B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3492/2012
A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Bruno Huber, juge;
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, né le […],
Ghana,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);
décision de l'ODM du 22 juin 2012 / […].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
12 février 2012,
la décision du 22 juin 2012, notifiée le 28 juin suivant, par laquelle l'ODM,
en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a
prononcé le transfert du recourant vers l'Espagne,
le recours interjeté, le 2 juillet 2012, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 4 juillet 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
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se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord internatio-
nal, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68) l'office fédéral examine la compétence relative au trai-
tement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003; ci-après règlement
Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Du-
blin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zus-
tändigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève
2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a dé-
livré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le de-
mandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règle-
ment Dublin II),
qu'en particulier, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices
tels que définis dans le règlement Dublin II, que le demandeur d'asile a
franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est en-
tré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'exa-
men de la demande d'asile, cette responsabilité prenant fin douze mois
après le franchissement de la frontière et échéant à l'Etat membre sur le
territoire duquel le demandeur d'asile a séjourné pendant une période
continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de la demande
(cf. art. 10 par. 1 et 2 du règlement Dublin II),
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qu'en dérogation à ces critères de compétence, chaque Etat membre a la
possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la
clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la
clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également
l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-
ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2011/9 consid. 4.1, ATAF 2010/45,
ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5),
qu'en l'espèce, l'ODM a constaté que l'intéressé provenait d'Espagne, où
il avait séjourné de 2005 à 2012 avant de se rendre en Suisse,
que la procédure en vue d'un transfert a été menée en conformité avec la
règlementation en vigueur, l'Espagne ayant expressément admis sa com-
pétence en date du 20 juin 2012,
que ce point n'est pas contesté,
que l'intéressé fait cependant valoir qu'il n'a jamais reçu d'aide des autori-
tés espagnoles et qu'il a dû vivre dans des conditions précaires, étant no-
tamment contraint de trouver sa nourriture dans des poubelles,
qu'un transfert vers l'Espagne l'exposerait donc au risque d'être privé de
ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui consti-
tuerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101),
que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que l'inté-
ressé ne soit pas exposé, en cas de transfert à un traitement contraire au
droit international, en particulier à la disposition précitée,
que, toutefois, l'Espagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 rela-
tive au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si l'intéressé sera assisté,
après son transfert, dans des conditions satisfaisantes,
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que c'est au recourant d'établir que sa situation pourrait contrevenir aux
exigences de l'art. 3 CEDH,
qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par
l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en s'ap-
puyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans
son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette
garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le prive-
raient de conditions de vie dignes (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ;
cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [Cou-
rEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête
n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne
[CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
que le recourant n'a pas fourni d'éléments indiquant que ses conditions
de vie et sa situation personnelle en Espagne seraient telles que son
transfert serait contraires à la CEDH,
qu'il a vécu dans ce pays durant sept ans, sans apparemment chercher
réellement à le quitter, ses conditions de vie telles qu'évoquées apparais-
sant de ce fait notamment manifestement exagérées,
qu'il n'a en ainsi pas établi que l'Etat de destination contreviendrait aux
dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 rela-
tive à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans
les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003),
qu'il incombera au recourant, le cas échéant, de faire valoir sa situation
spécifique et ses difficultés auprès des autorités compétentes et de se
prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous
motifs liés à sa situation personnelle, en rapport avec son statut,
qu'au vu de ce qui précède, il n'a donc pas établi l'existence d'un risque
personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Etat de destination
serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit interna-
tional public auquel la Suisse est liée,
que l'intéressé invoque encore, au stade du recours, son état de santé
déficient pour s'opposer au transfert, alléguant en particulier souffrir d'une
hépatite B et devoir subir l'"excision d'un lipome à la jambe",
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que le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé
se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que
sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH
N. contre Royaume-Uni, du 27 mai 2008, requête n° 26565/05),
que tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence,
qu'il est notoire, de surcroît, que l'Etat de destination dispose d'infrastruc-
tures médicales suffisantes pour traiter les affections du recourant,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de
l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Espa-
gne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en
charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règle-
ment Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a pro-
noncé le renvoi (ou transfert) en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute
pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en
Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empê-
chement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de
l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière dis-
tincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée
en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les de-
mandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :