B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3478/2015
Ar r ê t d u 1 0 ma i 2 0 1 6
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
F._______, né le (…),
Syrie,
représentés par Me Michael Steiner, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 24 avril 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés, le
12 novembre 2013,
les procès-verbaux des auditions des 25 novembre 2013 (auditions
sommaires) et 4 août 2014 (auditions sur les motifs),
la décision du 24 avril 2015, notifiée le 30 suivant, par laquelle le SEM a
dénié la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leurs demandes d'asile,
a prononcé leur renvoi de Suisse et leur a accordé l'admission provisoire,
en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 1er juin 2015 contre cette décision, assorti de demandes
d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire
partielle,
la décision incidente du 10 juin 2015, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), constatant que
l'indigence des recourants n'était pas établie, a rejeté les demandes
d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire
partielle et leur a imparti un délai au 25 juin 2015 pour verser un montant
de 900 francs, en garantie des frais de procédure présumés, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
le versement de la somme requise, le 19 juin 2015,
la communication aux recourants, le 9 mars 2016, d'une copie des pièces
A1/2 (données personnelles),
les observations des recourants, formulées le 23 mars 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
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d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
que selon leurs dires, les intéressés sont des ressortissants syriens,
d'origine kurde, qui vivaient à G._______,
que lors de leurs auditions sommaires respectives, ils ont déclaré avoir
quitté leur pays uniquement en raison de la guerre civile, précisant qu'ils
n'avaient jamais rencontré de problèmes ni avec les autorités ni avec des
tiers,
qu'à l'occasion de sa seconde audition, l'intéressé a allégué avoir appris
en (…), alors qu'il voulait se rendre au H._______, qu'il était recherché par
les services secrets de la défense aérienne de I._______ et qu'il avait
l'interdiction de quitter le pays ; qu'il aurait reçu des convocations de la part
desdits services secrets et du (…) ; que des agents seraient venus à son
domicile et auraient négocié un pot-de-vin ; qu'il se serait présenté auprès
de la sécurité à J._______, où il aurait été interrogé au sujet de certains
membres de sa famille ; que le propriétaire du (...) dans lequel il travaillait
l'aurait mis en contact avec un officier de la sécurité à G._______ qui lui
aurait conseillé de se faire établir une carte de syndicat au nom du (...)
précité, afin de pouvoir circuler sans problème dans la ville ; qu'il n'aurait
par la suite plus été inquiété ; qu'en (…), son employeur aurait fermé son
(...) et quitté le pays ; qu'en (…), l'intéressé aurait quitté G._______ en
raison de la situation d'insécurité due à la guerre civile et des conditions de
vie difficiles ; qu'il se serait établi avec sa famille dans le village de son
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père ; que suite à des problèmes relationnels avec celui-ci et son épouse,
le requérant et sa famille auraient quitté la Syrie le (…) à destination de
K._______, en L._______ ; qu'après avoir obtenu un visa par le biais d’une
représentation consulaire suisse, ils auraient pris un vol le (…) à
destination de M._______,
que lors de son audition sur ses motifs, l'intéressée a quant à elle déclaré
n'avoir pas personnellement rencontré de problèmes en Syrie, mais
craindre pour la sécurité de son époux en cas de retour au pays,
qu'à l'appui de leur demande, les requérants ont déposé, outre des
documents d'identité et d'état civil, la copie de deux convocations émises
par le (…) datées du (…), ainsi que les enveloppes les ayant contenues,
et une carte de syndicat,
que dans sa décision du 24 avril 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile
des intéressés, au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences des art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a d'abord relevé que les événements
de (…) n'étaient pas dans un rapport de causalité temporel avec leur fuite
en (…) ; qu'il a ensuite considéré qu'il n'était pas vraisemblable que le
requérant ait toujours fait l'objet de recherches au moment de son départ,
relevant notamment le caractère tardif de leurs déclarations à ce sujet ; que
de plus, il a observé que l'intéressé avait vécu après (…) sans être inquiété
par les autorités et qu'il avait pu obtenir en (…) un passeport pour se rendre
au H._______ ; qu'il a en outre considéré que les deux convocations de
(…), produites uniquement sous la forme de copies, n'étaient pas de nature
à démontrer que les problèmes qu'aurait rencontrés le requérant à cette
époque étaient toujours d'actualité au moment où il a quitté le pays,
qu'il a par ailleurs rappelé que la situation de guerre en Syrie, ainsi que
l'insécurité générale et les conditions de vie difficiles qui en découlent
n'étaient pas déterminantes en matière d'asile,
que le SEM a d'autre part prononcé le renvoi de Suisse des intéressés,
mais a cependant considéré que l'exécution de cette mesure n'était, en
l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par
une admission provisoire,
que dans leur recours, les recourants ont fait valoir divers griefs d'ordre
formel relatifs à la violation du droit d'être entendu (cf. infra) ; que sur le
fond, ils ont pour l'essentiel affirmé que leurs déclarations étaient fondées
et qu'ils encourraient de sérieux préjudices en cas de renvoi, compte tenu
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notamment du fait que l'intéressé était recherché par les autorités
syriennes, qu'il était considéré comme un opposant pour n'avoir pas donné
suite à ses convocations et qu'il faisait l'objet d'une interdiction de quitter le
pays ; qu'il a en outre invoqué l'évolution de la situation en Syrie et a fait
valoir que les Kurdes étaient particulièrement visés tant par le
gouvernement que par les islamistes de Daech,
que s'agissant du droit à la consultation des pièces, la requête de
consultation d'un document interne concernant l'octroi de l'admission
provisoire ("internen VA-Antrag" ; pièce A 19/1) doit être déclarée
irrecevable, dès lors que la question de l’octroi de l’admission provisoire
n’est pas litigieuse ; qu’au demeurant, même si elle avait été recevable,
elle devrait être rejetée, une telle pièce interne ne pouvant pas être
consultée, conformément à une pratique constante du Tribunal, connue du
mandataire des intéressés, et à la jurisprudence du Tribunal fédéral
(cf. ATF 115 V 303),
que les recourants se sont également plaints de la non-production des
actes A1/12 (données personnelles) ; que ces pièces leur ont été
transmises le 9 mars 2016 ; que le 23 mars suivant, ils ont déposé des
observations relatives à ces pièces, affirmant que ces dernières étaient
importantes et étaient de nature à établir la crédibilité de l'intéressé et la
vraisemblance de ses déclarations ; que ce grief est ainsi devenu sans
objet,
que, par ailleurs, le reproche selon lequel la décision attaquée, s'agissant
du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, ne serait pas suffisamment
motivée est sans fondement, le SEM ayant accordé l'admission provisoire
aux recourants du fait de la situation régnant en Syrie, faisant ainsi
application de l'art. 83 al. 4 LEtr, comme cela ressort de la décision
querellée,
qu'il n'avait pas encore à examiner si la situation personnelle des requérants
(intégration en Suisse, statut de famille nombreuse) aurait aussi justifié
l'admission provisoire, ou s'il existait un autre obstacle à l'exécution du renvoi
tiré de la licéité ou de la possibilité de cette mesure, puisque les conditions
de son octroi sont de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748),
que, partant, les recourants n'ont aucun intérêt digne de protection actuel
à une modification de la décision querellée en tant qu'elle prononce
l'admission provisoire,
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que la conclusion visant au constat de l'illicéité de l'exécution du renvoi
s'avère donc irrecevable (sur l'irrecevabilité de la conclusion, parce qu'elle
sort de l'objet de la contestation, cf. notamment ATAF 2009/54
consid. 1.3.3),
que les recourants ont par ailleurs reproché au SEM d'avoir violé leur droit
d'être entendu en motivant insuffisamment sa décision ; qu'ils lui ont ainsi
fait grief de ne pas avoir mentionné certains éléments de leurs déclarations
(par exemple que l'intéressé aurait été interrogé au sujet de membres de
sa famille, qu'il aurait dû verser un pot-de-vin aux agents qui seraient venus
à son domicile ou encore que leur appartement aurait été cambriolé) ni
apprécié les moyens de preuve produits,
que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu, exercer son droit de recours
à bon escient et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.
(cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1; 129 I 232 consid. 3.2; ATAF 2012/23
consid. 6.1.2; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,
n° 1573),
que pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; qu'elle n'a
toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; que dès lors que
l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit
à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est
erronée ; que la motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (cf. arrêt du Tribunal D-7503/2014 du
11 mars 2016 consid. 3.2 et jurisp. cit.),
qu'in casu, le SEM a pris en considération les faits allégués par les
intéressés qui se seraient déroulés en (…) ou en (…) et a estimé qu'ils
n'étaient pas dans un rapport de causalité temporel avec leur départ ; que
dans ces conditions, il ne lui était pas nécessaire d'énumérer
exhaustivement tous les faits allégués en lien avec ces événements ; qu'il
a en outre pris en compte les moyens de preuve déposés, mais a considéré
qu'ils n'étaient pas déterminants ; que s'agissant du pillage de leur
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appartement par une faction rebelle, le SEM a relevé que la situation
d'insécurité due à la guerre civile n'était pas pertinente en la matière,
que le SEM a donc manifestement suffisamment motivé sa décision, au
sens de la jurisprudence précitée, de sorte que le grief soulevé est infondé,
que d'autre part, le Tribunal ne discerne pas en quoi le caractère sommaire
des auditions au Centre d'enregistrement et de procédure aurait violé le
droit d'être entendu des intéressés, ledit caractère sommaire découlant
expressément de la loi (cf. art. 26 al. 2 LAsi) ; qu'au demeurant, après
qu'ils aient déclaré avoir quitté leur pays en raison de la guerre civile, il leur
a encore été demandé s'il existait d'autres motifs pouvant s'opposer à leur
renvoi ; qu'ils ont tous les deux répondu par la négative (cf. procès-verbaux
des auditions du 25 novembre 2013, pt. 7.03) ; qu'enfin, force est de
constater qu'à l'issue de leurs auditions sommaires, les intéressés ont
apposé leur signature sur toutes les pages des procès-verbaux, sans avoir
formulé la moindre remarque ou plainte quant au déroulement de l'audition
(cf. ibidem, pt. 9.01),
que par ailleurs, le fait qu'environ neuf mois se soient écoulés entre la
demande d'asile et les auditions sur les motifs n'a rien d'extraordinaire et
ne prête pas le flanc à la critique, les recourants n'ayant en outre pas
précisé à quelles irrégularités concrètes cette manière de faire aurait mené,
que les griefs d'ordre procédural étant écartés, il convient donc d'examiner
si les recourants remplissent les conditions mises à l'octroi de l'asile,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas démontré que les exigences
légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies,
que leurs déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent
étayer,
qu'elles ne satisfont pas, surtout, aux exigences de l'art. 3 LAsi,
que comme relevé à juste titre par le SEM, les événements de (…) ou (…)
sont dénués de pertinence à défaut d'un lien de causalité temporel avec le
départ des intéressés le (…),
qu'ils ont certes affirmé que le requérant était toujours recherché par les
autorités et faisait encore l'objet d'une interdiction de quitter le pays,
qu'il ne s'agit cependant que d'une simple allégation nullement étayée
concrètement,
que force est d'abord de constater que lors de leurs premières auditions,
les intéressés ont déclaré avoir quitté leur pays uniquement en raison de
la guerre civile, précisant n'avoir jamais connu de problèmes avec les
autorités ni avec des tiers ; qu'ils n'ont alors pas fait la moindre allusion à
d'éventuelles recherches dont aurait fait l'objet l'intéressé (cf. procès-
verbaux des auditions du 25 novembre 2013, pt. 7.01 s.),
que si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une
valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs
d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être
tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans
les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (cf. JICRA 2005 n° 7
consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in :
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd.,
2009, p. 558 ch. 11.101),
que la crédibilité du requérant d'asile fait ainsi défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
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encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente (cf. notamment arrêts du
Tribunal E-3139/2014 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.1, D-5840/2014 du
21 septembre 2015 consid. 5.2),
que les recourants n'ont fourni aucune explication crédible pouvant justifier
l'apparition tardive de cet élément pourtant central, celle consistant à
invoquer la peur d'être renvoyés n'emportant clairement pas la conviction
du Tribunal,
que l'intéressé ne saurait par ailleurs faire croire qu'il ait pu vivre
normalement et continuer à travailler ouvertement au même endroit
pendant une dizaine d'années sans rencontrer le moindre problème s'il
avait réellement été recherché par les autorités de son pays,
que son explication tenant au fait qu'il aurait été recherché par les services
secrets de I._______ et non pas par ceux de G._______ n'est clairement
pas convaincante,
que le fait qu'il ait pu obtenir un passeport authentique en (…) démontre,
si besoin était, qu'il n'était ni recherché ni interdit de sortie du pays à ce
moment-là,
que ses explications liées à l'obtention du passeport ne sont également
pas convaincantes au vu des risques qu'aurait pris le fonctionnaire en lui
délivrant le document en question ; que selon le recourant en effet, le (…)
aurait été au courant des recherches dont il aurait fait l'objet (cf. procès-
verbal de l'audition du 4 août 2014, Q. 54, p. 8),
que les deux convocations produites à titre de moyens de preuve ne sont
pas déterminantes, dans la mesure où, outre le fait qu'elles n'ont été
déposées que sous la seule forme de copies, elles ne comportent pas la
moindre indication pertinente susceptible d'étayer les allégations des
recourants ; qu'elles ne sont ainsi pas de nature à démontrer l'existence
d'une persécution ciblée contre l'intéressé pour des motifs politiques,
ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une
persécution future,
qu'à relever qu'elles sont datées du (…), alors qu'elles sont censées lui
avoir été remises en (…) (cf. procès-verbal de l'audition du 4 août 2014,
Q. 53),
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qu'en conclusion, rien n'indique que le recourant puisse être considéré, par
les autorités syriennes, comme un opposant au régime et donc menacé de
mesures déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi (cf. à ce propos ATAF
D 5779/2013 du 25 février 2015 consid. 5.7.2), en l'absence notamment de
toute participation à des activités d'opposition et en l'absence de critique
ouverte du régime (cf. procès-verbal de l'audition du 4 août 2014, Q. 41),
qu'il découle de ce qui précède et de leurs déclarations (cf. procès-verbaux
des auditions du 25 novembre 2013, pt. 7.01 s., et des auditions du
4 août 2014, Q. 44, p. 6, respectivement Q. 29) que les intéressés sont
manifestement partis en raison de la situation d'insécurité en Syrie, voire
pour des motifs économiques (le requérant étant au chômage depuis le
départ de son patron pour H._______) et familiales (problèmes relationnels
avec le père et la belle-mère de l'intéressé qui les hébergeaient, cf. procès-
verbaux des auditions du 4 août 2014, Q. 29, 39 et 71, respectivement
Q. 26),
que de tels motifs ne sont manifestement pas pertinents au regard de
l'art. 3 LAsi,
que le pillage de leur appartement par l'une des factions rebelles après leur
départ apparaît lié au contexte de guerre civile en Syrie,
que le fait de devoir occasionnellement s'acquitter de pots-de-vin,
notamment lors de contrôles à des barrages routiers (cf. mémoire de
recours, p. 7), est l'expression d'un acte individuel d'abus de position,
d’ailleurs relativement répandu en Syrie, mais ne constitue ni un sérieux
préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, vu le manque d'intensité de l'atteinte, ni
ne répond à l'un des motifs exhaustivement énumérés par cette
disposition,
que les craintes de l'intéressé d'être enrôlé de force par des mouvements
rebelles ne reposent sur aucun indice ou moyen de preuve concret et
restent purement hypothétiques,
qu'au demeurant, les éventuels risques encourus (être incorporé contre
son gré dans un corps de combattants, avec les dangers que cela
comporterait pour son intégrité physique et sa vie, devoir tuer des
compatriotes, et enfin subir des sanctions en cas de refus de servir ou
d'obéir à des ordres), ne reposent pas sur des faits ou des moyens de
preuve concrets et ne constitueraient au demeurant guère une persécution
personnelle et ciblée contre le recourant en raison de ses positions
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politiques, mais des préjudices liés à une situation de guerre civile, dont le
SEM a tenu compte en accordant l'admission provisoire aux intéressés (cf.
en ce sens arrêt de référence du Tribunal D-5329/2014 du 23 juin 2015
consid. 5.3 ; voir également arrêts du Tribunal E-8461/2015 du
5 février 2016 p. 4 et réf. cit, E-8017/2015 du 20 janvier 2016 p. 5),
que s'agissant des craintes vis-à-vis des membres de l'Etat islamique
(Daesh) et des autres groupes islamistes, les recourants n'ont fait état
d'aucun problème concret et n'ont jamais allégué avoir eu de contact direct
avec ceux-ci,
qu'au demeurant, les intéressés ne se sont jamais personnellement
engagés dans l'opposition aux milices armées islamistes,
qu'en outre, la simple appartenance à l'ethnie kurde ne permet pas de
considérer que les intéressés sont des réfugiés, étant entendu que le
Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective en Syrie à
l'encontre des personnes d'ethnie kurde (cf. notamment arrêt D-4306/2015
du 3 septembre 2015 ; sur les exigences très élevées quant à la
reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et
jurisp. cit),
qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 24 avril 2015 confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
qu'en l'occurrence, dans sa décision du 24 avril 2015, le SEM a considéré
que l'exécution du renvoi des intéressés n'était pas raisonnablement
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exigible en l'état et a ainsi mis ces derniers au bénéfice d'une admission
provisoire ; que dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être
examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr
empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité)
étant de nature alternative (cf. supra),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il est recevable,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la conclusion du recours visant à la
constatation de l'entrée en force du prononcé de l'admission provisoire,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 900 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de
même montant versée le 19 juin 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :