B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3475/2015/mra
Ar r ê t d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le 1er janvier 1979,
Pakistan,
représenté par Me Michel Bise,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 28 avril 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le (…) 2012,
l'audition sur ses données personnelles (audition sommaire)
du (…) 2012, au cours de laquelle l’intéressé a en substance indiqué avoir
quitté le Pakistan en (…) 2010 et avoir transité par divers pays ; qu’il aurait
déjà déposé une demande d’asile en Autriche en (…), laquelle aurait été
définitivement rejetée suite au rejet du recours introduit contre la décision
prise en première instance le (…) 2011 ; qu’il aurait alors décidé de venir
en Suisse, où il aurait été intercepté le (…) 2012 par la police cantonale
zurichoise, démuni de tout document d’identité, mais étant en possession
d’un jugement rendu par un tribunal autrichien rejetant son recours introduit
en matière d’asile,
la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, introduite en
application de l’art. 16 par. 1 let. e de l’ancien règlement (CE) no 343/2003
du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un
pays tiers (ci-après: règlement Dublin II) et présentée par l’Office fédéral
des migrations (ODM, actuellement Secrétariat d’Etat aux migrations ;
ci-après SEM) aux autorités autrichiennes compétentes le (…) 2012,
lesquelles l’ont expressément acceptée le (…) 2012,
la décision du (…) 2012, par laquelle le SEM, se fondant sur l'ancien art. 34
al. 2 let. d LAsi (cf. RO 2013 4375), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert)
vers l'Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à éventuel recours,
la décision du (…) 2012, par laquelle le SEM, constatant que le délai pour
l’exécution du transfert de l’intéressé vers l’Autriche était échu, a annulé la
décision du (…) 2012 et engagé la procédure nationale d'asile,
l'audition sur les motifs d'asile d’A._______, en date du (…) 2015,
la décision du (…) 2015, notifiée le (…) suivant, par laquelle le SEM a nié
la qualité de réfugié de l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le rapport médical du (…) 2015 versé au dossier du SEM,
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le recours du (…) 2015 (date du sceau postal) interjeté auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, par lequel
l'intéressé a, à titre préalable, demandé l’octroi de l'assistance judiciaire
partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 110a al. 1 LAsi) et conclu, à titre
principal, à l'annulation de la décision précitée ainsi qu'à la reconnaissance
de sa qualité de réfugié et subsidiairement au prononcé de l'admission
provisoire pour inexigibilité de l'exécution de son renvoi,
l’accusé de réception du (…) 2015,
la décision incidente du (…) 2015, par laquelle le Tribunal, estimant que
les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté
les demandes d'assistance judicaire partielle et totale et imparti à
l'intéressé un délai au (…) 2015 pour qu'il s'acquitte d'une avance sur les
frais de procédure présumés d'un montant de 600 francs, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
l'avance de frais versée le (…) 2015,
la décision incidente du (…) 2016 fixant au recourant un délai au (…) 2016
pour informer le Tribunal de sa situation médicale,
la réponse de l'intéressé du (…) 2016, à laquelle a été jointe une copie d’un
certificat médical daté du même jour - transmis en original au Tribunal le
(…) 2016 - et dont il ressort qu’un traitement pour une [nom maladie] a été
entamé le (…) 2015 pour une durée de (…) semaines et que l’efficacité
définitive du traitement ne pourra être affirmée qu’à trois mois de son
interruption,
le courrier du (…) 2016 par lequel le Tribunal, au regard des informations
médicales à sa disposition, a imparti au recourant un nouveau délai au (…)
2016 pour qu'il l'informe des résultats du traitement médical entrepris,
la réponse d'A._______, datée du (…) 2016 et accompagnée d’une
attestation médicale du (…) 2016,
l’ordonnance du (…) 2016 par laquelle le Tribunal a invité le SEM à se
déterminer sur les arguments du recours et en particulier sur l’incidence
des affections médicales dont souffre le recourant en lien avec l’exigibilité
de l’exécution de son renvoi vers le Pakistan,
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les prolongations de délai pour ce faire des (…) et (…) 2016 accordées par
le Tribunal,
la décision du (…) 2016, par laquelle le Secrétariat d’Etat a partiellement
reconsidéré sa décision du (…) 2015 pour ce qui a trait au prononcé de
l’exécution du renvoi de l’intéressé et, constatant que dite mesure était
inexigible, a mis ce dernier au bénéfice d’une admission provisoire,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
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mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’au cours de ses auditions, A._______ a, en substance, indiqué avoir
vécu à B._______ dans la région de C._______ ; qu'au cours de l'année
(…) ou (…), des talibans auraient commencé à exiger des habitants de son
village qu'ils désignent un membre de chaque famille appelé à partir au
combat ; qu'aux familles récalcitrantes, ils auraient extorqué de l'argent ;
que l'intéressé aurait été personnellement menacé par les Talibans, car il
se serait ouvertement opposé à participer à certains rassemblements
organisés par ceux-ci ; qu'en (…), il aurait été battu à deux reprises et aurait
reçu une lettre de menaces du fait de son opposition à l'idéologie talibane ;
que suite à ces menaces, A._______, sa mère, son épouse et ses enfants
auraient fui et trouvé refuge dans un camp à D._______ pendant six ou
sept mois, puis durant un mois dans le camp de E._______ ; que par la
suite, l'intéressé se serait rendu seul à F._______, où il aurait travaillé dans
une fabrique durant six ou huit mois ; qu'il s'y serait également senti
menacé en raison de son ethnie pachtoune, la police pakistanaise le
contrôlant régulièrement et saisissant son argent à tout moment ; qu'il
aurait alors choisi de quitter définitivement le Pakistan, au mois d'octobre
(…),
qu'en cours de procédure, le recourant a produit une copie de la lettre de
menaces qui lui aurait été adressée, datée du (…) 2008,
que dans sa décision du (…) 2015, le SEM a tout d'abord retenu que,
indépendamment de la vraisemblance des propos tenus par l’intéressé, le
lien de causalité temporel entre les craintes exprimées par ce dernier de
subir des persécutions des talibans et son départ du Pakistan était rompu,
dès lors qu'il avait quitté son pays seulement deux ans et demi après
lesdites menaces ; qu’il a en outre considéré en substance que si dites
menaces étaient avérées, l'intéressé avait la possibilité de se réfugier dans
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une autre partie du territoire pakistanais, hors de la zone d'influence des
talibans, d’autant plus que celui-ci a reconnu qu’ils n’étaient pas très
présents dans la région de G._______,
que dans son recours du (…) 2015, A._______ a contesté l'analyse
retenue par le SEM et réitéré sa crainte de subir des persécutions en cas
de retour dans son pays au vu de l'impossibilité d’y trouver refuge ; qu'en
outre, l'exécution de son renvoi vers le Pakistan ne serait pas exigible aux
termes de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20), dès lors qu’il souffre d'une
[maladie] dont le suivi ne pourrait pas être assuré dans son pays,
qu’en l’occurrence, en se limitant à affirmer dans son recours que les
propos tenus lors de ses différentes auditions sont véridiques, l'intéressé
n’a pas réussi à expliquer pourquoi il avait quitté son pays plus de deux
ans après avoir subi des menaces de la part des talibans, alors même qu’il
avait vraisemblablement pu s’y soustraire en se rendant dans une autre
région du Pakistan,
qu’ainsi, même si l'intéressé devait effectivement avoir été exposé à des
menaces telles qu’alléguées, c’est à juste titre que le SEM a considéré que
celles-ci n’étaient pas pour autant déterminantes sous l'angle de
l'art. 3 LAsi ; qu’en effet, le lien de causalité temporel qui sépare les
menaces subies par le recourant suite à l'arrivée des talibans dans la
région de C._______ en (…) ou en (…), suivant les versions, et la fuite de
celui-ci du Pakistan, intervenue en (…) 2010, est rompu, l’intéressé ayant
quitté son pays plus de deux ans et demi après avoir fait l’objet de dites
menaces,
que c'est également à bon droit que le SEM a considéré qu’A._______
avait dans tous les cas pu se soustraire avec succès aux agissements des
talibans en s'installant dans une autre région de son pays,
que le recourant a du reste pu compter sur l'aide des autorités
pakistanaises, lesquelles lui ont assigné, à lui et à sa famille, un camp à
D._______ (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs du (…) 2015,
réponses aux questions 54 et 55),
que contrairement aux arguments du recours, l'intéressé n'a pas indiqué
au cours de ses auditions avoir subi concrètement des préjudices de la part
des talibans au lieu où il avait trouvé refuge avec sa famille,
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qu'en revanche, il a allégué s'y être senti peu en sécurité en raison de la
présence d'une personne de son village appartenant aux talibans, de ses
origines pachtounes et du fait qu'il y aurait subi des exactions de la police,
laquelle l'aurait retenu deux à trois heures au poste avant de le relâcher,
que d'une part, la seule origine pachtoune de l'intéressé ne saurait justifier,
à elle seule, une crainte fondée de futures persécutions, d'autant moins
qu'il est notoire que les Pachtounes représentent la deuxième
communauté ethnique au Pakistan avec 27,7 millions de personnes,
que d’autre part, dans la mesure où le recourant n’a en rien explicité en
quoi la présence dans l’un des camps, d’un taliban originaire de son village
le mettait concrètement en danger, ce seul élément ne saurait non plus
justifier une crainte fondée de futures persécutions,
que cela étant, la copie de la lettre de menace produite par l’intéressé n’a
pas d’incidence sur l’issue de la procédure,
que finalement, même en les admettant, les problèmes rencontrés par le
recourant avec certains policiers pakistanais ne sont pas des préjudices
d'une intensité suffisante sous l'angle de l'art. 3 LAsi, ni même des faits
infligés pour l'un des motifs prévus par cette disposition,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté,
que lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution, en tenant compte du principe de l’unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en
l'espèce, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si l'une de ces conditions n'est pas réunie, le SEM
règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr
(RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi),
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qu’en l’espèce, le SEM ayant, dans le cadre de sa détermination du
(…) 2016, reconsidéré sa décision du (…) 2015 en annulant les chiffres 4
et 5 du dispositif de la décision attaquée et, de ce fait, prononcé l’admission
provisoire du recourant en raison de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi,
il n’y a pas lieu d’examiner si les autres conditions inhérentes à cette
mesure sont réalisés en l’espèce (cf. ATAF 2009/51 consid 5.4, p. 748) ;
qu’ainsi, le Tribunal prend acte de la mesure de substitution ordonnée par
l’autorité de première instance et constate que le recours, en tant qu’il porte
sur l’exécution du renvoi, est devenu sans objet et doit être rayé du rôle,
que suite à la reconsidération entreprise par le SEM pour ce qui a trait au
prononcé de l’exécution du renvoi, le recours - limité à la question de l’asile
et du prononcé du renvoi - étant manifestement infondé, il est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’au vu de ce qui précède, l’intéressé ayant eu partiellement gain de
cause, il y a lieu de lui mettre à charge des frais de procédure réduits
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), lesquels sont fixés à 400 francs,
que cela étant, le recourant ayant partiellement obtenu gain de cause suite
à la reconsidération partielle par le SEM de la décision attaquée, il a droit
à des dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]) ; que ceux-ci sont réduits, vu l’issue de la cause
(art. 7 al. 2 FITAF),
que par conséquent, il y a lieu d’apprécier quelles étaient les chances de
succès du recours en tant que l’intéressé concluait au constat de
l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi et au prononcé de l’admission
provisoire,
qu’un examen prima facie du recours et surtout des documents médicaux
produits en annexe des courriers des (…) et (…) 2016 ainsi que du (…)
2016, permet de conclure que l’intéressé aurait pu obtenir gain de cause
pour ce qui a trait à l’exécution du renvoi,
qu’en effet, la décision du SEM du (…) 2015 considérait que l’exécution du
renvoi du recourant était licite, exigible et possible (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr) ;
que cependant, suite en particulier aux certificats médicaux des (…) 2016
et (…) 2016, il s’est avéré qu’en raison d’une affection médicale grave
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nécessitant un traitement ne pouvant être prodigué au Pakistan, le Tribunal
aurait pu être amené à constater l’inexigibilité de dite mesure,
que cela étant, il est rappelé que le tarif horaire pour les avocats est
de 200 à 220 francs,
qu’en outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF)
qu'en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, le Tribunal
fixe les dépens, ex aequo et bono, à 1200 francs, à charge du SEM,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours en matière d’asile et en ce qui concerne le prononcé du renvoi
est rejeté.
2.
Le recours est radié du rôle pour ce qui a trait à l’exécution du renvoi.
3.
Des frais de procédure réduits d’un montant de 400 francs sont mis à la
charge du recourant et prélevés sur l’avance de frais de 600 francs dont il
s’est acquitté le (…) 2015. Partant, le solde restant de 200 francs devra lui
être remboursée par le Tribunal.
4.
Le SEM est invité à verser le montant de 1200 francs au recourant, à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :