B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-347/2014
Ar r ê t d u 6 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Hans Schürch, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Côte d'Ivoire,
représenté par Alfred Ngoyi wa Mwanza, BUCOFRAS,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 18 décembre 2013 / (…).
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Faits :
A.
Le 5 août 2013, A._______, de religion catholique et d'ethnie bété, est
entré en Suisse et a déposé, le lendemain, une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Lors de ses auditions du 17 octobre et du 7 novembre 2013, il a notamment
déclaré être né à Abidjan et s'être engagé dans l'armée, le 20 janvier 2011,
précisant avoir dû y suivre une formation d'un mois à la garde républicaine
de Yamoussoukro avant d'être affecté, en tant que soldat de deuxième
classe, dans une Unité d'intervention rapide (UIR) du B._______, au (…)
bataillon de Daloa.
Le 31 mars 2011, n'ayant pu repousser les offensives des Forces
républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI) du président Alassane Ouattara, il
aurait fui après avoir jeté son arme et son treillis. Rattrapé, il aurait été
emmené à Issia, ville où il aurait été interrogé et fortement maltraité sur ses
liens avec l'ancien régime de Laurent Gbagbo. Il aurait été relâché trois
heures plus tard après avoir nié être un militaire, un gendarme et un
policier.
Le 4 avril 2011, après la diffusion d'un communiqué radiophonique invitant
au rassemblement, il se serait rendu à Abidjan pour renforcer la sécurité
de l'ancien régime de Laurent Gbagbo. Dans la nuit du 10 au 11 avril 2011,
suite à des bombardements de la résidence présidentielle, il se serait enfui
après avoir jeté son arme et son treillis, puis serait parti se mettre à l'abri,
avec son cousin milicien, chez sa sœur C._______, domiciliée dans la
commune de D._______ (Abidjan).
Dans la nuit du 14 au 15 avril 2011, en étant caché sous le lit, il aurait réussi
à échapper aux recherches des militaires des FRCI qui auraient pénétré
par la force dans le domicile de sa sœur, laquelle aurait été arrêtée et
préalablement torturée afin qu'elle avoue, mais en vain, sa présence et
celle de son cousin. Celui-ci aurait toutefois été abattu après être sorti de
sa cachette pour la défendre. Le recourant serait alors parti se réfugier
chez un ami, dans la commune de E._______ (Abidjan).
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Le 12 août 2012, en allant acheter des cigarettes, il aurait dû présenter sa
carte d'identité lors d'un contrôle effectué par des militaires des FRCI, puis
aurait été arrêté après que ceux-ci aient constaté qu'il était sur la liste des
personnes recherchées ayant appartenu au B._______, ses membres,
principalement d'ethnie Bété, étant accusés de fomenter un coup d'Etat
contre le président Alassane Ouattara. Enfermé dans une pièce, il aurait
été quotidiennement maltraité, à l'instar des deux autres codétenus, l'un
deux ayant du reste succombé à ses blessures. Dans la nuit du 23 août
2012, il aurait profité de l'éboulement, provoqué par la montée des eaux,
d'un mur de la cellule, pour s'évader et se réfugier chez un ami de son
père, dans la localité de Bonoua, à l'est d'Abidjan.
Le 4 août 2013, après avoir appris l'arrestation, le 24 juillet 2013, du
capitaine Kouassi Bley Hubert, arrestation à l'origine de fouilles
systématiques des FRC, de maison en maison, dans cette localité, et après
avoir procédé à la vente de son terrain, il aurait pris l'avion de l'aéroport
international d'Abidjan, muni du passeport (fourni par l'ami de son père)
d'une tierce personne.
C.
Par décision du 18 décembre 2013, le SEM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé en raison du manque de vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi
(RS 142.31), des faits allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a relevé que les déclarations du recourant étaient vagues et imprécises,
s'agissant de la description du camp de Yamoussoukro, de l'endroit où il se
trouvait lorsqu'il assurait la défense de la demeure de l'ancien président
Laurent Gbagbo, des recherches des militaires des FRCI au domicile de
sa sœur, étant incapable de préciser le nombre d'assaillants et l'endroit où
son cousin se cachait, et des militaires de son contingent.
En outre, il a estimé qu'il n'était pas crédible que le recourant n'ait rien
entrepris, lorsqu'il séjournait encore en Côte d'Ivoire, pour retrouver les
membres de sa famille (ses père et mère, ainsi que sa compagne et leurs
enfants), d'autant moins qu'il avait procédé à la vente de son terrain durant
cette période. Par ailleurs, était rocambolesque et stéréotypé le récit qu'il
avait présenté de ses deux fuites (en jetant son treillis et son arme), de sa
remise en liberté et de son évasion.
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Enfin, le SEM a noté que la Côte d'ivoire ne connaissait pas une situation
de violence généralisée sur l'ensemble du territoire et qu'aucun motif lié à
la situation personnelle du recourant, jeune, en bonne santé et au bénéfice
d'une formation d'électricien, ne s'opposait à l'exécution de son renvoi à
Abidjan, où il avait vécu.
D.
Dans le recours interjeté le 20 janvier 2014, l'intéressé a contesté et
expliqué les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM. Il a conclu à
la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement de l'admission provisoire, et a demandé l'assistance
judiciaire partielle, subsidiairement l'exemption du paiement de l'avance
des frais présumés de la procédure.
E.
Par décision incidente du 23 janvier 2014, le juge instructeur, considérant
que l'indigence du recourant n'était pas établie, a rejeté ces demandes et
l'a invité à verser le montant de 600 francs jusqu'au 7 février suivant, sous
peine d'irrecevabilité du recours.
F.
Par courrier remis à la poste le 29 janvier 2014, auquel était annexée une
attestation d'indigence, le recourant a requis la reconsidération de cette
décision incidente et a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
G.
Par ordonnance du 4 février 2014, le juge instructeur a admis la demande
d'assistance partielle et a invité le SEM à se prononcer sur le recours.
H.
Dans sa détermination du 18 février 2014, le SEM a proposé le rejet du
recours. Il a précisé qu'il n'était pas crédible que le recourant, se disant
recherché au moins depuis la nuit du 14 au 15 avril 2011, son nom figurant
par ailleurs sur une liste, ait obtenu légalement (selon ses dires) et
ultérieurement à cette date, soit le (…) 2011 selon le système central
européen d'information sur les visas (CS-VIS), un passeport. S'agissant
des obstacles à l'exécution du renvoi, le SEM a rappelé que l'intéressé
avait effectué dix ans de scolarité et avait exercé la profession d'électricien
dans son magasin.
I.
Dans sa réplique du 10 mars 2014, le recourant a expliqué avoir obtenu
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son passeport "moyennant finances" et a confirmé ses griefs et
conclusions.
J.
Dans un courrier posté le 16 juillet 2014, le recourant, faisant état d'une
détérioration de son état de santé depuis le refus de sa demande d'asile,
a produit un rapport médical du 10 juillet précédent dans lequel le
thérapeute a posé le diagnostic suivant: état de stress post-traumatique
(PTSD; F43.1), disparition et décès d'un membre de la famille (Z63.4),
difficultés liées à certaines difficultés psycho-sociales (Z64), autres
difficultés précises liées à l'entourage immédiat (Z63.8), cible d'une
discrimination et d'une persécution (Z60.5) et difficultés liées à
l'acculturation (Z60.3) nécessitant un suivi thérapeutique et de soutien ainsi
qu'un traitement médicamenteux associant un antidépresseur et un
anxiolytique. Le rapport mentionnait en outre que le patient suivait des
ateliers occupationnels et d'intégration depuis un an environ.
K.
Par missive postée le 7 octobre 2014, à laquelle était annexée la copie de
la décision du SEM du 25 août 2014 octroyant l'asile à sa sœur (cf. consid.
3 infra), le recourant a confirmé ses conclusions tendant à l'octroi de l'asile,
ses motifs étant étroitement liés à ceux invoqués par elle.
L.
Dans une deuxième détermination du 5 novembre 2014, le SEM a de
nouveau proposé le rejet du recours. Il a déclaré qu'il procédait à un
examen individuel des demandes d'asile et que, partant, l'issue de la
procédure d'asile de la sœur du recourant ne préjugeait en rien celle de
celui-ci, dont les propos étaient incohérents et manquaient d'éléments
circonstanciés. S'agissant de problèmes psychiques invoqués, il a
notamment relevé que, dans son pays d'origine, l'intéressé pourrait
disposer de soins adéquats et qu'il lui était loisible de solliciter une aide au
retour médicale. Enfin, le SEM a relevé que l'explication du recourant (cf.
let. I supra), selon laquelle il avait obtenu frauduleusement son passeport,
contredisait les propos qu'il avait tenus lors de l'audition du 17 octobre
2013, lors de laquelle il avait affirmé avoir obtenu légalement ce document.
M.
Invité à se prononcer sur cette détermination, le recourant a pour l'essentiel
répondu, le 25 novembre 2014 (date du sceau postal), que les
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incohérences relevées par le SEM étaient de peu d'importance et qu'il ne
pourrait financer les soins qui lui étaient indispensables.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, son recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 D'abord, doit être d'emblée écarté l'argument du recourant selon lequel
la qualité de réfugié devrait lui être octroyée parce que ses motifs de
protection seraient, selon lui, étroitement liés à ceux de sa sœur
C._______ ([…]), laquelle avait déposé une demande d'asile au CEP de
Vallorbe, le (…) 2011. Lors de ses auditions, celle-ci avait pour l'essentiel
allégué qu'après l'arrestation du président déchu Laurent Gbagbo, le 11
avril 2011, son frère (le recourant) s'était réfugié chez elle, que dans la nuit
du 14 au 15 avril suivant, six militaires avaient défoncé la porte de son
domicile et lui avaient demandé où ses frères militaires se cachaient, la
menaçant de mort, que l'intéressée avait été brutalisée après avoir
répondu qu'elle n'en savait rien, que son cousin, intervenu en sa faveur,
avait été tué d'une balle dans la tête, qu'elle avait ensuite été conduite dans
une forêt, où elle avait été violée par les militaires, qu'elle avait été amenée
dans un dispensaire par une dame l'ayant trouvée inanimée et qu'elle avait
fui le pays grâce à l'aide d'un pasteur.
3.2 En effet, la sœur du recourant a obtenu l'asile en Suisse, par décision
du SEM du 25 août 2014, parce qu'elle a rendu crédible avoir été
personnellement victime, durant la nuit du 14 au 15 avril 2011 (cf.
également ch. 4.2.1 infra), de graves violations des droits humains,
relevant de l'art. 3 LAsi, commises par des membres des FRCI, notamment
contre des Bétés (cf. IRB – Immigration and Refugee Board of Canada:
Côte d'Ivoire: Treatment of members of the Bete ethnicity by the authorities;
whether there have been arbitrary arrests of members of the Bete [2010-
July 2013], 16 juillet 2013).
3.3 Comme le SEM l'a relevé dans sa détermination du 5 novembre 2014,
chaque requérant doit rendre crédible qu'il est personnellement victime de
persécution déterminante en matière d'asile, selon les critères de l'art. 3
LAsi, examen qui sera effectué au considérant suivant. L'issue de la
procédure d'asile de sa sœur n'est donc pas, en l'espèce, déterminante.
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Page 8
4.
4.1 En l'occurrence, quand bien même les imprécisions et incohérences
retenues par le SEM dans sa décision dont est recours sont de peu de
portée et ne convainquent pas totalement, le recourant n'a pas établi la
crédibilité et le sérieux de ses motifs. Partant, ses craintes d'être arrêté à
son retour en Côte d'Ivoire, car il serait soupçonné d'allégeance au
président déchu Laurent Gbagbo et voudrait renverser le président
Alassane Ouattara en place, d'une part, parce qu'il aurait incorporé, en
janvier 2011, le B._______ des forces armées de Laurent Gbagbo et,
d'autre part, parce qu'il serait de la même origine ethnique (bété) que lui,
sa mère portant de surcroît le même patronyme (Koudou), ne sont pas
fondées.
4.2 D'abord, en admettant la réalité de son arrestation, le recourant n'aurait
pas été relâché, après trois heures d'interrogatoire, lors de son
interpellation par les FRCI, dans la nuit du 31 mars 2011. En effet, même
s'il avait pu se débarrasser de son arme et de son treillis, il aurait été
confondu, étant facilement reconnaissable à sa coupe de cheveux
notamment, et sa tenue vestimentaire (torse nu, en culotte et pieds nus)
n'aurait pas manqué d'attiser la curiosité (cf. le pv de l'audition du
7 novembre 2013, question 38).
4.2.1 Il n'aurait pas non plus pu échapper à la vigilance des militaires des
FRCI entrés par effraction, dans la nuit du 14 au 15 avril 2011, dans la
demeure de sa sœur (dans la commune de D._______, à Abidjan) chez
laquelle il se serait réfugié. Il n'est en effet pas crédible qu'ils s'en soient
allés sans avoir préalablement fouillé consciencieusement le domicile, s'ils
avaient été à la recherche du recourant.
En revanche, ce comportement dénote probablement la volonté des
membres des FRCI d'arrêter tout individu, quel qu'il soit, suspecté de
soutenir l'ancien président Gbagbo, sans viser quelqu'un spécifiquement,
dans un quartier connu pour ses sympathies envers lui (cf. IRB –
Immigration and Refugee Board of Canada: Côte d'Ivoire: Treatment of
members of the Bete ethnicity by the authorities; whether there have been
arbitrary arrests of members of the Bete [2010-July 2013], 16 juillet 2013).
4.2.2 Les circonstances de son interpellation, le 12 août 2012 dans la
commune de E._______ (Abidjan), et de son évasion, dans la nuit du
23 août suivant, ne sont pas non plus crédibles. Craignant d'être arrêté,
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raison pour laquelle il se serait caché chez un ami habitant cette commune,
il n'aurait pas pris le risque d'aller acheter des cigarettes, le 12 août 2012,
alors qu'il ne serait jamais sorti de sa cachette jusque-là (cf. le pv de
l'audition du 7 novembre 2013, questions 71 à 75). Il n'aurait pas non plus
porté sur lui sa carte d'identité (cf. le pv de l'audition du 7 novembre 2013,
question 80), document permettant de l'identifier à coup sûr. Du reste, ce
document, remis aux autorités suisses (cf. infra, ch. 3.2.4), ne lui aurait pas
été restitué, alors que son téléphone aurait été définitivement confisqué (cf.
le pv de l'audition du 17 octobre 2013, ch. 3.02).
A cet égard, n'est pas non plus conforme à la réalité la fait que les FRCI
soient exclusivement à la recherche, depuis l'attaque du Grand-Bassam en
août 2012 (cf. le pv de l'audition du 7 novembre 2013, question 15, p. 4,
par. 3), des militaires du B._______, parce que ceux-ci seraient de l'ethnie
Bété (cf. le pv de l'audition du 7 novembre 2013, question 144), ni du reste
qu'elles aient pu en obtenir une liste, laquelle aurait permis l'arrestation de
l'intéressé en date du 12 août 2012.
Certes, elles ont procédé à des centaines d'arrestations (en particulier à
Yopougon, Dabou et Port-Bouët) de militants présumés de Gbagbo, sur
une base essentiellement ethnique, suite à des attaques perpétrées en été
2012 dans différentes localités contre les forces de sécurité
gouvernementales. Les personnes placées en détention ont parfois subi
des mauvais traitements, mais ont pour la plupart été rapidement libérées,
étant encore précisé que des éléments des FRCI ont été poursuivis pour
avoir infligé des mauvais traitements (Office français de protection des
réfugiés et apatrides [OFPRA], Rapport de mission en République de Côte
d’Ivoire, 26 novembre au 7 décembre 2012, mai 2013, p. 89 s.).
4.2.3 Par ailleurs, s'il avait été recherché, le recourant, après être parti au
Togo en février et mars 2013 (cf. le pv de l'audition du 7 novembre 2013,
question 108), ne serait pas retourné s'établir à Bonoua, localité sise à
60 kilomètres à l'est d'Abidjan et ayant été décrétée "zone rouge" au début
du mois de décembre 2012 par le ministre délégué à la défense,
appellation impliquant une augmentation des moyens en hommes et en
matériel pour renforcer les forces de sécurité (cf. Office français de
protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Rapport de mission en
République de Côte d'ivoire, 26 novembre au 7 décembre 2012, mai 2013,
p. 51). Ce comportement ne correspond en aucun cas à celui d'une
personne recherchée et ayant déjà été emprisonnée et durement
maltraitée pour les mêmes motifs.
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4.2.4 En outre, accompagné du passeur lui ayant fourni un passeport au
nom d'un tiers pour passer les contrôles de frontière à l'aéroport
international d'Abidjan, le recourant n'aurait pas pris sa carte d'identité et
son permis de conduire, documents qui auraient permis de le démasquer,
en cas de fouille notamment.
4.2.5 Surtout, comme le SEM l'a à juste titre relevé dans ses
déterminations des 18 février et 5 novembre 2014, il n'aurait pas non plus
requis un passeport, et ne l'aurait certainement pas obtenu, le 8 juin 2011.
4.2.6 Ensuite, l'arrestation du capitaine Kouassi Bley Hubert (cf. le pv de
l'audition du 7 novembre 2013, question 15; recte: Kouassi Bley Urbain) au
Niger, pays où il s'était réfugié à la chute du régime Gbagbo, et son
transfert à Abidjan, en juillet 2013, ne constituent pas des faits de nature à
établir les recherches menées contre l'intéressé, aucun lien ne rapprochant
ces deux personnes. Au demeurant, le recourant ignore l'identité exacte de
ce capitaine, comme du reste la date exacte de son arrestation, le 15 juillet
2003 au Niger, et la date de son extradition, cinq jours après.
4.2.7 Enfin, le rapport médical déposé au dossier (cf. let. J) n'est pas décisif
puisqu'il se fonde sur les seules déclarations du recourant. Il n'est donc
pas susceptible de démontrer l'origine des troubles de celui-ci.
4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de
la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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Page 11
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée, conformément à l'art. 83 LEtr.
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
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rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee).
7.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui
(cf. consid. 4).
7.6 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi; art. 83 al. 3 LEtr).
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Page 13
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
«réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans
leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in:
Guillod/Sprumont/Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé
de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007
[Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss;
STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al.
4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution
du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès
en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la
maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas
le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2010/41 consid. 8.3.4;
2009/2 consid. 9.3.1). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour
admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur
la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de
l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir
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des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de
graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant
avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle
ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à
la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable,
et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de
préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue
pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il
peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant
trait à l'examen de l'exécution du renvoi (ATAF 2011/50 consid. 8.3, et les
réf. cit.).
8.2 En l'espèce, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 Le recourant ne le nie du reste pas, mais fait valoir que sa situation
personnelle (état de santé déficient, formation professionnelle "précaire en
mécanique ou dans l'armée", absence de réseau familial dans son pays)
ne lui permettrait ni d'avoir accès aux soins médicaux qui lui sont
nécessaires ni de sortir de la précarité.
8.3.1 D'abord, il n'apparaît pas que les problèmes de santé du recourant,
tels qu'ils ressortent du rapport médical du 10 juillet 2014, soient d'une
gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, même en
l'absence de soins (cf. dans ce sens ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA
2003 n° 24 consid. 5b). En effet, ils ne nécessitent pas un traitement
particulièrement lourd ou pointu ne pouvant, le cas échéant, être poursuivi
en Côte d'Ivoire. En effet, même si l'infrastructure médicale y reste limitée,
le recourant, qui l'admet (cf. sa détermination du 25 novembre 2014 cité
sous let. M), pourra, le cas échéant, poursuivre sa psychothérapie
ambulatoire, aussi bien dans des infrastructures publiques que,
probablement, privées, et avoir accès à une médication appropriée (cf. la
détermination du SEM du 5 novembre 2014, ch. 2, dans laquelle sont
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mentionnés des centres hospitaliers et les traitements médicamenteux
disponibles, ainsi que les prix des différents soins; AUREL SCHMID,
Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Elfenbeinküste:
Behandlung von PTSD, 14 octobre 2010; SASCHA NLABU, OSAR,
Elfenbeinküste: Medizinische Versorgung, 7 septembre 2012,
spéc. chapitre 3; cf. arrêt du TAF D-2229/2014 du 17 juin 2014). Faute de
nécessité du traitement médical prescrit en Suisse, l'éventualité, au
demeurant peu probable (cf. le consid. 8.3.2 ci-dessous), selon laquelle le
recourant ne pourrait pas le financer, n'est pas décisive (cf. sa
détermination du 25 novembre 2014).
8.3.1.1 En outre, le Tribunal constate que la péjoration de l'état psychique
signalée par le médecin en été 2014, tout comme d'ailleurs les problèmes
que rencontre encore le recourant sont, en tous les cas partiellement, en
lien, d'une part, avec le prononcé de l'exécution de son renvoi vers son
pays et, d'autre part, avec des problèmes d'acculturation en Suisse.
Sans sous-estimer les appréhensions que le recourant peut ressentir à
l'idée de regagner la Côte d'Ivoire, il n'en demeure pas moins que l'on ne
saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une
personne au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état
psychologique perturbé. Le Tribunal est conscient de l'aggravation de l'état
de santé psychique de l'intéressé en réaction à une décision négative et
au stress lié à un renvoi dans son pays d'origine. Il considère néanmoins
qu'il appartiendra à son thérapeute de le préparer à la perspective d'un
retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures
particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. Les
problèmes d'acculturation du recourant en Suisse devraient, quant à eux,
disparaître à son retour dans son pays d'origine.
8.3.1.2 S'agissant des gestes hétéro et auto-agressifs ainsi que des
risques suicidaires évoqués comme probables par le thérapeute au ch. 7
de son rapport en cas de renvoi de l'intéressé dans son pays, il y a lieu de
rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés
chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire
face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du TAF C-5384/2009
du 8 juillet 2010 consid. 5.6, et réf. cit.). Cela dit, selon la pratique du
Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires
("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au
niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes
concrètes devant être prises en considération. Dans l'hypothèse où les
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tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée,
les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de
façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. arrêt du
TAF E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). Dans ce cadre, il
peut être rappelé que l'intéressé pourrait solliciter du SEM, en cas de
besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 93 LAsi et 73 ss
de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement
[OA 2, RS 142.312]) et emporter avec lui une réserve de médicaments pour
surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays.
8.3.2 Enfin, force est de constater que le recourant exerçait la profession
d'électricien avant son départ du pays, métier qui lui avait permis de faire
face à son entretien et à celui de sa famille. Dans ces conditions, il sera en
mesure, contrairement à ce qu'il prétend, de reprendre une activité dans
ce domaine de nature à lui éviter de tomber dans le dénuement et, le cas
échéant, à lui permettre de financer ses soins médicaux. Au demeurant, il
doit disposer dans son pays d'un réseau social de nature à lui apporter, en
cas de besoin, une aide matérielle. A cet égard, force est de constater qu'il
aurait déjà été hébergé chez un ami, à E._______, et chez un ami de son
père, à Bonoua, lequel l'aurait par ailleurs aidé à quitter Abidjan par
l'aéroport, en lui fournissant notamment un passeport. De surcroît, il n'est
guère crédible que le recourant n'ait plus de familiers en Côte d'Ivoire, eu
égard à l'invraisemblance de son récit.
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
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10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
11.
La demande d'assistance judiciaire partielle du recourant ayant été admise
par ordonnance du 4 février 2014 citée sous let. H ci-dessus, il est statué
sans frais (cf. art. 63 al 2 et 65 al. 1PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :