Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-3478/2011
Arrêt du 27 juin 2011
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties A._______,
Congo (Kinshasa),
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision de l'ODM
du 10 juin 2011 / N (...).
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Vu
la demande d'asile que l'intéressée a déposée le 29 mai 2011 à l'aéroport
C._______,
la décision incidente du 30 mai 2011, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM a
provisoirement refusé l'entrée en Suisse à l'intéressée et lui a assigné la
zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée
maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des 3 et 9 juin 2011, dont il ressort que
l'intéressée aurait été arrêtée en (...) au domicile de (...) en compagnie de
(...), celui-ci ayant été soupçonné d'avoir participé à la tentative d'attentat
contre le président Kabila (...) ; qu'elle aurait été détenue (...), où elle
aurait été violée à l'instar de (...), avant d'être libérée sans autre
formalité ; que (...), elle aurait à nouveau été appréhendée à son domicile
et emmenée (...) où elle aurait interrogée au sujet de (...) ; qu'à sa
libération, (...), soit le (...), elle aurait reçu une convocation pour le (...) ;
que craignant pour sa sécurité, et sur conseil (...), elle se serait réfugiée
chez une amie ; que (...) l'aurait informée par la suite que toutes les
personnes ayant participé à l'attentat avaient été exécutées ; que
craignant pour sa vie, elle aurait quitté son pays le (...) pour se rendre à
D._______ ; qu'elle aurait ensuite gagné la Suisse, (...), en se légitimant
au moyen d'un passeport (...) falsifié contenant un visa (...) également
falsifié,
le passeport congolais et le certificat de nationalité produits,
la décision du 10 juin 2011, par laquelle l'ODM, après avoir estimé que
les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, du fait de leur incohérence
chronologique, de leur manque de détails et dans la mesure où elles
contredisaient des faits notoires, a rejeté sa demande d'asile, prononcé
son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours que l'intéressée a interjeté le 20 juin 2011, en reprochant à
l'ODM d'avoir insuffisamment motivé sa décision et en soutenant que ses
propos correspondaient à la réalité et qu'elle encourait de sérieux
préjudices en cas de renvoi au Congo (Kinshasa), en concluant
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principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, et en sollicitant
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
les copies d'une convocation établie le (...) et de la carte d'identité
militaire (...) jointes au recours,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que préliminairement, la décision attaquée doit être considérée comme
suffisamment motivée, dès lors qu'elle indique brièvement les réflexions
de l'ODM sur les éléments de fait et de droit essentiels ; que celui-ci a
examiné les questions décisives pour l'issue du litige et exposé les motifs
qui fondaient sa décision ; que la destinataire de la décision pouvait - et a
pu - en saisir la portée et exercer son droit de recours à bon escient (cf.
en ce sens ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674s., ATAF 2008/44 consid. 4.4
p. 632, ATAF 2007/30 consid. 5.6 p. 366, ATAF 2007/27 consid. 5.5.2
p. 321s. ; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.1. p. 327, JICRA 2006 n° 24
consid. 5.1. p. 256, JICRA 2004 n° 38 consid. 6.3. p. 264, JICRA 1997
n° 5 consid. 6a p. 36, JICRA 1995 n° 5 consid. 7 p. 48ss ; arrêt du
Tribunal fédéral 1P.793/2006 consid. 6.2.1 du 22 février 2007, arrêt du
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Tribunal fédéral 5P.408/2006 consid. 3.2 [et jurisp. cit.] du
22 janvier 2007),
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut
rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al.
1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile
conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la
décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la
demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le
requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi),
que selon l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans autres
mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître que le
requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre
vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi, sa demande
est rejetée sans autres mesures d'instruction ; que la décision doit être
motivée au moins sommairement,
qu'en l'espèce, les allégations déterminantes que l'intéressée a faites au
cours de la procédure se limitent à de simples affirmations de sa part,
largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve
fiable et déterminant ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en
outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances et les
incohérences chronologiques qu'elles contiennent ; que l'ODM s'étant
déjà prononcé de manière circonstanciée à ce sujet, il se justifie de
renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle,
ne contient pas d'arguments nouveaux susceptibles d'en remettre en
cause le bien-fondé,
qu'en particulier, l'argumentation de la recourante selon laquelle on ne
saurait lui reprocher une incohérence chronologique dans son récit, dans
la mesure où elle avait précisé qu'elle ignorait la date exacte de la
tentative d'attentat contre le président Kabila n'est pas convaincante ni
déterminante ; qu'en effet, selon ses dires, elle aurait reçu une
convocation pour le (...) et aurait quitté son domicile pour se réfugier chez
une amie le (...) (cf. pv de l'audition du 3 juin 2011, p. 1, 4 et 6 ; pv de
l'audition du 9 juin 2011, p. 7 et 8) ; qu'elle a confirmé cette date dans
son mémoire de recours (cf. p. 4) ; qu'elle a par ailleurs situé cet
événement (...) après l'attaque dirigée contre le président (cf. notamment
pv de l'audition du 9 juin 2011, p. 8) ; que sachant que celle-ci s'est en fait
déroulée le 27 février 2011 contre la résidence du président située au
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quartier GLM, dans la commune de La Gombe (et non, comme prétendu
par la recourante, celle du Palais de marbre, dans la commune de
Ngaliema [cf. pv de l'audition du 9 juin 2011, p. 4]), force est de constater
que son récit ne correspond pas à la réalité,
que la recourante a certes produit des moyens de preuve, à savoir les
copies d'une "deuxième" convocation, pour le (...), établie le (...) et de la
carte d'identité militaire de (...) ; que n'ayant été produites que sous la
forme de copies, ces pièces ne peuvent cependant être prises en
considération, puisque ce moyen technique n'exclut pas la reproduction
d'autres données que celles figurant authentiquement sur le texte
original ; qu'en outre, au vu de la facture plus que douteuse de la
convocation censée avoir été établie le (...) (alors que l'intéressée n'avait
précédemment jamais mentionné ni même laissé entendre qu'elle avait
reçu une autre convocation que celle qui lui aurait été remise le […] pour
le […]), il conviendrait de ne la considérer qu'avec la plus grande
réserve ; qu'au demeurant, ces documents, indépendamment de la
question de leur authenticité, ne sont pas déterminants, dans la mesure
où ils ne sont pas de nature à démontrer la réalité des persécutions
alléguées ; que de plus, ils ne permettent pas de remédier à l'absence de
crédibilité du récit de l'intéressée,
que cela étant, le fait que cette dernière ait pu obtenir légalement en (...)
des documents d'identité officiels, à savoir un certificat de nationalité et
un passeport national congolais, démontre, si besoin était, qu'elle n'était
pas recherchée à ce moment-là par les autorités de son pays,
qu'il y a encore lieu de relever qu'elle aurait entamé les démarches en
vue de l'obtention d'un passeport déjà en (...) (cf. pv de l'audition du
9 juin 2011, p. 2), de sorte que l'on peut légitimement en déduire qu'elle
avait prévu de quitter son pays bien avant les faits allégués ; que ses
explications à ce sujet, selon lesquelles elle avait entrepris ces
démarches "juste pour avoir un passeport", sans raison particulière (cf
ibidem), ne sont pas convaincantes,
qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de donner suite à la
demande de la recourante de mesures d'instruction complémentaires
(nouvelle audition), ses motifs n'étant manifestement pas crédibles et une
telle offre de preuve ne paraissant pas propre à élucider les faits
déterminants (cf. art. 33 al. 1 PA),
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que tout laisse à penser que l'intéressée n'est pas partie pour les raisons
qu'elle a invoquées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance,
s'écartent totalement du domaine de l'asile,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre
en cause le bien-fondé de la décision du 10 juin 2011, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être
rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1
LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la
cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi, l'intéressée ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de
non-refoulement) ; quelle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être
soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS
0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre
hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des
mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées
(cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA
2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA
2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s.,
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en
l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr),
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qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 4 LEtr) ; qu'en dépit des tensions prévalant toujours notamment dans
l'est du pays, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-2760/2011 consid. 5.3 du 14 juin 2011),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise
sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres ; qu'elle
est (...) et apte à travailler, qu'elle dispose d'un réseau familial sur place,
qu'elle a dû se créer un réseau social et professionnel qu'elle pourra
réactiver, le cas échéant, et qu'elle n'a pas allégué ni a fortiori établi
qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne
pourrait pas être soignée dans son pays, soit autant de facteurs qui
devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives
difficultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution
du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 2 LEtr) ; que l'intéressée est en possession d'un passeport congolais
valable et d'un certificat de nationalité délivrés récemment ; que, le cas
échéant, il lui incombe, dans le cadre de son obligation de collaborer,
d'entreprendre toute démarche utile ou nécessaire pour se faire délivrer
tout autre document lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al.
4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
(art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de la
recourante (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du
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règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant doit être doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et (...).
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :