Cour IV
D-3489/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 0 7
Gérald Bovier (président du collège),
Maurice Brodard, Robert Galliker, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
5. E._______,
Bosnie et Herzégovine,
représentés par F._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité intimée.
la décision du 28 juin 2004 en matière d'asile
(non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du
renvoi / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3489/2006
Faits :
A.
Le 3 septembre 2002, A._______ a déposé une demande d'asile en
son nom ainsi qu'au nom de C._______ et de D._______. B._______ a
sollicité pour sa part la protection des autorités suisses en date du 17
septembre 2002.
B.
Les intéressés ont été entendus les G._______ et H._______ au
Centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA ; actuellement
Centre d'enregistrement et de procédure ; CEP) de I._______
(auditions au sens de l'art. 26 al. 2 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998
[LAsi, RS 142.31] et de l'art. 19 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) et le J._______ par l'autorité
cantonale compétente (auditions sur les motifs de la demande d'asile
au sens de l'art. 29 [spéc. al. 1, 2 et 3] et de l'art. 30 LAsi). Ils ont
allégué pour l'essentiel n'avoir exercé aucune activité politique et avoir
quitté leur pays pour des motifs d'ordre économique, vu la situation
générale et les conditions de vie particulièrement difficiles y prévalant,
faute de pouvoir subvenir totalement à leurs besoins, et en l'absence
de toute perspective d'avenir. L'intéressée a en outre précisé qu'elle
ne bénéficiait plus du soutien de sa famille suite à son mariage avec
un homme divorcé, originaire de surcroît de Republika Srpska, et
qu'elle n'avait pas les moyens de se soigner ni de faire soigner ses
enfants. Pour étayer leurs dires, les intéressés ont produit divers
moyens de preuve dont des cartes d'identité, des extraits d'acte de
naissance, un certificat de mariage, un jugement de divorce, des
attestations ainsi qu'une photographie.
C.
Par décision du 28 juin 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; ac-
tuellement et ci-après l'Office fédéral des migrations ; ODM), en se
fondant sur l'art. 34 LAsi, a refusé d'entrer en matière sur les
demandes d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure.
D.
Par acte daté du 5 juillet 2004, expédié le 6 juillet 2004 par télécopie
et remis le 7 juillet 2004 en original à un bureau de poste, les intéres-
sés ont recouru auprès de la Commission suisse de recours en ma-
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tière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance
compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006, en invoquant
uniquement l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au vu de leurs
problèmes de santé respectifs. Ils signalent que l'intéressé souffre de
troubles psychiques graves pour lesquels il suit un traitement
psychothérapeutique intensif à raison d'une consultation par semaine
depuis K._______, que l'intéressée doit encore bénéficier, selon
certificat médical du L._______, d'un suivi et d'un traitement soutenus
suite à l'ablation d'un rein qu'elle a subie en M._______, et qu'une de
leurs filles a été dirigée par son médecin généraliste vers un pédopsy-
chiatre. Ils évoquent en outre la situation régnant dans leur pays et
arguent qu'ils n'y bénéficieront selon toute vraisemblance d'aucune
prise en charge médicale ou d'aucun soin adapté en cas de renvoi. Ils
concluent principalement à l'octroi d'une admission provisoire et
requièrent par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par courrier du 21 juillet 2004, les intéressés ont déposé pour l'inté-
ressée un certificat médical du O._______ dont il ressort que son état
de santé est stationnaire, qu'il n'y a plus de traitement médicamenteux
en cours mais qu'une surveillance des tests inflammatoires pouvant
évoquer une récidive doit se poursuivre. Ils ont également déposé pour
l'intéressé un certificat médical de P._______. Il en ressort que celui-ci
est suivi depuis K._______ (une consultation hebdomadaire), en
raison d'une modification durable de la personnalité après une expé-
rience de catastrophe (F.62.0). Le pronostic demeure réservé au vu de
l'ancrage symptomatique, mais la prise en charge psychothé-
rapeutique individuelle et hebdomadaire s'avère néanmoins bénéfique
dans la mesure où elle permet à l'intéressé de mieux contrôler ses im-
pulsions. Un arrêt du traitement engendrerait une recrudescence
massive de celles-ci, de nature à mettre en danger la santé psycho-
physique tant de son entourage que de lui-même, un risque hétéro et
auto-agressif étant à prendre sérieusement en considération. Les inté-
ressés ont encore produit un courrier du Q._______ émanant du
R._______, concernant leur fille C._______, dont il ressort qu'un dia-
gnostic est prématuré, une seule consultation étant intervenue. Un
bilan pédopsychiatrique est toutefois en cours, motivé entre autres par
des symptômes anxio-dépressifs et par une situation d'attouchements
sexuels de la part d'un adulte extérieur à la famille.
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F.
Par décision incidente du 27 juillet 2004, le juge de la Commission
chargé de l'instruction de la cause a rejeté la demande d'assistance
judiciaire partielle des intéressés et imparti à ces derniers un délai au
S._______ pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de
frais, sous peine d'irrecevabilité du recours.
Le T._______, les intéressés se sont acquittés du paiement de
l'avance de frais requise.
G.
Le 26 août 2004, dans le cadre d'un premier échange d'écritures en-
gagé selon l'art. 57 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administra-
tive du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet
du recours, considérant pour l'essentiel que l'infrastructure hospitalière
existant en Bosnie et Herzégovine, en particulier à Tuzla et à Zivinice,
était suffisante pour soigner les affections des intéressés.
H.
Le 17 septembre 2004, les intéressés ont déposé trois certificats mé-
dicaux selon lesquels l'intéressée est enceinte et présente une
grossesse à risque, ainsi qu'un rapport d'investigation de U._______
du V._______, dont il ressort en particulier que C._______ souffre d'un
épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F.32.11), de
difficultés liées au logement et aux conditions économiques (Z.59)
ainsi qu'à l'acculturation (Z.60.3), d'un changement dans les relations
familiales pendant l'enfance (départ de sa mère ; Z.61.2), d'un soutien
familial inadéquat (Z.63.2) ainsi que d'une expérience de catastrophe,
de guerre et d'autres hostilités (Z.65.5).
I.
Par acte du 22 septembre 2004, les intéressés se sont prononcés sur
la détermination de l'ODM du 26 août 2004. Ils relèvent que cet office
aborde la question du traitement médical des personnes de retour en
Bosnie et Herzégovine uniquement sous l'angle de sa disponibilité
théorique, mais qu'il n'examine pas si les soins nécessaires s'avèrent,
en pratique, accessibles, en analysant spécialement le financement
des traitements médicaux, leur disponibilité réelle et les conditions
d'existence nécessaires pour que ces soins procurent une améliora-
tion. Ils estiment que les autorités bosniaques ne seront pas en me-
sure de garantir leur prise en charge médicale et qu'à défaut d'en-
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cadrement et de ressources financières, leur santé psychique et
surtout leur vie seront mises concrètement en danger.
J.
Par courriers des 29 septembre, 6 octobre et 8 novembre 2004, les in-
téressés ont déposé plusieurs certificats médicaux relatifs à la
grossesse de l'intéressée, celle-ci présentant des risques importants
dus à des problèmes d'immunisation.
K.
Le 24 novembre 2004, dans le cadre d'un second échange d'écritures,
l'ODM a proposé une nouvelle fois le rejet du recours.
L.
Le 13 décembre 2004, les intéressés ont fait valoir leurs observations
au sujet de cette seconde détermination de l'ODM. Ils insistent sur le
fait que les constatations médicales selon lesquelles l'intéressée n'est
pas apte à voyager lient l'autorité et qu'en cas de dégradation de l'état
de santé de celle-ci, savoir en cas de menaces de rejet du foetus par
son système immunitaire, les traitements complexes, coûteux et mo-
dernes nécessaires s'avèrent inexistants dans leur pays.
M.
Le W._______, l'intéressée a donné naissance à une fille prénommée
E._______.
N.
Le 13 octobre 2005, sur requête de la Commission, les intéressés ont
produit pour l'intéressée un rapport médical circonstancié daté du
X._______. Son auteur rappelle que celle-ci est en traitement depuis
Y._______, vraisemblablement pour plusieurs années encore, qu'elle a
subi deux laparotomies en Z._______ ainsi qu'une nephrectomie
gauche en M._______, laquelle s'est avérée extrêmement difficile et a
engendré de nombreuses complications. Depuis AA._______,
l'intéressée va relativement bien d'un point de vue digestif et urinaire,
bien qu'elle souffre toujours de douleurs abdominales récidivantes.
Des contrôles réguliers - de l'ordre d'un contrôle toutes les six à huit
semaines - de son état digestif, urinaire et néphrologique demeurent
nécessaires, les douleurs abdominales fluctuantes dont l'intéressée se
plaint faisant craindre assez fréquemment un subileus au vu de ses
antécédents. D'un point de vue psychique, celle-ci souffre de troubles
anxieux et dépressifs mixtes, liés notamment à la précarité de sa
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situation en Suisse. Elle n'a pas de médication spécifique pour son
problème néphrologique mais prend toutefois des anxiolytiques à la
demande.
O.
Le 27 octobre 2005, sur demande également de la Commission, les
intéressés ont produit pour l'intéressé un "complément de certificat
médical" daté du AB._______. Ce document est à considérer, selon
son auteur, comme un complément actualisé au certificat, toujours va-
lable, du P._______. Il en ressort qu'aux douleurs et troubles déjà
annoncés, tels que troubles du sommeil, reviviscences, troubles de la
mémoire et de la concentration, nervosité, anxiété avec symptômes
neuro-végétatifs, somatisations, sentiment de culpabilité, retrait social
et idéations suicidaires, viennent s'ajouter des hallucinations visuelles
et auditives, des sentiments d'indifférence et de détachement ainsi
que des expressions d'affects inadéquates. Le diagnostic ainsi posé
est celui d'une modification durable de la personnalité après une expé-
rience de catastrophe (F.62.0) avec traits de personnalité émotionnel-
lement labile, type impulsif (F.60.31) et paranoïaque (F.60.0), à
laquelle s'ajoute une expérience de catastrophe, de guerre et d'autres
hostilités (Z.65.5). Selon le médecin, l'état de santé de l'intéressé est
en voie d'aggravation. Celui-ci doit toujours être suivi hebdomadaire-
ment et il est impossible, au vu de l'ampleur et de la chronicité des
troubles, de déterminer d'ores et déjà l'échéance du traitement. En
l'absence de consultations, il faut s'attendre à une aggravation impor-
tante de l'état de santé, susceptible de mettre l'intéressé ainsi que
toute sa famille en danger. De l'avis du thérapeute, celui-ci n'est
capable de gérer ses pulsions agressives de vengeance qu'au moyen
de la séparation géographique d'avec les lieux du traumatisme, de
sorte qu'un retour dans son pays le laisserait probablement démuni
face à celles-ci, impliquant alors un risque hétéro et auto-agressif.
Il ressort également de ce complément de certificat médical que la fille
aînée des intéressés assume déjà une surcharge psychique impor-
tante, qu'elle est, pour cette raison, suivie, et que la seconde des filles
présente pour sa part un retard scolaire important.
P.
Le 14 juin 2006, les intéressés ont déposé un certificat médical de
AC._______ dont il ressort que l'intéressé est toujours suivi
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régulièrement, de manière hebdomadaire, que son état de santé est
stationnaire et que les conclusions développées dans les précédents
certificats médicaux demeurent d'actualité.
Q.
Le 30 mai 2007, les intéressés ont versé au dossier un certificat médi-
cal du AD._______ dont il ressort que l'intéressée continue de présen-
ter des problèmes anxio-dépressifs avec somatisations sous forme de
douleurs abdominales récidivantes et de troubles du comportement
alimentaire l'amenant à une prise pondérale inquiétante. En outre, le
AE._______, elle a dû subir une cholécystectomie pour lithiase vési-
culaire à multiples petits éléments symptomatiques. Le traitement mé-
dicamenteux actuel consiste en la prise d'anxiolytiques et d'antal-
giques à la demande.
R.
Le 6 septembre 2007, à la demande du Tribunal administratif fédéral,
autorité de recours compétente depuis le 1er janvier 2007, les in-
téressés ont déposé pour l'intéressé un rapport médical actualisé de
AF._______. Il en ressort que les plaintes subjectives sont toujours
identiques à celles évoquées dans les rapports précédents, une fluc-
tuation de leur fréquence et de leur intensité pouvant toutefois être ob-
servée en cours de suivi. De même, le diagnostic posé n'a pas
changé. Le médecin note cependant une évolution positive de l'état de
santé, mais celle-ci est relative par rapport à la gravité de la
pathologie psychique. Le traitement, dont l'intensité a pu être amenée
à une fréquence bimensuelle, permet à l'intéressé de mieux tolérer
ses angoisses, mais l'évolution se déroule néanmoins de manière
irrégulière. La poursuite du traitement s'avère nécessaire pour qu'il
puisse garder une certaine forme de contrôle sur ses hallucinations,
contenir son angoisse, rester en contact avec la réalité et être le plus
adéquat possible avec ses enfants. De l'avis du thérapeute, un
éventuel retour en Bosnie et Herzégovine constituerait une épreuve
excessive pour son psychisme, compte tenu de la gravité et de la
chronicité de ses difficultés et du fonctionnement psychique rigide
auquel il doit avoir recours pour ne pas se déstructurer. Un renvoi dans
son pays représenterait ainsi un risque non seulement de
déstructuration psychique mais également de comportements gra-
vement inadéquats, impulsifs et violents, avec pour corollaire une mise
en danger de lui-même ainsi qu'une souffrance et une mise en danger
pour ses proches, d'autant que l'intéressé présente une incapacité
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relativement importante à prendre en considération les besoins
affectifs de ceux-ci, notamment de ses enfants.
S.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants de droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la Loi sur le Tribunal administratif fé-
déral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours
encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédé-
rales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la
mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau
droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.3 Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision
attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207).
2.
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur re-
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cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et
art. 108a LAsi), est recevable.
3.
Seuls les points du dispositif de la décision du 28 juin 2004 relatifs au
renvoi et à l'exécution de cette mesure étant encore attaqués, l'exa-
men de la cause se limite donc à ces deux questions.
4.
4.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisa-
tion de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la Loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE,
RS 142.20) relatives à l'admission provisoire. Les notions de possibi-
lité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 14a LSEE.
5.2 Les conditions posées par l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de na-
ture alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le ren-
voi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2.
p. 54s., 2001 n° 1 consid. 6a p. 2).
6.
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6.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 14a al. 4 LSEE,
l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exi-
gée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (cf. dans
ce sens JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10
consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005
n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA
2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119,
JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
6.2 La Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet État, et quelles que soient les circons-
tances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens des dispositions légales précitées (cf. dans ce sens JICRA 2003
n° 8 consid. 8b p. 55, JICRA 2000 n° 2 consid. 7 p. 18ss, JICRA 1999
n° 8 p. 50ss, JICRA 1999 n° 6 p. 34ss). Le Conseil fédéral, par déci-
sion du 25 juin 2003 avec effet au 1er août 2003, a d'ailleurs désigné
cet État comme étant un pays exempt de persécutions au sens de
l'art. 34 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les intéressés, le Tribunal estime, dans le
cadre d'une pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à
l'examen de l'exécution du renvoi dans leur pays d'origine (cf. dans ce
sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b i. f. p. 158), que leur situation per-
sonnelle s'oppose précisément à une telle exécution.
6.3.1 L'intéressé est suivi depuis K._______ en raison de son état de
santé psychique fragile et déficient (cf. certificat médical de
P._______, p. 1). Le diagnostic posé est celui d'une modification
durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F.
62.0) avec traits de personnalité émotionnellement labile, type impulsif
(F.60.31) et paranoïaque (F.60.0), à laquelle s'ajoute une expérience
de catastrophe, de guerre et d'autres hostilités (Z65.5 ; cf. rapport
médical de AF._______, p. 2 ; cf. également complément de certificat
médical de AB._______, pt 2, p. 2). Une prise en charge
psychothérapeutique individuelle et hebdomadaire ainsi qu'un
traitement médicamenteux ont été rapidement instaurés (cf. certificat
médical de P._______, p. 1s. ; cf. également complément de certificat
médical de AB._______, pts 3 et 4, p. 2). L'intensité de la prise en
charge psychothérapeutique a toutefois pu être ramenée, il y a
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quelque temps, à une fréquence bimensuelle (cf. rapport médical de
AF._______, p. 3). Si une évolution positive de l'état de santé a certes
été constatée, elle est néanmoins très relative par rapport à la gravité
de la pathologie psychique de l'intéressé. En outre, elle revêt un
caractère irrégulier, au point qu'il est impossible d'espacer les
consultations de plus de deux semaines sans qu'une péjoration (dé-
compensation, angoisse, perte de contact avec la réalité) n'intervienne
(cf. rapport médical de AF._______, p. 2s.).
Dans son dernier rapport, le médecin insiste sur le fait que la pour-
suite du traitement s'avère indispensable pour permettre à l'intéressé
de garder une certaine forme de contrôle sur ses hallucinations, pour
contenir son angoisse, pour rester en contact avec la réalité et pour
être le plus adéquat possible avec ses enfants. En effet, à défaut d'une
prise en charge thérapeutique soutenue et régulière, celui-ci se dé-
compense, même avec une médication adéquate, et il peut alors
représenter un danger aussi bien pour lui-même que pour son entou-
rage. Le thérapeute estime qu'en l'état, un renvoi en Bosnie et
Herzégovine constituerait une épreuve excessive pour son psychisme,
compte tenu de la gravité et de la chronicité de ses difficultés ainsi que
du fonctionnement psychique rigide auquel il doit avoir recours pour ne
pas se déstructurer. Selon le médecin, un retour au pays engendrerait
ainsi pour l'intéressé un risque non seulement de déstructuration
psychique, comme mentionné ci-auparavant, mais également de com-
portements gravement inadéquats, impulsifs et violents, avec pour co-
rollaire une mise en danger de lui-même et de ses proches, d'autant
qu'il montre une incapacité relativement importante à prendre en
considération les besoins affectifs de ceux-ci, en particulier de ses en-
fants.
6.3.2 L'intéressée, pour sa part, et selon le dernier certificat médical
du AD._______ versé au dossier, souffre toujours de troubles anxieux
et dépressifs mixtes, avec somatisations sous forme de douleurs ab-
dominales récidivantes et de troubles du comportement alimentaire.
En outre, elle a dû subir en date du AE._______ une cholécystectomie
pour une lithiase vésiculaire à multiples petits éléments sympto-
matiques. A cela s'ajoute que selon le rapport médical précédent daté
du X._______, des contrôles très réguliers de son état digestif,
urinaire et néphrologique s'avéraient nécessaires pour éviter tout
problème particulier au vu de ses antécédents.
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6.3.3 A relever encore qu'une des filles des intéressés poursuit aussi
une psychothérapie (cf. certificat de AB._______ concernant
l'intéressé, pt 6.3., p. 3 i. f. ; cf également rapport de U._______ du
V._______).
6.3.4 S'agissant des possibilités de traitement médical en Bosnie et
Herzégovine, il convient de se référer à la jurisprudence élaborée en
la matière par la Commission, laquelle reste d'actualité (cf. dans ce
sens JICRA 2002 n° 12 p. 102ss, JICRA 1999 n° 6 p. 34ss). Ainsi, les
soins simples ou courants sont en règle générale accessibles dans
toutes les régions de la Fédération croato-musulmane, contrairement
aux soins plus complexes qui ne sont pour l'essentiel possibles que
dans les grands centres urbains, et l'approvisionnement en médica-
ments autres que les remèdes de base n'est assuré à satisfaction que
pour les personnes disposant de ressources financières (cf. dans ce
sens JICRA 2002 n° 12 consid. 10b p. 104s., JICRA 1999 n° 6
consid. 6e p. 39s.). En outre, la situation n'est pas satisfaisante pour
les personnes souffrant de troubles psychiques graves, les infrastruc-
tures dans le domaine psychiatrique étant fréquemment obsolètes et
le suivi médical loin d'être optimal. Les possibilités de traitement de-
meurent d'ailleurs aléatoires pour les personnes souffrant de troubles
psychiques - en particulier d'ordre traumatique - d'une telle intensité
qu'elles ont impérativement besoin d'un suivi médical spécifique
(cf. dans ce sens JICRA 2002 n° 12 consid. 10c p. 105). Au surplus, et
sous l'angle du financement des soins médicaux, le fait de pouvoir offi-
ciellement s'inscrire auprès des autorités communales et d'avoir ainsi
accès à l'assurance maladie ne signifie pas pour autant que la
persone concernée ne devra pas supporter les frais occasionnés par
des traitements médicaux importants (cf. notamment dans ce sens
JICRA 2002 n° 12 consid 10d p. 106).
6.3.5 Il s'ensuit que toute personne malade doit financer - totalement
ou partiellement - les soins qui lui sont nécessaires. Cela implique
donc pour les intéressés de disposer au moins d'un réseau social sur
place et de certaines garanties financières pour couvrir et supporter
les frais importants que les problèmes affectant leur santé vont engen-
drer. De sérieux doutes peuvent toutefois être émis à ce sujet au vu
des pièces du dossier. Selon les propos qu'ils ont tenus en
AG._______, les intéressés disposeraient encore d'un réseau familial
sur place, lequel serait susceptible, compte tenu toutefois des moyens
financiers des personnes formant ce réseau et de la situation socio-
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économique sur place, de pouvoir leur porter une assistance - fût-elle
minime - à leur retour au pays. L'intéressée a cependant précisé
qu'elle avait été rejetée par sa famille, suite à son mariage, et qu'elle
ne pouvait plus compter sur le soutien de celle-ci (cf. procès-verbal de
l'audition du G._______, pt 15, p. 4 i. f. ; cf. également procès-verbal
de l'audition du J._______, p. 4). L'intéressé a signalé pour sa part
que les membres de sa famille ne pouvaient les accueillir et les
héberger, faute de place (cf. procès-verbal de l'audition du J._______,
p. 7).
Ce dernier devra donc impérativement trouver à court terme non seu-
lement un logement mais surtout un emploi qui lui assure un revenu
suffisant pour subvenir à l'ensemble des besoins vitaux de sa famille,
lesquels incluent la poursuite de plusieurs traitements médicaux. Il
risque toutefois, au vu de son manque de formation - à l'instar de son
épouse qui n'aurait effectué que quatre ans de scolarité -, de ses im-
portants problèmes de santé, du fait qu'il a quitté son pays il y a plus
de cinq ans, et compte tenu la situation socio-économique prévalant
dans celui-ci, d'être confronté à de graves difficultés dans les recher-
ches qu'il entreprendra. A cela s'ajoute la présence d'une épouse dont
l'état de santé est également déficient et de trois filles dont l'une suit
une psychothérapie, l'autre présente un retard scolaire important et la
troisième est encore en bas âge.
Au demeurant, l'octroi éventuel, dans le cadre d'une aide générale au
retour selon l'art. 93 al. 1 let. c LAsi, d'une aide financière destinée à
assurer des soins médicaux (art. 75 al. 1 de l'Ordonnance 2 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), ne peut entrer en considération.
Une telle aide est en effet exclue, selon l'art. 64 al. 1 let. a OA 2, pour
les personnes frappées d'une décision de non-entrée en matière et
d'une décision de renvoi passée en force (cf. dans ce sens JICRA
2003 n° 18 consid. 8d p. 120).
6.3.6 Les intéressés se trouveraient donc dans une situation extrême-
ment défavorable en cas de retour dans leur pays d'origine. Si l'on
peut raisonnablement attendre des requérants d'asile déboutés qu'ils
assument, en règle générale, les difficultés rencontrées à leur retour
dans leur pays jusqu'à l'obtention d'un logement et d'un travail qui leur
assure une existence conforme à la dignité humaine, il en va
différemment en la cause. Le Tribunal estime ne pas pouvoir exiger
des intéressés, en raison des nombreux facteurs propres à influer né-
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gativement sur leur réinstallation dans la Fédération croato-musul-
mane, qu'ils affrontent les importantes difficultés qu'un retour leur oc-
casionnerait. Leur état de santé physique et surtout psychique, l'ab-
sence d'un réseau familial effectif à même de les encadrer de manière
déterminante ainsi que les problèmes liés, dans de telles conditions, à
la recherche d'un éventuel emploi qui permette à tous les membres de
la famille de mener une vie décente, en particulier sous l'angle de
l'intérêt supérieur des filles cadettes des intéressés, n'en sont que
quelques exemples. De toute évidence, leurs chances de se constituer
un domicile fixe approprié et de disposer de moyens minimaux de
subsistance paraissent extrêmement limitées pour ne pas dire
inexistantes.
A cela s'ajoute que la problématique psychopathologique de l'inté-
ressé surtout et, dans une moindre mesure, de l'intéressée, empêche
d'envisager qu'un traitement adapté, efficace et propice à l'amélio-
ration de leur état de santé puisse être poursuivi en Bosnie et Herzé-
govine. Le Tribunal retient d'ailleurs qu'il existe un risque non négli-
geable que l'exécution du renvoi entraîne un danger concret non
seulement pour la vie de l'intéressé mais également pour celle des
autres membres de sa famille.
6.3.7 En conséquence, il y a lieu d'admettre qu'en la cause, l'aspect
humanitaire revêt un caractère primordial au point de l'emporter sur
toute autre considération d'ordre général. L'exécution de la mesure de
renvoi ne saurait être raisonnablement exigée, sinon au risque de
mettre précisément les intéressés dans une situation particulièrement
rigoureuse qui les exposerait alors à une mise en danger concrète.
Aussi se justifie-t-il d'y renoncer.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours est admis en tant qu'il porte
sur l'exécution de la mesure de renvoi et que les chiffres trois et quatre
du dispositif de la décision querellée sont annulés. L'ODM est ainsi in-
vité à mettre l'ensemble des intéressés au bénéfice d'une admission
provisoire, compte tenu du principe de l'unité de la famille (art. 44
al. 1 LAsi), de la jurisprudence élaborée en la matière (cf. dans ce
sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189s. et réf. cit.) et dans la
mesure où aucune des exceptions jurisprudentielles à l'admission pro-
visoire d'un membre de la famille n'est réalisée (cf. dans ce sens
JICRA 2004 n° 12 consid. 7b-d p. 76ss, JICRA 1995 n° 24
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consid. 10-11 p. 230ss). Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun
élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de
l'art. 14a al. 6 LSEE sont remplies.
8.
8.1 Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais
(art. 63 al. 1 et 2 PA).
8.2 Par ailleurs, dans la mesure où les intéressés obtiennent gain de
cause, ils peuvent prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de
l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de
l'art. 10 al. 1 et 2 du Règlement concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006
(FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal fixant les dépens d'office et selon
sa libre appréciation en l'absence de toute note détaillée de la partie à
cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer un montant
de 1'500 francs à titre d'indemnité de partie.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du 28 juin 2004 sont
annulés.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence des intéressés
conformément aux dispositions de la LSEE relatives à l'admission
provisoire.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, l'avance de frais du
T._______, s'élevant à 600 francs, sera restituée aux intéressés par le
Service des finances du Tribunal.
5.
L'ODM versera aux intéressés un montant de 1'500 francs à titre de
dépens.
6.
Cet arrêt est communiqué :
- au mandataire des intéressés, par courrier recommandé
(annexes : formulaire "Adresse de paiement" & enveloppe-réponse)
- à l'autorité intimée (division Séjour & Aide au retour), en copie, avec
dossier N._______
- à la police des étrangers du canton AH._______, en copie
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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