B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3497/2016
Ar r ê t d u 2 2 j u i n 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Nigéria,
alias B._______,
Burundi,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon
LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 27 mai 2016 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 20 mars 2016, par l’intéressé,
au nom de B._______, né le (…) et de nationalité du Burundi,
les résultats du 21 mars 2016 de la comparaison des données
dactyloscopiques du susnommé avec celles enregistrées dans le système
européen d’information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort que celui-ci a
obtenu, le 21 décembre 2015, sous le nom de A._______, né le (…) et
muni d’un passeport nigérien – établi le 1er août 2014 et échéant le 31 juillet
2019 –, un visa espagnol de type C valable dans l’espace Schengen du 8
janvier 2016 au 26 février 2016,
l'audition sommaire du 23 mars 2016, le droit d’être entendu du même jour
et l'audition sur les motifs du 23 mai 2016,
la décision du 27 mai 2016, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur
la demande du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 2 juin 2016 contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu
principalement à l’annulation de la décision du SEM, à l’octroi de l’asile et,
à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire ; qu’à titre
préalable, il a demandé l’assistance judiciaire partielle et requis un délai
supplémentaire pour compléter son recours, au motif que le procès-verbal
de son audition sur les motifs ne lui avait pas été transmis,
la décision incidente du 8 juin 2016, notifiée le 10 juin suivant, par laquelle
le Tribunal lui a notamment transmis les copies du procès-verbal précité et
octroyé un délai de trois jours pour compléter son recours,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3),
que les motifs d’asile invoqués dans le recours ne pouvant faire l’objet d’un
examen matériel, la conclusion tendant à l’octroi du statut de réfugié est
d’emblée irrecevable,
que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les
demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi,
que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute
manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse
de la protéger contre des persécutions,
qu’entendue au sens large, cette notion de persécution inclut tout
préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir non seulement
les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, mais aussi les obstacles à
l’exécution du renvoi tirés d’un risque individuel et concret de violation des
droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution
du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.),
qu’une décision de non-entrée en matière au sens des dispositions
précitées se justifie notamment lorsque la demande d’asile est déposée
exclusivement pour des raisons économiques ou médicales
(cf. art. 31a al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, l’intéressé a introduit sa demande d’asile au nom de
B._______, né le (…), ressortissant du Burundi,
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que lors de son audition sommaire au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe du 23 mars 2016, il a déclaré être de
nationalité burundaise et d’ethnie hutu, que sa famille aurait été tuée au
motif que son père soutenait le parti d’opposition, et qu’il aurait quitté le
Burundi de peur d’être assassiné à son tour,
que, suite à une comparaison de ses empreintes dans le fichier CS-VIS en
date du 21 mars 2016, le SEM a toutefois constaté que l’intéressé avait
obtenu un visa Schengen auprès de la représentation espagnole à
C._______, au moyen d’un passeport nigérien établi au nom de
A._______, né le (…),
qu’appelé, le 23 mars 2016, à se déterminer sur le résultat de ces
investigations entreprises par le SEM, le recourant en a nié la réalité,
déclarant en particulier ne pas être titulaire d’une passeport, ne pas avoir
obtenu de visa et ne pas être de nationalité nigérienne,
que, lors de son audition sur les motifs du 23 mai 2016, il a toutefois admis
avoir précédemment menti – ceci par peur – et confirmé l’exactitude de
l’entier des données contenues dans le fichier CS-VIS,
qu’il a en outre allégué avoir quitté le Nigéria en 2014 parce qu’il n’avait
plus de travail,
qu’il se serait d’abord rendu à C._______, où il aurait vécu et travaillé
légalement de février 2015 à janvier 2016,
qu’ensuite, muni de son passeport nigérien et d’un visa Schengen délivré
par l’Espagne en décembre 2015, il aurait séjourné quelque temps dans
ce pays, mais, n’y trouvant pas d’emploi, serait venu en Suisse,
qu’il a ajouté ne plus pouvoir retourner au Nigéria, parce qu’il ne pouvait
pas « rester comme ça sans rien faire » (cf. audition sur les motifs p. 5
question 44),
qu’à l’instar du SEM, force est de constater que les déclarations du
recourant – faites après qu’il a admis avoir trompé les autorités sur son
identité – ne font apparaître aucune persécution au sens de l’art. 18 LAsi ;
qu’au contraire, sa demande d’asile est motivée uniquement par des
raisons économiques,
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que dans son recours, A._______ a certes fait valoir ne pas être venu en
Suisse uniquement pour des raisons économiques, mais également pour
des motifs politiques,
que toutefois, cette allégation, dont il n’a aucunement fait mention lors de
son audition sur les motifs – au cours de laquelle il a admis avoir trompé
les autorités suisses –, est à l’évidence tardive,
qu’en outre, n’étant nullement étayée, elle se limite à une simple affirmation
qui n’est pas de nature à infirmer l’analyse pertinente retenue dans la
décision attaquée,
que le recourant, dont le comportement permet de considérer qu’il n’est de
toute évidence pas menacé de persécution, ne peut pas se voir appliquer
l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement
énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que, par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque pour le
recourant d'être soumis en cas d’exécution du renvoi à un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que le Nigéria ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de
présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence
d'une mise en danger concrète, au sens d'un préjudice subi ou craint
émanant de l'être humain,
que par conséquent, c’est à bon droit que le SEM a considéré que la
demande de l'intéressé ne réunissait pas les conditions d'une demande de
protection au sens de l'art. 18 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre qu’il n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant,
que sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
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que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure,
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dès lors qu'il ne ressort pas
du dossier que le recourant, pour des motifs qui lui sont propres, pourrait
être mis concrètement en danger,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr), l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents
de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8
al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12),
qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté,
que manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec
l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées
à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :