Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D348/2012
A r r ê t d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de JeanPierre Monnet, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
Parties A._______, né le (…), Erythrée,
(…),
agissant en faveur de son épouse,
B._______, née le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue
de l'octroi de l'asile familial ; décision de l'ODM
du 15 décembre 2011 / N _______.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
15 février 2010,
la décision du 9 mai 2011, par laquelle l'ODM a reconnu la qualité de
réfugié à ce dernier et lui a accordé l'asile,
l'acte du 7 décembre 2011, par lequel l'intéressé a déposé auprès de
l'ODM une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue du
regroupement familial en faveur de son épouse B._______,
la décision du 15 décembre 2011, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en
Suisse à cette dernière et a rejeté la demande de regroupement familial
déposée en sa faveur, en application de l'art. 51 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), motif pris que l'intéressé n'avait pas vécu en
ménage commun avec elle avant sa fuite d'Erythrée, leur mariage étant
intervenu ultérieurement à cet événement, au Soudan,
l'acte du 19 janvier 2012 (date du sceau postal), par lequel l'intéressé a
conclu implicitement à l'annulation de cette décision et à l'autorisation
d'entrer en Suisse de B._______, formellement à l'octroi de l'asile familial
à celleci, affirmant qu'ils avaient bien été séparés par la fuite, lorsque lui
même s'était vu contraint de quitter le Soudan et d'y laisser son épouse
quelques mois après leur mariage,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son
acception large (cf. art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile
au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51
LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/19
p. 220 ss ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 27 consid. 4 p. 235 s.),
que l'art. 51 LAsi ne trouve cependant application qu'à la condition que
les ayants droit n'aient pas invoqué être exposés euxmêmes à de
sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi ou d'en craindre à juste titre
(cf. message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 in : FF 1996 II 68,
art. 37 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ;
cf. également ATAF 2007/19 consid. 3.3 p. 225 s. ; JICRA 1998 n° 19
consid. 4c/aa p. 173),
qu'en l'espèce, le recourant a sollicité, pour son épouse, une autorisation
d'entrée en Suisse exclusivement en vue d'un regroupement familial,
qu'il n'a en effet invoqué aucun risque de persécutionréflexe ni aucun fait
qui aurait permis de conclure au dépôt d'une demande implicite d'asile
présentée à l'étranger (cf. art. 20 LAsi),
que, par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM n'a examiné la
demande que sous l'angle de l'art. 51 LAsi,
qu'en vertu de cet article, intitulé "asile accordé aux familles", le conjoint
ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont
reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune
circonstance particulière ne s'y oppose,
que si les ayants droit définis aux al. 1 et 2 ont été séparés par la fuite et
se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur
demande (art. 51 al. 4 LAsi),
que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose
que le parent vivant en Suisse, d'une part, ait été reconnu réfugié au sens
de l'art. 3 LAsi et qu'il ait obtenu l'asile au sens de l'art. 2 LAsi, et d'autre
part, qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite à l'étranger, du membre de
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sa famille vivant dans le pays d'origine ou dans un pays tiers de
résidence, avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment dans
ce sens JICRA 2006 n° 7 consid. 6.1. p. 80ss, JICRA 2001 n° 24
consid. 3 p. 191s., JICRA 2000 n° 11 consid. 3a p. 88s.),
qu'il faut encore qu'avant cette séparation, le réfugié ait vécu en ménage
commun avec la personne aspirant au regroupement familial, non pas par
commodité, mais par nécessité économique, et que sa fuite ait mis en
péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale à
laquelle il appartenait (relation de cause à effet), la capacité de survie de
son proche parent étant alors atteinte de manière durable ; qu'en d'autres
termes, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été
mise en péril ou détruite par la fuite du réfugié, et non par des conditions
de vie précaires touchant l'ensemble ou une majorité de la population ;
que cela implique qu'une nouvelle communauté familiale, intégrant la ou
les personnes aspirant au regroupement familial, ne se soit pas reformée
depuis lors ou ne puisse se reformer dans le pays d'origine
(cf. notamment dans ce sens JICRA 2006 n° 8 consid. 3.2. p. 94,
JICRA 2006 n° 7 consid. 6.1. p. 80ss, JICRA 2002 n° 20 consid. 4b
p. 165s. [spéc. p. 166], JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p. 191s., JICRA 2000
n° 11 consid. 3a p. 88, JICRA 1994 n° 8 consid. 3 p. 67s., JICRA 1994
n° 7 p. 56ss) ; qu'il est enfin nécessaire que la communauté familiale ainsi
séparée entende se réunir (ou continuer d'exister) en Suisse, et que la
Suisse apparaisse comme étant le seul pays où elle peut
raisonnablement se reconstituer (cf. notamment dans ce sens
JICRA 2006 n° 8 consid. 3.2. p. 94, JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p. 191,
JICRA 2000 n° 11 consid. 3a p. 88, JICRA 1994 n° 7 consid. 2 p. 58s.),
qu'il convient de relever tout d'abord que le certificat de mariage présenté
par l'intéressé consiste uniquement en une copie, ne permettant dès lors
pas de vérifier son authenticité,
qu'en tout état de cause, l'intéressé n'a jamais fait état de difficultés
particulièrement marquées dans lesquelles se serait trouvée son épouse
à la suite de son départ du Soudan, ce dernier mentionnant uniquement
qu'elle y était restée auprès de sa famille,
que dès lors, la capacité de survie de son épouse n'apparaît pas comme
ayant été atteinte de manière durable en raison de son départ du
Soudan, la nécessité économique de leur relation n'apparaissant pas
comme manifeste,
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qu'en outre, s'étant rencontrés et mariés au Soudan, les époux ne se
connaissaient pas encore quand ils vivaient en Erythrée et n'ont donc pas
pu être séparés par la fuite de ce pays,
qu'ainsi, la condition de la séparation par la fuite prévue à l'art. 51 al. 4
LAsi n'est pas remplie,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de
l'amie du recourant au titre de l'asile familial,
que, cela étant, le recourant, dès lors qu'il est titulaire d'une autorisation
de séjour (permis B), peut, s'il s'estime fondé à le faire, déposer auprès
des autorités cantonales de police des étrangers compétentes une
demande de délivrance d'un visa d'entrée en Suisse au titre du
regroupement familial ordinaire,
que le Tribunal s'abstient toutefois formellement de préjuger de l'issue
d'une telle procédure de police des étrangers (cf. JICRA 2002 n° 6
p. 43 ss, JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Gaëlle Geinoz
Expédition :