Cour IV
D-3505/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 o c t o b r e 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Fulvio Haefeli, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______,
Congo (Brazzaville), représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 19 janvier 2004 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3505/2006
Faits :
A.
A._______ est entré légalement en Suisse, le 17 septembre 2002, et a
déposé, le 31 octobre 2002, une demande d'asile au centre
d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement centre
d'enregistrement et de procédure (CEP), à Vallorbe.
Entendu sur les motifs de sa demande, le 5 novembre 2002, au centre
précité, et lors d'une audition cantonale, le 18 juin 2003, A._______,
C._______, a fait valoir qu'il était employé depuis mars 1991 au
D._______. De 1995 à 1997, il a été E._______ auprès de F._______.
Après la chute de l'ancien président Lissouba, en octobre 1997, et la
prise de pouvoir par le président actuel Sassou-Nguesso, l'intéressé a
été soupçonné d'être resté en contact avec lui et de participer à la
destabilisation du nouveau régime, raison pour laquelle il a
régulièrement fait l'objet de tracasseries, de menaces et
d'interpellations non officielles, et ce jusqu'à son départ du pays, en
septembre 2002. Après s'être réfugié en G._______ de fin octobre
1997 à décembre 1997, il a pu réintégrer D._______, mais à un poste
moins prestigieux. Le 18 décembre 1998, lors de la guerre civile, il
s'est à nouveau réfugié dans sa région d'origine jusqu'en septembre
1999, date de son retour à Brazzaville. Il a réalisé par la suite qu'il
avait eu raison de s'exiler durant cette période trouble, dans la mesure
où il a appris que son nom avait figuré sur une liste de personnes
devant être assassinées. A fin 2000, il a été nommé H._______,
fonction qu'il a exercée jusqu'à son départ pour la Suisse. En 2000
ainsi qu'en octobre 2001, les Cobras (milices fidèles au président
Sassou Nguesso) l'ont interpellé à deux reprises, pour une durée
allant de quelques heures à deux nuits. En avril 2002, des militaires
angolais l'ont encore arrêté, mais il aurait été libéré après seulement
deux heures de garde à vue. En juin 2002, la situation à Brazzaville
s'étant à nouveau dégradée suite à l'attaque de l'aéroport international
par les Ninjas et aux rumeurs de coup d'Etat - dans lesquelles le
requérant risquait d'être impliqué en raison de ses relations -,
l'intéressé a dû momentanément quitter la capitale, sur les conseils de
l'un de ses anciens collègues, I._______. Sur l'intervention supposée
de cet ami bien placé dans le gouvernement du président Sassou-
Nguesso, J._______ a accepté de confier au requérant une mission
officielle à l'étranger, à savoir la participation à la réunion K._______,
qui se déroulait à L._______. L'intéressé a donc quitté légalement
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Brazzaville en date du 16 septembre 2002, muni de M._______
fraîchement établi et d'un ordre de mission. Arrivé à O._______ le
lendemain et souhaitant depuis un certain temps déjà se soustraire
aux diverses persécutions et menaces dont il faisait l'objet depuis
octobre 1997, il a déposé une demande d'asile en Suisse six
semaines plus tard.
A l'appui de sa demande, il a déposé au dossier deux M._______
établis le 29 mai 1995, respectivement le 28 août 2002, ainsi que
plusieurs documents administratifs, à savoir un ordre de mission du 28
août 2002 en original, une copie d'une P._______, un certificat
Q._______ en original, une copie d'un R._______, une attestation
universitaire du 24 janvier 1987, une liste de participants à la réunion
K._______, ainsi qu'une lettre de F._______ du 3 mai 2003 attestant
que A._______ avait travaillé sous ses ordres au cabinet de
S._______, de 1994 à 1997.
B.
Le 6 octobre 2003, l'Office fédéral de réfugiés (actuellement l'Office
fédéral des migrations, ci-après ODM) a procédé à une demande de
renseignements auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa.
Du rapport du 12 janvier 2004 de ladite ambassade, il ressort pour
l'essentiel les faits suivants :
- le requérant est soupçonné par les autorités actuelles d'être en
contact avec l'opposition en exil,
- le fait que le requérant ait effectué une mission officielle et qu'il ne
soit pas rentré au Congo serait considéré comme un abandon de
poste,
- d'après la législation congolaise, l'abandon de poste est sanctionné
par un licenciement sans préavis,
- si le requérant rentrait au Congo, il serait probablement arrêté et
jugé.
C.
Le 12 janvier 2004, l'ODM a procédé à une audition complémentaire
de A._______.
En préambule, le collaborateur de l'office fédéral l'a informé que
l'audition allait porter essentiellement sur ses motifs d'asile avant son
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départ du Congo dans la mesure où l'Ambassade de Suisse à laquelle
l'ODM s'était adressée était arrivée à la conclusion qu'il était en
danger en cas de retour dans son pays d'origine.
Au cours de cette audition, l'intéressé a confirmé qu'après la chute du
régime Lissouba, le 15 octobre 1997, il s'était réfugié le lendemain à
G._______ et y était resté jusqu'au début du mois de décembre 1997,
avant de retourner à Brazzaville. Il s'était ensuite présenté au
D._______ et avait réintégré, comme tous les autres fonctionnaires, sa
place de travail qu'il a occupée jusqu'à son départ du pays. Pour le
reste, il a confirmé ses diverses interpellations ainsi que les
circonstances qui lui ont permis de quitter le pays.
D.
Par décision du 15 janvier 2004, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié
de A._______ et lui a refusé l'asile en raison du fait que le seul motif
pertinent invoqué était un motif subjectif postérieur à la fuite.
Cet office a tout d'abord retenu que les persécutions alléguées
jusqu'en 2001, à savoir les menaces et interpellations subies entre la
chute du régime Lissouba et l'arrestation d'octobre 2001, ne
remplissaient pas les critères d'actualité de la poursuite, le lien de
causalité entre celle-ci et le départ du pays étant rompu. Quant à
l'interpellation d'avril 2002 par les militaires angolais, l'ODM a estimé
qu'elle ne constituait pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
dans la mesure où elle avait duré moins de deux heures et n'avait eu
aucune conséquence pour le requérant. En outre, cet office, relevant
que celui-ci avait conservé son emploi au T._______ depuis
l'avènement du régime actuel en octobre 1997, qu'il n'avait jamais
tenté de fuir son pays avant septembre 2002 et qu'il avait pu se rendre
en mission officielle à l'étranger, muni M._______, a considéré qu'il
n'était pas concevable qu'il ait été exposé à de sérieux préjudices ou
craignait à juste titre de l'être au moment de son départ du pays.
En revanche, se référant aux résultats de l'enquête menée par le biais
de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, l'office fédéral a estimé que le
requérant était fondé, depuis sa fuite du pays, à craindre des
persécutions futures en raison à la fois de son profil personnel, des
soupçons des autorités congolaises quant à ses contacts avec
l'opposition en exil et du fait qu'il n'était pas rentré de mission officielle.
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Fort de ce constat, l'ODM a admis que ce dernier risquerait d'être
arrêté et jugé pour des motifs politiques en cas de retour au Congo.
Admettant sous cet angle des motifs subjectifs intervenus
postérieurement à la fuite du pays, cet office a, sur la base de l'art. 54
LAsi, refusé l'octroi de l'asile à l'intéressé après lui avoir reconnu la
qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
E.
Dans son recours interjeté le 11 février 2004, A._______ a, à titre
préalable, requis l'assistance judiciaire partielle et conclu à l'octroi de
l'asile.
A l'appui de son recours, l'intéressé a tout d'abord invoqué une
violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où tant la
demande d'ambassade que le résultats des investigations entreprises
par celle-ci ne lui avaient jamais été transmises en cours de procédure
de première instance. Il a, en conséquence, invité l'autorité de recours
alors compétente à constater la violation du droit en question et à la
réparer, tout en requérant la possibilité de consulter la page 2 de la
demande d'ambassade.
L'intéressé a en outre rappelé les motifs allégués à l'appui de sa
demande et a ajouté que sa participation active aux U._______ lui
avait porté préjudice. En effet, quelques mois plus tard, son nom avait
figuré sur une liste noire de personnes influentes à éliminer qui
circulait lors des troubles de décembre 1998.
Par ailleurs, le recourant a mis en doute l'appréciation de l'ODM selon
laquelle il n'avait pas été persécuté ni ne craignait de l'être au moment
de son départ du Congo. Il a également contesté la fiabilité de
l'enquête effectuée par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, lui
reprochant de n'avoir pas fait état de ses activités politiques au Congo
avant son départ de ce pays.
F.
Par décision incidente du 24 février 2004, le juge alors chargé de
l'instruction, constatant que le recourant n'avait eu accès que
partiellement à certaines pièces importantes du dossier, et déférant à
la requête de celui-ci tendant à ce qu'il lui soit accordé la consultation
de la page 2 de la demande de renseignements auprès de
l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, lui en a fait parvenir les copies
ainsi que les réponses fournies par ladite ambassade. Il lui a
également accordé la faculté de déposer un mémoire complémentaire
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jusqu'au 5 mars 2004.
Par décision incidente 5 mars 2004 et à la demande du recourant, le
juge alors chargé de l'instruction a prolongé ledit délai au 12 mars
2004.
G.
Par courrier du 11 mars 2004, le recourant a reproché à l'ODM de
n'avoir pas demandé à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa d'enquêter
également sur les préjudices qu'il avait subis avant de quitter son pays
d'origine, dans la mesure où ses allégations à ce sujet auraient pu être
examinées sous un autre angle et convaincre l'autorité de première
instance de leur crédibilité. Pour le reste, il a renvoyé à son
argumentation développée dans son recours du 11 février 2004.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
ses déterminations des 19 mars et 2 avril 2004. Ces prises de position
ont été transmises pour information au recourant.
I.
Par courrier du 25 mars 2004, A._______ a tout d'abord informé qu'il
était dès à présent représenté par B._______. En outre, il a insisté sur
sa participation active aux U._______. Selon le recourant, sa proximité
avec l'ancien pouvoir, notamment avec F._______, ainsi que son
engagement lors de l'événement précité incluant V._______, étaient
des éléments tendant à rendre crédible le fait que sa vie était en
danger déjà avant son départ pour la Suisse. Afin de démontrer la
réalité de ses allégations, il a indiqué qu'il joignait à son écrit un
exemplaire du journal W._______ dans lequel un article relatait les
X.________ et mentionnait également son nom.
J.
Par courrier du 14 juin 2007, l'intéressé s'est adressé au Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) en lui demandant d'accélérer la
procédure de recours le concernant.
Par écrit du 29 juin 2007, le Tribunal a accusé réception de son
courrier et l'a informé qu'un arrêt serait rendu dans un délai
raisonnable.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 Lasi).
2.
Tout d'abord, A._______ a fait valoir une violation de son droit d'être
entendu, dans la mesure où l'autorité de première instance ne lui avait
transmis ni sa requête d'ambassade, ni le résultat des investigations
entreprises par celle-ci.
2.1 Le droit d'être entendu (art. 30 al. 1 PA) implique notamment que
l'autorité ne base pas sa décision sur des faits au sujet desquels les
requérants n'ont pas auparavant pu se prononcer. Le droit de consulter
le dossier s'étend non seulement à la réponse écrite de la
représentation suisse à l'étranger, mais encore au questionnaire que
lui a adressé l'ODM (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1994 n° 1
consid. 3b p. 9ss).
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2.2 En l'espèce, cette exigence n'a manifestement pas été satisfaite
par cet office. En effet, ce dernier n'a communiqué au recourant ni la
teneur des questions qu'il avait soumises à l'Ambassade de Suisse de
Kinshasa, ni les renseignements obtenus par son truchement. Il s'est
contenté, lors de l'audition complémentaire du 12 janvier 2004, de
l'informer oralement qu'il avait adressé une demande à l'Ambassade
de Suisse, laquelle avait conclu que l'intéressé était en danger en cas
de retour dans son pays d'origine, et qu'il n'allait pas le renvoyer de ce
fait.
2.3 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation
entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit
nécessaire de savoir si celle-ci a eu une influence sur le résultat de la
décision. Toutefois, en présence d'une telle violation, l'autorité de
recours peut renoncer au renvoi de la cause à l'instance inférieure
lorsque celle-ci est de moindre importance et que l'intéressé a été mis
effectivement en situation de s'expliquer sur les faits dont il s'agit
devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition et
revoyant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises
à l'autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie
(cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2, 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126
V 132 consid. 2b et les références ; JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p.
15ss). Selon une jurisprudence récente, il est également possible de
renoncer à renvoyer l'affaire à l'administration dans les cas d'une
violation grave du droit d'être entendu, lorsque la réparation du vice
doit être considérée comme une vaine formalité ("formalistischer
Leerlauf") et ainsi mener à un allongement inutile de la procédure
incompatible avec les intérêts de la partie concernée à un règlement
rapide du cas (ATF 133 I 201 consid. 2.2, 132 V 387 consid. 5.1).
Les conditions précitées sont remplies en l'espèce. Le Tribunal a, à
titre exceptionnel, suppléé de sa propre autorité à la carence de l'ODM
en donnant connaissance au recourant, par décision incidente du 24
février 2004, tant des questions posées par cet office à la
représentation suisse à Kinshasa que le compte rendu des réponses
données par celle-ci. Ayant en plus été invité à déposer un mémoire
complémentaire à son recours, l'intéressé a par conséquent eu
effectivement la possibilité de se déterminer à ce propos dans son
courrier du 11 mars 2004. Dans ces conditions, la cassation de la
décision, avec renvoi à l'autorité inférieure pour nouvelle décision en
raison de cette violation du droit d'être entendu, quand bien même
l'attitude de l'ODM est critiquable, constituerait une vaine formalité,
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dès lors que cette autorité a préconisé, les 19 mars et 2 avril 2004, le
rejet du recours.
2.4 Partant, il y a lieu d'admettre qu'en l'espèce, ce vice de procédure
a été guéri dans le cadre de la procédure de recours.
3.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.1 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de
provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
4.
L'ODM ayant admis la qualité de réfugié du recourant pour des motifs
subjectifs intervenus après la fuite du pays, le seul point qui demeure
litigieux est celui qui a trait à l'octroi de l'asile.
Se pose dès lors la question de savoir si c'est ou non à juste titre que
l'office fédéral a fait application de l'art. 54 LAsi en ne reconnaissant la
qualité de réfugié à l'intéressé qu'en raison de faits intervenus
postérieurement à la fuite du Congo. Le Tribunal se limitera donc à
examiner les motifs d'asile intervenus antérieurement au départ de
A._______ de son pays d'origine, afin de déterminer si, en plus de la
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qualité de réfugié reconnue à celui-ci, il y a également lieu de lui
octroyer l'asile.
5.
A l'appui de son recours, A._______ maintient avoir quitté son pays
d'origine suite aux persécutions auxquelles les autorités congolaises
l'avaient soumis en raison de son engagement professionnel au
X._______ et des contacts qu'il avait gardés avec certaines personnes
restées fidèles à ce dernier.
Il reproche en particulier à l'ODM d'avoir demandé à l'Ambassade de
Suisse à Kinshasa de limiter son enquête aux seuls risques qu'il
encourait suite à son départ du pays. Selon lui, cet office aurait
également dû diligenter une enquête d'ambassade sur les menaces
qui pesaient sur sa vie avant son départ du pays, afin de se
convaincre définitivement de la crédibilité de son récit. Force est
toutefois de constater qu'au vu des diverses auditions (audition au
CEP, audition cantonale et audition fédérale complémentaire), il y a
lieu d'admettre que l'intéressé a eu tout loisir de s'exprimer de manière
complète et détaillée sur tous ses motifs d'asile. Les faits liés aux
motifs de fuite antérieurs à la fuite du pays étant clairement établis,
rien n'obligeait l'ODM à entreprendre sur ce point de plus amples
vérifications sur place. Du reste, c'est justement suite aux
renseignements obtenus par le biais de l'Ambassade de Suisse à
Kinshasa - laquelle a conclu au fait que l'intéressé risquait d'être
exposé à de graves préjudices en cas de retour au Congo en raison de
faits postérieurs à sa fuite - que l'ODM lui a reconnu la qualité de
réfugié pour des motifs subjectifs intervenus postérieurement à la fuite
du pays. Afin d'établir l'état de faits pertinents complet et fiable, l'ODM
a encore procédé à une mesure d'instruction, au sens de l'art. 41 LAsi,
en conviant l'intéressé à une audition fédérale complémentaire en date
du 12 janvier 2004. Partant, c'est à juste titre que l'ODM a considéré,
au moment où il a statué sur la demande d'asile de l'intéressé, que le
dossier était complet.
A l'appui de son recours, l'intéressé allègue également que sa
participation active aux U._______, lui avait valu de figurer, quelques
mois plus tard, sur une liste noire de personnes influentes à éliminer.
Or force est de constater que, indépendamment du fait que ces
événements n'ont été allégués qu'au stade du recours et que le
journal censé les relater et sur lequel aurait figuré le nom du recourant
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n'a pas été joint à l'écrit du 25 mars 2004 (cf. let. I supra), ils ne sont
pas - même en admettant leur vraisemblance - pertinents, car trop
anciens. En effet, une période de quatre ans s'est écoulée entre la
participation de l'intéressé aux U._______ à l'origine de ses problèmes
et sa fuite du Congo en septembre 2002. Par conséquent, le lien de
causalité temporelle entre les persécutions alléguées et la fuite a été
rompu, d'autant plus que l'intéressé a pu reprendre son poste au
D.______ en septembre 1999 et qu'il y a même été nommé, à fin
2000, H._______, fonction qu'il n'a plus quittée jusqu'à son départ du
pays. S'ajoute à cela qu'il a pu, en 2002, quitter le Congo en toute
légalité, muni M._______ fraîchement établi, J._______ lui ayant de
surcroît confié une mission officielle à l'étranger. Partant, même si le
Tribunal n'entend pas mettre en doute les tracasseries alléguées, et en
particulier les interrogatoires dont l'intéressé a affirmé avoir fait l'objet
peu de temps après la chute du président Lissouba en octobre 1997, il
ne saurait admettre qu'après avoir intégré Y._______, y avoir occupé
une fonction dirigeante à partir de fin 2000 - fonction qui lui a valu
d'être chargé d'une mission officielle à l'étranger et donc de venir en
Suisse -, le recourant était dans collimateur des autorités congolaises
au moment du départ du pays. Enfin, si tel avait réellement été le cas,
on ne comprend pas pourquoi le recourant aurait attendu six semaines
avant d'introduire une demande d'asile en Suisse.
C'est ainsi à bon droit que l'ODM a considéré qu'au moment de quitter
le Congo, A._______ n'était pas exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, ni ne craignait de l'être. Il convient sur ce point de
renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-
ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], par renvoi de
l'art. 4 PA).
5.1 Dans la mesure où l'office fédéral a déjà admis la qualité de
réfugié de l'intéressé pour des motifs subjectifs intervenus
postérieurement à la fuite du pays et a, de ce fait, refusé l'octroi de
l'asile sur la base de l'art. 54 LAsi, le Tribunal se limite à prendre acte
de cette décision laquelle est entrée en force.
5.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
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6.
Dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause la décision de
l'ODM portant sur la question du renvoi, dans son principe, le
prononcé de l'autorité de première instance est entré en force de
chose décidée.
Quant à l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que
l'ODM a prononcé l'admission provisoire du recourant en date du 15
janvier 2004 pour illicéité de l'exécution du renvoi après lui avoir
reconnu la qualité de réfugié.
7.
Cela étant, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire
partielle déposée simultanément au recours, l'une des conditions
cumulatives d'application de l'art. 65 al. 1 PA faisant défaut. En effet,
l'intéressé exerçant une activité d'ouvrier dans l'industrie depuis avril
2008 n'a pas démontré son indigence. Dans ces conditions, et au vu
de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure
réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier N_______ (en copie)
- au canton de Z._______ (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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