B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-348/2014
A r r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Chine (république populaire),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 9 janvier 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
10 juin 2013,
la décision du 9 janvier 2014, notifiée sept jours plus tard, par laquelle
l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande
d'asile et a prononcé son transfert vers l'Italie,
le recours du 20 janvier 2014, portant comme conclusions l'annulation de
dite décision, respectivement d'enjoindre à l'ODM de faire application de la
clause de souveraineté, d'entrer en matière sur la demande précitée et
d'ouvrir la procédure d'asile en Suisse,
les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont ce
recours est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 23 janvier 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours,
interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
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qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE)
no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement
Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que dans les cas où cet examen aboutit à la conclusion qu'un autre Etat
que la Suisse est responsable du traitement de la demande d'asile,
l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après l'acceptation
par cet Etat de la prise ou de la reprise en charge du requérant d'asile
(art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
que le règlement Dublin II a certes été récemment abrogé au profit du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ;
ci-après : règlement Dublin III), applicable dans tous les Etats de l'Union
européenne (ci-après : UE) depuis le 1er janvier 2014,
que, par sa note de réponse du 14 août 2013, le Conseil fédéral a par
ailleurs informé l'UE de la reprise par la Suisse du règlement Dublin III, par
décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences
constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015,
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que le règlement Dublin III ne s'applique toutefois pas lorsque la requête
de protection internationale, respectivement la demande de prise ou de
reprise en charge du requérant par l'Etat responsable, ont toutes deux été
présentées avant le 1er janvier 2014 (cf. les dispositions transitoires
prévues par l'art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'en l'occurrence, les demandes d'asile de A._______, puis de prise en
charge de ce dernier, ont été respectivement présentées les 10 juin et 4
octobre 2013,
que le règlement Dublin II reste ainsi applicable en l'espèce,
que l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande d'asile doit
dès lors être déterminé conformément aux critères énoncés dans ce
règlement-là,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-
dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement),
que, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2011/9 consid. 4.1 p. 114 s. et
consid. 8.1 p. 121, et ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au
transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de
la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons
humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, A._______ a débarqué, le 5 juin 2013, à l'aéroport de
Rome-Fiumicino, en faisant usage d'un faux passeport,
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qu'en date du 4 octobre 2013, l'ODM a présenté aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur
l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II (franchissement irrégulier de la
frontière d'un Etat membre),
qu'après avoir tout d'abord refusé cette requête, le 16 octobre 2013, en se
référant à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin II, dites autorités ont
finalement expressément accepté, le 19 décembre 2013, le transfert du
recourant vers l'Italie, en application de l'art. 10 par. 1 dudit règlement,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée (cf. aussi par analogie
ATAF 2010/27 7.3 spéc. 7.3.1 in fine), ce que A._______ ne conteste du
reste pas dans son recours,
que le prénommé conclut par contre à l'application de la clause de
souveraineté,
que, selon ses dires, il est déjà bien intégré en Suisse, où vit une
importante communauté tibétaine, et n'a aucun lien avec l'Italie, Etat qu'il
ne connaît pas et dont il ne maîtrise pas la langue ; que du fait de la faible
présence de Tibétains dans ce pays, il aurait de la peine à trouver
quelqu'un pouvant l'aider à communiquer avec les autorités italiennes, de
sorte qu'il n'aurait sans doute pas accès à une procédure d'asile équitable ;
que l'Italie entretiendrait des liens étroits avec la République populaire de
Chine, ce qui représenterait un danger pour les Tibétains ; que les
conditions d'accueil et d'encadrement dans cet Etat seraient insuffisantes,
proches de celles existant en Grèce, et qu'en raison de son profil de
personne vulnérable, il y serait victime de conditions d'existence
dégradantes,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme, en particulier le droit des
requérants d'asile à un examen selon une procédure juste et équitable de
leur demande, en leur garantissant une protection conforme au droit
international,
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que cette présomption n'est pas irréfragable (cf. notamment arrêt du
21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE],
Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des conventions pertinentes
en matière de droits de l'homme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ;
voir aussi Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], arrêt
M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, 21 janvier 2011,
§§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
qu'en l'occurrence le recourant n'a fait valoir aucun indice sérieux
établissant que l'Italie pourrait faillir à ses obligations internationales en lui
refusant un examen selon une procédure juste et équitable de sa demande
d'asile et en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe
de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait
véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y
subir des traitements contraires à ces dispositions,
qu'il lui appartiendra de soulever devant les autorités de cet Etat, dans le
cadre de l'instruction de sa demande d'asile et en utilisant le cas échéant
toutes les voies de droit adéquates, les motifs s'opposant à un éventuel
renvoi dans son pays d'origine,
que le recourant invoque aussi les conditions sociales et économiques
difficiles auxquelles il serait exposé en cas de transfert en Italie,
qu'il est certes notoire que les autorités de ce pays connaissent, depuis
2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des
requérants d'asile (cf. également les documents annexés au mémoire de
recours, à savoir un rapport d'octobre 2013 de l'Organisation suisse d'aide
aux réfugiés [OSAR] intitulé "Italien : Aufnahmebedingungen ; Aktuelle
Situation von Asylsuchenden und Schutzberechtigten, insbesondere
Dublin-Rückkehrenden", et un arrêt à juge unique d'un Tribunal de
Wiesbaden du 2 octobre 2012),
que cependant, contrairement au cas de la Grèce, on ne saurait considérer
qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat
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des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des
carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure
d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à
l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants,
d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de
dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce
pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
(cf. aussi arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein c. Hollande et Italie,
requête n° 27725/10, 2 avril 2013),
que cela n'empêchera pas de renoncer, pour des raisons humanitaires, au
transfert dans des situations individuelles concernant des personnes
particulièrement vulnérables, ce eu égard notamment aux difficultés
auxquelles elles pourront être confrontées sur le plan de l'hébergement,
des conditions de vie voire de l'accès aux soins médicaux suivant les
circonstances (cf. notamment le rapport OSAR précité),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a toutefois manifestement pas établi
l'existence d'indices objectifs, concrets et sérieux que ses propres
conditions de séjour en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce
pays, où il n'a pas encore déposé de demande d'asile, un degré de
pénibilité, de gravité et de précarité tels qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture,
qu'il ne ressort ni de ses déclarations ni d'autres pièces du dossier qu'il
serait particulièrement vulnérable en raison, par exemple, de sévères
traumatismes passés ou d'affections spécialement graves,
que A._______ dispose à l'évidence des ressources personnelles
nécessaires pour le cas échéant faire face, sans risques sérieux pour son
intégrité, aux difficultés auxquelles il pourrait être confronté en Italie,
qu'au vu de ce qui précède, il n'appert pas non plus que les circonstances
du cas d'espèce – et en particulier sa prétendue bonne intégration en
Suisse – justifient d'entrer en matière sur sa demande d'asile pour des
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, étant rappelé qu'il
convient de s'en tenir à une pratique restrictive dans ce domaine
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
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qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application de la
clause de souveraineté,
qu'ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant et est tenue de le prendre en charge au sens de
l'art. 19 du règlement Dublin II,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa
demande en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé son
renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en l'absence d'un droit à une autorisation
de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est
sans objet,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :