B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3500/2016
Ar r ê t d u 1 0 j u i n 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 20 mai 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 18 avril 2016,
la décision du 20 mai 2016 (notifiée dix jours plus tard), par laquelle le
SEM, appliquant l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 2 juin 2016, contre cette décision, portant comme
conclusions son annulation et l’entrée en matière sur la demande d’asile,
la requête d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 6 juin 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),
qu'il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par
la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la
base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI in:
Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016,
n° 42 à 49 ad art. 62; ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
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que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert,
un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du
droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
appliquer l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
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traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après:
CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit
l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut
être désigné comme responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en
charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le
ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et
qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se
trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre
(art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8.2
et 9.1; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et
10.2), le SEM doit admettre sa responsabilité pour examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III lorsque
le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations relevant du droit international public, et peut
aussi admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens
de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1,
RS 142.311),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que A._______ a déposé une première demande d’asile en Italie le
17 janvier 2012,
que le 2 mai 2016, il a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes
une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point d
du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu cette requête dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1
du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir
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reconnu sa compétence pour traiter la nouvelle demande d'asile de
l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté dans le recours,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III; cf. aussi les considérants à la page 6 ci-après),
que dans son recours, A._______, invoquant l’ATAF 2015/9 précité, allègue
que le SEM aurait dû faire application de la clause de souveraineté; qu’il fait
aussi valoir que durant son séjour légal de quatre ans en Italie, il n’avait pas
de toit, dormait dans la rue, se nourrissait mal et devait mendier pour
subvenir à ses besoins, faute de n’avoir jamais pu trouver du travail; qu’en
cas de transfert, vu l’absence d’une garantie préalable de prise en charge
appropriée sollicitée par le SEM auprès des autorités italiennes, il serait livré
à lui-même et se verrait contraint de vivre durablement en dessous du
minimum vital, sans assistance et sans logement, en violation des garanties
de l’art. 3 CEDH, son intégrité, sa santé, voire même son existence étant
dans ce cas concrètement mises en danger,
que l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la CEDH, la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après: Conv.
réfugiés) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105,
ci-après: Conv. torture),
que l'Italie est aussi liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes
pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60
du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure) et la directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil),
que ces directives, qui abrogent et remplacent les anciennes directives
no 2005/85/CE (cf. art. 53 directive Procédure) et no 2003/9/CE (cf. art. 32
directive Accueil) avec effet au 21 juillet 2015, peuvent être invoquées,
dans leurs dispositions inconditionnelles et suffisamment précises, par les
particuliers devant les juridictions nationales italiennes à partir de cette
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date (cf. CJUE, arrêt du 24 novembre 2011, ASNEF c. Administración del
Estado, C-468/10 et 469/10, par. 51),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de
la CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent
du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (cf. CourEDH, arrêt Tarakhel contre Suisse du
4 novembre 2014, n° 29217/12, § 104; arrêt M.S.S. contre Belgique et
Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'arrêt M.S.S., de nature à engendrer, de
manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la
personne concernée par le transfert (cf. CourEDH, décision K. Daytbegova
et M. Magomedova contre Autriche du 4 juin 2013, n° 6198/12, § 61 et § 66;
arrêt M.S.S., §§ 338 ss; arrêt R.U. contre Grèce du 7 juin 2011, n° 2237/08,
§§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation
des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 7.5),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des défaillances structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme
a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt Tarakhel précité, § 114;
décision d'irrecevabilité A.M.E. contre Pays-Bas, n° 51428/10, § 35),
qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation
systématique des normes communautaires minimales en la matière, le
respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants
d'asile sur son territoire reste présumé,
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qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat
ne respecteraient pas le droit international,
que, dans le cas particulier, A._______ n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa4 demande de protection, en
violation de la directive Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa
vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées,
ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'ensuite, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore
à l'art. 3 Conv. torture,
que le recourant n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la législation de l'Union européenne,
que le recourant – un homme jeune ayant vécu plus de quatre ans en
Italie, qui a des connaissances de la langue italienne et qui n’a pas fait
valoir dans son recours souffrir actuellement de problèmes de santé
(cf. aussi ses déclarations peu inquiétantes lors de son audition du
22 avril [pt. 8.02 p. 8 du procès-verbal]) – n'a manifestement pas avancé
d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer que, en cas
de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins
existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable,
sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son
transfert,
que si A._______ devait être contraint par les circonstances à mener en
Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait
estimer que l'Italie ne respecte pas les directives européennes en matière
d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant,
en cas de besoin, des voies de droit adéquates,
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que, dans ces conditions, le transfert vers cet Etat n'est pas contraire aux
obligations de la Suisse découlant de la CEDH ou d'autres dispositions de
droit international,
qu'en présence d'allégués selon lesquels il existerait des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, le Tribunal se limite à
contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait
selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes
constitutionnels que sont notamment le droit d'être entendu, l'égalité de
traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8.1),
que le SEM a notamment examiné de manière détaillée dans la décision
attaquée (cf. p. 3 s.), sous l'angle des "raisons humanitaires", les objections
au transfert alléguées par le recourant durant la procédure de première
instance (cf. pt. 8.01 s. p. 7 s. du procès-verbal de son audition),
que cette autorité a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8),
que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 précité
consid. 8.3),
que, dans ces conditions, c'est à bon escient que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18
consid. 5.2 et réf. cit.),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique: Le greffier:
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition: