B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3491/2016
Ar r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Daniela Brüschweiler, juges,
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leur fils
C._______, né le (…),
Arménie,
tous représentés par Me Maurice Utz,
Etude Zutter, Locciola, Buche & Associés,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 13 mai 2016 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______, le
(…) 2008, pour eux-mêmes et leur fils C._______,
la décision du (…) 2009, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; auparavant Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté ces
demandes, prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du (…) 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours en matière d'exécution du renvoi
déposé contre cette décision,
l'arrêt du Tribunal du (…) 2013 rejetant le recours déposé par les intéressés
contre la décision sur réexamen du SEM datée du (…),
l’arrêt du (…) 2013 par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé le (…)
2013 contre la décision du Secrétariat d’Etat du (…) 2013 rejetant une
ultérieure demande de reconsidération,
l’« avis d’exécution du renvoi ou de règlement du cas » émis par l’Office
cantonal de la population et des migrations du canton de (…)
le (…) 2015, par lequel dit office a indiqué au SEM que les intéressés
avaient disparu depuis le (…) 2014,
la deuxième demande d’asile introduite auprès du SEM par écrit des
intéressés du (…) 2015, ceux-ci faisant valoir que suite à leur retour en
Arménie, ils avaient constaté qu’ils y risquaient toujours des persécutions,
raison pour laquelle ils seraient revenus en Suisse,
le courrier du (…) 2015 par lequel le SEM les a invités à régulariser dite
demande et à expliquer en détail les persécutions subies après leur retour
en Arménie tout en produisant d’éventuels moyens de preuve y relatifs,
les investigations entreprises par le SEM le (…) 2015 sur la base d’une
comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système Eurodac,
ayant permis d’établir que A._______ a déposé une demande d’asile en
Italie le (…) 2014,
le courrier du (…) 2015 par lequel les intéressés, en réponse au courrier
du SEM du (…) 2015, ont précisé qu’après leur départ de Suisse ils
n’étaient pas retournés en Arménie mais se seraient rendus en Italie ; que
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l’état de santé psychique de leur fils s’y serait grandement dégradé, raison
pour laquelle il aurait dû être hospitalisé, suite à une crise d’épilepsie ; que
face au refus de ce dernier d’y être suivi médicalement et scolarisé, et afin
de lui permettre de vivre dans une environnement serein, ils auraient
décidé de revenir en Suisse,
les requêtes aux fins de reprise en charge des requérants, introduites en
application de l’art. 18 par 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III) pour
A._______ et B._______ ainsi que de l’art. 20 par. 3 dudit règlement pour
C._______, présentées par le SEM aux autorités italiennes compétentes
le (…) 2015,
la réponse des autorités italiennes du (…) 2015, celles-ci indiquant au SEM
qu’elles n’acceptaient pas la reprise en charge d’B._______ et de
C._______, faute de données les concernant figurant sur Eurodac,
les précisions apportées par le SEM le (…) 2015 auxdites autorités, par
lesquelles celui-ci a expliqué que les intéressés avaient déposé une
demande d’asile ensemble, en Italie, et que selon leurs déclarations, ils
auraient toujours vécu ensemble, à (…), où leur fils avait en outre été
hospitalisé le (…) 2015,
l’acceptation de la reprise en charge des intéressés communiquée par les
autorités italiennes compétentes au SEM le (…) 2016 et basée sur l’art. 18
par. 1 let. b du règlement Dublin III,
le droit d’être entendu accordé par le SEM aux requérants le (…) 2016,
concernant la compétence de l’Italie pour le traitement de leur demande
d’asile et les motifs en défaveur de celle-ci, ainsi que sur l’exécution de leur
transfert vers ce pays,
la réponse des intéressés datée du (…) 2016, ceux-ci indiquant qu’en
raison de l’état de santé de leur fils et au regard du dépôt de leur première
demande d’asile en Suisse, ce pays devait se déclarer compétent pour
l’examen de leur nouvelle demande,
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la décision du 13 mai 2016, notifiée le 26 mai suivant, par laquelle le SEM,
en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur
les demandes d’asile des requérants, a prononcé leur renvoi
(recte : transfert) vers l’Italie, et ordonné l’exécution de cette mesure,
constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 2 juin 2016 (date du sceau postal) contre cette
décision, par lequel les intéressés ont, à titre préalable, demandé l’octroi
de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 65 al. 2 PA
par renvoi de l’art. 110a al. 2 LAsi) ainsi que la restitution (recte : l’octroi)
de l’effet suspensif et, à titre principal, ont conclu à l’annulation de la
décision précitée et à l’entrée en matière sur leur demande d’asile,
l’ordonnance du 3 juin 2016 par laquelle le Tribunal a interrompu
l’exécution du transfert, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA),
le courrier du 10 juin 2016, accompagné d’un certificat médical daté
du (…) 2016 concernant C._______,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut
invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral,
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notamment l'abus et l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait
pertinent (let. b),
qu'en revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; et réf. cit.),
que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a
en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
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entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi,
après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que
le recourant a déposé une demande d’asile en Italie le (…) 2014,
qu'en date du (…) 2015, le Secrétariat a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24
par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge
tant de A._______ que de son épouse et de leur fils, fondée sur l'art. 18
par 1 let. b ainsi que l’art. 20 par. 3 du règlement Dublin III,
qu’après avoir dans un premier temps rejeté dite requête, lesdites autorités
l’ont finalement acceptée, le (…) 2016, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b
dudit règlement,
que l’Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
des intéressés,
que ceux-ci ont cependant contesté dite compétence en faisant valoir que
si l’Italie n’avait pas adressé, dans le délai, une demande de reprise en
charge à la Suisse lors du dépôt de la demande d’asile du recourant, c’était
« certainement en raison de l’afflux massif de requérants dans ce pays, au
vu de sa position géographie » ; que dès lors, ce serait la Suisse, pays où
les recourants ont introduit leur première demande d’asile, et non l’Italie qui
serait compétente pour l’examen de leurs demandes d’asile,
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que cet argument est mal fondé dès lors qu’en vertu de l’art. 23 par. 3 du
règlement Dublin III, si la requête de reprise en charge n’est pas présentée
dans le délai de deux mois prévus au par. 2 de cette disposition, l’Etat
auprès duquel la (nouvelle) demande d’asile a été introduite devient
responsable pour son examen,
qu’au surplus, et comme déjà indiqué ci-avant (cf. infra p. 5), dès lors que
la présente procédure concerne une requête de reprise en charge, il n’y a
en principe plus d’examen des critères de compétence du règlement
Dublin III,
que cela étant, il y a lieu d’admettre la compétence de l’Italie,
que par ailleurs, il n’y a aucune raison de croire qu’il existe en Italie des
défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions
d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque traitement inhumain ou
dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : la Charte),
qu’en effet, l'Italie est liée à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv.
réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv.
torture),
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale,
JO L 180/60 du 29.6.2013 (ci-après : directive Procédure) et par la
directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, JO L 180/96 du 29.6.2013 (ci-après : directive
Accueil),
qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
quant à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, qui peuvent
être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des
conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les
circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS
[OSAR]: Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s
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Page 8
d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de
retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la
CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête no 29217/12,
par. 114 ; décision sur la recevabilité Mohammed Hussein c. Pays Bas et
Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10 ; arrêt M.S.S. c. Belgique et
Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09),
que cela dit, s'il est vrai que l'arrêt de la CourEDH dans la cause Tarakhel
c. Suisse a été rendu depuis plus d'une année et demi et qu'un afflux
considérable de migrants a, depuis lors, rendu la situation plus difficile au
point que les pays européens ont décidé une relocalisation de contingents
importants de migrants pour décharger l'Italie, dans ses arrêts en l'affaire
A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (requête no 39350/13, par. 36) et en
l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (requête no 51428/10), la
CourEDH a cependant rappelé que, comme elle en avait jugé
le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel précitée (par. 115), la structure
et la situation générale quant aux dispositions prises pour l’accueil des
demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles
empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile vers ce pays,
qu’ainsi, du point de vue du système d'accueil, il n'y a pas lieu de retenir
l'existence de carences telles qu'il y aurait lieu de renoncer, par principe, à
un transfert vers ce pays,
qu’au final, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet
Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément
à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème partie du
règlement Dublin III ne se justifie pas,
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qu’en outre les intéressés se sont également opposés à leur transfert vers
l’Italie en faisant valoir qu’en raison des affections médicales dont souffre
leur fils, lequel refuserait d’être d’y être soigné, ils ne pourraient être
transférés vers ce pays,
que ce faisant, ils ont fait valoir la clause de souveraineté prévue à
l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l’art. 3 CEDH,
que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. A.S. c. Suisse du
30 juin 2015 [requête n° 39350/13, par. 31-33]), le retour forcé de
personnes sérieusement touchées dans leur santé n'est susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un
stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de
soutien dans le pays vers lequel intervient le transfert, au point que sa mort
apparaît comme une perspective proche ("the applicant was critically ill and
appeared to be close to death, could not be guranteed any nursing or
medical care in his country of origin and no family there willing or able to
care of him or provide him with even a basic level of food, shelter or social
support", cf. par. 30 de l’arrêt précité)
qu’il s'agit là de cas que la CourEDH, dans une jurisprudence constante
(cf. arrêt N. contre Royaume Uni du 27 mai 2008 [requête n° 26565/05],
confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre
2011 [requête n° 10486/10], S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013
[requête n° 60367/10], Josef c. Belgique du 27 février 2014 [requête
n° 70055/10]), définit comme très exceptionnels, en ce sens que la
personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse
de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
que partant, une réduction significative de l'espérance de vie ne suffit pas
pour emporter violation de l'art. 3 CEDH,
qu’en l’espèce, il ressort des certificats médicaux des (…) 2015,
(…) 2016, (…) 2016 et du (…) 2016 que suite à une crise d’épilepsie ayant
eu lieu en (…) 2015, une pathologie cérébrale structurelle (…) a été
diagnostiquée chez C._______ ; que celle-ci est également qualifiée de
« (…) » et d’« (…) » ; que suite à dite crise d’épilepsie, l’intéressé a été
hospitalisé à (…) le (…) 2015 ; qu’à cette occasion, il lui a été prescrit la
prise de (…) © 500 mg deux fois par jour ; que cette médication a été
confirmée en novembre 2015, avec l’ajout d’(…) ® le matin et le soir,
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que sur le plan psychique, C._______ souffre d’« autres troubles
envahissants de développement » (F 84.8) et d’« autres difficultés liées à
l’environnement social » ; que ces affections psychiques ont nécessité une
prise en charge depuis (…), dans un centre médico-pédagogique à (…), et
la mise en place de consultations psychothérapeutiques individuelles et de
famille ; que les certificats médicaux des (…) 2016 et (…) 2016 ne font
pas état de traitements médicamenteux autres que ceux mentionnés ci-
avant,
que compte tenu de ce qui précède, le Tribunal doit certes admettre la
gravité des affections de C._______,
que la constatation de la gravité des atteintes de l’intéressé n'est toutefois
pas encore suffisante pour aboutir à la conclusion de l'illicéité de l'exécution
de son renvoi, et en particulier que les conditions strictes de la
jurisprudence précitée sont, en l'espèce, réalisées,
qu’il y a lieu en particulier de déterminer si, eu égard aux graves affections
tant physiques que psychiques de C._______ et aux risques d'atteinte à
son intégrité physique et à sa vie qui en découlent, celui-ci est actuellement
en mesure de voyager avec sa famille, ou si son transfert vers l’Italie
représente un danger concret pour sa santé,
qu’en l’occurrence, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier
des certificats médicaux que l’intéressé ne serait absolument pas apte à
voyager ; que si les médecins consultés depuis son arrivée en Suisse ont
certes relevé les difficultés de celui-ci à s’adapter à de nouvelles situations
et à effectuer de longs voyages en transports publics – et particulièrement
en avion – ils n’ont pas pour autant exclu totalement qu’il puisse se
déplacer ; que le rapport médical du (…) 2016 mentionne en outre
expressément qu’ « après examen, le médecin soussigné confirme à
l’égard [du SEM] que [l’intéressé] est apte au transport » ; qu’il faut encore
souligner que ce dernier ne voyagera pas seul et que le trajet entre Genève
et l’Italie, respectivement (…), ne saurait être qualifié de long,
qu’en outre, dans le cadre de la requête de reprise en charge
du (…) 2015, le SEM avait spécialement indiqué aux autorités italiennes
que cet enfant avait déjà été hospitalisé en Italie – joignant à cet effet un
certificat médical de l’« (…) » à (…) le concernant –, de sorte qu’il est établi
que, d’une part, dites autorités sont informées de la situation médicale de
ce dernier et, d’autre part, que le suivi médical y est assuré, comme, du
reste, par le passé,
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qu’il appartiendra en outre au SEM, le cas échéant de transmettre aux
autorités italiennes le formulaire-type utilisé aux fins de la transmission à
l’Etat membre responsable des données indispensables à la protection des
droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins
particuliers immédiats (cf. art. 31 du règlement Dublin III),
qu’en l’état du dossier, lesdits besoins sont une garantie d’accès de
C._______ ainsi que de ses parents, à leur arrivée en Italie, à un moyen
de transport pour les conduire auprès de l’autorité administrative
compétente où ils doivent se faire enregistrer en vue du suivi de leur
demande d’asile et éventuellement la désignation d’un lieu d’hébergement
relativement proche d’un service à même de prendre en charge cet enfant,
que le SEM sera également tenu d’informer les autorités italiennes de
l’évolution de l’état de santé de l’intéressé, par la transmission d’un
nouveau certificat de santé, dûment actualisé (cf. art. 32 du règlement
Dublin III),
que conformément à l’art. 31 par. 1 et 32 par. 1 du règlement Dublin III, il
incombera à l’Italie de s’assurer de la prise en compte adéquate des
besoins particuliers des recourants et en particulier de C._______, dont
elle a été informée par la Suisse,
que dans l’hypothèse où il serait effectué sous la forme d’un départ
contrôlé, le transfert ne pourrait avoir lieu que sur la base d’une évaluation
d’aptitude au transport de la part d’un médecin de la société mandatée par
le SEM pour l’accompagnement médical intégrant l’examen du dossier
médical qui lui aura été préalablement transmis, le médecin accompagnant
ayant le droit, conformément à l’accord entre le SEM et cette société et sur
la base des directives de l’Académie suisse des sciences médicales, de
s’opposer au renvoi du recourant pour des motifs médicaux (cf. art. 11 al. 4
de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion des étrangers
du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281]) ; voir aussi arrêt E-4792/2015 du
18 décembre 2015, et Commission nationale de prévention de la torture,
rapport relatif au contrôle de l’exécution des renvois, adopté le
13 avril 2015 et publié le 9 juillet 2015, CNPT 6/2015, ch. 39 in fine et
Comité d’experts Retour et exécution des renvois/SEM, prise de position
du 2 juillet 2015 sur le rapport précité),
qu’au vu de ce qui précède, même si l’appréhension des recourants est
compréhensible, aucun élément concret ne permet de mettre en doute
l’accès en Italie à la prise en charge impérative et à un encadrement
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suffisant comprenant l’accès à un logement ainsi qu’à une hospitalisation,
comme cela a déjà été le cas par le passé ; qu’autrement dit, il n’y a pas
lieu d’admettre que le transfert expose C._______ et ses parents à un
risque suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves, du point
de vue de ses conditions de vie matérielle, et de sa santé, pour tomber
sous le coup de l’art. 3 CEDH,
qu’au surplus, pour ce qui a trait à leur lieu d’hébergement en Italie, force
est de relever que dans l’acceptation de la requête de reprise en charge,
les autorités italiennes ont expressément spécifié que la famille serait logée
conformément à la circulaire du 8 juin 2015 par laquelle l’Italie a
communiqué aux Etats partie au règlement Dublin III la liste des structures
d’accueils relevant du système de protection pour requérants d’asile et
réfugiés, auprès desquelles des places ont été réservées pour
l’hébergement de familles avec enfants mineurs,
que cela étant, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que par conséquent, le transfert des intéressés vers l’Italie n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
que s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM a établi de
manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès
ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre
l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en
combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9
consid. 8),
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le Secrétariat d’Etat a considéré qu'il
n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée
à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées
du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des
raisons humanitaires,
que partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande de protection des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l’Italie,
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conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
que par ailleurs, les conclusions du recours n'étant pas d'emblée voués à
l'échec et l'indigence des intéressés étant admise, la demande tendant à
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est admise,
que partant, il est statué sans frais,
que concernant la demande d'assistance judiciaire totale, le cas d'espèce
faisant partie des exceptions prévues à l'art. 110a al. 2 LAsi, il y a lieu de
se référer à l'art. 65 al. 2 PA ; qu'en vertu de cette disposition, si l'assistance
judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 PA est octroyée, l'autorité de
recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat à la partie
si la sauvegarde de ses droits le requiert,
que pour faire naître le droit à la désignation d'un avocat d'office, il faut tenir
compte en particulier de la difficulté des questions de fait et de droit qui se
posent dans la procédure (cf. notamment ATF 130 I 269 consid. 2.3,
ATF 128 I 225 consid. 2.3, ATF 121 I 60 consid. 3a),
qu'en l'espèce, les questions de fait ne soulevaient pas de difficultés
particulières et les questions de droit, pour leur part, n‘étaient pas
complexes au point d'exiger des connaissances juridiques spéciales,
nécessitant impérativement le concours d'un avocat,
qu'en conséquence, la demande d'assistance judiciaire totale, en tant
qu'elle vise à l'attribution d'un avocat d'office, est rejetée,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
L’assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Il est statué sans frais.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, respectivement à leur
mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :