Cour IV
D-3509/2006/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 0 7
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Maurice Brodard, Robert Galliker, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______, Ethiopie,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité intimée.
La décision du 3 mai 2004 en matière d'asile, de renvoi
et d'exécution du renvoi / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3509/2006
Le Tribunal administratif fédéral considère en faits :
A.
Arrivant d'Addis-Abeba, via Djibouti, le Yémen et l'Italie, A._______ est
entré clandestinement en Suisse, le 8 novembre 2002, et a déposé, le
même jour, une demande d'asile au centre d'enregistrement des
requérants d'asile (CERA), actuellement centre d'enregistrement et de
procédure (CEP), à Vallorbe.
Entendu sur les motifs de sa demande, le 12 novembre 2002, audit
CEP, et lors d'une audition cantonale, le 12 février 2003, le requérant,
athlète professionnel, a déclaré être devenu membre de l'« Oromo
Liberation Front » (OLF) en 1996, peu de temps après la mort de son
frère, assassiné en raison de son appartenance à ce mouvement.
Depuis lors, les militaires auraient régulièrement fouillé tant son
domicile que la maison de ses parents. Le 4 juillet 1999, l'intéressé,
accusé d'avoir distribué des tracts et fait de la propagande en faveur
de l'OLF, aurait été arrêté et emprisonné jusqu'au 30 septembre 2001,
date de sa libération. Le 2 octobre 2002, alors qu'il s'entraînait à
l'extérieur, la police aurait appréhendé, au domicile familial, des amis
membres de l'OLF, et aurait saisi des documents, en particulier sa
carte d'identité ainsi que sa carte de membre du parti. Informé par des
voisins de l'intervention policière, le requérant se serait directement
rendu à Nazret chez un oncle, lequel aurait effectué toutes les
démarches qui lui auraient permis de quitter son pays d'origine, le 20
octobre 2002. Il a précisé que son amie, C._______, avait immigré au
D._______ environ un an auparavant.
B.
Par courrier du 8 septembre 2003, l'intéressé a produit les copies d'un
acte de naissance ainsi que d'un acte de célibat le concernant.
C.
Le 29 janvier 2004, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office
fédéral des migrations ; ci-après ODM) a procédé à une demande de
renseignements auprès de l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba.
Du rapport du 2 avril 2004 de ladite ambassade, il ressort pour
l'essentiel les faits suivants :
- L'adresse communiquée par le requérant dans le cadre de sa
demande d'asile est exacte ;
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- A._______ n'a jamais été arrêté ;
- il est invraisemblable qu'une personne membre d'un club E._______
puisse être également un membre actif de l'OLF ;
- contrairement à ce que l'intéressé a allégué lors de ses auditions, il a
effectivement obtenu un passeport par le biais de son club F._______ ;
- A._______ est bien l'ami de C._______ ;
- les copies des documents versés au dossier le 8 septembre 2003
sont issues de documents authentiques ;
- le requérant n'est membre d'aucun parti politique ;
- son frère est décédé de mort naturelle, suite à une longue maladie.
D.
Le 16 avril 2004, l'autorité de première instance a donné connaissance
à A._______ d'un résumé des renseignements obtenus par le
truchement de l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba suite aux
questions posées à celle-ci. En outre, il lui a été donné la possibilité de
se prononcer par écrit à ce sujet. L'ODM l'a également rendu attentif
au fait qu'en vertu de l'obligation de collaborer énoncée à l'art. 8 al. 1
de la Loi sur l asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), il devait
produire son passeport éthiopien.
Par courrier du 26 avril 2004, l'intéressé a déposé ses observations.
Pour l'essentiel, il a maintenu sa position quant à son engagement au
sein de l'OLF, son emprisonnement de deux ans et l'assassinat de son
frère.
E.
Par décision du 3 mai 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______, a prononcé son renvoi de Suisse de même que l'exécution
de cette mesure.
Tout d'abord, l'autorité de première instance, se référant aux
informations fournies par l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba, a
retenu que le récit allégué par l'intéressé était contraire à la réalité. Il a
ainsi relevé que, contrairement à ce que celui-ci avait déclaré, il n'avait
jamais été arrêté, de même que la cause du décès de son frère n'était
en rien liée aux forces de police éthiopiennes mais à une maladie. En
outre, l'office fédéral a estimé que le requérant avait tenu des propos
vagues et inconstants au sujet des activités déployées pour le compte
de l'OLF et des contrôles policiers dont il aurait été l'objet. Rappelant
également que les recherches entreprises en Ethiopie avaient
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notamment permis d'établir que le requérant était titulaire d'un
passeport de cet Etat, que celui-ci n'avait toutefois pas produit malgré
l'injonction qui lui avait été faite en ce sens, l'ODM a estimé que
l'attitude de l'intéressé manifestait une absence totale de volonté de
collaborer.
F.
Par recours du 27 mai 2004, A._______ a conclu implicitement à
l'annulation de la décision du 3 mai 2004, principalement à la
reconnaissance du statut de réfugié et subsidiairement à la
constatation du caractère inexigible de l'exécution du renvoi. Par
ailleurs, il a requis à titre préalable l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle.
Dans son recours, l'intéressé a tout d'abord fait remarquer que les
arguments développés par l'ODM révélaient sa méconnaissance totale
de la situation prévalant actuellement en Ethiopie. Il a en outre estimé
que les renseignements obtenus par le biais de l'Ambassade suisse à
Addis-Abeba étaient erronés du fait qu'ils devaient provenir d'un
fonctionnaire du gouvernement éthiopien. Selon lui, il était évident
qu'en raison de son appartenance à l'ethnie oromo et des activités
déployées pour le compte de l'OLF, il risquait d'être victime de
persécutions de la part du gouvernement éthiopien. Il a précisé que
l'arrestation de ses propres amis n'était que le reflet de ce qu'il
pourrait subir en cas de retour au pays.
A l'appui de son recours, il a produit divers documents, tous tirés
d'internet, à savoir un rapport de l'OLF de l'année 2003, un écrit non
daté du forum de l'Organisation de la communauté oromo en Grande-
Bretagne, trois communiqués de presse de l'OLF des 28 février, 10
mars et 9 avril 2004, un communiqué de presse de l'OLF non daté,
cinq rapports de l' »Oromiyaa Liberation Council » des 30 décembre
2003, 18 mars, 3 avril et 19 mai 2004.
G.
Par décision incidente du 11 juin 2004, le juge alors chargé de
l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a
imparti au recourant un délai au 28 juin 2004 afin qu'il verse un
montant de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés.
Dans le délai imparti, A._______ s'est acquitté de la somme requise.
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H.
Le 18 août 2005, A._______ a épousé, à G._______, sa compatriote
C._______, domiciliée au D._______.
I.
Par courrier du 3 avril 2006, le juge alors chargé de l'instruction a
imparti au recourant un délai au 13 avril 2006 pour lui indiquer s'il avait
entrepris des démarches en vue de rejoindre son épouse au
D._______.
Par lettre du 6 avril 2006, l'intéressé l'a informé qu'il avait déposé une
demande de regroupement familial dans ce pays et qu'il n'avait pas
encore reçu de réponse de la part des autorités H._______. A cette
occasion, il a produit une copie d'un document du 18 janvier 2006
attestant sa requête.
Par courrier du 25 août 2006, le juge chargé de l'instruction a accordé
au recourant un délai au 4 septembre 2006 afin de l'informer de l'état
actuel de ses démarches.
Dans le délai imparti, A._______ lui a fait savoir que sa requête en
vue de rejoindre son épouse au D._______ n'avait pas encore abouti.
J.
Par ordonnance du 17 août 2007, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal), constatant que l'ODM n'avait donné connaissance au
recourant que d'un résumé des renseignements obtenus par le
truchement de la représentation suisse à Addis-Abeba et avait
également omis de l'informer des questions adressées à celle-ci (cf.
let. D ci-dessus), a remédié à cette lacune en lui communiquant tant
lesdites questions que l'essentiel des réponses données par la
représentation suisse. Il lui a également été donné la possibilité de se
prononcer par écrit à ce sujet. En outre, le Tribunal lui a imparti un
délai pour l'informer de l'état actuel de la demande de regroupement
familial déposée auprès des autorités H._______.
Par courrier du 22 août 2007, B._______ a informé le Tribunal qu'il
représentait dès à présent A._______ et a requis une prolongation du
délai initialement imparti pour déposer ses observations.
Par ordonnance du 24 août 2007, le Tribunal a accordé au recourant
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un nouveau délai au 14 septembre 2007 pour prendre position.
Le 14 septembre 2007, l'intéressé a informé le Tribunal que sa
demande de regroupement familial n'avait toujours pas abouti, et a
produit une copie d'une missive du 18 janvier 2006 adressée par le
conseil des époux AC._______ aux autorités compétentes H._______
ainsi qu'une copie de la carte de résidente permanente de son
épouse. En outre, il a contesté les informations transmises par
l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba , insisté sur le fait qu'en tant
que membre de l'OLF, il avait été harcelé et persécuté pendant des
années par les autorités de son pays et réaffirmé que son frère,
membre actif de l'OLF, avait été assassiné.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 al. 1 LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53
al. 2 LTAF première phrase).
1.3 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 LTAF
dernière phrase).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
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2.
2.1 Le droit d'être entendu (art. 30 al. 1 PA) implique notamment que
l'autorité ne base pas sa décision sur des faits au sujet desquels les
requérants n'ont pas auparavant pu se prononcer. Le droit de consulter
le dossier s'étend non seulement à la réponse écrite de la
représentation suisse à l'étranger, mais encore au questionnaire que
lui a adressé l'ODM (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d asile [JICRA] 1994 n° 1
consid. 3b p. 9ss).
2.2 En l'espèce, cette exigence n'a manifestement pas été satisfaite
par l'ODM. Dans son courrier du 16 avril 2004 en effet, l'autorité de
première instance s'est contentée de donner connaissance à
A._______ d'un résumé des renseignements obtenus par le
truchement de l'Ambassade de Suisse, et a également omis de lui
communiquer la teneur des questions qu'elle lui avait soumises.
2.3 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation
entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit
nécessaire de savoir si celle-ci a eu une influence sur le résultat de la
décision. Toutefois, en présence d'une telle violation, l'autorité de
recours peut renoncer au renvoi de la cause à l'instance inférieure
lorsque celle-ci est de moindre importance et que l'intéressé a été mis
effectivement en situation de s'expliquer sur les faits dont il s'agit
devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition et
revoyant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises
à l'autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie
(cf. JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15ss). Ces conditions sont remplies
en l'espèce. Le Tribunal a, à titre exceptionnel, suppléé de sa propre
autorité à la carence de l'ODM en donnant connaissance au recourant,
par courrier du 17 août 2007, tant des questions posées par cet office
à la représentation suisse à Addis-Abeba que de l'essentiel des
réponses données par celle-ci. Ayant en plus été invité à faire part de
ses observations, le recourant a par conséquent eu effectivement la
possibilité de se déterminer à ce propos dans son courrier du 14
septembre 2007. Dans ces conditions, la cassation de la décision,
avec renvoi à l'autorité inférieure pour nouvelle décision en raison de
cette violation du droit d'être entendu, quand bien même l'attitude de
l'ODM est critiquable, constituerait une vaine formalité.
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Partant, il y a lieu d'admettre qu'en l'espèce, ce vice de procédure a
été guéri dans le cadre de la procédure de recours,
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 A l'appui de son recours, l'intéressé conteste certes le bien-fondé
des résultats des investigations de la représentation suisse à Addis-
Abeba selon lesquelles son frère est bien décédé mais de mort
naturelle et non pas dans les conditions alléguées, lui-même n'a
jamais été arrêté par les autorités éthiopiennes et a obtenu légalement
un passeport par le biais de son club I._______, de même qu'il est
invraisemblable qu'il ait été, en tant que membre d'un club I._______,
réellement actif au sein de l'OLF et de ce fait recherché par la police.
Or, sur ce point, les arguments de A._______ ne convainquent
manifestement pas dans la mesure où ils se limitent à de simples
affirmations ne reposant sur aucun élément concret et sérieux. Dès
lors, rien ne permet d'infirmer les investigations en question,
lesquelles ont été confiées à une personne digne de confiance de
l'Ambassade suisse qui les a menées auprès de diverses personnes
ou organismes compétents. C'est ainsi à juste titre que l'ODM, se
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fondant notamment sur les vérifications entreprises par la
représentation suisse à Addis-Abeba et desquelles il n'y avait aucune
raison objective de s'écarter, a considéré que les faits allégués par le
recourant, à l'appui de sa demande d'asile, étaient contraires à la
réalité.
En outre, en sus des invraisemblances déjà retenues par l'autorité de
première instance en rapport aux prétendues activités du recourant au
sein de l'OLF - un parti, faut-il le rappeler, appartenant à l'opposition
radicale dont le but est de libérer l'Ethiopie du régime de l'Ethiopian
Peoples Revolutionary Democratic Front (EPRDF) par tous les
moyens, y compris la lutte armée - et des ennuis qui en auraient
résulté, les propos du recourant divergent de manière substantielle.
Celui-ci a en effet déclaré être tantôt simple membre de l'OLF (cf. aud.
au CEP p. 5), tantôt sympathisant (aud. cant. p. 9) ou encore avoir
exercé des activités politiques pour le compte de l'OLF (cf. aud. cant.
p. 9). Dans ces conditions, la réalité tant de l'engagement politique du
recourant que des problèmes qui en auraient résulté ne saurait être
admise.
Par ailleurs, la simple appartenance à l'ethnie oromo du recourant ne
saurait à elle seule justifier une crainte fondée de futures persécutions
en cas de retour en Ethiopie. Il est de notoriété publique qu'à l'heure
actuelle, il n'y a pas de persécution systématique à l'encontre des
Ethiopiens appartenant à cette ethnie. Comprenant plus de 20 millions
de personnes, celle-ci est en effet majoritaire en Ethiopie. Du reste, le
Président de la République en est issu et elle est également
représentée au parlement par le truchement de l'Oromo People's
Democratic Organization (OPDO), un parti appartenant à l'opposition
modérée (cf. Amnesty International Report 2007, Country Report
2007, Swisspeace, FAST Update, Ethiopia n° 4 du 15 juillet au 15
septembre 2007, Swisspeace, FAST, Ethiopia, Special Update July to
December 2006).
4.2 Quant aux moyens de preuve produits, à savoir les copies de
divers documents, tous tirés d'internet, soit un rapport de l'OLF de
l'année 2003, un écrit non daté du forum de l'Organisation de la
communauté oromo en Grande-Bretagne, trois communiqués de
presse de l'OLF des 28 février, 10 mars et 9 avril 2004, un
communiqué de presse non daté de l'OLF, cinq rapports de
l' »Oromiyaa Liberation Council » des 30 décembre 2003, 18 mars, 3
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avril et 19 mai 2004 (cf. let. F ci-dessus), ils n'ont aucune valeur
probante, dans la mesure où ils sont de nature générale et ne
concernent pas l'intéressé personnellement.
4.3 Dans ces conditions, la crainte de futures persécutions alléguée
par le recourant, en raison tant de son appartenance à l'ethnie oromo
que de ses opinions politiques, ne saurait, comme justement retenu
par l'ODM, être admise.
4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi n'est pas prononcé
si le requérant est notamment au bénéfice d une autorisation de police
des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32 de
l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3
de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20]). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
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traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l homme et des libertés
fondamentales [(CEDH, RS 0.101]).
6.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée
si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4
LSEE).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En outre, après examen des pièces du dossier, et pour les mêmes
raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le
recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et
sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3
Conv. torture en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss), de sorte que l'exécution de ce
renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al.
2 LAsi et 14a al. 3 LSEE.
8.
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8.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise
en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
8.2 Il est notoire que l'Ethiopie ne connaît pas, sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées qui permettrait d emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l existence d une mise en danger concrète au
sens de l art. 14 al. 4 LSEE.
8.3 Pour ce qui a trait à la situation personnelle du recourant, force est
de constater qu'il n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel
susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la
disposition susnommée. De tels obstacles ne ressortent pas non plus
d'un examen d'office du dossier. Il est jeune, sans charge de famille,
au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle, et n'a pas fait
valoir de problèmes de santé. A cela s'ajoute qu'il dispose également
dans son pays d'un réseau tant familial que social, en particulier ses
parents ainsi que ses nombreux frères et sS urs. Dans ces conditions,
il n'est pas déraisonnable d'exiger de lui qu'il retourne dans son pays
d'origine.
8.4 Par ailleurs, ayant épousé, le 18 août 2005, une compatriote
bénéficiant au D._______ d'une autorisation de résidence, il lui est
également loisible de s'y établir, dès lors que cet Etat admet en
principe le regroupement familial. Sous cet angle, le fait que les
démarches entreprises dans ce sens n'aient pas encore abouti, n'a
aucune incidence sur l'issue de la présente procédure.
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8.5 Pour ces motifs, l exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
9.1 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
9.2 S'il survenait, après le prononcé de la décision finale ou après
l'entrée en force de la décision de première instance, une impossibilité
effective d'exécution du renvoi, en raison d'un obstacle insurmontable
d'ordre technique, il s'agirait là d'une pure constatation de fait qui
ressortirait aux autorités cantonales, auxquelles il appartiendrait alors
de demander à l'ODM d'ordonner l'admission provisoire (art. 46 al. 2
LAsi).
10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Manifestement infondé, le présent recours doit être traité selon la
procédure simplifiée de l'art. 111 al. 1 LAsi.
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais
déjà versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'autorité intimée (n° réf. N_______ ; par lettre simple)
- au canton de J._______
La présidente de cour : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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