B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3487/2015
Ar r ê t d u 11 j u i n 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley (président du collège),
William Waeber, Bendicht Tellenbach, juges;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par (…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi Dublin (droit des étrangers);
décision du SEM du 26 mai 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant
d'Erythrée, le 15 octobre 2014,
les données de l'unité centrale du système européen automatisé
d'identification d'empreintes digitales (Eurodac) dont il est ressorti, lors de
leur consultation par le SEM le 16 octobre 2014, que le prénommé était
entré irrégulièrement en Italie le 5 octobre 2014,
l'audition de l'intéressé du 21 octobre 2014, au cours de laquelle il a
expliqué au SEM qu'il avait rejoint l'Italie sur une embarcation en
provenance de Lybie durant le mois d'octobre 2014, qu'il était entré
irrégulièrement en Suisse le 15 octobre 2014, qu'il n'avait pas déposé
d'autre demande d'asile dans un pays tiers ou auprès de l'une de ses
représentations diplomatiques,
l'opposition du requérant à son éventuel transfert en Italie au titre de pays
compétent pour le traitement de son dossier, motif pris que la situation en
Suisse était meilleure que celle en Italie, qu'il n'y avait pas de travail dans
ce pays et qu'il souhaitait travailler pour aider sa famille,
la demande de prise en charge du requérant que les autorités suisses ont
adressée, le 27 octobre 2014, aux autorités italiennes, en application de
l'art. 13 par. 1 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de
l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013; ci-après : règlement
Dublin III),
l'acceptation de la prise en charge de l'intéressé par les autorités italiennes
en vertu de l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, le 28 décembre 2014,
la décision du 8 janvier 2015, entrée en force le 30 janvier 2015, par
laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé
le transfert du requérant vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
le transfert par voie aérienne de l'intéressé de Genève à destination de
B._______, le 13 avril 2015,
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la décision du 14 avril 2015 par laquelle le préfet de la province de
B._______ a prononcé l'expulsion de A._______ du territoire italien, en
application du "Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero»" (ci-après : T.U.I.),
la décision datée du même jour par laquelle l'autorité de police de la
province de B._______ a ordonné au précité de quitter l'Italie dans un délai
de sept jours, en application du T.U.I.,
l'interpellation du prénommé par les autorités douanières suisses au poste
frontière de C._______, le 16 avril 2015, et son arrestation par la police du
canton d'Uri, le 17 avril 2015, pour motif de séjour irrégulier en Suisse,
le transfert du précité par les autorités uranaises des migrations vers le
canton de Genève le 20 avril 2015,
l'audition de l'intéressé du 22 avril 2015 au cours de laquelle, informé par
les autorités genevoises de son éventuel renvoi vers l'Italie pour raison de
compétence quant au traitement de son dossier, il a déclaré s'opposer à
cette mesure et préférer retourner en Erythrée,
la demande de reprise en charge du requérant adressée, le 30 avril 2015,
par les autorités suisses aux autorités italiennes en application du
règlement Dublin III,
la communication du 26 mai 2015, par laquelle l'Unité Dublin du Ministère
italien de l'intérieur a accepté la prise en charge de l'intéressé sur la base
de l'art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III,
la décision du 26 mai 2015, notifiée le 29 mai suivant, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 64a al. 1 LEtr (RS 142.20), a prononcé le renvoi de
l'intéressé en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 1er juin 2015 contre dite décision, par lequel
l'intéressé a conclu, sous suite de dépens, à son annulation et au constat
que la Suisse était l'Etat responsable de l’examen de sa demande de
protection internationale,
la demande d'assistance judiciaire partielle et la requête d'octroi de l'effet
suspensif dont est assorti le recours,
les moyens de preuve joints au recours,
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 3 juin 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF,
qu'en particulier, n'entrant pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
les décisions du SEM sur le renvoi en vertu des accords d'association à
Dublin (art. 64a al. 1 LEtr) peuvent être contestées devant le
Tribunal (art. 64a al. 2 LEtr, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. c ch. 4 LTF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a
al. 2 LEtr) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario),
que, selon l’art. 64a al. 1 LEtr, l’ODM rend une décision de renvoi à
l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre
Etat lié par l’un des accords d’association à Dublin est compétent pour
conduire la procédure d’asile en vertu des dispositions du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 050, 25.2.2003, p. 1, ci-après :
règlement Dublin II),
que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement (UE) n° 604/2013
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après : règlement Dublin III),
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qu'en conséquence, le renvoi de l'art. 64a LEtr au règlement Dublin II
doit être considéré comme un renvoi au règlement Dublin III (arrêts du TAF
E-2814/2014 du 6 juin 2014; E-2609/2014 du 22 mai 2014),
qu'en l'espèce, le recourant ne dispose pas, ni ne soutient disposer, d'un
titre légal l'autorisant à demeurer sur le territoire helvétique et ne peut pas
non plus se prévaloir d'un droit à une telle autorisation (cf. PETER UEBERSAX,
Einreise und Anwesenheit, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser (éd.),
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., 2009,
n. 7.122 ss, p. 256 ss,, n. 7.285, p. 295, et réf. cit.),
que l'intéressé est entré irrégulièrement en Italie le 5 octobre 2014, en
provenance de Lybie, puis en Suisse le 15 octobre 2014,
qu'ayant accepté le 28 décembre 2014 la requête de prise en charge
que lui avait adressée le SEM le 27 octobre 2014 sur la base de l'art. 18 par.
1 point a du règlement Dublin III, l'Italie est l'Etat membre responsable de
l'examen de la demande d'asile de l'intéressé au sens de l'art. 2 point d du
règlement Dublin III,
que la décision du 8 janvier 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert du requérant vers
l'Italie, en tant que Etat membre responsable au sens du règlement Dublin
III et a ordonné l'exécution de cette mesure, n'a pas été contestée et,
partant, est entrée en force,
que, suite au transfert en Italie du requérant le 13 avril 2015 et à son retour
illégal en Suisse le 16 avril 2015, le SEM à soumis une requête de reprise
en charge à l'Italie que celle-ci a acceptée le 26 mai 2015, reconnaissant
ainsi, une nouvelle fois, sa responsabilité quant à l'examen de la demande
de protection internationale de l'intéressé,
que, par ailleurs, les décisions du 14 avril 2015 des autorités de police de
la province de B._______, rendues sur la base du T.U.I., ne relèvent pas de
l'examen de la demande d'asile du requérant (cf. http://www. .
it/it/temi/immigrazione-e-asilo/modalita-dingresso, http://www. normattiva.
it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286!vig con-
sultés le 8 juin 2015), et, partant, ne mettent pas en cause le titre de
compétence des autorités italiennes sur ce point,
qu'aucune des conditions de l'art. 19 du règlement Dublin III à la cessation
de la responsabilité de l'Italie n'est en l'espèce réalisée,
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que, partant, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu
de l'art. 18 par. 1 point a dudit règlement – de prendre en charge l'intéressé,
en application des art. 2 point d, 18 par. 2, 21 et 22 du règlement,
que ce point n'est pas contesté,
que le recourant a toutefois sollicité que sa demande soit examinée par la
Suisse au motif qu'il n'y avait pas de travail en Italie et qu'il souhaitait
travailler pour aider sa famille,
qu'il y a lieu de rappeler à ce stade que le règlement Dublin III ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'avenir comme Etat responsable de la
conduite de leur procédure d'asile, la désignation de l'Etat responsable
intervenant selon les critères prévus par le règlement (cf. par analogie
ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'il ressort de ce qui précède que les conditions d'application de l'art. 64a
LEtr sont, en l'occurrence, réalisées,
que la décision de renvoi prise par le SEM doit dès lors être confirmée,
qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est licite,
raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans
son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr),
qu'en l'espèce, le recourant n'a fait valoir aucun indice concret établissant
que l'Italie – Etat partie notamment à la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (RS 0.142.30) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(RS 0.105, ci-après : Conv. torture) – faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans son pays d'origine en violation du
principe du non-refoulement ou des art. 3 CEDH et Conv. torture,
respectivement qu'il risquerait d'être victime en Italie de traitements
contraires aux dispositions desdites conventions,
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que, liée par ces instruments internationaux, l'Italie est présumée respecter
la sécurité des demandeurs d'asile et leur garantir une protection conforme
au droit international public et au droit européen,
que cette présomption réfragable n'a pas été renversée par le recourant,
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") de nature à engendrer, de manière prévisible,
l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne
concernée par le transfert (cf. Cour européenne des droits de l'homme [ci-
après : CourEDH] décision Daytbegova and Magomedova v. Austria du 4
juin 2013, requête n° 6198/12, § 61 et 66; arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce
du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338 ss; arrêt R.U. c. Grèce du
7 juin 2011, requête n° 2237/08, § 74 ss), ce qui est le cas en présence
d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union
européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont des problèmes quant à leur
capacité d'accueil des flux très importants de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
requête n° 29217/12, § 114; décision de la CourEDH A. M. E. v. The
Netherlands du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10, § 35),
qu'en conséquence, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les
droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé,
qu'en second lieu, la présomption précitée peut être renversée en
présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid.
7.4 et 7.5),
qu'en l'espèce, le requérant n'a pas démontré que, comme il le soutient,
l'Italie aurait refusé de prendre en considération sa volonté de déposer une
demande d'asile,
qu'aucun indice sérieux n'indique que cet Etat refuserait d'enregistrer la
demande d'asile de l'intéressé, ni que les autorités compétentes pourraient
violer son droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de cette
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demande ou refuser de lui garantir une protection conforme au droit
international,
qu'il appartiendra au recourant, à son retour en Italie, de se conformer aux
instructions qui lui seront données et de s'annoncer auprès des autorités
italiennes compétentes, immédiatement à son arrivée à l'aéroport de
destination, pour y faire enregistrer sa demande d'asile, s'il le juge utile,
que le recourant n'a également pas démontré que ses conditions
d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou
à l'art. 3 Conv. torture,
qu'il n'a pas avancé d'éléments suffisamment concrets et individuels
susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement
exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas
satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au
point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
que si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que
l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant
des voies de droit adéquates,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite
(art. 83 al. 3 LEtr),
que l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr),
qu'il est notoire que l'Italie ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
que, pour le surplus, le recourant n'a pas allégué, ni fourni le moindre indice
qu'il souffrait de problèmes de santé,
qu'en outre, il n'a pas établi que l'Italie contreviendrait aux dispositions de
la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
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2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013), de sorte qu'il
serait exposé à un danger concret en cas de retour dans ce pays,
que l'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible,
que l’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr),
que l'exécution du renvoi du recourant s'avère également possible (art. 83
al. 2 LEtr), l'Italie ayant expressément accepté son transfert sur son
territoire,
que la décision du SEM doit dès lors être confirmée également en ce qui
concerne la question de l'exécution du renvoi,
qu'il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté,
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant et il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 63 al. 1 PA et
2, 3 let. b et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
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4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :