B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3503/2014
A r r ê t d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et ses enfants
B._______, né le (…),
et C._______, née le (…),
Turquie,
représentés par (…)
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi;
décision de l'ODM du 23 mai 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le
8 novembre 2011,
les procès-verbaux de ses auditions des 28 novembre 2011, 5 mars 2013
et 20 mai 2014, lors desquelles elle a déclaré qu'elle avait quitté la
Turquie, en juin 2006, pour rejoindre son mari, lequel était également son
cousin; qu'elle avait ainsi obtenu une autorisation de séjour en Suisse;
que suite à son divorce, elle était partie vivre auprès de D._______, père
de son enfant né le (…); que les membres de sa famille en Turquie
l'avaient menacée de mort en raison de ces faits,
le mariage de l'intéressée avec D._______, conclu le (…) 2012,
la décision du 23 mai 2014, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle
l'ODM, estimant que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient ni
aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
selon l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), ni aux
exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, a rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours du 24 juin 2014 concluant à l'annulation de dite décision en
matière d'exécution du renvoi, assorti d'une demande d'assistance
judiciaire totale,
la décision incidente du 30 juin 2014, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a rejeté cette demande et imparti à l'intéressée un
délai pour le versement d'une avance de frais, acquittée le 2 août 2014,
les courriers des 15 juillet, 7 août et 2 septembre 2014, par lesquels le
mandataire a fait parvenir au Tribunal des certificats médicaux relatifs à
l'état de santé de la recourante et de son époux, ainsi qu'un courrier du
centre culturel du Kurdistan de E._______,
l'arrêt du 13 août 2014, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le
recours de D._______, déposé contre la décision de l'ODM du 23 mai
2014 rejetant sa demande d'asile, prononçant son renvoi de Suisse et
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ordonnant l'exécution de cette mesure, l'avance de frais n'ayant pas été
versée dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à
moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er février 2014, le recourant peut invoquer la violation du droit
fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent (let. b),
que, selon le ch. 1 des dispositions transitoires de la modification [de la
loi sur l'asile] du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée
en vigueur, le 1er février 2014, de cette modification sont régies par le
nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4,
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que la procédure étant pendante et aucun des cas exceptionnels n'étant
concerné, le nouveau droit s'applique,
que la décision de l'ODM a force de chose décidée sur les questions de
l'asile et du renvoi, dès lors que le recours ne porte que sur l'exécution de
cette mesure,
que celle-ci est en règle générale ordonnée si elle est cumulativement
licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'en l'espèce, la recourante ne peut se prévaloir du principe de non-
refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement
aux réfugiés,
qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence
d'un risque concret et sérieux pour elle, en cas de retour dans son pays
d'origine, d'être exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l'intéressée n'a pas remis en cause les raisons pour lesquelles l'ODM
a écarté ses craintes d'être victime d'un crime d'honneur en Turquie, ce
qu'elle n'aurait pas manqué de faire dans l'hypothèse où le risque serait
réel,
que la lettre du centre culturel du Kurdistan de E._______ du (…) 2014,
qu'elle a produite pour étayer ses craintes n'a aucune valeur probante
dès lors qu'elle se fonde sur les déclarations de l'intéressée elle-même,
que l'exécution de son renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), et s'agissant plus spécifiquement des
personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne
devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de
provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les
soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,
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que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine,
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse,
qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger; qu'on peut
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves,
que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible,
qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21;
GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in: Olivier Guillod/Dominique
Sprumont/Béatrice Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la
santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne
2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc.
p. 50 ss; STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s.
et 87),
que, selon le rapport médical du (…) 2014, la recourante souffre de
trouble anxieux et dépressif mixte,
que son traitement, constitué de séances mensuelles de psychothérapie,
est disponible et accessible en Turquie, ce qui, du reste, n'est pas
contesté dans le rapport médical en question,
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que ses symptômes anxieux et dépressifs ne constituent pas des
obstacles à l'exécution du renvoi puisqu'ils sont liés à la précarité de sa
situation et au rejet de sa demande d'asile,
qu'il appartient à l'intéressée de se préparer, avec l'aide d'un thérapeute,
à son retour au pays,
que, de son côté, son époux souffre de la maladie de Behçet,
qu'il a également développé un syndrome anxio-dépressif devant ses
difficultés liées à sa pathologie chronique,
que depuis 2008, il suit un traitement médicamenteux complexe,
qu'en Turquie, un grand nombre de personnes est atteint de la maladie
de Behçet, sa prévalence étant de 80 à 300 pour 100'000 habitants selon
les régions (
maladiebehcet.html),
qu'au niveau des structures médicales, la ville de F._______, où l'époux a
vécu avant sa venue en Suisse, possède un hôpital (G._______) offrant
toutes les prestations de pointe, pouvant être attendues de départements
médicaux spécialisés,
que même si les types de traitements disponibles ne sont pas en tous
points identiques à ceux offerts en Suisse, il n'en demeure pas moins
qu'un suivi médical permet de préserver l'intégrité physique et psychique
des personnes qui souffrent de la maladie de Behçet et leur garantissent
une vie décente,
que le financement des traitements et des contrôles médicaux est assuré
lui aussi dès lors que le système de sécurité sociale turc a été totalement
réformé en 2008 avec comme mesure principale, la nouvelle législation –
entrée en vigueur à la fin 2010 – qui a instauré une assurance maladie
universelle et étendu la couverture sociale à tous les citoyens de l'Etat
turc, afin de remédier à la fragmentation du système de santé,
que l'accès aux soins et aux médicaments est garanti de manière
gratuite, en majeure partie, pour les personnes qui n'auraient pas de
ressources suffisantes (cf. Association internationale de la sécurité
sociale [AISS], Turquie, Mise en œuvre de la réforme de la sécurité
sociale, 19 novembre 2008, D-3503/2014
Page 7
details?countryId=TR®ionId=EUR&filtered=false#> [consulté le
4 septembre 2014] ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral
D•6840/2009 du 1er octobre 2012 consid. 8.3.1),
qu'au surplus, D._______, dont la procédure d'asile est close, peut
présenter à l'ODM, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93
LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d
de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999
sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'assurer le
traitement, pendant le laps de temps nécessaire pour s'annoncer auprès
des autorités compétentes turques et bénéficier des prestations sociales
idoines de manière gratuite,
qu'enfin, compte tenu de sa maladie, il a également la possibilité de faire
valoir auprès des autorités compétentes turques, son droit à une pension
d'invalidité,
qu'au vu de ce qui précède, et de l'existence d'un réseau familial
important sur lequel la recourante et son époux pourront compter à leur
retour, l'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible (art. 44 al.
2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant tenue de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut être rejeté par
voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art.
111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), le présent
arrêt étant sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
s'élevant à 600 francs à la charge de la recourante, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante et prélevés sur le montant de l'avance déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :