B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3501/2016
Ar r ê t d u 8 j u i n 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 25 mai 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
17 mars 2016,
le procès-verbal de l'audition du 1er avril 2016, lors de laquelle l’intéressé a
déclaré qu’ayant quitté l’Irak, le 22 septembre 2015, il avait séjourné
notamment en Bulgarie et en Autriche, avant de rejoindre la Suisse,
clandestinement, le 16 mars 2016 ; qu’il aurait rencontré des problèmes
lors de ses tentatives répétées d’entrée en Bulgarie, depuis la frontière
turque, deux de ses camarades ayant été tués par des soldats bulgares, le
24 septembre 2015 ; que lors de sa troisième tentative, le 28 septembre
2015, il aurait été arrêté par la police bulgare et détenu à différents endroits
durant près de 24 jours ; qu’il aurait été sévèrement battu durant sa
détention (il aurait reçu des coups sur le nez, la tête, et le dos) et confronté
à des conditions d’hygiène déplorables, endurant également la faim ; qu’il
aurait finalement rejoint Sofia, où il aurait reçu un « papier » lui enjoignant
de quitter le territoire bulgare dans les trois jours ; qu’il aurait alors gagné
la Serbie avec l’aide d’un passeur, puis transité par la Croatie, la Slovénie
et l’Autriche - où il aurait déposé une demande d’asile - avant son entrée
en Suisse,
le courrier du 19 avril 2016, par lequel le SEM a fait savoir à l’intéressé qu’il
envisageait de refuser d’entrer en matière sur sa demande d’asile, et de le
renvoyer en Bulgarie, et lui a octroyé un délai au 29 avril 2016 pour prendre
position,
la détermination du 28 avril 2016, par laquelle l’intéressé a contesté son
transfert en Bulgarie, faisant valoir qu’il avait été arrêté par la police,
tabassé, et emprisonné sans jugement durant 21 jours lors de son
précédent séjour dans ce pays, et qu’il n’avait bénéficié ni d’un interprète
ni d’une quelconque protection juridique, n’ayant pas pu y déposer une
demande d’asile ; qu’il sollicite l’obtention de garanties individuelles quant
à sa prise en charge en Bulgarie et à l’accès effectif à une procédure
d’asile, les conditions d’accueil des requérants d’asile dans ce pays
souffrant d’insuffisances notoires,
la décision du 25 mai 2016, notifiée le 31 mai suivant, par laquelle le SEM,
en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers
la Bulgarie et ordonné l'exécution de cette mesure,
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le recours du 2 juin 2016, par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de
cette décision et à l’entrée en matière sur sa demande,
les demandes d’assistance judiciaire partielle et de désignation d’un
mandataire d’office assorties au recours,
les autres pièces du dossier reçu du SEM, le 6 juin 2016,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.),
que, sortant du cadre du litige, la demande du recourant tendant à la tenue
d'une audience par le Tribunal s’avère irrecevable,
que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa
version entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la modification du
12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
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détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le requérant dont la
demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le
territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin
III),
que toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et par
dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement,
que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le
transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public,
qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Bulgarie, le 14
octobre 2015,
que, le 6 avril 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités bulgares
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b
dudit règlement,
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que, le 11 avril 2016, soit dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du
règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le requérant (se référant, dans leur réponse, à l’art.
20 par. 5 du règlement Dublin III),
que le recourant a certes fait valoir qu’il avait transité par la Bulgarie, qu’il
y avait été enregistré et que ses empreintes digitales y avaient été
prélevées (cf. pv. d’audition du 1er avril 2016, p. 5),
que, dans sa réponse du 28 avril 2016, il a toutefois indiqué qu’il n’avait
pas eu la possibilité d’y déposer une demande d’asile,
que cette affirmation ne cadre toutefois pas avec les résultats de la base
de données Eurodac mentionnés ci-dessus,
qu’il ne s’agit donc pas de faits établis mais de pures allégations qu’il
convient d’écarter,
que ce point n’est pas contesté dans le recours,
que la compétence de la Bulgarie pour traiter la demande d’asile du
recourant est ainsi acquise,
que la Bulgarie est liée à la CharteUE et partie à la CEDH, à la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS
0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS
0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que cet Etat est, par conséquent, présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après:
directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil),
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que cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de
destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure")
comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer,
de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement
de la personne concernée par le transfert (cf. CourEDH, décision du 4 juin
2013, K. Daytbegova and M. Magomedova against Austria, requête no
6198/12, § 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité §§ 338 ss, et
arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, §§ 74 ss), ce qui
est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
que, certes, dans son rapport daté du 2 janvier 2014, le HCR avait appelé
les Etats parties au règlement Dublin III à cesser temporairement tous les
transferts de demandeurs d'asile vers la Bulgarie en raison de l'existence,
dans ce pays, de sérieuses insuffisances, tant dans le système de
traitement des demandes d'asile que dans les conditions d'accueil des
requérants (cf. UN High Commissioner for Refugees [UNHCR]
observations on the current asylum system in Bulgaria, 2 Janvier 2014),
qu'en avril 2014 toutefois, après un réexamen de la situation, cette même
organisation a, dans une mise à jour de son rapport, révoqué son appel,
constatant que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie
s'étaient améliorées, tout en rendant les Etats attentifs au risque de
transfert des personnes vulnérables (cf. UNHCR observations on the
current asylum system in Bulgaria, avril 2014),
que le HCR n'a, à ce jour, pas modifié la position résultant de ce dernier
rapport,
que d'autres organisations continuent certes à se faire l'écho de sérieuses
difficultés en Bulgarie, notamment quant à l'accès à la procédure d'asile ou
aux conditions d'accueil des demandeurs, ainsi qu'au manque de mesures
permettant l'intégration et l'accès aux soins médicaux pour les réfugiés
reconnus ou les personnes ayant obtenu une protection provisoire (cf.
notamment Bulgarian Helsinki Committee [BHC], Country Report: Bulgaria,
4ème mise à jour en octobre 2015 ; Pro Asyl, Erniedrigt, misshandelt,
schutzlos: Flüchtlinge in Bulgarien, avril 2015),
que, dans son rapport d’octobre 2015, actualisant celui de l'année
précédente, dans lequel il relevait des améliorations considérables
("considerable improvements") intervenues depuis mars 2014 en Bulgarie,
le BHC a constaté une détérioration de la situation,
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que cette situation est principalement due à l'afflux de requérants que
connaissent actuellement la plupart des Etats européens et la Bulgarie en
particulier,
que, malgré les sérieuses difficultés constatées dans cet Etat, il n'y a pas
lieu de conclure qu'il existerait des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraîneraient, pour l'intéressé, un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l’occurrence, l’intéressé n'a pas fourni d'indice concret que la
Bulgarie faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Bulgarie
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'il n'a avancé, ni dans son audition, ni dans sa réponse du 28 avril 2016,
ni dans son recours, d'éléments concrets et individuels susceptibles de
démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au
risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce
de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait
renoncer à son transfert,
qu’il a certes affirmé qu’il subirait les conséquences de déficiences
systémiques, autant dans ses conditions d'accueil que dans la procédure
d'asile,
qu’il n’a cependant en rien établi que les autorités bulgares refuseraient
d'examiner sa demande de protection,
que celles-ci ayant accepté de le reprendre en charge, il n’y a pas lieu
d’admettre qu’elles refuseraient d’examiner ses motifs d’asile,
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qu’il a également invoqué le risque d’être à nouveau emprisonné durant six
mois et maltraité,
qu’en effet, il aurait été détenu dans des conditions insalubres, lors de son
précédent séjour, deux de ses camarades ayant été abattus sous ses yeux
par des soldats bulgares alors qu’ils tentaient d’entrer illégalement dans le
pays depuis la Turquie,
qu’il aurait subi des mauvais traitements en Bulgarie, notamment lors de son
arrestation, les policiers lui ayant fracturé un doigt, cassé quatre dents, et
l’ayant frappé au niveau du nez et du dos,
que ces seules allégations, nullement étayées, ne suffisent toutefois pas à
démontrer le caractère illicite de l’exécution de son transfert,
qu’en effet, les déclarations ayant trait à sa tentative d’entrée en Bulgarie
en compagnie de deux camarades froidement abattus sous ses yeux par
quatre policiers, ainsi qu’à sa détention durant tantôt 24 jours (cf. pv.
d’audition du 1er avril 2016, p. 6) tantôt 21 jours (cf. mémoire de recours,
p. 1) apparaissent pour le moins inconsistantes,
qu’en tout état de cause, elles ont principalement trait à son interpellation
par des policiers alors qu'il se trouvait en situation illégale et à sa détention
avant l'enregistrement de sa demande,
que dès lors, en cas de transfert, l’intéressé, désormais considéré comme
demandeur d'asile en Bulgarie, n'a en principe plus à craindre les mesures
de détention dont sont l'objet les personnes entrées clandestinement dans
le pays ou y séjournant sans droit (sur cette question, cf. not. rapport BHC
précité, concernant la situation des personnes transférées en Bulgarie en
application du règlement Dublin, p. 28 ss),
que, cela dit, une éventuelle rétention en centre fermé n’est pas en soi
exclue selon les directives européennes,
qu’il lui appartiendra, en cas de détention illégale, de faire valoir ses droits
auprès des autorités compétentes en Bulgarie,
que, dans son recours, l’intéressé a encore exposé qu’il n’arrivait pas à
dormir et faisait des cauchemars en raison des tortures subies, et qu’il avait
besoin de consulter un médecin,
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que ces prétendus troubles ne sont pas documentés, de sorte qu’ils ne
sauraient d’emblée être considérés comme étant établis,
que quoi qu’il en soit, les propos de l’intéressé ne révèlent manifestement
pas l’existence d’affections d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elles
feraient obstacle à son transfert en Bulgarie,
qu’en effet, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres,
arrêt du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. contre Suisse, requête no 39350/13,
par. 31 ss et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé
n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des
circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires
impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire
D. contre Royaume-Uni (requête no 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi
d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale,
au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans
possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien
familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales
d'existence,
qu'il s'agit là de cas très exceptionnels,
que tel n'est pas le cas en l'espèce, les soins de base et d'urgence étant
en principe, au demeurant, assurés en Bulgarie (cf. notamment rapport
BHC précité),
que si le recourant devait être contraint par les circonstances, à son retour
en Bulgarie, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou
s'il devait estimer que la Bulgarie viole ses obligations d'assistance à son
encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
que par ailleurs, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45
consid. 8.3),
que la présomption de sécurité attachée au respect par la Bulgarie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
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donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et
sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers ce pays n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles
de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le
principe de l'égalité de traitement,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès, ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette
question ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que dans la mesure où les conclusions du recours apparaissaient d'emblée
voués à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de
nomination d’un avocat d’office sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les requêtes d’assistance judiciaire partielle et de nomination d’un avocat
d’office sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :