B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3475/2013
A r r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 30 mai 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 27 février 2013,
le procès-verbal d'audition du 11 avril 2013, au cours de laquelle il a
notamment déclaré qu'il est venu rejoindre son épouse et leur enfant
commun, réfugiés reconnus en Suisse, lui-même ayant le même statut en
Italie,
la décision du 30 mai 2013, notifiée le 20 juin suivant, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a
prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, où il avait déposé une telle
demande le 17 novembre 2009, a chargé les autorités cantonales de
l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours, posté le 24 juin 2013, dans lequel A._______ a soutenu que la
Suisse devait se déclarer compétente pour le traitement de sa demande
d'asile, se fondant sur l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), l'art. 51 LAsi, ainsi que sur l'art. 7 du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un
ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003),
les demandes d'octroi de l'effet suspensif, de dispense d'avance de frais,
et de l'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément à ce
recours,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
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loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II, (cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
qu'en dérogation aux critères de compétence définis, chaque Etat
membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne
concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du
règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci
ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
que les Etats membres ayant tous adhéré à la CEDH, ils sont tenus
d'appliquer le règlement Dublin II d'une manière conforme à celle-ci, en
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particulier son art. 8, qui protège le droit au respect de la vie privée et
familiale,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, quiconque veut invoquer
l'art. 8 CEDH et s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, doit non
seulement justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de
sa famille, mais également que cette dernière dispose d'un droit de
présence assuré (ou durable) en Suisse (à savoir la nationalité suisse,
une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à l'octroi
ou à la prolongation de laquelle la législation suisse confère un droit
certain (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.),
que dans les cas où l'unité de la famille, telle que définie par cette
disposition, est compromise par une décision de ne pas examiner une
demande d'asile et de transférer le demandeur d'asile concerné vers
l'Etat en principe compétent, l'Etat saisi a l'obligation, en droit
international, de faire application de la clause de souveraineté
(FRANCESCO MAIANI, L'unité familiale et le système de Dublin – Entre
gestion des flux migratoires et respect des droits fondamentaux, thèse de
doctorat, Helbling et Lichtenbahn, Genève, Bâle, Munich 2006, p. 278ss
et p. 297),
qu'en l'espèce, en date du 31 mai 2012, l'ODM a octroyé l'asile à l'épouse
du recourant et leur enfant commun, alors que l'Italie s'est déclarée
compétente pour traiter la demande d'asile de l'intéressé,
que l'ODM a retenu, dans la décision querellée, que le recourant ne
pouvait pas se prévaloir d'une relation stable avec son épouse du fait
qu'ils ne s'étaient plus revus depuis 2006,
que toutefois, cette situation est due aux circonstances qui les ont
contraints à fuir leur pays et non pas à leur volonté de se séparer,
qu'ils vivent en ménage commun depuis le 29 avril 2013 et qu'un second
enfant va naître de leur union, de sorte que leur relation peut
actuellement être considérée comme étroite et effective,
qu'au vu de ce qui précède, un transfert du recourant vers l'Italie ne serait
pas compatible avec l'art. 8 CEDH, de sorte qu'il se justifie de faire
application de la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du
règlement Dublin II,
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que bien que cela ne soit pas décisif, le Tribunal constate que c'est à tort
que l'ODM a retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé ne
contrevenait pas à l’art. 8 CEDH, dans la mesure où celui-ci pourrait
demander le regroupement familial, une fois les conditions d'application
de l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) remplies,
qu'en effet, ladite disposition, applicable en matière de regroupement
familial en faveur des personnes admises provisoirement en Suisse, ne
concerne pas les intéressés, au bénéfice d'une autorisation de séjour,
qu'ainsi le recours doit être admis,
que la décision du 30 mai 2013 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM
afin qu'il se saisisse de la demande d'asile,
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la
demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1
et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est
également sans objet,
que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de
cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les
frais nécessaires causés par le litige,
qu'en tenant compte de la facture du 17 juin 2013 annexée au recours, en
relation avec l'activité déployée par le mandataire, des frais utiles et
nécessaires à la défense du recourant, ainsi que du sort de la cause, le
Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à 890 francs TVA comprise,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 30 mai 2013 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM
pour examen de la demande d'asile.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire
partielle sont sans objet.
5.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 890 francs à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :