B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3502/2017
Ar r ê t d u 5 s ep t emb r e 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 22 mai 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du
25 septembre 2015,
les procès-verbaux des auditions des 2 octobre 2015 (audition sommaire)
et 12 avril 2017 (audition sur les motifs),
la décision du 22 mai 2017, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours formé le 20 juin 2017 contre cette décision, assorti d’une
demande d'assistance judicaire totale,
la décision incidente du 28 juin 2017, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les
conclusions formulées dans le recours d’emblée vouées à l’échec, a rejeté
la demande d'assistance judicaire totale et a imparti au recourant un délai
au 13 juillet 2017 pour verser un montant de 750 francs à titre d’avance de
frais,
le versement, le 13 juillet 2017, de l'avance de frais requise,
le courrier du 19 juillet 2017, par lequel le recourant a déposé un rapport
médical daté du 4 juin 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique
ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal
D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu’au cours de ses auditions, l’intéressé, ressortissant irakien d’ethnie
kurde, a déclaré être né et avoir vécu à Dohuk ; qu’issu d’une première
union, il aurait été discriminé et maltraité par sa belle-mère et son père ;
que celui-ci, membre des peshmergas, l’aurait contraint à rejoindre leurs
rangs ; qu’ayant été amené à prendre part aux combats contre Daesh, il
aurait craint pour sa vie et aurait voulu quitter les peshmergas ; que son
père s’y serait opposé en le menaçant ; que ce dernier se serait également
opposé à son mariage avec sa fiancée, qui aurait finalement été mariée à
un autre homme ; qu’elle serait toutefois restée en contact avec lui, de
sorte que son mari l’aurait menacé de mort et aurait porté plainte contre
lui ; qu’après l’avoir entendu, la police n’aurait pas donné suite à celle-ci ;
que le mari de son ex-fiancée continuant à régulièrement l’appeler pour le
menacer de mort, il aurait à son tour porté plainte contre lui ; que la police
n’aurait cependant rien pu faire, ce dernier changeant souvent de numéro
de téléphone ; que pour ces raisons, il aurait quitté son pays le (…) et aurait
entrepris de se rendre en Suisse,
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que dans sa décision du 22 mai 2017, le SEM a considéré que les
déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences posées par
les art. 3 et 7 LAsi ; qu’il a d’une part relevé le caractère contradictoire et
invraisemblable de ses allégations relatives à la plainte qu’il aurait déposée
contre le mari de son ex-fiancée ; qu’il a d’autre part considéré que ses
craintes vis-à-vis de cette personne et de son père n’étaient pas
objectivement fondées, en observant notamment qu’il lui était possible de
s’adresser aux autorités locales, voire de s’établir dans une autre région
du Kurdistan irakien ; qu’il a par ailleurs estimé que les difficultés
rencontrées avec son père n’étaient pas d’une intensité suffisante pour
revêtir la qualité de menaces ou de persécutions au sens de l’art. 3 LAsi ;
qu’il a enfin rappelé que les préjudices liés à la guerre ou à des violences
généralisées n’étaient pas déterminantes en la matière,
que le SEM a d’autre part tenu l’exécution du renvoi du requérant pour
licite, possible et raisonnablement exigible,
que dans son recours, le recourant a assuré que ses déclarations
correspondaient à la réalité et qu’elles étaient fondées, soutenant que les
contradictions relevées par le SEM étaient de peu d’importance ; qu’il a par
ailleurs allégué souffrir de graves problèmes de santé, affirmant qu’il ne
pourrait pas être soigné dans son pays d’origine ; qu’il a conclu à
l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi de l’asile, subsidiairement
à son admission provisoire,
qu’à l’appui de son recours, il a déposé deux rapports médicaux, datés
respectivement des 4 et 14 juin 2017, desquels il ressort qu’il souffre d’un
sinus pilonidal surinfecté, avec fistulisation péri-anale,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
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que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57
consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent
étayer,
qu’elles ne satisfont en outre pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi,
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que le récit de l'intéressé en lien avec ses motifs d'asile est confus et
incohérent, voire contradictoire, de sorte qu'il n'apparaît manifestement
pas comme le reflet d'un vécu effectif,
qu’en particulier, ses déclarations ont varié quant au fait qu’il aurait ou non
déposé plainte contre le mari de son ex-fiancée (cf. infra),
que comme relevé par le SEM, il n’est en outre pas crédible que la police
n’ait rien pu entreprendre contre cette personne pour la simple raison
qu’elle changeait régulièrement de numéro de téléphone,
que cela étant, et indépendamment de la question de la vraisemblance de
son récit, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les motifs d’asile
invoqués par l’intéressé n’étaient pas pertinents en matière d’asile, dans la
mesure où celui-ci pouvait obtenir, dans son pays d’origine, une protection
adéquate de la part des autorités en cas de menaces concrètes et
imminentes de la part de tiers,
que les autorités du Kurdistan irakien ont non seulement la volonté, mais
aussi la possibilité de protéger les habitants de cette région, en particulier
ceux d’ethnie kurde (cf. The Kurdistan Region of Iraq [KRI] Access,
Possibility of Protection, Security and Humanitarian Situation, Report from
fact finding mission to Erbil, the Kurdistan Region of Iraq [KRI] and Beirut,
Lebanon 26 September to 6 October 2015, Danish Immigration Service,
p. 45 ss, accessible à l’adresse internet indiquée dans la décision incidente
du 28 juin 2017 ; cf. également arrêt D-5634/2016 du 6 mars 2017 p. 9 ;
ATAF 2008/4 consid. 6.1 ss), ce qui est le cas du recourant,
qu’aucun indice ne porte à croire qu’une telle protection serait refusée au
recourant ou que le Gouvernement régional du Kurdistan irakien ne serait
pas en mesure de la mettre en œuvre,
que l’intéressé a certes prétendu, lors de son audition sur ses motifs, qu’il
avait vainement cherché l’aide de la police (cf. procès-verbal de l’audition
du 12 avril 2017, Q. 98 ss) ; que cette allégation n’emporte toutefois pas la
conviction du Tribunal, dans la mesure où, comme relevé à bon escient par
le SEM, le requérant avait précédemment expressément déclaré n’avoir
pas fait appel à la police, car il avait d’autres problèmes (cf. procès-verbal
de l’audition du 2 octobre 2015, pt. 7.01 i. f.),
que l'autorité inférieure s'étant déjà prononcée de manière suffisamment
circonstanciée, il se justifie de renvoyer pour le surplus à la décision
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attaquée (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), d'autant que le
recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et la décision du
22 mai 2017 confirmée sur ces points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu’en dépit des affrontements opposant les combattants du groupe Etat
islamique et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeure en
principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, en bonne santé,
originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de Halabja
ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau
social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants
(cf. arrêt de référence du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015
consid. 7.4.2 et 7.4.5 ; voir également notamment arrêt du Tribunal
D-404/2015 du 20 juin 2017 consid. 11.5 et jurisp. cit.),
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qu’en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu’il
est d'ethnie kurde, de religion musulmane et originaire de Dohuk, où il a
vécu avant son départ ; qu’il ne fait par ailleurs pas partie de l'une des
minorités prises pour cible par l'Etat islamique, ni n'appartient à la
population des déplacés internes ou réfugiés dans les provinces
susmentionnées, ni de la population arabe ou turkmène en butte à des
actes racistes par la majorité kurde ; que son dossier ne fait pas non plus
ressortir qu'il ait critiqué les institutions, les élites ou les partis majoritaires
(cf. ATAF 2008/4, consid. 6.6-6.7),
qu’à cela s’ajoute qu’il est jeune, sans charge de famille et apte à travailler
et qu’il peut se prévaloir d’une certaine expérience professionnelle ; qu’il
dispose au surplus d'un réseau familial dans son pays et qu’il a dû se créer
un réseau social qu'il lui sera loisible, le cas échéant, de réactiver, soit
autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés,
qu'il y a lieu de rappeler en outre que les autorités d'asile peuvent exiger
un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour
se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital
(cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que dans le cadre de son recours, l’intéressé a certes fait valoir qu’il
souffrait de problèmes médicaux (kyste pilonidal), soutenant qu’il ne
pourrait pas être soigné dans son pays d’origine,
qu’il n'apparaît cependant pas que ceux-ci, tels qu'ils ressortent des
rapports médicaux des 4 et 14 juin 2017, soient susceptibles de faire
obstacle à l'exécution de son renvoi,
que le nord de l’Irak dispose d'infrastructures médicales offrant des soins
médicaux essentiels (cf. arrêt du Tribunal D-404/2015 précité
consid. 11.7.2 et jurisp. cit.) ; que l’état de santé de l’intéressé ne saurait
ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers ce pays, au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.),
qu’à terme, le recourant devrait être en mesure de financer de possibles
participations à d’éventuels frais médicaux ; qu’au surplus, il pourra se
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constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en
cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente
procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en
particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette
disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile
relative au financement (OA 2, RS 142.312) (en vue d'obtenir, pour un laps
de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux),
que l'exécution du renvoi du recourant est par conséquent
raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l’obtention des documents lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même
montant versée le 13 juillet 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :