B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-350/2015
Ar r ê t d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Mali,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Of-
fice fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi;
décision de l'ODM du 16 décembre 2014 / N (…).
D-350/2015
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 5 no-
vembre 2012,
la feuille de données personnelles qu'il a remplie à son arrivée au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe et dans laquelle il a
écrit notamment être né le 26 avril 1997,
les résultats du 6 novembre 2012 de la comparaison des données dacty-
loscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de don-
nées Eurodac, dont il ressort que celui-ci a été interpellé à Melilla (Es-
pagne) le 20 juin 2012,
le "procès-verbal de l'audition de la personne" du 20 novembre 2012, lors
de laquelle il a confirmé être né le (…), et être donc âgé de quinze ans,
le droit d'être entendu octroyé le même jour, au terme duquel le collabora-
teur du SEM a fait savoir au requérant qu'il mettait en doute sa qualité de
mineur (du fait que celui-ci avait tenu des propos vagues et contradictoires
au sujet de l'âge auquel il aurait commencé et terminé sa scolarité, du fait
également qu'il avait nié avoir séjourné à Melilla, où il avait pourtant été
dactyloscopié, et qu'il avait enfin l'apparence physique et le comportement
d'un adulte) et l'a informé qu'il allait en conséquence le considérer comme
majeur pour la suite de la procédure,
la décision du 4 janvier 2013, par laquelle l’ODM (actuellement et ci-après :
le SEM), se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert vers l'Es-
pagne (où il était connu sous l'identité de C._______, né le […], Mali) et
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'entrée en force de cette décision, le 18 janvier 2013,
la réouverture de la procédure d'asile en Suisse, le 19 juillet 2013, au vu
de l'échéance du délai pour effectuer le transfert vers l'Espagne,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs du 18 juin 2014,
la copie d'un extrait d'acte de naissance établi le 26 mai 2014 - mentionnant
que l'intéressé est né à D._______ le (…) - versée en cause,
D-350/2015
Page 3
l'analyse dite Lingua du 10 novembre 2014, d'où il ressort notamment que
le requérant est très vraisemblablement originaire du sud ou de l'ouest du
Mali et non pas du village de D._______, sis dans la région de Gao, au
Nord du pays,
le courrier du SEM du 2 décembre 2014, par lequel le recourant a été in-
formé des conclusions de l'analyse, courrier retourné par les service pos-
taux à l'expéditeur, avec la mention "non réclamé",
la décision du 16 décembre 2014, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exé-
cution de cette mesure,
le recours du 15 janvier 2015, dans lequel l'intéressé a conclu à l'annulation
de cette décision en matière d'exécution du renvoi et a demandé à être
exempté du paiement de l'avance de frais; qu'il a réitéré provenir de la ré-
gion de Gao - où un renvoi n'était pas envisageable en raison du conflit qui
y faisait rage - et maintenu sa qualité de mineur, dont il avait au demeurant
apporté la preuve,
l'original de l'extrait d'acte de naissance joint au recours,
l'ordonnance du 20 août 2014, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) a informé le recourant qu'il pouvait attendre en
Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à la perception d'une avance
de frais,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition dé-
posée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
D-350/2015
Page 4
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour
excès ou abus dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA et art. 37 LTAF) ni par l'argumen-
tation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57
consid. 1.2); qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumen-
tation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2;
MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
que le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle lui
dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son ren-
voi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose
décidée,
que le litige porte donc exclusivement sur l'exécution du renvoi,
que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible
et possible (art. 44 LAsi; art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'en l'occurrence, le recourant maintient qu'il est mineur, partant et impli-
citement, reproche au SEM de l'avoir considéré comme étant majeur, et
privé de ce fait de ses droits attachés à sa minorité,
que, selon la jurisprudence, le SEM est en droit de se prononcer à titre
préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation
d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données rela-
tives à son âge, notamment lorsque le requérant ne remet pas ses docu-
ments de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier ; qu'en
l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appréciation
globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la mino-
rité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît
comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. arrêt du TAF E-4375/2011
du 16 avril 2013 et jurisp. cit., notamment JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss,
JICRA 2005 n° 8 consid. 3 p. 75 ss),
D-350/2015
Page 5
qu'il appartient ainsi au SEM de procéder d'office, avant l'audition sur les
motifs d'asile, à une clarification des données relatives à l'âge de
l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur son
parcours de vie, sa scolarité, sa formation professionnelle et ses emplois
passés, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays
d'origine ou de dernière résidence, étant rappelé que c'est au requérant
qu'échoit, au plan matériel, la charge de rendre vraisemblable sa
prétendue minorité et, s'il n'y parvient pas, d'en supporter les
conséquences juridiques (JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 p. 143, JICRA
2004 n° 30 précitée p. 204 ss),
que le requérant peut contester l'appréciation du SEM sur l'absence de
vraisemblance de la minorité dans le cadre d'un recours contre la décision
finale, laquelle se révélera viciée si dite appréciation est considérée comme
erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les condi-
tions idoines,
que la décision du SEM relative à l'âge du requérant doit bien entendu être
motivée,
qu'en effet, la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la com-
prendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse
exercer son contrôle,
que la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne
au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de
la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; que l'autorité
n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1, et jurisp.
cit.),
qu'en l'occurrence, la décision entreprise ne satisfait pas à ces exigences,
dès lors qu'elle n'indique aucune des raisons pour lesquelles la minorité du
recourant n'a pas été jugée vraisemblable,
qu'elle se réfère certes au droit d'être entendu conféré le 20 novembre
2012, au sujet de la vraisemblance de la minorité alléguée (cf. consid. I ch.
1) qui a été écartée (cf. consid. II ch. 1),
D-350/2015
Page 6
que ce renvoi au droit d'être entendu constitue une motivation indirecte et
se révèle insuffisante, dès lors qu'une décision doit pouvoir être comprise
par elle-même (cf. arrêt du TAF D-4553/2014 du 6 octobre 2014),
qu'en conséquence, en s'abstenant de fournir les raisons précises qui ont
permis d'écarter la minorité de A._______, question essentielle pouvant
fonder un droit à la désignation d'une personne de confiance (cf. art. 17 al.
2 et 3 LAsi; art. 7 al. 2 à 4 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) et à une prise en charge adé-
quate en cas de retour (cf. arrêt du TAF D-40/2014 du 10 janvier 2014;
JICRA 2004 no 30), le SEM a violé le droit d'être entendu du prénommé et
donc le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi),
que le recours doit donc être admis, la décision du 16 décembre 2014 an-
nulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision,
que, manifestement fondé, il peut être admis dans une procédure à juge
unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans
échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé
(cf. art. 111a al. 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al.
1 et 2 PA),
qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure où
le recourant n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué
avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la pro-
cédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-350/2015
Page 7
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours en matière d'exécution du renvoi est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 de la décision du 16 décembre 2014 sont annulés et la
cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision en matière d'exécution du
renvoi.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :