Cour IV
D-3487/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 o c t o b r e 2 0 0 9
Gérald Bovier (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Fulvio Haefeli, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______,
Togo,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi / décision de
l'ODM du 10 mai 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3487/2007
Faits :
A.
L'intéressé a déposé le 13 septembre 2005 une demande d'asile. Il lui
a été remis le même jour un document dans lequel l'ODM attirait son
attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur
l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à
cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 22 septembre 2005, puis sur ses motifs
d’asile le 2 novembre 2005, l'intéressé a déclaré qu'il était membre de
l'Union des Forces de Changement (UFC) depuis (...). Le (...), il aurait
été arrêté par des militaires pour avoir distribué des tracts et détenu
durant (...) avant d'être libéré. Le (...), alors qu'il participait selon ses
dires à une manifestation de protestation consécutive à la publication
des résultats des élections présidentielles du (...), il aurait été arrêté et
emmené dans un camp avec une cinquantaine d'autres manifestants.
Il y aurait été interrogé et maltraité. Le (...), un militaire qu'il
connaissait l'aurait fait sortir du camp, lui aurait remis de l'argent et lui
aurait conseillé de quitter le pays. Le lendemain, avec l'aide de (...), il
aurait franchi la frontière ghanéenne et se serait rendu à C._______.
Craignant pour sa sécurité s'il restait au D._______, il aurait pris, le
(...), un avion à destination de E._______ en se légitimant au moyen
d'un passeport d'emprunt (...). Un ami du propriétaire légitime de ce
document l'aurait attendu en E._______ et l'aurait conduit en Suisse
deux jours plus tard.
A l'appui de sa demande, il a déposé une carte de membre de l'UFC
établie le 20 décembre 2002.
C.
Par décision du 10 mai 2007, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), prononcé son
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première
instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées
par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Il a notamment relevé que les
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membres de l'UFC n'étaient pas l'objet de persécutions systématiques
au Togo et il a mis en exergue l'évolution de la situation dans ce pays.
D.
Par acte du 21 mai 2007, régularisé le 30 suivant, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée. Il a principalement conclu à l'annulation de
cette dernière et au renvoi de la cause à l'ODM, subsidiairement à son
admission provisoire. Il a par ailleurs requis l'assistance judiciaire
partielle. Il a pour l'essentiel repris ses déclarations et affirmé qu'elles
étaient fondées et qu'il encourait de sérieux préjudices en cas de
renvoi. Il a fait valoir à ce sujet l'existence d'une crainte fondée de
persécutions futures. Il a par ailleurs contesté l'évolution positive de la
situation au Togo telle que relevée par l'ODM, invoquant au contraire
les risques encourus par les opposants togolais en cas de retour.
E.
Par décision incidente du 8 juin 2009, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a renoncé à la perception d'une
avance de frais.
F.
Dans sa détermination du 6 juillet 2007, communiquée sans droit de
réplique au recourant le 12 suivant, l'ODM a proposé le rejet du
recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF).
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1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée.
1.4 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du
20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du
28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également
dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27
consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6
consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situa-
tion intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. aussi consid.
5.2.2.2 ci-dessous).
2.
L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours, présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable.
3.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf.JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996
n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans
le cas d'un recours dirigé contre une décision de non-entrée en
matière fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans
une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de
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réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que
l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifeste-
ment pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF
2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet
examen le consid. 4.3 ci-après).
4.
4.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
4.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur
(let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55ss).
4.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
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men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
5.
5.1 En l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile. Il n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il avait des
motifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps
utile. A la motivation développée à bon droit par l'ODM sur ce point,
relative à l'absence de motif excusable justifiant l'absence de docu-
ments d'identité valables (cf. décision du 10 mai 2007, consid. I/2,
p. 2s.), le Tribunal tient à ajouter que le récit stéréotypé de l'intéressé
relatif à son voyage est irréaliste, de sorte qu'il y a tout lieu de croire
qu'il a dissimulé les circonstances exactes de son départ du pays et
de son périple jusqu'en Suisse. Ses propos à ce sujet ne cor-
respondant manifestement pas à la réalité, un voyage du D._______
jusqu'en Suisse tel que décrit, en se légitimant au moyen d'un
passeport d'emprunt portant la photo d'un tiers, ne saurait être admis
in casu.
Dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32
al. 3 LAsi ne s'applique pas.
5.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
estimé que la qualité de réfugié revendiquée par le recourant n'était
pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi).
5.2.1 Il y a d'abord lieu d'observer que les allégations de l'intéressé ne
constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve ne viennent étayer. Le Tribunal relève en
outre le caractère non crédible et stéréotypé du récit de l'intéressé
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aussi bien quant à sa prétendue évasion que quant à son voyage
jusqu'en Suisse.
5.2.2 Au demeurant, indépendamment de la question de la
vraisemblance des allégations de l'intéressé, force est de constater
que ses motifs ne sont de toute façon plus d'actualité.
5.2.2.1 Selon la jurisprudence, le moment déterminant pour statuer
sur l'existence d'une crainte fondée de persécutions est celui où
l'autorité prend sa décision (ATAF 2007/31 consid. 5.3 ; JICRA 2005
no 18 consid. 5.7.1 p. 164, JICRA 2000 no 2 consid. 8a et b p. 20s.).
5.2.2.2 En l'occurrence, l'évolution favorable de la situation au Togo
(cf. p. ex. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4444/2006 du
17 septembre 2009 consid. 4.3 et E-4706/2009 du 28 juillet 2009
consid. 3.2) a conduit le Tribunal à estimer, dès 2007 déjà, que le fait
d'être membre de l'UFC, d'avoir même par hypothèse eu maille à partir
en tant que tel avec les autorités, notamment dans des circonstances
analogues à celles décrites par le recourant lorsqu'il était encore au
Togo, n'était plus susceptible d'entraîner des mesures de persécution
de la part des autorités togolaises. Cette appréciation s'impose
d'autant que l'intéressé n'aurait eu qu'un rôle subalterne au sein de
l'UFC.
5.2.2.3 Dans ces conditions, la crainte de futures persécutions de
l'intéressé, indépendamment de la question de la vraisemblance de
son récit, n'est à l'heure actuelle de toute façon plus fondée.
5.3 L'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ne s'applique
également pas : il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures
d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de
l'intéressé, au vu de ce qui précède. Il n'y a pas lieu non plus de
procéder à d'autres mesures d'instruction, la situation telle que res-
sortant clairement des actes de la cause ne le justifiant pas.
5.4 C’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile, de sorte que, sur ce point, le recours doit être
rejeté et le dispositif de la décision du 10 mai 2007 confirmé.
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6.
6.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité
et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
7.2 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement). Il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut préciser à cet égard
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait
visée directement par des mesures incompatibles avec ces
dispositions conventionnelles, ce qui, pour les mêmes raisons que
celles exposées ci-avant, n'est pas le cas en l'espèce.
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L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours
valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA
2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1.
p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
7.3.1 Le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des
dispositions précitées.
7.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait
être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui serait propres.
Il n'en a d'ailleurs pas fait valoir. Il est jeune, il peut se prévaloir d'une
certaine formation et d'une expérience professionnelle et il a dû se
créer dans son pays un réseau social et professionnel qu'il pourra
réactiver. Par ailleurs, (...) et des membres de sa parenté y résident,
dont (...) qui lui serait déjà venu en aide par le passé. Enfin, il n'a ni
allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé
particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné au Togo et qui
seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. L'ensemble
de ces facteurs devrait ainsi lui permettre de se réinstaller dans son
pays sans y rencontrer d'excessives difficultés.
7.3.3 De plus, il faut rappeler qu'il peut être raisonnablement exigé en
la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état
de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les
difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur
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assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18
consid. 4e p. 143).
7.3.4 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère
raisonnablement exigible.
7.4 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de son
obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner
dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
7.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du
renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
également confirmé sur ce point.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 et
5 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu toutefois des
circonstances particulières de la cause, le présent arrêt est rendu à
titre exceptionnel sans frais (art. 63 al. 1 i.f. PA), de sorte que la
demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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