Cour IV
D-3478/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 j u i n 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
Gambie,
recourant,
contre
Bundesamt für Migration (BFM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 18 mai 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3478/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
1er janvier 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 15 janvier et 23 avril 2009, dont
il ressort en substance que l'intéressé aurait été poursuivi par ses
voisins pour avoir, dans le cadre de son activité professionnelle et par
négligence, mis le feu à leurs habitations, sans possibilité de les
indemniser ensuite,
l'absence de tout document d’identité ou de voyage,
la décision du 18 mai 2009, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM,
en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile
du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'acte adressé à l'ODM le 26 mai 2009, acte que cette autorité a
transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) pour
raison de compétence (cf. art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) et par lequel le
recourant a rappelé que sa vie ou sa liberté serait en danger s'il devait
être renvoyé dans son pays d'origine,
la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal le 29 mai 2009,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 PA, rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art.
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83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout
document officiel comportant une photographie et établissant l'identité
du détenteur (let. c),
que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières,
que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/7 p. 55 ss),
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qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
qu'il n'a pas établi avoir des motifs excusables à ce manquement,
que le dossier permet au contraire de retenir que le recourant cache
non seulement qu'il a voyagé en étant muni de tels documents, mais
encore les véritables circonstances de son départ du pays et de sa
demande de protection,
qu'en effet, les dires de l'intéressé sur le parcours qui l'a conduit en
Suisse sont vagues et stéréotypés, partant invraisemblables,
qu'il n'est notamment pas crédible que le recourant ait été à même
d'effectuer son périple, qui l'aurait vu franchir le Sénégal, le Mali, le
Niger, la Libye et l'Italie, sans posséder de papiers d'identité et en
n'étant pratiquement pas contrôlé,
que cette allégation n'est manifestement pas compatible avec la réalité
des contrôles d'identité particulièrement méticuleux effectués, en
Europe, par la police des frontières,
que ce constat est corroboré en outre par le fait que le recourant a été
incapable de citer la ville dans laquelle il aurait débarqué en Italie,
que celui-ci aurait par ailleurs bénéficié, pour ressortir de ce pays, de
circonstances exagérément fortuites et heureuses,
qu'il aurait, selon ses dires, pu passer également la frontière suisse
sans avoir à subir de contrôle, ce avec l'aide de son dieu,
qu'in casu, la non-production de carte d'identité est d'autant moins
excusable que la Gambie attache de l'importance à la possession de
celle-ci par ses habitants,
que, dans son recours, l'intéressé n'a d'ailleurs pas contesté
l'appréciation de l'ODM sur ce point,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
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que les motifs d'asile invoqués, non seulement ne sont pas pertinents
en regard de l'art. 3 LAsi, mais apparaissent de surcroît d'emblée
invraisemblables, et ce de manière manifeste, comme le requiert la
jurisprudence (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss),
qu'en effet, les circonstances dans lesquelles le recourant aurait mis le
feu à son habitation et à celles environnantes sont douteuses,
que s'il avait mal fermé l'arrivée du gaz, le temps d'aller faire ses
courses, au point qu'à son retour le simple fait d'allumer son briquet
déclenche un incendie non maîtrisable, A._______ n'aurait à
l'évidence pas pu se sortir de l'incident sans être gravement brûlé,
que si, au contraire, le feu ne s'était propagé que progressivement
(l'intéressé a prétendu avoir tenté d'éteindre le feu au moyen d'une
petite boîte (Büchse) remplie d'eau), l'incendie aurait pu être maîtrisé
avant de détruire plusieurs habitations,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer au considérant I ch. 2 de la
décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 6 LAsi),
compte tenu du fait que le recourant n’a apporté, à l'appui de son
recours, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre
en cause son bien-fondé, se limitant à affirmer être en danger dans
son pays,
qu'en particulier, aucune mesure d'instruction complémentaire
n'apparaît nécessaire,
qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que,
sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
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l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque
de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]);
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp.
cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Gambie ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
qu’en outre, le recourant, au bénéfice d'expériences professionnelles,
est jeune et n’a pas allégué de graves problèmes de santé,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27
consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de col-
laborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton de [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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