fondant sur l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile, a pronon-
cé le renvoi du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 29 juin 2012 interjeté contre la décision en matière d'exécu-
tion du renvoi, dans lequel l'intéressé a conclu à son annulation (l'ODM
ayant selon lui nié à tort sa minorité, et s'étant abstenu de motiver son
prononcé sur ce point), et au constat du caractère illicite et inexigible de
l'exécution de son renvoi au Sénégal,
la demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours,
la décision incidente du 4 juillet 2012, par laquelle le juge instructeur a
autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure, l'a dis-
pensé du paiement d'une avance de frais de procédure et a précisé qu'il
serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partiel-
le,
la détermination du 12 juillet 2012, par laquelle l'ODM a proposé le rejet
du recours, estimant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preu-
ve nouveau susceptible de modifier son point de vue; que l'office a souli-
gné que les allégations du recourant relatives à sa minorité n'étaient pas
vraisemblables vu leur caractère évasif et contradictoire, qu'en tout état
de cause, aucun document d'identité de nature à démontrer sa prétendue
minorité n'avait été présenté entre-temps, et qu'enfin, il disposait d'un ré-
seau familial dans son pays d'origine, sa sœur l'ayant hébergé depuis
2010 jusqu'à son départ,
la réplique du 3 août 2012, dans laquelle le recourant a maintenu ses
conclusions,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, sta-
tue définitivement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, déposé dans la forme et le délai légal (cf. art. 52 PA et
108 al. 2 LAsi), est donc recevable,
qu'à l'appui de celui-ci, l'intéressé fait en substance grief à l'ODM, d'une
part, de ne pas lui avoir donné l'occasion de contester valablement la dé-
cision par laquelle il le considérait comme étant majeur et, d'autre part, de
l'avoir retenu sans être nanti d'éléments de preuve suffisants et sans mo-
tiver à satisfaction de droit son point de vue,
que s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité
doit, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adé-
quates en vue d'assurer la défense de leurs droits (cf. notamment Juris-
prudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d’asile [JICRA] 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 no 13 p. 84 ss),
que l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de con-
fiance chargée de représenter ses intérêts (cf. art. 17 al. 3 LAsi),
que l'ODM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de
mineur d'un requérant avant son audition sur ses motifs d'asile, s'il existe
des doutes sur les données relatives à son âge, notamment lorsque le
requérant ne remet pas ses documents de voyage ou d'autres documents
permettant de l'identifier,
qu'en l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appré-
ciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de
la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle ap-
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paraît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA 2004 no 30
consid. 5 et 6 p. 208 ss),
que le requérant peut contester cette appréciation dans le cadre d'un re-
cours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si dite apprécia-
tion est considérée comme erronée, la procédure devant alors, en règle
générale, être reprise et menée dans les conditions idoines,
que la décision de l'ODM relative à l'âge du requérant doit bien entendu
être motivée,
qu'en effet, la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obli-
gation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire
puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle,
que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit es-
sentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et
les arrêts cités; cf. aussi JICRA 2006 no 4 consid. 5 p. 44 s.),
qu'il doit être souligné que, si le droit à une assistance juridique a été par
principe accordé à un mineur non accompagné, c'est parce que celui-ci
ne bénéficie en général pas des capacités et connaissances nécessaires
pour défendre valablement ses droits et remplir seul certains devoirs spé-
cifiques de collaboration qui lui incombent (cf. JICRA 1999 et 1998 préci-
tées),
qu'une attention particulière doit ainsi être accordée aux questions po-
sées et réponses fournies par ce mineur, en tenant compte de l'âge allé-
gué,
que cela n'empêche pas de constater chez un jeune requérant une viola-
tion de son devoir de collaboration ou l'absence patente de volonté de
fournir des informations simples qu'il serait en mesure de livrer en ce qui
concerne son âge et, partant, d'en déduire l'invraisemblance de la minori-
té alléguée,
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qu'une brève motivation, toutefois circonstanciée et probante, peut suffire,
qu'en l'espèce, on ne saurait reprocher à l'ODM - qui a instruit la cause
de manière complète - d'avoir considéré, au vu des déclarations du re-
courant, que celui-ci était majeur,
qu'interrogé dans le cadre de ses auditions notamment sur son âge, son
parcours scolaire et sa famille, l'intéressé a été dans l'incapacité de four-
nir la moindre indication précise (si ce n'est la date alléguée de sa nais-
sance qui lui aurait été communiquée par sa mère), ses déclarations à
cet égard étant particulièrement inconsistantes, approximatives et évasi-
ves,
qu'à titre d'exemple, il a déclaré, au moment de son audition du 20 mars
2012, être âgé de 17 ans, ce qui est, d'un point de vue chronologique, in-
compatible avec sa date de naissance alléguée (…),
qu'il en va de même de ses allégués selon lesquels il aurait 18 ans en
2013,
qu'il a déclaré également avoir terminé l'école coranique en 2007, lorsqu'il
avait treize ou quatorze ans, ce qui tend à indiquer, toujours d'un point de
vue chronologique, qu'il est né en […] ou […],
qu'il a affirmé qu'il était âgé de douze ans au moment du décès de sa mè-
re en 2006, ce qui ne cadre pas non plus avec la date de naissance allé-
guée,
qu'il n'a donné aucune indication concrète concernant les membres de sa
famille restés au pays (à l'exception de sa sœur), sous prétexte que ses
oncles, tantes et cousins du côté maternel ne provenaient pas de Casa-
mance et qu'il ne connaissait aucun membre de la parenté de son père,
celui-ci étant parti en Sierra-Leone avant le décès de sa mère sans plus
donner de nouvelles depuis lors,
que, dans la mesure où les éléments qui précèdent portent sur des points
essentiels du récit qui restent forcément ancrés dans la mémoire de celui
qui les a véritablement vécus, on aurait manifestement pu s'attendre à ce
que l'intéressé, au-delà de son jeune âge allégué, fournisse des informa-
tions précises et étayées à leur sujet,
que les propos succincts et évasifs, tant sur le plan géographique que
temporel, qu'il a tenus concernant les circonstances dans lesquelles il au-
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rait quitté son pays et voyagé jusqu'en Suisse sans aucun document de
quelque nature que ce soit, s'avèrent également peu crédibles (cf. pv
d'audition du 20 mars 2012, p. 6),
qu'il n'a par ailleurs produit aucun document d'identité ou pièce de nature
à corroborer ses déclarations sur son âge,
qu'il a déclaré être dans l'impossibilité d'accomplir la moindre démarche
en ce sens, tantôt sous prétexte qu'il n'était en possession d'aucun do-
cument appartenant à ses parents (cf. ibidem p. 6), tantôt parce qu'il ne
pouvait s'attendre à aucune aide de la part de sa sœur du fait qu'elle ré-
sidait dans un village (cf. pv d'audition du 15 juin 2012, p. 2),
qu'au-delà de leur caractère contradictoire, ces allégations ne sont nulle-
ment étayées,
qu'au surplus, et bien que cet élément ne soit pas décisif dans le cadre
de la présente procédure (l'intéressé n'ayant pas été entendu à cet
égard), il ressort du dossier que le recourant s'est présenté auprès des
autorités espagnoles, lors d'un examen dactyloscopique, sous l'identité
de D._______, né le […], originaire de Gambie,
qu'en définitive, compte tenu de l'absence générale de crédibilité de son
récit et de son manque de collaboration, il y a lieu de retenir que l'intéres-
sé n'a pas rendu vraisemblable sa minorité,
que, comme relevé ci-dessus, il doit en assumer les conséquences,
que le fait que le représentant de l'œuvre d'entraide (ROE) ait estimé,
d'après ses observations, que l'intéressé était "très immature" (cf. feuille
de signature du ROE annexée au pv d'audition du 15 juin 2012), ne sau-
rait suffire à contrebalancer les considérations qui précèdent,
que dans la mesure où il n’a pas contesté la décision de l'ODM en tant
qu'elle refuse d'entrer en matière sur sa demande d'asile et prononce, sur
le principe, son renvoi de Suisse, cette décision a, sur ces points, acquis
force de chose décidée,
qu'il n'y a pas à procéder à un examen détaillé des éventuels obstacles à
l'exécution du renvoi, l'intéressé n'ayant pas rendu crédible sa minorité et
ayant allégué comme seul motif de départ du Sénégal la pauvreté dans
laquelle il aurait été réduit à vivre, sans pouvoir compter sur l'aide de per-
sonne, et son désir de venir en Europe pour y trouver du travail,
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que cette mesure s'avère licite, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, devant
constater que les déclarations de l'intéressé ne permettent à l'évidence
pas de constater l'existence hautement probable d'un risque d'être sou-
mis à de mauvais traitements dans son pays (cf. art. 83 al. 3 de la loi fé-
dérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître une mise en danger concrète du recourant, et possible
(cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss), celui-ci étant
tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclu-
sions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à
l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que les frais de procédure sont ainsi mis à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les
trente jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :