B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3473/2014
Ar r ê t d u 1 3 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Fulvio Haefeli, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et renvoi ;
décision du SEM du 22 mai 2014 / N (…).
D-3473/2014
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Faits :
A.
A.a L'intéressé est entré en Suisse le 18 juin 2006 et a déposé, le
lendemain, une première demande d'asile. A l’appui de celle-ci, il a pour
l’essentiel déclaré s’être converti au christianisme et avoir été baptisé en
(…). Arrêté fin (…), il aurait été libéré sous caution cinq jours plus tard,
après avoir renoncé au christianisme devant un juge. Le (…), il aurait quitté
illégalement son pays pour se rendre en Suisse.
A.b Par décision du 22 août 2008, l’Office fédéral des migrations (ODM,
actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a
rejeté sa demande d’asile au motif que ses déclarations ne satisfaisaient
pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi (RS 142.31). Il a en
outre prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette
mesure.
A.c Selon avis de l’autorité cantonale compétente, l’intéressé a disparu de
son dernier domicile le 24 septembre 2008.
B.
B.a Le 20 février 2010, l’intéressé a déposé une deuxième demande
d’asile en Suisse. A l’appui de celle-ci, il a pour l’essentiel déclaré s’être
converti au christianisme et avoir été baptisé lors d’un séjour en B._______
où il avait déposé une demande d’asile en (…). Après le rejet de celle-ci, il
aurait quitté ce pays pour se rendre en Suisse. Suite au rejet de sa
demande d’asile déposée le 19 juin 2006, il serait retourné en Iran. Ne
pouvant y pratiquer pleinement et librement sa religion, il aurait à nouveau
quitté son pays le (…) et serait revenu en Suisse.
B.b L’intéressé ayant disparu le 16 avril 2010 après avoir été convoqué à
une audition fédérale, sa deuxième demande d’asile a été radiée du rôle
par décision du SEM du 28 avril 2010.
C.
C.a En date du 6 juin 2011, l’intéressé a déposé une troisième demande
d’asile en Suisse. Entendu sur ses motifs, il a déclaré que tout ce qu’il avait
invoqué à l’appui de ses deux premières demandes ne correspondait pas
à la réalité. Il a par ailleurs reconnu qu’il n’avait aucun problème lorsqu’il
avait quitté son pays en (…) pour se rendre en B._______. Après le rejet
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de sa première demande d’asile déposée en Suisse, il aurait vécu durant
quelques mois en C._______, avant de gagner B._______. Après cinq ou
six mois, il serait retourné volontairement en Iran. A son retour, il aurait été
arrêté à l’aéroport et interrogé au sujet de ses séjours en Europe. Il aurait
par la suite été convoqué devant un Tribunal, qui l’aurait finalement
reconnu non coupable, après qu’il se soit engagé à ne plus retourner en
Europe. Devenu chrétien depuis son premier séjour en B._______, il aurait
eu le sentiment que sa foi pouvait lui causer des problèmes dans son pays
d’origine. Pour cette raison, il aurait à nouveau quitté l’Iran fin (…) – début
(…) et aurait regagné la Suisse, où il a déposé sa deuxième demande
d’asile le 20 février 2010. Depuis (…), il aurait participé à des réunions des
Témoins de Jéhovah et aurait eu l’intention de se faire baptiser à bref délai.
En cas de retour en Iran, il aurait craint pour sa vie, car ses convictions
religieuses auraient pu être connues un jour des autorités.
C.b Par décision du 1er juillet 2011, le SEM, se fondant sur l’ancien
art. 32 al. 2 let. e LAsi, n’est pas entré en matière sur la troisième demande
d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l’exécution de cette mesure.
C.c Par arrêt du 12 juillet 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 7 juillet 2011 contre cette
décision.
C.d Selon avis de l’autorité cantonale compétente, l’intéressé a disparu de
son dernier domicile le 13 juillet 2011.
D.
Le 22 octobre 2012, l’intéressé a, par le biais de son mandataire, déposé
une quatrième demande d’asile en Suisse. A l’appui de celle-ci, il a pour
l’essentiel allégué s’être converti au christianisme et avoir été baptisé, le
(…), en tant que Témoin de Jéhovah. De plus, étant particulièrement actif
au sein de la communauté iranienne, il craindrait d'être persécuté en cas
de retour dans son pays pour prosélytisme. Il a par ailleurs allégué qu’il ne
pourrait pas pratiquer sa religion dans son pays et craindre également la
réaction de sa parenté ou de son entourage.
A l’appui de sa demande, il a produit divers documents attestant son
baptême, son statut de membre actif de la congrégation des Témoins de
Jéhovah de D._______ et la sincérité de ses démarches pour obtenir l’asile
en Suisse, des photographies le montrant à l’occasion de son baptême ou
lors de diverses activités de sa congrégation, de la documentation relative
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aux Témoins de Jéhovah, dont la copie d’un livre intitulé « Organisé pour
faire la volonté de Jéhovah », un rapport du Département d’Etat américain
de 2011 sur la situation des convertis en Iran et un arrêt de la Cour de
justice de l’Union européenne (CJUE) du 5 septembre 2012.
E.
Entendu sur ses motifs le 4 mars 2014, l’intéressé a mis l’accent sur le
caractère public de sa conversion et de son baptême. Il a ajouté qu’il avait
exercé des activités religieuses dans l’ensemble de la Suisse et qu’il avait
parlé et prêché en persan (fārsi). A E._______, des compatriotes et des
(…) de langue persane lui auraient fait comprendre qu’il serait exécuté s’il
retournait en Iran. Il a par ailleurs expliqué que sa vie avait changé depuis
sa conversion, les Témoins de Jéhovah étant tenus de vivre et de se
comporter en conformité totale avec la Bible. Il a également déclaré que
ne pouvant nier ni garder secrète sa conversion, il risquait d’être arrêté par
les autorités lors des contrôles à son retour. De plus, il rencontrerait dans
son pays des problèmes tant avec sa famille et son entourage qu’avec les
autorités, dans la mesure où il ne pourrait prendre part à aucune fête
traditionnelle ou religieuse.
F.
Par décision du 22 mai 2014, le SEM a rejeté la quatrième demande d'asile
de l'intéressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (RS 142.30). Il a d’abord relevé
que rien ne permettait d’admettre que les autorités iraniennes soient au
courant de la conversion alléguée du requérant, ni qu’elles s’y soient
intéressées, étant donné qu’elles ne le considéraient pas comme un
activiste ou un opposant au régime. A cet égard, le SEM a rappelé que le
requérant avait notamment reconnu, à l’occasion de sa troisième demande
d’asile, n’avoir rencontré aucun problème dans son pays. Cela étant, au vu
de l’inconsistance des déclarations de l’intéressé, relatives en particulier
aux motivations l’ayant incité à se convertir et à embrasser la foi des
Témoins de Jéhovah, qui n’ont pas dépassé le cadre des généralités, il a
mis en doute la réalité de sa conversion, estimant qu’elle n’avait d’autre but
que de lui assurer la possibilité de rester en Suisse sur la base de motifs
d’asile subjectifs postérieurs à la fuite. Partant, il a tenu comme non
fondées ses craintes de rencontrer des problèmes tant avec les autorités
qu’avec sa famille lors de son retour.
L’autorité de première instance a d’autre part considéré que l'exécution du
renvoi de l’intéressé était possible, licite et raisonnablement exigible.
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Page 5
G.
Par acte du 23 juin 2014, celui-ci a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal. Après avoir souligné que l’organisation des Témoins de Jéhovah
le soutenait dans sa demande d’asile, il a affirmé que, depuis sa dernière
demande, il n’avait cessé d’évoluer dans sa foi, au point d’être devenu un
membre fidèle et un prédicateur actif de ceux-ci. Il a par ailleurs soutenu
qu’en raison de la manifestation publique de sa foi et de son engagement
au sein des Témoins de Jéhovah, l’information sur la réalité de sa
conversion s’était propagée au sein de la communauté iranienne en Suisse
et, par conséquent, en Iran. Il a ajouté qu’en raison de la situation précaire
des Témoins de Jéhovah dans ce pays, son renvoi rendrait impossible la
pratique de son culte et l’exposerait à de sérieux préjudices. Il s’est d’autre
part plaint des mauvaises conditions dans lesquelles s’est déroulée
l’audition sur ses motifs. Il a conclu principalement à l’annulation de la
décision attaquée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié en
application de l’art. 54 LAsi.
A l’appui de son recours, il a déposé des lettres et témoignages, rédigés
entre 2012 et 2014 par des membres et responsables des congrégations
des Témoins de Jéhovah dont il est devenu membre, attestant la sincérité
de sa conversion. Il a également versé des photos le montrant lors de son
baptême et de ses activités religieuses, ainsi qu’une nouvelle version du
livre relatif aux Témoins de Jéhovah et de l’arrêt de la CJUE déjà produits
en première instance.
H.
Par décision incidente du 2 juillet 2014, le juge instructeur du Tribunal a
imparti au recourant un délai au 17 juillet 2014 pour verser un montant de
600 francs à titre d'avance de frais.
Le 9 juillet 2014, le recourant a versé le montant requis.
I.
Le 13 août 2014, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon
l'art. 57 PA, le SEM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue. Il a relevé qu’il ne ressortait pas de malentendus
linguistiques du procès-verbal de l’audition de l’intéressé.
J.
Dans sa réplique du 20 août 2014, le recourant a renvoyé à son mémoire
de recours.
D-3473/2014
Page 6
K.
Par courrier du 28 février 2015, le recourant a produit une attestation de
l’organe de surveillance des Témoins de Jéhovah en F._______ datée du
(…).
L.
Par courrier du 29 janvier 2016, il a déposé des documents, dont une
attestation de la congrégation des Témoins de Jéhovah de G._______
datée du (…) et des photographies, afin de démontrer qu’il continuait de
manifester avec le temps son attachement actif et constant à la pratique
du culte chrétien des Témoins de Jéhovah. Il a soutenu assumer de
nombreuses occupations d’évangélisation et d’organisation du culte tant
en langue allemande que persane. Il a par ailleurs relevé l’état psychique
dans lequel il se trouvait en raison de l’instabilité de sa situation.
M.
Par courriers des 23 avril et 18 octobre 2016, il a réitéré qu’il se trouvait
dans une situation psychique particulièrement éprouvante. Il a d’autre part
affirmé être plus que jamais investi dans ses activités chrétiennes pour
essayer d’aider son prochain à connaître le message de l’Evangile et de
s’acquitter de ses responsabilités d’assistant ministériel (diacre) dans sa
congrégation.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu.
D-3473/2014
Page 7
1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.).
Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.).
1.4 A l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique
ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal
D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.). Il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
2.
Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le
recours est recevable.
3.
Le recourant ayant conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié en
application de l’art. 54 LAsi, le point du dispositif de la décision du
22 mai 2014 relatif au refus de l’asile est entré en force.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
4.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de
tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
D-3473/2014
Page 8
4.3 La crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi,
contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits,
et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi
reconnu comme réfugié celui qui a des raisons objectivement
reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément
subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir
prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence
d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de
savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans
les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans son
pays (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal D-5226/2010 du
22 février 2013 consid. 4.2 et jurisp. cit.).
5.
5.1 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque
demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque
l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).
5.2 Les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le
requérant est personnellement crédible. Elles sont suffisamment
consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises
et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée (JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996
n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; WALTER
KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990,
p. 303 et 312 ; ATAF 2010/57 consid. 2.3) ; elles sont cohérentes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits ; elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
D-3473/2014
Page 9
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
5.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une
certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut
que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se
sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer
qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse
contraire est raisonnablement à exclure" (MARIO GATTIKER, Das Asyl- und
Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 et référence citée ; Max
Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité
in : WALTER KÄLIN, op. cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance
autorise l'objection et le doute, ces derniers doivent toutefois paraître d'un
point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur
de la probabilité des allégations (KÄLIN, op. cit., p. 303). Ainsi, lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il incombe à l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en
défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. notamment dans
ce sens JICRA 2004 n° 1 consid. 5a p. 4s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a
p. 270, JICRA 1996 n° 27 consid. 3c/aa p. 263, JICRA 1995 n° 23 consid.
5b p. 223, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43s., JICRA 1993 n° 21 consid. 3
p. 136ss [spéc. p. 137 i. f.], JICRA 1993 n° 11 consid. 4b p. 70 ; KÄLIN, op.
cit., p. 307 et 312).
6.
6.1 En l’espèce, à l’appui de sa quatrième demande d’asile, l’intéressé a
fait valoir qu’il s’était converti au christianisme en Suisse et avait été
baptisé le (…) en tant que Témoin de Jéhovah. De plus, il a soutenu être
particulièrement actif au sein de sa congrégation, en particulier vis-à-vis
des communautés de langue persane, de sorte qu’il encourrait, en cas de
retour dans son pays, un risque d’être arrêté pour prosélytisme et de subir
de graves préjudices. Il a par ailleurs allégué qu’il ne pourrait pas pratiquer
sa religion dans son pays. Il craindrait également la réaction de sa parenté
et de son entourage.
6.2 Ces motifs de persécution ainsi évoqués, sont subjectifs, postérieurs à
la fuite et donc susceptibles de conduire à la reconnaissance de la qualité
de réfugié, à l'exclusion de l'asile (cf. art. 54 LAsi). En présence de tels
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motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi
des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les
activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance
des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger
concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces
autorités (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf.cit., ATAF 2009/29
consid. 5.1., ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Peter
Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.]
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd.,
Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des
étrangers, Berne 2003, p. 448 ss).
6.3
6.3.1 En premier lieu, à l’instar du SEM, le Tribunal émet des doutes quant
au caractère réel et sérieux de la conversion de l’intéressé. A cet égard, il
retient le manque général de crédibilité de ce dernier et rappelle que, lors
de ses précédentes tentatives pour obtenir l’asile en Suisse, il n’avait pas
hésité à invoquer des motifs d’asile qui ne correspondaient pas à la réalité,
déjà liés à chaque fois à sa prétendue conversion au christianisme. Il
convient de rappeler également qu’il avait précédemment cherché à rester
en B._______ sans avoir pourtant connu de problèmes dans son pays
d’origine (cf. procès-verbal de l’audition du 16 juin 2011, p. 4, ad question
15).
Dans le cadre de sa quatrième demande, l’intéressé n’a pas été à même
de donner suffisamment de substance à ses propos de nature à rendre
crédible sa conversion au christianisme. Aux questions posées en lien avec
sa motivation à se convertir, il n’a pas été en mesure de répondre
autrement que par des phrases générales et dépourvues de toute réalité
concrète. S’agissant de l’activité exercée pour le compte de sa
communauté religieuse en Suisse, il n’a pas non plus su donner de la
substance et du relief à celle-ci (cf. l’audition sur les motifs du 4 mars 2014).
Certes, l’audition sur les motifs ne s’est pas déroulée dans de parfaites
conditions, en particulier du fait de la complexité du processus de
traduction (cf. les remarques dans ce sens du représentant de l’œuvre
d’entraide en annexe au procès-verbal). Il n’en demeure pas moins que
cette circonstance ne peut être considérée comme justifiant un manque
aussi flagrant de consistance dans les propos du recourant. En outre,
l’intéressé a signé le procès-verbal à l’issue de l’audition sans émettre de
réserve particulière. Son mandataire, également présent lors de l’audition,
n’a pas non plus formulé de remarque finale. Le recourant doit donc se
D-3473/2014
Page 11
laisser opposer l’inconsistance de ses propos, telle qu’elle ressort du
procès-verbal. Il y a également lieu de rappeler que le requérant n’en est
pas à sa première demande d’asile. Lors des demandes d’asile
précédentes, il était déjà apparu peu crédible, ayant même admis avoir
inventé des motifs d’asile (toujours en lien avec une conversion alléguée)
dans le but d’obtenir le droit de séjourner en Suisse au bénéfice de la
qualité de réfugié.
Le SEM s'étant déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée
quant au manque de substance des déclarations de l’intéressé relatives à
sa conversion, il se justifie de renvoyer pour le surplus à la décision
attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas
d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en
cause le bien-fondé (cf. décision du 22 mai 2014, point 3, p. 4-5).
Le recourant a certes allégué qu’en tant que Témoin de Jéhovah, il était
tenu de dire la vérité en toutes circonstances. Cette affirmation ne saurait
toutefois emporter la conviction de l’autorité de céans au vu du
comportement adopté lors des précédentes demandes d’asile, de son
absence générale de crédibilité et de l’inconsistance des réponses fournies
aux questions posées lors de sa dernière audition.
6.3.2 Quoi qu’il en soit au demeurant de la réalité de la conversion
alléguée, force est de constater que cette conversion ne serait pas
pertinente. Dans son arrêt publié sous ATAF 2009/28 (consid. 7,
spéc. consid. 7.3.5), le Tribunal a procédé à une analyse de la situation
des Iraniens convertis à l'étranger au christianisme (apostasie). Il a
observé qu'il n'était pas rare que ces conversions soient dictées par la
volonté des nouveaux baptisés d'obtenir, par ce biais, la possibilité de
rester en Suisse. Il a également jugé que lorsqu'une conversion en Suisse
était motivée par des raisons opportunistes, il n'y avait pas lieu de craindre
de sérieux préjudices en cas de retour en Iran. Il en est de même
lorsqu'une conversion, bien que sincère, conduit à une pratique en privé et
discrète des règles religieuses. Cette jurisprudence a été rappelée dans le
cas de l’intéressé à l’issue de sa troisième demande d’asile (cf. arrêt du
Tribunal D-3855/2011 du 12 juillet 2011, p. 8). Il a été également rappelé
que les Témoins de Jéhovah ne représentaient en Iran qu’une
communauté très réduite qui se comportait de manière très discrète et ne
faisait pas de prosélytisme (ibidem avec la référence citée).
6.3.3 Selon le droit islamique (Charia) que l'Iran applique, l'abandon de
l'islam pour une autre religion est considéré comme un blasphème et est
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Page 12
passible de la peine de mort. En pratique toutefois, les convertis ne
subissent pas de persécutions systématiques. A côté d’obstacles
rencontrés dans la vie quotidienne, ils peuvent subir diverses tracasseries,
tels des contrôles à l'entrée des églises, et des interpellations, sans qu'il y
ait cependant d'emprisonnements de longue durée ou des condamnations.
Seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein
de leur Eglise, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru
de persécution. La pratique paisible et discrète de la foi chrétienne reste
en principe sans conséquence (cf. arrêt du Tribunal D-2901/2013 du
22 juillet 2013 consid. 4.4.1 et réf. cit.).
6.3.4 Lors de conversions à l'étranger, à côté de la question de la
vraisemblance de ladite conversion, l'examen du cas d'espèce doit tenir
compte du degré de notoriété dont jouit la personne considérée. En
particulier, lorsque des membres fanatiques musulmans de la famille d'un
requérant sont informés de sa conversion au christianisme, il faut tenir
compte du fait qu'il encourt un risque de dénonciation aux services de
sécurité de son pays et qu’il pourrait être considéré comme ayant commis
un crime de haute trahison (cf. ibidem).
6.3.4.1 En l’espèce, force est de constater que l'intéressé n'exerce pas une
fonction dirigeante au sein des Témoins de Jéhovah. Il n’a ainsi produit
aucun document sur lequel son nom figurerait, de sorte qu’il puisse être
identifié en tant que responsable. Il est dès lors très douteux que les
autorités iraniennes puissent le reconnaître sur cette base. Quant aux
photographies qu’il a produites, elles sont des documents privés qui n’ont
pas vocation à être publiés.
6.3.4.2 Par ailleurs, s’il ressort certes de ses déclarations et des moyens
de preuve fournis que le recourant a prêché en persan, notamment auprès
de compatriotes, il n’apparaît pas qu’il ait déployé pour répandre la foi
chrétienne un zèle tel qu’il aurait pu arriver à la connaissance des autorités
iraniennes. Son affirmation à ce sujet n’est étayée par aucun élément
concret ou moyen de preuve déterminant.
6.3.4.3 L'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable que des membres
de sa famille, avec lesquels il semble avoir conservé des contacts, ou des
groupuscules fanatiques chercheraient à lui nuire et le dénonceraient aux
autorités de son pays en raison de ses convictions religieuses. Ses
allégations quant aux risques encourus vis-à-vis de sa famille ou de son
entourage ne sont également étayées par aucun élément concret ou
moyen de preuve déterminant. Au demeurant, il avait indiqué
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précédemment qu’il n’était pas le seul membre de sa famille à s’être
converti au christianisme, puisque (…) se serait déjà converti et un autre
vivant en Iran serait sur le point de rejoindre les Témoins de Jéhovah
(cf. procès-verbal de l’audition du 28 juin 2011, p. 5 ad question 33).
6.3.5 Les moyens de preuve produits par l’intéressé, relatifs à la situation
des convertis en Iran et, de manière générale, aux Témoins de Jéhovah,
ainsi que l’arrêt de la CJUE du 5 septembre 2012 ne sont pas
déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à étayer ses
craintes d'être exposé à une persécution future. Décrivant des événements
d'ordre général ou concernant des tiers, ils ne se réfèrent à lui ni
explicitement ni implicitement ni de façon certaine.
6.3.6 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que l’intéressé présente, du fait
de sa conversion à la religion chrétienne intervenue en Suisse, si tant est
que celle-ci soit réelle et sincère, un profil tel qu'il soit susceptible, en cas
de renvoi dans son pays, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et
d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de
l'art. 3 LAsi.
6.4 Par ailleurs, le Tribunal constate que le recourant n'a exercé aucune
activité d'opposition au gouvernement iranien en Suisse. Il ne revêt ainsi
pas le profil d'un opposant perçu comme dangereux par le régime, de sorte
que son comportement en exil n'est pas susceptible de l’exposer à des
mesures de rétorsion de la part des autorités iraniennes.
6.5 En outre, les ressortissants iraniens ne courent, en général, aucun
risque de persécution de la part des autorités de leur pays du seul fait qu’ils
ont demandé l'asile à l'étranger. La Cour européenne des droits de
l'Homme a elle-même nié la mise en danger des ressortissants iraniens en
cas de retour dans leur pays d'origine, pour le seul motif d'avoir déposé
une demande d'asile, précisant toutefois qu'il fallait procéder à l'examen de
chaque cas individuellement (cf. arrêt M.A. c. Suisse du
18 novembre 2014, requête n° 52589/13, § 57). Au vu des considérants
qui précèdent, et en particulier de l’absence d'activités d'opposition à l'Etat
iranien de nature à attirer l'attention des autorités de son pays sur lui,
l’intéressé ne saurait se prévaloir d'un tel risque. On relèvera encore que
les autorités iraniennes ne sont pas sans savoir que certains de leurs
compatriotes, à l'instar de ressortissants d'autres nationalités, déposent
des demandes d'asile dans des Etats tiers dans le seul but d'y obtenir un
titre de séjour.
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6.6 En conséquence, le risque, pour le recourant d'être soumis, dans son
pays d'origine, à des mauvais traitements ou à une condamnation
déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié du fait de
motifs subjectifs postérieurs à son départ n'est pas établi à satisfaction de
droit.
7.
Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 22 mai 2014
confirmé sur ce point.
8.
8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).
9.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. En cas contraire, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi).
10.
10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
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par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral
sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
10.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l’intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié.
10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants,
trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le
seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime
de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi
dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. notamment arrêts du
Tribunal D-6981/2013 du 4 février 2016 consid. 7.3, D-5124/2010 du
14 juin 2013 consid. 7.1, D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et
jurisp. cit.).
En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait
personnellement visé, en cas de retour en Iran, par des mesures
incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes
de droit international (cf. supra consid. 6).
10.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de l’intéressé sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
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11.
11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
11.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles
seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement
et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la
famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot
habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de
logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger.
11.3
En l’occurrence, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet
Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr.
11.4 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il est
jeune, sans charge de famille et apte à travailler. Il dispose au surplus d'un
réseau familial dans son pays et il a dû se créer un réseau social qu'il lui
sera loisible, le cas échéant, de réactiver. Enfin, il n'a pas allégué ni a
fortiori établi souffrir de graves problèmes de santé pour lesquels il ne
pourrait pas être soigné dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et
ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 et
JICRA 2003 no 24 consid. 5b), soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés.
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11.5 Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution
du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
11.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l’intéressé dans son
pays d'origine est raisonnablement exigible au sens de la disposition
précitée.
12.
12.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr).
12.2 En l’espèce, le recourant est tenu d'entreprendre, en collaboration
avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans celui-
ci (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
12.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.).
13.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point.
14.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même
montant versée le 9 juillet 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de son mandataire,
au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :